[CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Le Palais d'Anthelme est la résidence officielle de l'Imperatore de Frôce. Surveillé de près par la Garde Impériale, on y entre sur invitation. L'accès à certaines zones est même strictement contrôlé.


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Vittorio di Savoia-Carignano
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Vittorio di Savoia-Carignano »

Textes promulgués. Je mettrais l'état du droit à jour sous peu.
Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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Linda García
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Linda García »

Projet de loi fédérale portant à réforme de la prise en charge des dépenses de santé

Préambule -.
Le présent projet de loi tend à améliorer la prise en charge des dépenses de santé par le biais du parcours de soins coordonnés, tant au niveau de la Sécurité Sociale que des aides particulières pourvues par l’État fédéral.


Livre 1 : De la prise en charge générale des frais de santé par la Sécurité Sociale

Titre 1 : Du parcours de soins coordonnés et du médecin traitant

Article 1101 -.
Le parcours de soins coordonnés permet au patient de bénéficier d'un suivi médical coordonné et d'une prévention personnalisée. Le médecin traitant a pour charge d’assurer un suivi de prévention personnalisé.

Article 1102 -.
Les missions du médecin traitant dans le parcours de soins coordonnés sont les suivantes :
- Coordonner les soins et s’assurer que le suivi médical du patient est optimal
- Orienter le patient vers les professionnels de santé spécialistes au besoin
- Assurer une prévention personnalisée face aux risques de maladies par le biais de la vaccination, d’examens de dépistage ou de conseils particuliers
- Informer en permanence le patient sur les examens et traitements les mieux adaptés à sa situation
- En cas d’affection longue durée, établir le protocole de soins adapté au patient en concertation avec les autres professionnels de santé concernés

Article 1103 -.
Pour déclarer un médecin traitant auprès de la Sécurité Sociale, le patient doit utiliser la voie dématérialisée exclusivement, en s’adressant directement au professionnel de santé concerné qui a pour charge d’effectuer les démarches de déclaration.

Article 1104 -.
Tout individu âgé de 12 ans ou plus est concerné par le choix d’un médecin traitant. Pour les individus mineurs, il appartient au responsable légal d’effectuer les démarches de déclaration d’un médecin traitant comme prévu par l’Article 1103.

Article 1105 -.
La Sécurité Sociale remet à l’ensemble des individus âgés de 12 ans ou plus la Carte Jaune®, une carte à puce gérée par le SESAM-Carte Jaune permettant de justifier les droits du titulaire et son suivi dans le cadre du parcours de soins coordonnés.

Article 1106 -.
Aucun remboursement de frais de santé par la Sécurité Sociale ne peut avoir lieu en dehors du parcours de soins coordonnés tel que prévu par les Articles 1101 à 1105.

Titre 2 : Du tiers payant généralisé

Article 1201 -.
Le tiers payant généralisé est un dispositif permettant au patient d’être dispensé de régler l’avance de ses frais de prise en charge par un praticien. Il existe sous deux formes :
- Le tiers payant partiel, soit l’exonération de règlement de la part obligatoire seule
- Le tiers payant intégral, soit l’exonération de règlement de la part obligatoire ainsi que de la part complémentaire

Article 1202 -.
Le tiers payant partiel correspondant à la part obligatoire de l’acte médical représente 80% du montant de ce dernier. Il ne prend en compte que les actes conventionnés, hors dépassements d’honoraires.

Article 1203 -.
Le tiers payant intégral correspondant à la part obligatoire et à la part complémentaire de l’acte médical représente 100% du montant de ce dernier. Il ne prend en compte que les actes conventionnés, hors dépassements d’honoraires.

Article 1204 -.
Le tiers payant partiel est accessible à l’ensemble de la patientèle sous les deux conditions suivantes :
- Avoir déclaré un médecin traitant
- Avoir respecté le parcours de soins coordonnés

Tout praticien de santé reconnu par la Sécurité Sociale est tenu de pratiquer le tiers payant partiel.

