Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Posté : 07 juin 2019, 18:27
Les textes ont été promulgués et l'état du droit a été mis à jour.
La Frôce est un RPG Politique par forum, gratuit. Micronation virtuelle, vous y faites évoluer votre personnage pour accéder aux plus hautes fonctions de l'état.
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Loi sur la Carte Santé
Titre I - Dispositions générales
Article 101. -
La Carte Santé est une carte à puce sécurisée confirmant l'appartenance de la personne à la sécurité sociale frôceuse. Elle valide le statut d'assuré(e) de son détenteur. Elle est utilisée pour le parcours santé en Frôce. Elle permet la transmission des informations médicales et des informations de facturation des professionnels de santé à l'organisme fédéral de protection sociale.
Article 102. -
La Carte Santé est attribuée gratuitement dès 16 ans à toutes les personnes résidant en Frôce de façon régulière, sous réserve qu'elles y résident au moins 6 mois par an.
Article 103. -
La Carte Santé est nominative. Elle ne peut être cédée. Seul le titulaire peut l'utiliser sauf dans les cas de rattachement exposés par la présente loi.
Article 104. -
La Carte Santé est renouvelée tous les 10 ans de façon automatique. Elle peut être renouvelée de façon anticipée en cas de perte ou de vol, à la demande de l'assuré(e).
Titre II - Informations et confidentialité
Article 201. -
La Carte Santé est de couleur bleu-vert.
Elle présente de façon publique :Article 202. -
- Sur le recto :
- le nom et le prénom du titulaire ;
- la photographie du titulaire.- Sur le verso :
- l'adresse de l'organisme de protection sociale, auquel renvoyer la carte si elle est retrouvée par une tierce personne ;
- le drapeau frôceux en filigrane.
Aucune Carte Santé ne peut être équipée d'une fonction sans contact.
Article 203. -
La puce sécurisée dispose d'un cryptage de chiffrement répondant aux dernières normes en vigueur en matière de sécurité. La lecture se fait par la saisie d'un code confidentiel fourni par pli séparé et recommandé à chaque assuré lors de l'envoi de la Carte Santé.
Article 204. -
La technologie de cryptage permet l'accès aux informations de manière sélective en fonction du profil du praticien. Les niveaux d'accès sont définis ainsi :
- Niveau 1 : accès aux allergies, aux traitements prescrits, aux opérations antérieures, aux affections chroniques et au médecin traitant ;
- Niveau 2 : accès au niveau 1 + accès au groupe sanguin, au consentement pour le don d'organes, au consentement pour les transfusions sanguines, aux opérations antérieures et aux examens réalisés ;
- Niveau 3 : accès aux factures électroniques relatives aux prescriptions et aux consultations, à titre purement comptable (aucune information médicale n'est transmise) ;
- Niveau 4 : accès à la totalité des informations.
Article 205. -
Les pharmaciens et praticiens paramédicaux ont un accès de niveau 1.
Article 206. -
Les services de type SAMU, pompiers, aide à la personne ont un accès de niveau 2.
Article 207. -
La sécurité sociale dispose d'un accès de niveau 3.
Article 208. -
Les médecins, chirurgiens, de médecine générale ou spécialisée et l'assuré disposent d'un accès de niveau 4.
Article 209. -
Le Dossier Médical Dématérialisé est accessible au niveau 4. Il doit recenser l'ensemble des éléments médicaux relatifs au patient. Les professionnels de santé ont une obligation absolue d'y lister les informations qui concernent la santé de leur patient.
Titre III - Dispositifs techniques
Article 301. -
Chaque praticien déclaré auprès du Ministère de la Santé se voit fournir gratuitement un terminal de lecture de la Carte Santé.
Article 302. -
Des terminaux de consultation, libres d'accès sont disposés dans l'ensemble des centres de soins, des pharmacies et des antennes publiques liés à la santé publique.
Article 303. -
Chaque terminal permet la mise à jour de la Carte Santé.
