[CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Le Palais d'Anthelme est la résidence officielle de l'Imperatore de Frôce. Surveillé de près par la Garde Impériale, on y entre sur invitation. L'accès à certaines zones est même strictement contrôlé.
- Vittorio di Savoia-Carignano
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Vittorio di Savoia-Carignano »
L'état du droit a été mis à jour.
Tous les textes ont été promulgués, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une saisine auprès de la Cour Suprême :
viewtopic.php?f=38&t=1118&start=50#p22877
viewtopic.php?f=38&t=1118&start=50#p22878
Tous les textes ont été promulgués, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une saisine auprès de la Cour Suprême :
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Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.
- Victor Karlsson-Marshall
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Victor Karlsson-Marshall »
Vu l'article 18 de la Constitution,
Vu l'avis favorable émis par le Conseil des Gardiens de la Démocratie,
Je soumets au nom du gouvernement fédéral l'ordonnance suivante pour promulgation par Sa Majesté impériale.
Vu l'avis favorable émis par le Conseil des Gardiens de la Démocratie,
Je soumets au nom du gouvernement fédéral l'ordonnance suivante pour promulgation par Sa Majesté impériale.
Ordonnance visant à la modification de la [LF-093-05-05-08] Loi encadrant les interactions banques/clients
Article 1.-
L'article 104 de la [LF-093-05-05-08] Loi encadrant les interactions banques/clients est abrogé.
Article 2.-ABBC3_SPOILER_SHOWArticle 104: Le paiement par carte ne doit pas excéder 500 Pluzins par transaction et par jour.
L'article 301 de la [LF-093-05-05-08] Loi encadrant les interactions banques/clients, ci après :
Est modifié ainsi :Article 301: Tout client libre de dette et de découvert est en droit de fermer son compte
Article 301: Tout client libre de dette et de découvert est en droit de fermer son compte. La fermeture d'un compte ne peut faire l'objet d'aucun frais.Fait à Aspen,
Le XX/XX/093.
Esteban Belmonte, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
Mise à jour de l'état du droit :
Moyens de paiement autorisés en Frôce :
- cartes bancaires (500 plz max/transaction et par jour)
Fermeture de compte possible gratuitement pour les clients libre de dette et de découvert.
Victor Karlsson
Chancelier Suprême de la Fédération
Chancelier Suprême de la Fédération
Père, Époux, Chancelier Suprême, Citoyen.
Co-président-fondateur de The European LGBT Foundation
4ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar (92-94)
2ème Gouverneur de Catalogne (90-92)
3ème Président de l'Assemblée Fédérale (91-92)
2ème Vice-Chancelier de la Fédération (89-90)
Ancien Maire de Pastelac
Prince dans une dimension parallèle
Biographie | Pluzin | Résidence
- Vittorio di Savoia-Carignano
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Vittorio di Savoia-Carignano »
Le texte est promulgué.
L'état du droit a été mis à jour.
L'état du droit a été mis à jour.
Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.
- Eduardo Belfort
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Eduardo Belfort »
Ratification de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction :
Ratification de la Convention sur la diversité biologique (CDB) :
Ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) :
Ratification de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie :
Ratification de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage :
Ratification de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe :
Code de déontologie de la Police Fédérale :
Loi Fédérale sur la Migration et la Nationalité Frôceuse :
Coordination de Norijo et de l'Etat Fédéral :
Loi fédérale portant à financement de la vie politique fédérale :
Loi Fédérale portant à Réforme de la Santé :
Loi Fédérale portant à création de la Force Anti-Pédophilie :
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Ratification de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Article unique. -
La Frôce ratifie la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, fourni en annexe.
Annexe :
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Enrique Mataró, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Ratification de la Convention sur la diversité biologique (CDB) :
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Ratification de la Convention sur la diversité biologique (CDB)
Article unique. -
La Frôce ratifie la Convention sur la diversité biologique (CDB), fourni en annexe.
Annexe :
Convention sur la diversité biologique
Enrique Mataró, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) :
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Ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE)
Article unique. -
La Frôce ratifie la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), fourni en annexe.
Annexe :
Convention internationale des droits de l’enfant
Enrique Mataró, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Ratification de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie :
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Ratification de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
Article unique. -
La Frôce ratifie la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, fourni en annexe.
Annexe :
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
Enrique Mataró, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Ratification de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage :
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Ratification de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Article unique. -
La Frôce ratifie la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, fourni en annexe.
Annexe :
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Enrique Mataró, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Ratification de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe :
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Ratification de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
Article unique. -
La Frôce ratifie la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, fourni en annexe.
Annexe :
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
Enrique Mataró, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Code de déontologie de la Police Fédérale :
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Code de déontologie de la Police Fédérale
Préambule .-
La présente loi fédérale a pour objet de définir le cadre général de l'action de la Police Fédérale et de matérialiser ses obligations. Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la Police Fédérale et aux personnes appelées à participer à ses missions.
Titre 1 : Des devoirs des fonctionnaires de la Police Fédérale
Article 101 .-
Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier fédéral s’abstient de divulguer à quiconque n’a ni le droit, ni le besoin d’en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions.