Article 1205 -.
Le tiers payant intégral est accessible aux patients répondant aux critères suivants :
- Être en situation régulière au moment de la demande (nationalité ou droits de séjour)
- Résider en Frôce au moins 9 mois dans l’année
- Ne pas dépasser un certain plafond de ressources, qui est le suivant :


Plafond maximum de ressources pour accéder au tiers payant intégral

Nombre de personnes composant le foyerPlafond annuel de ressources
1 personne14 500 Plz
2 personnes19 200 Plz
3 personnes22 620 Plz
Au-delà de 4 personnes, par individu supplémentaire+ 3 980 Plz
Tout praticien de santé reconnu par la Sécurité Sociale est tenu de pratiquer le tiers payant intégral si le patient est ayant droit.

Article 1206 -.
Les praticiens refusant de se soumettre illégitimement à la pratique du tiers payant s’exposent à leur radiation de la liste des praticiens reconnus par la Sécurité Sociale.

Titre 3 : Des modalités de remboursement

Article 1301 -.
Les frais de santé entièrement remboursés par la Sécurité Sociale, sur la base du barème en vigueur, sont les suivants :
- Consultations et actes médicaux sans dépassement d’honoraires réalisés dans le cadre du parcours de soins coordonnés
- Examens biologiques et radiologiques
- Soins infirmiers et de kinésithérapie
- Dispositifs médicaux : appareillage médical, minerves, attelles, pansements, prothèses, instruments de soins
- Transports sanitaires si la santé du patient le justifie

Article 1302 -.
La Sécurité Sociale assure le remboursement des frais de santé, tant au patient qu’au praticien concerné par l’acte, sous 48 heures ouvrées.

Article 1303 -.
Le remboursement se fait respectivement sur le compte professionnel du praticien et sur le compte bancaire déclaré par le patient auprès de l’Assurance Maladie. Il n’est en aucun cas possible de bénéficier d’un remboursement sous toute autre forme que celle-ci.

Article 1304 -.
Le praticien comme le patient peuvent suivre, à tout moment, l’état de leurs remboursements par le biais de l’application mobile et du site internet de la Sécurité Sociale. Il est également possible d’accéder à cette donnée par téléphone.


Livre 2 : Des aides à la santé pourvues par la Sécurité Sociale

Titre 1 : De l’Aide Fédérale Universelle de Santé (AFUS)

Article 2101 -.
L’Aide Fédérale Universelle de Santé (AFUS) est une aide solidaire pourvue par l’État fédéral, et destinée à permettre l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière de séjour mais ayant entamé les démarches nécessaires pour régulariser leur situation.

Article 2102 -.
L’AFUS permet à toute personne qui y est éligible de bénéficier de soins courants et urgents sur le territoire frôceux avec une prise en charge totale par la Sécurité Sociale, sans passage par le parcours de soins coordonnés. Ne sont compris que les actes conventionnés, hors dépassements d’honoraires.

Article 2103 -.
La durée de validité de l’AFUS correspond à la période nécessaire à l’individu pour obtenir une situation de résidence régulière en Frôce. En cas de raccompagnement à la frontière ordonné par la Cour Suprême, l’individu concerné ne bénéficie plus de cette aide.

Article 2104 -.
Pour bénéficier de l’AFUS, il faut répondre aux critères suivants :
- Être de nationalité étrangère et en situation irrégulière de séjour
- Résider de façon stable – sans interruption – sur le territoire frôceux depuis au moins 30 jours
- Avoir entamé les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation de séjour
- Ne pas dépasser un plafond maximal de ressources annuelles, qui est le suivant :


Plafond maximum de ressources pour accéder à l’AFUS

Nombre de personnes composant le foyerPlafond annuel de ressources
1 personne11 900 Plz
2 personnes16 600 Plz
3 personnes19 850 Plz
Au-delà de 4 personnes, par individu supplémentaire+ 2 650 Plz
Article 2105 -.
Les membres de la famille d’un demandeur résidant à l’étranger qui sont en visite en Frôce ne peuvent pas prétendre au bénéfice de l’AFUS. Une dérogation exceptionnelle peut être accordée à titre humanitaire au cas par cas, sur mandat du Ministère de la Santé.