Article 304. -
L'authentification sur les terminaux est sécurisée. L'intégralité des informations contenues sur la Carte Santé sont soumises au secret médical et professionnel.
Article 305. -
Il appartient au professionnel de vérifier que la personne présentant la Carte Santé est bien le titulaire ou l'un des personnes rattachées. Dans le cas où cette vérification ne peut être opérée, la Carte Santé devra être confisquée à titre préventif pour limiter les fraudes.
Article 306. -
Le fait pour un professionnel de refuser l'utilisation de la Carte Santé donne lieu à sa radiation. En cas de panne, le professionnel dispose d'un programme permettant l'enregistrement des informations directement sur la Carte Santé et leur synchronisation ultérieure.
Titre IV - Rattachements
Article 401. -
Il est possible de rattacher plusieurs personnes sur une même Carte Santé à la condition que les deux confirment leur accord.
Article 402. -
La demande de rattachement doit être effectuée auprès de la sécurité sociale. Elle est effective dès sa validation.
Article 403. -
Le rattachement implique que la Carte Santé puisse être utilisée par l'ensemble des bénéficiaires déclarés.
Article 404. -
Afin de faciliter le contrôle des personnes rattachées, leur photo, leur nom et leur prénom seront ajoutés au niveau d'accès 1.
Titre V - Tiers-payant
Article 501. -
Les détenteurs d'une Carte Santé ont un accès gratuit aux soins.
Article 502. -
Dans le cas des exceptions suivantes, l'assuré devra s'acquitter d'un tiers-payant, sauf si sa mutuelle assure la prise en charge :
- dépassement d'honoraires ;
- actes médicaux non conventionnels ;
- hospitalisation dans un établissement privé non-certifié par le Ministère de la Santé.
Article 503. -
Sont également exemptés de tiers-payant les domaines suivants :
- phytothérapie ;
- aromathérapie ;
- ostéopathie ;
- chiropraxie ;
- réflexologie ;
- hypnose médicale ;
- méditation ;
- sophrologie ;
- acupuncture.
Article 504. -
Lors de la consultation ou de l'hospitalisation, le professionnel de santé ou son secrétariat utilisent la Carte Santé dans les terminaux mis à disposition. Ils indiquent les actes pratiqués sur ces terminaux. Les informations sont rapatriées au Centre de Paiement des Prestations Médicales de la Protection Sociale, qui effectue les paiements au professionnels sous 48 heures ouvrées.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX.
Valentin Ravolo, Vice-Chancelier en charge de la Santé et de la Protection Sociale,
Apollon Haros-Macé, Chancelier Suprême.
Carte Santé :
Garantit le statut d'assuré du détenteur et des personnes y étant rattachées.
Permet la transmission des informations de facturation des professionnels de santé à l'organisme fédéral de protection sociale.
Attribuée gratuite dès l'âge de 16 ans pour toute les personnes résident légalement en Frôce au moins 6 mois par an.
Nominative. Ne peut être cédée.
Renouvelée tous les 10 ans de façon automatique. Possibilité de renouvellement anticipé gratuit en cas de perte ou de vol.
Carte de couleur bleu-vert. Elle présente :
> Sur le recto :
- le nom et le prénom du titulaire ;
- la photographie du titulaire.
> Sur le verso :
- l'adresse de l'organisme de protection sociale, auquel renvoyer la carte si elle est retrouvée par une tierce personne ;
- le drapeau frôceux en filigrane.
Sans contact interdit.
Carte à puce sécurisée permettant de confirmer l'appartenance de la personne à la sécurité sociale frôceuse.Technologie de chiffrement répondant aux dernières normes en vigueur.
Code confidentiel indispensable pour lecture de la carte. Il est adressé par pli séparé et recommandé.