Article 102 .-
Le policier fédéral exerce ses fonctions avec probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il n’accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre. Il n’accorde aucun avantage pour des raisons d’ordre privé.
Article 103 .-
Le policier fédéral fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.
Article 104 .-
Le policier fédéral accomplit ses missions en toute impartialité. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n’établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer toute forme de discrimination, violence gratuite ou atteinte à la dignité personnelle.
Article 105 .-
Le policier fédéral ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police fédérale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à son crédit ou sa réputation.
Article 106 .-
Le policier fédéral se consacre à sa mission. Il ne peut exercer une activité privée lucrative à côté de sa fonction d’agent.
Article 107 .-
Le fonctionnaire de la police fédérale est soumis à une obligation de loyauté envers les institutions de l’Empire. Il se doit de faire preuve d’une intégrité et d’une impartialité absolues en toute circonstance.
Article 108 .-
Même s’il n’est pas en service, le fonctionnaire de police se doit d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public. Il se doit de protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.
Article 109 .-
Lorsqu’il est dans l’obligation d’utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné.
Article 110 .-
Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements interdits par le présent code déontologique engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les signaler à ses supérieurs.
Article 111 .-
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins médicaux doit faire appel au personnel compétent et, si nécessaire, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
Article 112 .-
Le fonctionnaire de police peut s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle il est tenu.
Article 113 .-
Le ministre du Renseignement et de la Justice défend les fonctionnaires de la Police Fédérale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Titre 2 : Des droits et devoirs des autorités de commandement
Article 201 .-
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. À ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.
Article 202 .-
L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir à sa place, sa responsabilité demeure entière
Article 203 .-
Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.
Article 204 .-
L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
Article 205 .-
Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité de son auteur, mis à part pour faire appliquer les règles générales de la discipline.
Article 206 .-
Le subordonné a l’obligation de suivre les instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est illégal et de nature à compromettre un intérêt public ou à porter atteinte à la dignité d’une personne. Si le subordonné se trouve en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité, en signalant la possible illégalité de l'ordre .
Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.
Article 207 .-
Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
Article 208 .-
Toutes transgressions aux devoirs définis par ce code expose son auteur à une sanction disciplinaire, et à d’éventuelles poursuites judiciaires le cas échéant.
Titre 3 : Du contrôle de la Police Fédérale
Article 301 .-
Les personnels de la police fédérale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l’Inspection Générale de la Police.
Article 302 .-
L’Inspection Générale de la Police a pour devoir de veiller à la bonne application du présent code de déontologie et à sanctionner ceux qui ne le respectent pas.
Article 303 .-
Toute enquête menée par l’Inspection Générale de la Police doit respecter les éléments édictés dans le présent code déontologique ainsi que la vie privée des agents contrôlés.
Article 304 .-
Tout nouvel agent de l’Inspection Générale de la Police doit remplir les conditions suivantes :
- casier judiciaire vierge
- 10 ans d’expérience en tant qu’agent de police au minimum
- reconnu par sa hiérarchie pour son exemplarité
Fait à ASPEN,
Le XX/XX/XXX
Raquel Ordóñez Tercero
Directrice de cabinet du Ministère de la Justice
Valentin Ravolo
Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson,
Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
Loi Fédérale sur la Migration et la Nationalité Frôceuse :
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Loi Fédérale sur la Migration et la Nationalité Frôceuse
Article Unique- Le statut du droit frôceux évolue ainsi :Fait à Aspen,ABBC3_SPOILER_SHOWCritères d'accession à la nationalité frôceuse :
Par le sang :
Au moins un parent de nationalité frôceuse
Par le sol :
Naissance sur le sol frôceux
Par le mariage :
Mariage avec un citoyen frôceux pendant au moins 2 ans
Par la résidence :
Résidence en Frôce pour au moins 4 ans
Connaissance d'une des langues officielles de la Fédération
Par la résidence temporaire : (motivée par le droit d'asile et le principe de non-refoulement)
Résidence en Frôce depuis au moins une semaine
Enregistrement à un centre d'apprentissage gratuit d'une langue officielle frôceuse.
Venant d'un pays en guerre, ou considéré comme dangereux pour la personne (dictatorial ou aux lois racistes, ségrégationnistes,...).
Perte de nationalité :
En cas de fraude à l'acquisition de la nationalité.
Cas d'autorisation de la double nationalité :
Double nationalité détenue par la famille avant la Révolution
Naturalisation
Naturalisation par un pays étranger acceptant la double-nationalité
Contrôles migratoires aux frontières de la Frôce :
Interdits.
Quotas d'immigration :
Interdits.
Cérémonie d'accession à la nationalité frôceuse :
Participation obligatoire pour les personnes naturalisées et les personnes dans l'année de leur majorité civile
Prestation d'un serment de respect de la Liberté, de la Justice et de la Démocratie.
Remise d'un drapeau frôceux ou non selon le choix personnel du nouveau citoyen.
Remise obligatoire de la carte d'électeur par le maire ou un de ses adjoints.