Titre 2 : De la Couverture Maladie Fédérale Complémentaire (CMF-C)

Article 2201 -.
La Couverture Maladie Fédérale Complémentaire (CMF-C) est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à faciliter l'accès aux soins des personnes disposant de faibles ressources et résidant en Frôce de façon stable et régulière.

Article 2202 -.
La CMF-C permet à l’ayant droit de bénéficier d’un contrat gratuit de complémentaire santé, qu’il peut souscrire auprès de tout organisme de complémentaire agréé et reconnu par la Sécurité Sociale.

Article 2203 -.
La CMF-C est un dispositif additionnel au tiers payant. Elle permet notamment de couvrir les frais de santé qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale, tels que les dépassements d’honoraires.

Article 2204 -.
La CMF-C est un dispositif annuel, qui doit donc être renouvelé chaque année sur demande du patient auprès de la Sécurité Sociale.

Article 2205 -.
Les conditions d’accès à la CMF-C sont les suivantes :
- Résider en Frôce depuis plus de 2 mois
- Être en situation régulière au moment de la demande
- Ne pas dépasser le plafond de ressources annuelles suivant :


Plafond maximum de ressources pour accéder à la CMF-C

Nombre de personnes composant le foyerPlafond annuel de ressources
1 personne11 900 Plz
2 personnes16 600 Plz
3 personnes19 850 Plz
Au-delà de 4 personnes, par individu supplémentaire+ 2 650 Plz
Titre 3 : De l’Aide Fédérale au Paiement d’une Complémentaire santé (AFPC)

Article 2301 -.
L’Aide Fédérale au Paiement d’une Complémentaire santé (AFPC) est une aide financière au paiement d’une complémentaire santé pourvue par l’État fédéral.

Article 2302 -.
D’un montant fixe de 350 Pluzins annuels par individu éligible, l’AFPC est attribuée annuellement par la Sécurité Sociale sous forme de chèques que le patient est tenu de remettre à son organisme de complémentaire santé afin de financer partiellement voire totalement sa cotisation.

Article 2303 -.
L’AFPC est un dispositif annuel, qui doit donc être renouvelé chaque année sur demande du patient auprès de la Sécurité Sociale.

Article 2304 -.
Les conditions d’accès à l’AFPC sont les suivantes :
- Résider en Frôce depuis plus de 2 mois
- Être en situation régulière au moment de la demande
- Ne pas dépasser le plafond de ressources annuelles suivant :


Plafond maximum de ressources pour accéder à l’AFPC

Nombre de personnes composant le foyerPlafond annuel de ressources
1 personne14 500 Plz
2 personnes19 200 Plz
3 personnes22 620 Plz
Au-delà de 4 personnes, par individu supplémentaire+ 3 980 Plz


Fait à ASPEN,
Le XX/XX/XXX

Camila ÁLVAREZ PUIG, MInistre de la Santé et de la Protection sociale
Arthur LUBENAC, Chancelier Suprême

Ancienne Vice-présidente de l'Assemblée Fédérale
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Linda García »

Projet de loi de concession de service public de l'audiovisuel public frôceux

Préambule:
L’État décide de se désengager en grande partie dans la gestion du service public. La mission de service public restant une mission de l’État, une concession de service public sera mise en place. Les chaînes du service public sont les suivantes:
FTV 1 (généraliste)
FTV 2 (cinéma/jeunesse)
FTV 3 (culture/documentaire)
FTV 7 (informations)
LCP (politique)
FTV 9 (sports)

Titre 1: Les modalités de la transaction

Article 101: Les six chaînes du service public seront concédées à des sociétés concessionnaires à la suite d'un appel d'offre.

Article 102: La durée de la concession est établie pour 20 ans renouvelables et s'achèvera en l'an 101.

Article 103: Les sociétés concessionnaires se voient confier les investissements, les frais d'exploitation et les frais de fonctionnements du service public audiovisuel.