Les niveaux d'accès sont définis ainsi :
- Niveau 1 : accès aux allergies, aux traitements prescrits, aux opérations antérieures, aux affections chroniques et au médecin traitant ;
- Niveau 2 : accès au niveau 1 + accès au groupe sanguin, au consentement pour le don d'organes, au consentement pour les transfusions sanguines, aux opérations antérieures et aux examens réalisés ;
- Niveau 3 : accès aux factures électroniques relatives aux prescriptions et aux consultations, à titre purement comptable (aucune information médicale n'est transmise) ;
- Niveau 4 : accès à la totalité des informations.
Les pharmaciens et praticiens paramédicaux ont un accès de niveau 1.
Les services de type SAMU, pompiers, aide à la personne ont un accès de niveau 2.
La sécurité sociale dispose d'un accès de niveau 3.
Les médecins, chirurgiens, de médecine générale ou spécialisée et l'assuré disposent d'un accès de niveau 4.
Le Dossier Médical Dématérialisé est accessible au niveau 4. Il doit recenser l'ensemble des éléments médicaux relatifs au patient. Les professionnels de santé ont une obligation absolue d'y lister les informations qui concernent la santé de leur patient.
Chaque praticien déclaré se voit fournir un terminal de lecture dédié à la Carte Santé.
Des terminaux de consultation, libres d'accès sont disposés dans l'ensemble des centres de soins, des pharmacies et des antennes publiques liés à la santé publique.
Chaque terminal permet la mise à jour de la Carte Santé.
L'authentification sur les terminaux est sécurisée. L'intégralité des informations contenues sur la Carte Santé sont soumises au secret médical et professionnel.
Vérification de l'identité du titulaire de la Carte Santé par le professionnel. Si problème lors de la vérification, obligation de confisquer la Carte Santé pour limiter les fraudes.
En cas de refus de la Carte Santé => Radiation du professionnel systématique.
Système d'enregistrement et synchronisation ultérieure des données possible en cas de panne de terminal.
Possibilité de rattacher plusieurs personnes sur une même Carte Santé. Nécessite :
- l'accord des deux personnes ;
- une demande de rattachement effectuée auprès de la Sécurité Sociale ;
- une validation de la Sécurité Sociale.
Données permettant de valider l'identité des personnes rattachées accessibles au niveau 1.
Tiers-payant généralisé pour tous, sauf :
- dépassement d'honoraires ;
- actes médicaux non conventionnels ;
- hospitalisation dans un établissement privé non-certifié par le Ministère de la Santé.
Possibilité de prise en charge par une assurance privée complémentaire ou une mutuelle.
En plus de la médecine spécialisée et générale, les domaine suivants bénéficient du tiers-payant :
- phytothérapie ;
- aromathérapie ;
- ostéopathie ;
- chiropraxie ;
- réflexologie ;
- hypnose médicale ;
- méditation ;
- sophrologie ;
- acupuncture.
Lors de la consultation ou de l'hospitalisation, le professionnel de santé ou son secrétariat utilisent la Carte Santé dans les terminaux mis à disposition. Ils indiquent les actes pratiqués sur ces terminaux. Les informations sont rapatriées au Centre de Paiement des Prestations Médicales de la Protection Sociale, qui effectue les paiements au professionnels sous 48 heures ouvrées.
Loi portant à modernisation des prisons
Article 1. -
Les directeurs de prisons sont appelés à se réunir une fois par an, dans leur capitale provinciale, afin d'établir une liste des dépenses supplémentaires à fournir pour chaque prison en matière de rénovation et de modernisation.
Article 2. -
Les rapports seront remis à un Comité de Modernisation des Prisons (CMP) composé de 25 gestionnaires de prisons, 15 fonctionnaires d'Etat et 10 députés fédéraux. Ce Comité a pour but de répartir équitablement l'investissement de l'Etat selon les besoins réels de chaque établissement pénitentiaire.
Article 3. -
L'Etat Fédéral met à disposition du Comité de Modernisation des Prisons la somme de 400 000 000 plz à répartir.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/098.