Visas temporaires :
Durée de 6 mois à 5 ans
Durée maximale successive de 15 ans
Accordé automatiquement à toute personne dont le casier est vierge. Accordé automatiquement à tout réfugié.
Visas permanents :
Accordé automatiquement aux personnes au casier judiciaire vierge ayant passé 10 ans en Frôce.
Le XX/XX/XXX
Valentin Ravolo
Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson,
Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
Coordination de Norijo et de l'Etat Fédéral :
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Coordination de Norijo et de l'Etat Fédéral
Article 1. -
La Fédération de Frôce et Madagascar ouvre une "Maison de la Fédération" à Norijo.
Le Marquisat de Norijo ouvre une "Maison du Marquisat" à Aspen.
Article 2. -
Ces deux "Maisons" ont pour objectif d'améliorer le dialogue et la coopération entre l'Etat Fédéral et Norijo.
Article 3. -
La "Maison de la Fédération" dépend du Vice-Chancellerie en charge de la coopération interprovinciale.
La "Maison du Marquisat"dépend du Ministère norijien des relations avec la Frôce métropolitaine
Article 4. -
Chacune de ces maison est administré et représenté par un Haut-Commissaire qui peut être nommé et révoquer à tout moment par son Ministre de tutelle.
Article 5. -
L'Etat Fédéral s'engage à recourir au dialogue en toute circonstance avec Norijo.
Norijo s'engage à recourir au dialogue en toute circonstance avec l'Etat Fédéral.
A Norijo, le 26 Mai 93,
Son Altesse Sérénissime Thomas De Kervern, Marquis de Norijo
Maria Blum, Vice-Chancelière en charge de la coopération interprovinciale
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Loi fédérale portant à financement de la vie politique fédérale :
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Loi fédérale portant à financement de la vie politique fédérale
Titre 1 - Financement public des mouvements politiques
Article 101. -
Est reconnu comme mouvement politique fédéral tout parti politique enregistré de façon légale auprès du Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Est également reconnue comme mouvement politique fédéral toute association à but non lucratif ayant pris part à une des trois dernières élections fédérales et y ayant recueilli au moins 2 % des suffrages exprimés.
Article 102. -
Tout mouvement politique fédéral peut prétendre au versement de la tranche A de subventions régulières.
La tranche A de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre d'adhérents à un mouvement politique, une personne ne peut être comptée comme membre que d'un seul mouvement politique, en cas d'appartenance multiple, seule la plus ancienne sera retenue.
Article 103. -
Tout mouvement politique fédéral représenté à l'Assemblée Fédérale peut prétendre au versement de la tranche B de subventions régulières.
La tranche B de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de députés inscrits à un mouvement politique, chaque député doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.
Article 104. -
Tout mouvement politique fédéral comptant au moins 20 députés à l'Assemblée Fédérale peut prétendre au versement de la tranche C de subventions régulières.
La tranche C de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de députés inscrits à un mouvement politique, pourvu qu'ils soient au moins au nombre de 20, chaque député doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.
Article 105. -
Tout mouvement politique fédéral ayant pris part à au moins une des trois dernières élections fédérales peut prétendre au versement de la tranche D de subventions régulières.
La tranche D de subventions régulières est versée proportionnellement au cumul du nombre de voix obtenues par le mouvement politique et ses prédécesseurs légaux lors des trois dernières élections législatives.
Article 108. -
La somme totale allouée aux mouvements politiques au titre des subventions régulières est fixée à 180 millions de plz par an. La somme sera automatiquement ajustée à la croissance chaque année.
Article 109. -
La somme totale allouée aux mouvements politiques sera répartie comme suit entre les 7 tranches
Tranche A : 10 %
Tranche B : 20 %
Tranche C : 30 %
Tranche D : 40 %
Titre 2 - Régulation du financement privé des mouvements politiques
Article 201. -
Chaque mouvement politique fédéral est tenu de déclarer ses financements privés au Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Article 202. -
Les mouvements politiques fédéraux ont le devoir d'ouvrir un compte spécifiquement dédié au financement de leurs activités fédérales.
Article 203. -
Les associations, syndicats et entreprises, à l'exceptions des banques dans le cadre d'un prêt avec intérêts, ne peuvent en aucun cas accorder de financement privé destiné à alimenter le compte fédéral d'un mouvement politique.
Article 204. -
Les personnes physiques majeures de nationalité frôceuse peuvent accorder un financement privé destiné au compte fédéral d'un mouvement politique à hauteur de 1 500 plz maximum chacune. Aucune réduction d'impôt ne pourra être consentie au titre du financement privé d'un mouvement politique.
Article 205. -
Les personnes physiques majeures de nationalité étrangère demeurant en Frôce de façon légale depuis au moins deux ans peuvent accorder un financement privé destiné au compte fédéral d'un mouvement politique à hauteur de 500 plz maximum chacune. Aucune réduction d'impôt ne pourra être consentie au titre du financement privé d'un mouvement politique.
Article 206. -
Les autres personnes physiques ne peuvent en aucun cas accorder de financement privé destiné à alimenter le compte fédéral d'un mouvement politique.