Article 104: Les sociétés concessionnaires se verront attribuer par l'Etat 21,4% du bénéfice net total généré par la redevance de l'audiovisuel public. Les bénéfices générés par la mise en place de péage seront laissés aux sociétés concessionnaires.

Titre 2: Le cadre de la concession

Article 201: Les sociétés concessionnaires sont tenues de suivre une mission de service public et sont placées sous l'inspection du Comité Supérieur de l'Audiovisuel Fédéral (CSAF).

Article 202: Les sociétés concessionnaires sont autorisées à procéder à la mise en place d'un péage sur deux chaînes déjà préexistantes. FTV1, FTV2 et FTV3 ne peuvent faire l'objet de péage.

Article 203: La création de chaînes par les sociétés concessionnaire est autorisé et leur mode d'exploitation reste libre. Si la concession n'est pas renouvelée après 20 ans, ces chaînes intégreront le service public et ne pourront plus faire l'objet de péage. Le changement de nom des chaînes préexistantes n'est pas autorisé.

Article 204: Les sociétés concessionnaires sont tenues de respecter les thèmes de chaque chaîne prédéfinis tels que dans le préambule.

Titre 3: La protection et les droits des téléspectateurs

Article 301: La redevance audiovisuelle est abaissée de 10%

Article 302: Tout téléspectateur est en mesure de saisir le Comité Supérieur de l'Audiovisuel Fédéral s'il constate des irrégularités ou un contenu choquant sortant du cadre de la classification énoncée dans les articles 303 et 304.

Article 303: Les motifs de classification des programmes sont les suivants:
-Fréquence et nature des scènes violentes et choquantes
-Violence envers les enfants
-Fréquence et nature des représentations des actes sexuels
-Présence de drogues, légales ou non
-Mise en scène générant de l'angoisse
-Image dégradante de la femme
-Psychologie des personnages (violent, vulgaire)

Article 304: La classification des programmes s'organise comme suit:
-Programme interdit aux moins de 10 ans: violence modérée
-Programme interdit aux moins de 13 ans: violence avérée, scènes d'angoisse, présence de drogue
-Programme interdit aux moins de 16 ans: violence importante, scènes de sexe
-Programme interdit aux moins de 18 ans: violence extrême, scènes de sexe générant une image dégradante de la femme ou présentant des images de viol.
Les chaînes sont libres de classifier les programmes à condition de respecter une logique de protection du jeune public. Le non respect pourra entraîner des sanctions du Comité Supérieur de l'Audiovisuel Fédéral.

Article 305: L'emploi de la double signalisation avec les critères du CSAF et des provinces est une obligation.

Titre 4: La mise en place de publicité et la diffusion de programmes gouvernementaux

Article 401: Chaque société concessionnaire est autorisée à mettre en place de la publicité sur les chaînes afin de contribuer au financement de sa mission de service public.

Article 402: La publicité ne peut dépasser plus de 120 minutes cumulées sur une journée pour chacune des huit chaînes.

Article 403: La promotion des produits suivants est interdite dans un but de protection des mineurs entre 7h00 et 23h00:
-Tabac
-Drogues légales type cannabis
-Jeux vidéos classifiés 18 ans et plus

Article 404: La diffusion de spot publicitaires ou officiels réalisés par le gouvernement fédéral est obligatoire s'il concerne les domaines suivants:
-Promotion de l'engagement dans l'armée frôceuse (Ministère des Affaires Etrangères et de la Défense)
-Spot de recommandation liés à la santé (Ministère de la Santé et de la Protection Sociale)
-Allocution de l'Imperatore ou du Chancelier Suprême; maximum sur trois chaînes en simultané

Titre 5: Les motifs de la rupture du contrat de concession

Article 501: Une violation répétée et régulière des conditions énoncées dans ce texte par la société Télévision Fédérale Frôceuse et signalée par le Comité Supérieur de l'Audiovisuel Fédéral fera l'objet d'une rupture du contrat avec la société mise en cause et les chaînes seront attribuées à une autre société concessionnaire par un nouvel appel d'offre.

Article 502: Le contrat est protégé pendant 5 ans d'une abrogation initiée par le Gouvernement et l'Assemblée Fédérale.