Par Lucia Petchkine, Ministre chargée de la Justice, du Renseignement et des Institutions.
Apollon Haros-Macé, Chancelier Suprême.
ABBC3_SPOILER_SHOW[centrer]ETAT DU DROIT[/centrer]
Comité de Modernisation des Prisons en charge de répartir le budget fédéral pour la modernisation des prisons.
Réunion provinciale annuelle des Directeurs de Prison afin d'établir les besoins budgétaires en matière de rénovation et de modernisation pénitentiaires.
Loi portant à création du Pacte FEDOC
Titre I - Dispositions Générales
Article 101. -
Le Pacte FEDOC est un accord signé entre des étudiants volontaires et le Ministère de la Santé.
Article 102. -
Le Pacte FEDOC concerne les études suivantes :
- médecine générale ;
- pharmacie ;
- chirurgie ;
- obstétrique ;
- ophtalmologie ;
- dermatologie ;
- ORL ;
- médecine dentaire ;
- podologie ;
- infirmerie ;
- kinésithérapie.
Titre II - Engagements des parties
Article 201. -
Par le Pacte FEDOC, l'Etat Fédéral, assure à l'étudiant signataire :
- la prise en charge et le financement de l'intégralité de ses études, sous réserve qu'elles soient effectuées dans un établissement public ou partenaire de l'état fédéral ;
- la réalisation d'un ou plusieurs stages au sein des établissements publics ou partenaires de l'état fédéral, durant la totalité de ses études ;
- le co-financement de l'hébergement de l'étudiant au sein d'une résidence étudiante publique ou d'un bailleurs partenaire de l'état fédéral, durant la totalité de ses études.
Article 202. -
Tout au long des études, l'Etat Fédéral s'engage à mettre en place des dispositifs de soutiens à l'égard de l'étudiant qui serait en difficulté.
Article 203. -
Par le Pacte FEDOC, l'étudiant s'engage :
- à suivre les cours avec assiduité et rigueur ;
- à réaliser les stages qui lui seraient demandés lors de ses études.
Article 204. -
En contrepartie du Pacte FEDOC, l'étudiant obtenant son diplôme de fin d'études s'engage à travailler à temps plein, dans les dix premières années de sa carrière, au sein d'un établissement public de santé sélectionné par le Ministère de la Santé.
Il reste rémunéré comme fonctionnaire de la santé publique et dispose à ce titre de tous les avantages afférents.
Article 205. -
Le non-respect des engagements d'une des deux parties peut donner lieu à des poursuites judiciaires.
Article 206. -
Dans le cas où le Pacte FEDOC ne serait pas respecté par l'étudiant ou le professionnel l'ayant souscrit, l'état fédéral peut exiger le remboursement intégral de la totalité des sommes avancées.
Titre III - Affectations
Article 301. -
L'affectation s'effectue par le Ministère de la Santé en tenant compte des critères suivants :
- faible densité de personnel dans la branche concernée ;
- forte densité de patients ;
- situation familiale de l'individu.
Article 302. -
Lors de l'affectation, le Ministère de la Santé attribue, à la demande du médecin, un logement de fonction dans un rayon de 30 km maximum autour de son établissement d'affectation.
Article 303. -
L'affectation peut être renégociée dans le cadre d'un accord entre les deux parties, à tout instant.
Titre IV - Financement
Article 401. -
Le coût du présent projet est estimé à 1 447 549 444 pluzins.
Article 402. -
Ce projet est financé par la loi budgétaire fédérale de l'année 98.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/098.
Par Valentin Ravolo, Vice-Chancelier, en charge de la Santé et de la Protection Sociale,
Apollon Haros-Macé, Chancelier Suprême.
Etat du droit - Santé :
Pacte FEDOC :
Signé entre le Ministère de la Santé et des étudiants dans les domaines suivants :
- médecine générale ;
- pharmacie ;
- chirurgie ;
- obstétrique ;
- ophtalmologie ;
- dermatologie ;
- ORL ;
- médecine dentaire ;
- podologie ;
- infirmerie ;
- kinésithérapie.