Titre 3 - Financement des campagnes fédérales
Article 301. -
Chaque liste de candidats à la députation est tenue d'ouvrir un compte de campagne à la Banque de Frôce. Toute dépense de campagne devra être réglée depuis ce compte.
Article 302. -
Le compte d'une liste fédérale peut être alimenté des 4 manières suivantes :
- Apport personnel de membres de la liste
- Apport du compte fédéral d'un mouvement politique
- Prêt consenti par une banque privée
- Prêt consenti par la Banque de Frôce à hauteur de 30 % du plafond légal de dépenses
Article 303. -
Il est fixé un plafond de dépenses à 15 millions de plz. Le plafond sera automatiquement ajusté à la croissance chaque année.
Article 304. -
Toute liste ayant obtenu au moins 14 % des suffrages exprimés se verra rembourser 100 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 10 et 13,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 75 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 7 et 9,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 50 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 4 et 6,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 25 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 2 et 3,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 10 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu moins de 2 % des suffrages exprimés se verra rembourser 5 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Titre 4 - Date d'entrée en vigueur
Article 401. -
La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet de l'an 94.
Titre 5 - Estimation des coûts de la présente loi
Article 501. -
Le coût de la présente loi est estimé à 260 millions de plz par an.
Fait à Aspen,
Le xx de l'an 93,
Valentin Ravolo, Ministre de la Justice et du Renseignement
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
ABBC3_SPOILER_SHOW- Financement public des sections fédérales des partis politiques lié au nombre d'adhérents et aux résultats des trois dernières élections
- Financement privé des sections fédérales des partis politiques limité à 1500 plz par personne physique et par an
- Financement privé des sections fédérales des partis politiques par les personnes morales strictement interdits
- Plafond de dépenses à 15 millions de plz pour les élections fédérales
- Remboursement selon le résultat, tranche à 100 % à partir de 14 % des votes
Loi Fédérale portant à Réforme de la Santé :
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Loi Fédérale portant à Réforme de la Santé
Article Unique- Le statut du droit frôceux évolue ainsi :Fait à Aspen,ABBC3_SPOILER_SHOWSanté :
Label "Qualité Hôpitaux" : Certification pilotée par le Ministère de la Santé, visant à permettre une analyse optimale de la prise en charge proposée par les hôpitaux publics frôceux.
S'applique à tous les hôpitaux relevant de l'état fédéral.
Grille d'évaluation :
- Accueil et prise en charge du patient
- Propreté et état des locaux
- Disponibilité et propreté du linge médical
- Qualité de l’alimentation proposée
- Efficacité et qualité du service
- Qualité du relationnel avec le personnel
Notation :
- 1 étoile : très insatisfait
- 2 étoiles : plutôt insatisfait
- 3 étoiles : plutôt satisfait
- 4 étoiles : très satisfait
Evaluation effectuée uniquement par les patients.
Label destiné à l'amélioration du fonctionnement des hôpitaux, ne peut entrainer de sanctions.
Brevets pharmaceutiques et biotechnologiques : abrogés et non reconnus.
Fumer et vapoter : Interdiction dans les lieux couverts, publics comme privés.
Publicité pour les drogues prohibées. Sont concernés : tabac, cannabis, drogues dures, boisson alcoolisée de catégorie 1 ou supérieure. Une publicité pour ces drogues est autorisée si et seulement si un spot de prévention est contenu dans la publicité, sous contrôle du CSAF
Emballages neutres pour ces produits.
Don d'organes : tout le monde est donneur par défaut. Le refus doit être explicitement notifié. Très encadré par le Centre National de Biomédecine, ne peut pas se faire à titre lucratif.
Centre de Crise de Pandémie : permet la mise en place de plans de lutte et d'intervention contre les pandémies.
Mutilations génitales non médicales sur mineurs: interdites.
Préservatifs : gratuits et accessibles librement.
Circuit du médicament : encadré par l'Institut de Contrôle du Médicament.
Ventes des médicaments : À l'unité, pour tout médicament dont le conditionnement le permet, généralisation à partir du 1er juin 095.
Allergènes alimentaires : obligation de signalement sur tous les aliments préparés et à la restauration.
Déserts médicaux : versements obligatoires de primes à l'installation de médecins dans des déserts médicaux.
Médecine scolaire préventive : gratuite et obligatoire pour les enfants de 3 à 17 ans.
Périodicité :
- visite sur l'hygiène de vie : chaque 1ère année de cycle scolaire
- visite sur le mal-être : tous les 2 ans (collège et lycée uniquement)
- visite sur la sexualité : 2ème année et 4ème année de collège et tous les ans en lycée
- visite sur les conduites addictives : 3ème année de collège et de lycée
Lieux : infirmerie ou centre de sécurité sociale pour les enfants ne résidant pas de manière principale en Frôce.
Possibilité de faire la visite au domicile en cas d'invalidité de l'enfant.
Chèque médecine préventive :
Obligatoire pour :
- les enfants frôceux de moins de 3 ans.
- les enfants étrangers de moins de 3 ans résidant au moins 4 mois par an (légalement ou illégalement).
- les enfants frôceux de 3 à 17 ans résidant à l'étranger.
