S04 : Encadrement de la location de courte durée

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Paolo Valbonesi
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S04 : Encadrement de la location de courte durée

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P R O V I N C E
D E
C A T A L O G N E

Projet de loi sur l’encadrement de la location de courte durée



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Préambule : Conscient de l’exaspération d’une partie des habitants de Catalogne, le gouvernement provincial souhaite contraindre par ce projet de loi les loueurs, particuliers comme professionnels, à déclarer auprès de la mairie de leur domicile les offres de location de courte durée. Ce projet vise à réguler le nombre de nuitées autorisées par logement dans les villes les plus attractives tout en permettant aux autres villes de maintenir une forte offre de logement. Ce projet vise également à la fiscalisation des revenus issus de la location touristique de courte durée en imposant des amendes forfaitaires suffisamment dissuasives pour encadrer efficacement ce nouveau secteur de l’économie collaborative tout en laissant aux maires et aux conseils municipaux un large pouvoir de décision.

Chapitre 1er : Définitions

Article 1. –
La résidence principale s’entend du logement occupé 8 mois minimum par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. A l’inverse, une résidence secondaire est occupée moins de 4 mois par an. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article. Dans certaines villes, la location de la résidence secondaire nécessite l’obtention préalable d’une autorisation ou autorisation temporaire de la mairie pour modifier l'usage du logement en local destiné à la location touristique.

Article 2. –
La location d’un meublé de tourisme est le fait de louer un local d’habitation meublée de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage. Entrent dans la catégorie des meublés de tourisme les maisons, villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.

Article 3. –
Les chambres d’hôtes sont définies comme des chambres meublées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations (au minimum la fourniture de linge de maison et du petit déjeuner). L’exploitant d’une chambre d’hôte peut ou non en faire son activité professionnelle.

Chapitre 2 : Règlementation applicable

Article 4. –
Obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants et dans les communes touristiques, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. La délibération fixera le nombre minimal de nuitées par an à partir duquel l’enregistrement est obligatoire.

Article 5. –
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.

Article 6. –
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.

Article 7. –
Toute offre de location contient le numéro de déclaration. La présente loi prévoit une amende forfaitaire de 50 000 pluzins par logement pour les loueurs qui n’auraient pas procédé à cette déclaration préalable et une amende forfaitaire de 150 000 pluzins par logement pour le diffuseur de l’annonce.

Article 8. –
Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un local meublé publie dans l'annonce relative au local, son numéro de déclaration.

Article 9. –
Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de 120 jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur. A cette fin, lorsqu'elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l'objet d'une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de 120 jours de location, le logement ne peut plus faire l'objet d'une offre de location par son intermédiaire jusqu'à la fin de l'année en cours.

Chapitre 3 : Fiscalité

Article 10. –
Les revenus issus de la location d’un bien immobilier par un particulier sont assujettis au régime réel de l’impôt sur le revenu si les recettes annuelles sont supérieures à 1 000 pluzins. La location en meublé, sans prestation, n'est pas assujettie à la TVA.

Article 11. –
Les revenus issus de la location d’un bien immobilier par un professionnel sont assujettis au régime réel de l’impôt sur les sociétés.

Article 12. –
Les communes peuvent demander aux vacanciers séjournant sur leur territoire de payer une taxe de séjour. Cette taxe leur permet de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique ou à la protection de leurs espaces naturels dans un but touristique. Le tarif pratiqué par personne et par nuit ainsi que le calendrier de collecte varient selon les communes.


Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

Paolo Valbonesi
Gouverneur de Catalogne

Durée du débat : 72 heures. Vous pouvez intervenir.
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Paolo Valbonesi
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Re: S04 : Encadrement de la location de courte durée

Message par Paolo Valbonesi »

Le débat est clos.
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