Arthur Lubenac,
Chancelier Suprême

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Linda García »

Traité d’extradition entre la Palestine et la Frôce


Article 1. -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités palestinienes par les autorités frôceuses.
Un citoyen palestinien ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités palestinienes.

Article 2. -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités palestinienes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Palestine depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités palestinienes.

Article 3. -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.

Article 4. -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Palestine.

Article 5. -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers la Palestine. Le refus devra être dument motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice palestiniene peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dument motivé.

Article 6. -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers la Palestine d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.
La justice palestiniene peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.

Article 7. -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.

Article 8. -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités palestinienes.
La Palestine s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 9. -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.

Article 10. -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Fait à Aspen,
Le XX XX de l'an 90.

Aurore Lacroix-Valmont, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Alessandra Ansaldi, Chancelière Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Linda García »

Accord de protection militaire entre la Palestine et la Frôce


Article 1. -
La Palestine autorise la Frôce à disposer sur son sol, de deux bases militaires terrestres.

Article 2. -
La Palestine autorise la Frôce à déployer 1000 militaires frôceux sur son territoire, chargés de contribuer à la protection de la population palestinienne.

Article 3. -
Les militaires frôceux mobilisés sont placés sous l'autorité du Centre de Commandement Frôceux en Palestine, qui travaille en étroite collaboration avec l'armée palestienne.

Article 4. -
La Palestine autorise la Frôce à déployer 30 camions de transports sur son sol.

Article 5. -
Il est donné aux militaires frôceux basés en Palestine, la permission de se déplacer librement sur le territoire palestinien, dans le cadre privé.

Fait à Aspen,
Le XX XX de l'an 90.

Aurore Lacroix-Valmont, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Alessandra Ansaldi, Chancelière Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Linda García »

Projet de loi fédérale de lutte contre les déserts médicaux

Préambule -.
Le présent projet de loi a pour objet de lutter contre le phénomène de désertification médicale et de garantir un meilleur accès géographique aux soins, face à la baisse conjoncturelle du nombre de médecins en activité et à l’absence d’attrait de ces derniers pour les zones rurales.


Titre 1 : Des Maisons Polyvalentes de Santé (MPS)

Article 101 -.
Les Maisons Polyvalentes de Santé (MPS) sont des établissements médicaux pluridisciplinaires gérés par l’État fédéral implantés dans les zones rurales caractérisées par une faible densité de praticiens.

Article 102 -.
L’ensemble des MPS sont regroupées au sein du Dispositif Accès Santé (DAS), plateforme centrale de gestion intégrée au Ministère de la Santé.

Article 103 -.
Les MPS appartenant au réseau du DAS sont tenues de proposer a minima les médecines et spécialités paramédicales suivantes :
- Médécine générale
- Pédiatrie
- Gériatrie
- Kinésithérapie
- Ophtalmologie
- Orthoptie
- Optique
- O.R.L.
- Chirurgie dentaire
- Cardiologie
- Pédicurie
- Psychiatrie
- Service d’infirmiers
- Médecine Ostéopathique
- Médecine Homéopathique
- Neurologie

Article 104 -.
Le nombre de praticiens par MPS est fixé par le Ministère de la Santé, selon un cahier des charges prenant compte du contexte local. Ces derniers sont salariés de l’État.

Article 105 -.
Dans les MPS, l’ensemble des professionnels de santé sont tenus de pratiquer le tiers-payant et ne peuvent en aucun cas effectuer des dépassements d’honoraires.

Article 106 -.
Les MPS sont regroupés par province. On en dénombre 128 sur le territoire, installés comme suit dans les zones tendues :

- Catalogne : 25 MPS
- Transalpie : 18 MPS
- Tyrsènie : 28 MPS
- Septimanie : 22 MPS
- Antsiranana : 35 MPS

Article 107 -.
Le nombre de MPS ne peut en aucun cas être revu à la baisse. Il peut être revu à la hausse par voie de décret ministériel.