Facultatif pour :
- les citoyens frôceux âgés de 18 ans et plus, quel que soit le lieu de résidence.
- les citoyens étrangers résidant (légalement ou illégalement) en Frôce au moins 4 mois par an.
Utilisable dans les lieux suivants :
- Centre de la sécurité sociale le plus proche du lieu de résidence
- Médecine du travail
- Médecin généraliste agrée par le ministère de la santé autre que le médecin traitant
- Médecin traitant, seulement pour les enfants de moins de 9 ans
-A titre d'exception, les citoyens résidant à l'étranger et n'ayant pas la possibilité d'utiliser le Chèque Médecine Préventive en Frôce pourront demander à un médecin de leur pays de résidence dûment qualifié de mener à bien la visite.
Périodicité :
Une visite par période de deux mois est requise pour les enfants de moins d'un an
Une visite par période de quatre mois est requise pour les enfants de moins de 2 ans
Une visite par période de six mois pour les enfants de moins de 3 ans
Une visite par période de trois ans est requise pour les enfants de 3 à 10 ans
Une visite par période de deux ans est requise pour les enfants de 11 à 17 ans
Une visite par période de cinq ans est recommandée pour les adultes de 18 à 39 ans
Une visite par période de trois ans est recommandée pour les adultes de 40 à 59 ans
Une visite par période de deux ans est recommandée pour les adultes de 60 ans à 89 ans
Une visite par période d'un an est fortement recommandée pour les adultes de plus de 90 ans
autres mesures :
Visite assurée par un professionnel de santé choisi par le bénéficiaire.
Le refus d'un acte médical par un mineur ne saurait être admis.
Le refus d'un acte médical par un majeur devra être consigné par le médecin, qui avertira au préalable le bénéficiaire des conséquences de son refus.
Un individu qui n'aurait pas fait usage du Chèque Médecine Préventive qui lui était offert ou qui aurait opposé son refus à un acte médical qui aurait permis de déceler une pathologie pour laquelle il est soigné ne peut être sanctionné.
Vaccination :
Gratuite et assurée par l'État.
Obligatoires pour les mineurs et adultes de toutes les provinces de Frôce :
- Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche, Haemophilius influenzae de type B (DTPC-Hib)
- Rougeole, Oreillons, Rubéole (ROR)
- Méningocoque C
- Pneumocoque
- Influenzavirus de types A et B
- Rage
Obligatoires pour les mineurs et adultes sur le sol d'Antsiranana, ainsi que pour les personnes amenées à voyager à Antsiranana :
- Fièvre typhoïde
- Fièvre jaune
Boissons alcoolisées :
- Catégorie 0 - De 0,5 de 2 % : Interdite aux mineurs de moins de 16 ans et dans un périmètre de 100 mètres autour d'un établissement scolaire public. Autorisation spécifique non requise.
- Catégorie 1 - De 2,1 à 5 % : Interdite aux mineurs et dans un périmètre de 150 mètres autour d'un établissement scolaire public. Autorisation spécifique non requise. Vente par distributeur automatique prohibée.
- Catégorie 2 - De 5,1 à 8 % : Interdite aux mineurs et dans un périmètre de 150 mètres autour d'un établissement scolaire public. Autorisation spécifique non requise. Vente par distributeur automatique prohibée.
- Catégorie 3 - De 8,1 à 15 % : Interdite aux mineurs et dans un périmètre de 150 mètres autour d'un établissement scolaire public. Autorisation spécifique non requise. Vente par distributeur automatique prohibée.
- Catégorie 4 - De 15,1 à 30% : Interdite aux mineurs et dans un périmètre de 150 mètres autour d'un établissement scolaire public. Autorisation spécifique non requise pour la vente à emporter. Consommation sur place soumise à autorisation municipale. Dans le cas où le maire refuserait une autorisation pour des raisons autres que l'intérêt évident de l'ordre public, le Tribunal Administratif est habilité à délivrer une autorisation à sa place. Vente par distributeur automatique prohibée.
- Catégorie 5 - De 30,1 à 40% : Interdite aux mineurs et dans un périmètre de 500 mètres autour d'un établissement scolaire public. Vente soumise à autorisation municipale et autorisée seulement à emporter. Dans le cas où le maire refuserait une autorisation pour des raisons autres que l'intérêt évident de l'ordre public, le Tribunal Administratif est habilité à délivrer une autorisation à sa place. Vente par distributeur automatique prohibée.
- Catégorie 6 - 40,1 % et plus : Interdite aux mineurs et dans un périmètre de 500 mètres autour d'un établissement scolaire public. Vente soumise à autorisation municipale et autorisée seulement à emporter. Dans le cas où le maire refuserait une autorisation pour des raisons autres que l'intérêt évident de l'ordre public, le Tribunal Administratif est habilité à délivrer une autorisation à sa place. Vente par distributeur automatique prohibée.
autres mesures :
Commerçants habilités à contrôler l'âge des clients en demandant une pièce d'identité.
En cas de non respect de la loi, interdiction de vendre des boissons alcoolisées de catégorie 2 et supérieures. La sanction sera levée sur décision du conseil municipal après un entretien avec le maire ou un de ses adjoints ou automatiquement à échéance de sa durée maximale. Sa durée maximale est de 3 mois multipliés par le nombre d'occurrences de cette faute.