L'état fédéral assure à l'étudiant signataire :
- la prise en charge et le financement de l'intégralité de ses études, sous réserve qu'elles soient effectuées dans un établissement public ou partenaire de l'état fédéral ;
- la réalisation d'un ou plusieurs stages au sein des établissements publics ou partenaires de l'état fédéral, durant la totalité de ses études ;
- le co-financement de l'hébergement de l'étudiant au sein d'une résidence étudiante publique ou d'un bailleurs partenaire de l'état fédéral, durant la totalité de ses études.
- la mise en place de dispositifs de soutien en cas de difficulté.
L'étudiant s'engage :
- à suivre les cours avec assiduité et rigueur ;
- à réaliser les stages qui lui seraient demandés lors de ses études ;
- à la fin de ses études et après l'obtention de son diplôme, à travailler à temps plein pendant 10 ans suivis au sein d'un établissement public de santé sélectionné par le Ministère de la Santé (rémunération et statut de fonctionnaire de la santé publique).
En cas de non respect de ses engagements, l'étudiant peut faire l'objet de poursuites judiciaires et devra rembourser l'intégralité des sommes versées par l'état fédéral dans le cadre du pacte FEDOC.
Les affectations s'effectuent selon les critères suivants :
- faible densité de personnel dans la branche concernée ;
- forte densité de patients ;
- situation familiale de l'individu.
Toute affectation donne lieu à l'attribut d'un logement de fonction dans un rayon de 30 km maximum autour du lieu d'affectation.
Les affectations peuvent être renégociées à tout instant par accord des deux parties.
Accord interprovincial sur l'emprisonnementArticle Premier .-
Titre I - Des responsabilités
Les Provinces signataires s'engagent à respecter et à mettre en place les mesures de la présente loi. Elles sont responsables du bon développement des projets conclus et pourront comparaître devant la Justice en cas de manquement à ces engagements, et pourront être contraintes par la Cour Suprême à la mise en place des mesures du présent accord.
Article II .-
L'Etat fédéral s'engage à respecter ses engagements et à financer intégralement les projets mentionnés dans le présent texte. L'Etat est responsable du financement des projets et des fonds et pourra comparaître devant la Justice en cas de manquement à ces engagements, et pourra être contraint par la Cour Suprême à la mise en place des mesures du présent accord.
Titre II - Des engagements provinciauxArticle III .-
Les Provinces signataires s'engagent à relever la limite des peines de prisons qui ne devront s'appliquer qu'à une tranche réduite d'infractions.
Article IV .-
En vertu de l'article III .- de la présente loi, les Provinces signataires s'engagent à libérer progressivement les détenus ne pouvant plus être détenus légalement. La progressivité des mises en liberté se devra d'être mesurée.
Article V .-
Les Provinces signataires s'engagent à mettre en place des "Infrastructures de Réhabilitations", alternatives à la prison, selon des conditions définies par elles-mêmes et qui devront permettre de faciliter la réinsertion des infracteurs.
Titre III - Des engagements étatiquesArticle VI .-
L'Etat fédéral s'engage à payer toutes les dépenses des mesures susmentionnées.
Article VII .-
L'Etat fédéral s'engage à offrir à chaque Province signataire un fonds de 100.000.000 plz pour développer des projets de peines alternatives, tout usage autre du fonds sera considéré comme un manquement de la part de la Province concernée.
Saroy Fahendrena, Gouverneure d'Antsiranana,
Marina Giannopoulou, Gouverneure de Septimanie,
Aurore Lacroix-Valmont, Gouverneure de Tyrsénie,
Lucia Petchkine, Gouverneure de Catalogne, Ministre de la Justice, du Renseignement et des Institutions,
Apollon Haros, Chancelier Suprême responsable de la Coopération Inter-Provinciale, de la Diplomatie et de la Défense
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