Titre 2 : De la Période d’Immersion Médicale (PIM)

Article 201 -.
La Période d’Immersion Médicale (PIM) est une période consécutive à l’obtention du doctorat en médecine.

Article 202 -.
D’une durée d'un an, la PIM consiste en l’obligation pour tout diplômé de médecine d’exercer pendant au moins deux ans en zone rurale tendue.

Article 203 -.
Les jeunes diplômés peuvent réaliser leur PIM soit en exercice libéral, soit en hôpital de campagne, soit au sein de l’une des MPS reconnues par le réseau DAS.

Article 204 -.
À l’issue de la réalisation de sa PIM, le praticien se voit remettre un certificat d’achèvement, obligatoire pour exercer ailleurs qu’en zone tendue.

Article 205 -.
Les professionnels de santé qui choisiront de poursuivre leur exercice en zone tendue après achèvement de la PIM pourront prétendre à l’obtention de l’Aide d’Installation Médicale à la Campagne (AIMC), pourvue au cas par cas selon le projet par le Ministère de la Santé.

Titre 3 : De la Téléconsultation Médicale Gratuite (TMG)

Article 301 -.
La Téléconsultation Médicale Gratuite (TMG) est un dispositif de téléconsultation médicale pourvu par le DAS sous l’égide du Ministère de la Santé. Il est accessible à l’ensemble des individus résidant en zone tendue.

Article 302 -.
La TMG est pourvue par des professionnels de la médecine générale, salariés du Ministère de la Santé. Elle a pour objet d’apporter un diagnostic médical face aux affections courantes et de réorienter au besoin l’appelant vers le praticien adéquat ou d’apporter une information claire et préventive.

Article 303 -.
La TMG est un service pourvu 7 jours sur 7, de 05H00 à 23H00. Elle est accessible par le biais d’un numéro vert gratuit, seulement depuis un poste fixe localisé en zone tendue.

Article 304 -.
La TMG ne constitue en aucun cas un moyen de substitution à la médecine physique et aux urgences. Elle ne fait pas non plus office de consultation en spécialité.


Annexe -.
Le plan de financement de la présente loi a été fixé comme suit :

Construction et implantation des MPS : 500 millions de Pluzins
- 100 millions de Pluzins via le budget fédéral de la Santé
- 400 millions de Pluzins via le budget de la Sécurité sociale

Mise en place de la PIM : 50 millions de Pluzins
- 50 millions de Pluzins via le budget fédéral de la Santé

Création de la TMG : 200 millions de Pluzins
- 50 millions de Pluzins via le budget fédéral de la Santé
- 150 millions de Pluzins via le budget de la Sécurité sociale

Soit coût total : 750 millions de Pluzins
- 200 millions de Pluzins sur le budget fédéral de la Santé
- 550 millions de Pluzins sur le budget de la Sécurité sociale

Coût de fonctionnement annuel : 50 millions de Pluzins
- MPS : 35 millions de Pluzins
- TMG : 15 millions de Pluzins


Fait à ASPEN,
Le XX/XX/XXX

Camila ÁLVAREZ PUIG, Ministre de la Santé et de la Protection sociale
Arthur LUBENAC, Chancelier Suprême



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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Vittorio di Savoia-Carignano »

Les textes ont été promulgués.

L'état du droit est à jour (même ce que j'avais mis de côté la dernière fois).
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Victor Karlsson-Marshall »

Votre Majesté Impériale,

Voici les textes de loi votés par l'Assemblée Fédérale, attendant votre promulgation.
ABBC3_SPOILER_SHOW
ABBC3_SPOILER_SHOW
ABBC3_SPOILER_SHOW
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ABBC3_SPOILER_SHOW
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 ! Message de : Alexandre Lacroix Le Menn
Textes promulgués + mise à jour du droit faite


Père, Époux, Chancelier Suprême, Citoyen.
Co-président-fondateur de The European LGBT Foundation


4ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar (92-94)
2ème Gouverneur de Catalogne (90-92)
3ème Président de l'Assemblée Fédérale (91-92)
2ème Vice-Chancelier de la Fédération (89-90)
Ancien Maire de Pastelac
Prince dans une dimension parallèle
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Linda García »

Arthur Lubenac a écrit : 07 févr. 2018, 19:29
Projet de loi fédérale portant à réforme de la vente d'alcool

Préambule -.
Le présent projet de loi a pour objet de relever l'âge minimum légal admis pour la vente de boissons alcoolisées et alcooliques,
pour chaque catégorie de ces produits.