Programme de prévention des risques causés par l'alcool : auprès des élèves de l'enseignement scolaire public et privé frôceux, organisé par le Ministère de la Santé.
Cannabis :
Classification selon la teneur en THC :
- Catégorie A - Moins de 1,5 % : Vente interdite aux mineurs sauf en pharmacie sur prescription médicale. Interdite dans un périmètre de 100 mètres autour d'un établissement scolaire public. Possible par tout commerce.
- Catégorie B - De 1,5 à 5 % *
- Catégorie C - De 5,1 à 13 % *
- Catégorie D - De 13,1 à 20 % *
- Catégorie E - De 20,1 à 28 % *
- Catégorie F - De 28,1 à 35 % *
- Catégorie G - 35,1 % et plus *
* Vente interdite aux mineurs sauf en pharmacie sur prescription médicale. Interdite dans un périmètre de 200 mètres autour d'un établissement scolaire public. Vente de produits contenant du cannabis soumise à autorisation du conseil municipal et nécessitant la participation de chaque vendeur à un stage présentiel sur les effets du cannabis organisé par le ministère de la santé. Dans le cas où le maire refuserait une autorisation pour des raisons autres que l'intérêt évident de l'ordre public, le Tribunal Administratif est habilité à délivrer une autorisation à sa place.
Numéros publics (gratuits) :
-20 : secours (pompiers, SAMU, enfants disparus)
-21 : forces de l'ordre (police, gendarmerie, lutte anti-terroriste)
-22 : services (service public, sourd et malentendants)
-25 : urgences (sociales et générales)
Protection Sociale :
La Sécurité Sociale comprend les branches suivantes :
1. Organisme pour la Couverture Santé (OCS)
2. Organisme de Gestion des Allocations Familiales (OGAF)
3. Institut National de Contrôle du Médicament (INCM)
4. Fonds de Solidarité Retraite (FSR)
5. Fonds de Solidarité d’Inactivité Professionnelle (FSIP)
6. Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIATMP)
7. Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)
8. Service Nationale de l’Inspection Sociale (SNIS)
9. Comité Permanent de la Sécurité Sociale (CPSS)
Couverture maladie :
Les missions du médecin traitant dans le parcours de soins coordonnés sont les suivantes :
- Coordonner les soins et s’assurer que le suivi médical du patient est optimal
- Orienter le patient vers les professionnels de santé spécialistes au besoin
- Assurer une prévention personnalisée face aux risques de maladies par le biais de la vaccination, d’examens de dépistage ou de conseils particuliers
- Informer en permanence le patient sur les examens et traitements les mieux adaptés à sa situation
- En cas d’affection longue durée, établir le protocole de soins adapté au patient en concertation avec les autres professionnels de santé concernés
Déclaration du médecin traitant par voie dématérialisée. Obligatoire à partir de 12 ans.
Frais de santé entièrement remboursés par la Sécurité Sociale sous 48 heures ouvrées.
Lutte contre les déserts médicaux :
Maisons Polyvalentes de Santé (MPS) : établissements médicaux pluridisciplinaires gérés par l’État fédéral implantés dans les zones rurales caractérisées par une faible densité de praticiens.
Les MPS sont regroupées au sein du Dispositif Accès Santé (DAS), plateforme centrale de gestion intégrée au Ministère de la Santé.
Elles proposent à minima, les spécialités suivantes :
- Médécine générale
- Pédiatrie
- Gériatrie
- Kinésithérapie
- Ophtalmologie
- Orthoptie
- Optique
- O.R.L.
- Chirurgie dentaire
- Cardiologie
- Pédicurie
- Psychiatrie
- Service d’infirmiers
- Médecine Ostéopathique
- Médecine Homéopathique
- Neurologie
Nombre de praticiens en MPS fixé par le Ministère de la Santé. Les praticiens sont salariés de l'Etat.
Interdiction des dépassements d'honoraires.
Répartition par province :
- Catalogne : 25 MPS
- Transalpie : 18 MPS
- Tyrsènie : 28 MPS
- Septimanie : 22 MPS
- Antsiranana : 35 MPS
Le nombre de MPS ne peut en aucun cas être revu à la baisse. Il peut être revu à la hausse par voie de décret ministériel.
Période d'Immersion Médicale : période consécutive à l’obtention du doctorat en médecine. Elle consiste en l’obligation pour tout diplômé de médecine d’exercer pendant au moins deux ans en zone rurale tendue.
PIM réalisable soit en exercice libéral, soit en hôpital de campagne, soit au sein de l’une des MPS reconnues par le réseau DAS.
Certificat d’achèvement de la PIM, obligatoire pour exercer ailleurs qu’en zone tendue.
Les professionnels de santé qui choisiront de poursuivre leur exercice en zone tendue après achèvement de la PIM pourront prétendre à l’obtention de l’Aide d’Installation Médicale à la Campagne (AIMC)
Téléconsultation Médicale Gratuite : dispositif de téléconsultation médicale pourvu par le DAS sous l’égide du Ministère de la Santé. Il est accessible à l’ensemble des individus résidant en zone tendue.
Service pourvu 7 jours sur 7, 24/24h. Elle est accessible par le biais d’un numéro vert gratuit, seulement depuis un poste fixe localisé en zone tendue.
Pénibilité du travail reconnue pour les critères suivants :
- manutentions manuelles
- postures pénibles (TMS)
- vibrations mécaniques
- agents chimiques dangereux, poussières – fumées
- températures extrêmes (moins de 8,6°C (arrondi à 10°C) ou plus de 32,2°C (arrondi à 30°C))
- bruit (+ de 100 décibels)
- travail de nuit
- travail répétitif
- tout phénomène régulier étant source de problèmes médicaux selon avis d'un expert
Départ à la retraite autorisé à 55 ans, à taux plein.
Le salaire doit être minimum de 110% du SMC provincial.
Donne droit à 1 semaine de congés payés supplémentaire par an.
Temps horaire de travail à 90% de la durée légale de travail maximum.
Le XX/XX/XXX
Jean Bournay
Ministre fédéral de la Protection Sociale
Victor Karlsson,
Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
Loi Fédérale portant à création de la Force Anti-Pédophilie :
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Loi Fédérale portant à création de la Force Anti-Pédophilie
Titre I - La Force Anti-Pédophilie
Article 101 :
La Force Anti-Pédophilie (FAP) est une unité d'élite de la police fédérale, comportant 150 enquêteurs.
Article 102 :
Les enquêteurs de la FAP sont recrutés sur dossier selon les critères suivants :
- Minimum de 10 ans d'expérience dans la police fédérale
- États de service ne faisant mention d'aucun incident
- Casier judiciaire vierge
- Résultats exceptionnels à des tests de résistance psychologique
- Maitrise particulièrement élevée de l'informatique
- Préférence accordée aux agents n'ayant pas d'enfant
Article 103 :
Les enquêteurs de la FAP ont le pouvoir de déroger à toute mesure de la législation anti-pédopornographie dans le cadre d'une enquête liée à leurs fonctions uniquement, dans le but de plus aisément s'infiltrer parmi les pédophiles.
Il leur est cependant interdit de provoquer l'infraction d'une personne.
Article 104 :
Les enquêteurs de la FAP peuvent requérir tout moyen des autres agents de la police fédérale pour mener à bien leurs investigations.
Titre II - Contenus visés
Article 201 :
La FAP a autorité à agir en ce qui concerne les contenus reconnus comme pédopornographiques par l'ensemble des cinq provinces de la Fédération.
Article 202 :
La FAP a également autorité à enquêter concernant les actes de viol sur mineur.
Titre III - Périmètre d'enquête
Article 301 :
La FAP est autorisée à s'auto-saisir d'un dossier au cours de ses patrouilles régulières sur internet. Tout résultat significatif devra faire l'objet de la saisie d'un procureur indépendant.
Article 302 :
La police fédérale peut à tout moment saisir la FAP dans le cadre d'une enquête liée à des contenus pédopornographiques ou d'un acte de viol sur mineur. Les résultats seront alors renvoyés à la police fédérale qui aura l'opportunité de décider de la suite de l'affaire.
Article 303 :
La police territoriale de n'importe quelle province peut à tout moment saisir la FAP dans le cadre d'une enquête liée à des contenus pédopornographiques tels que définis à l'article 201 ou d'un acte de viol sur mineur. Les résultats seront alors renvoyés à la police territoriale qui aura l'opportunité de décider de la suite de l'affaire.
Article 304 :
La police urbaine peut à tout moment saisir la FAP suite à la détection d'un comportement suspect. Tout résultat significatif devra faire l'objet de la saisie d'un procureur indépendant.
Article 305 :
Un procureur indépendant ou provincial peut saisir la FAP dans le cadre d'une enquête liée à des contenus pédopornographiques tels que définis à l'article 201 ou d'un acte de viol sur mineur. Les résultats lui seront alors directement transmis.
Article 306 :
Une force de police étrangère peut saisir la FAP dans le cadre d'une enquête liée à des contenus pédopornographiques tels que définis à l'article 201 ou d'un acte de viol sur mineur. Les résultats lui seront alors directement transmis. De plus, si l'implication d'un citoyen frôceux est détectée, son dossier sera automatiquement envoyé au procureur provincial compétent.
Article 307 :
La Haute Cour de Norijo peut saisir la FAP dans le cadre d'une enquête liée à des contenus pédopornographiques tels que définis à l'article 201 ou d'un acte de viol sur mineur. Les résultats lui seront alors directement transmis.
Article 308 :
Les actes de citoyens étrangers non établis en Frôce seront dénoncés à leur Gouvernement, qui aura l'opportunité d'initier des poursuites. La FAP s'engage à coopérer avec la justice étrangère dans le cas où des poursuites seraient initiées.