Article 1 -.
L'article 1 de la loi fédérale sur la vente d'alcool est modifié comme suit :
Article 1er . -
Les boissons comprenant de l'alcool sont catégorisées comme suit par degré alcoolique :
Catégorie 0 - De 0, 5 à 2 %
Catégorie 1 - De 2,1 à 5 %
Catégorie 2 - De 5,1 à 8 %
Catégorie 3 - De 8,1 à 15 %
Catégorie 4 - De 15,1 à 30%
Catégorie 5 - De 30,1 à 40%
Catégorie 6 - 40,1 % et plus
Article 2 -.
L'article 2 de la loi fédérale sur la vente d'alcool est modifié comme suit :
Article 2 -.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 0 est interdite aux mineurs âgés de moins de 16 ans.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 0 est interdite dans un périmètre de 100 mètres autour d'un établissement scolaire public. Cette mesure ne s'applique pas aux commerces déjà installés dans ce périmètre à la date de la promulgation.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 0 ne saurait faire l'objet d'une autorisation spécifique.
Article 3 -.
Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi fédérale sur la vente d'alcool sont supprimés.

Article 4 -.
Un article 3 est ajouté à la loi fédérale sur la vente d'alcool comme suit :
Article 3 -.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 1, 2, 3 et 4 est interdite aux mineurs.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 1, 2, 3 et 4 est interdite dans un périmètre de 150 mètres autour d'un établissement scolaire public. Cette mesure ne s'applique pas aux commerces déjà installés dans ce périmètre à la date de la promulgation.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 1, 2, 3 et 4 ne saurait faire l'objet d'une autorisation spécifique.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 1, 2, 3 et 4 par distributeur automatique est prohibée.
Article 4 -.
Un article 4 est ajouté à la loi fédérale sur la vente d'alcool comme suit :
Article 4 -.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 5 et 6 est interdite aux mineurs.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 5 et 6 est interdite dans un périmètre de 500 mètres autour d'un établissement scolaire public. Cette mesure ne s'applique pas aux commerces déjà installés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 5 et 6 est autorisée seulement par vente à emporter.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 5 et 6 est soumise à autorisation municipale. Dans le cas où le maire refuserait une autorisation pour des raisons autres que l'intérêt évident de l'ordre public, le Tribunal Administratif est habilité à délivrer une autorisation à sa place.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 5 et 6 par distributeur automatique est prohibée.


Fait à ASPEN,
Le XX/XX/XXX

Camila ÁLVAREZ PUIG, Ministre de la Santé et de la Protection sociale
Arthur LUBENAC, Chancelier Suprême

Ancienne Vice-présidente de l'Assemblée Fédérale
Ancienne députée fédérale

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Linda García
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Linda García »

Arthur Lubenac a écrit : 07 févr. 2018, 19:29
Traité de coopération des services de renseignement Frôce/Soudan

Titre I : Dispositions générales

Article 101. -
Le présent traité est conclu entre le Soudan et la Frôce.

Article 102. -
Le Soudan et la Frôce signent un accord de coopération de leur service de renseignements dans le domaine du terrorisme. En cas de menaces terroristes et de demande d’informations sur une personne soupçonnée de terrorisme, les deux pays s’engagent à échanger des informations sur lesdites personnes.

Article 103. -
Le Soudan et la Frôce s'engagent à mettre en commun leurs dossiers et fichiers de lutte anti-terroriste.

Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture

Article 201. -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Soudan et en Frôce.

Article 202. -
Le présent traité peut être suspendu par l'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 203. -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Ancienne Vice-présidente de l'Assemblée Fédérale
Ancienne députée fédérale

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