Fait à Aspen,
Le xx de l'an 93,
Valentin Ravolo, Ministre de la Justice et du Renseignement
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
ABBC3_SPOILER_SHOWForce Anti Pédophilie :
- Composée de 150 enquêteurs d'élite
- Chargée d'enquêter sur les viols de mineurs et les contenus pédopornographiques
- Peut être saisie par les 3 degrés de police, une force de police étrangère ou un procureur
- Autorisée à contourner la loi sur les contenus pédopornographiques dans le cadre de ses enquêtes
Président d'honneur du Parti Libéral-Conservateur
Député fédéral
Maire de Symphorien
Ancien Gouverneur de Transalpie
Ancien Premier Ministre de Transalpie
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- Eduardo Belfort
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Eduardo Belfort »
Loi relative à la reconnaissance de la dépression comme maladie professionnelle :
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Loi relative à la reconnaissance de la dépression comme maladie professionnelle
Considérant la nécessité d'offrir un régime spécial aux personnes souffrant de dépression, dans le cadre professionnel.
Article Unique -
Les cas de dépression liés à l'environnement, aux conditions ou à la situation de travail sont reconnus au titre de maladie professionnelle. En cas de diagnostic de troubles dépressifs liés à l'environnement ou à la situation de travail par un professionnel de santé, un congé payé de 3 semaines est accordé au patient, s'ajoute à cela 2 semaines de congé payé supplémentaires par an. Ce régime spécial ne peut faire l'objet d'une stigmatisation ou d'une baisse de salaire.
Cette loi ne saurait prévaloir à une législation provinciale.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX
Jean Bournay
Ministre fédéral de la Protection Sociale
Victor Karlsson,
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- Eduardo Belfort
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Eduardo Belfort »
- Charte des droits fondamentaux
- Loi fédérale sur la lutte contre la pollution maritime
- Ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
- Ratification de la Convention européenne pour la protection des animaux dans les élevages
- Ratification de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques (CABT)
- Ratification de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC)
- Ratification de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel
- Ratification de la Convention des Nations unies contre la corruption
- Traités conclus avec la Confédération canadienne
- Traité conclu avec la République de Cuba
- Traités conclus avec la République du Panama
- Traité conclu avec le Royaume de Nouvelle-Zélande
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Charte Fédérale des Droits Fondamentaux
Considérant l'attachement éternel du peuple frôceux aux Droits de l'Homme.
Considérant que le rôle de la Constitution Fédérale est d'inclure des mécanismes préservant le peuple des abus de l'autorité.
Considérant que l'évolution de la société rend les textes internationaux en vigueur insuffisants à accomplir cette tâche, bien que toujours utiles.
Les provinces de la Fédération et l'Assemblée Fédérale décident d'incorporer la Charte dont la teneur suit au bloc de constitutionnalité.
Article 1 : Caractère obligatoire
Sont tenus de respecter cette charte, l'Etat fédéral, les provinces, les communes et l'ensemble des administrations y étant rattachées.
Il est de la mission des autorités compétentes d'également faire respecter les principes de ladite charte dans les rapports entre particuliers, l'insuffisance manifeste de moyens mis pour limiter l'irrespect de ces principes est en soi fautive.
Article 2 : Droit à la vie
Le droit de tout humain né à vivre doit être protégé par la loi et l'administration.
Il est par conséquent du devoir de l'Etat de ne jamais ôter volontairement la vie par ses services, à l'exclusion des cas d'euthanasie, à condition que ceux-ci soient prévus par la loi à condition et qu'un consentement explicite et éclairé y soit apporté.
Les morts infligées dans un état évident de légitime défense ne sauraient être considérées comme volontaires.
Article 3 : Protection du début de vie
Le fœtus doit être protégé de tout acte de violence par la loi pénale.
L'exercice régulier de l'IVG et de l'IMG ne saurait être considéré comme un acte de violence.
De plus, il est reconnu à l'enfant à naitre, le droit à un patrimoine génétique propre.
Article 4 : Protection de la fin de vie
Le droit de tout humain à refuser l'acharnement thérapeutique pour mettre fin à sa vie dans la dignité doit être reconnu par la loi.
Le droit à la dignité du cadavre doit également être protégé et reconnu par la loi.
Article 5 : Protection de la vie humaine
Tout citoyen a le droit à ce que l'Etat assure sa subsistance la plus essentielle.
Ainsi, les autorités compétentes auront le devoir de proposer un repas satisfaisant et un abri aux citoyens les plus nécessiteux, ou une allocation monétaire équivalente, sans être en mesure d'exiger une contrepartie.
De plus, la protection de la vie humaine implique le devoir pour les autorités compétentes de mobiliser des moyens satifsaisants pour assurer la sécurité et le secours de l'ensemble des personnes se trouvant sur le territoire.
Article 6 : Dignité de la personne humaine
Chaque humain a le droit au respect de sa dignité.
Tout acte visant à humilier volontairement une personne ou à la dépouiller son individualité sera par ailleurs considéré comme contraire à la dignité de la personne humaine.
A fortiori, nul ne saurait être soumis à des actes de torture, ou à tout traitement inhumain ou dégradant, y compris à titre de peine pénale ou de technique d'interrogatoire.
Article 7 : Interdiction des travaux forcés
Nul ne saurait être soumis à travailler de manière obligatoire par l'administration comme par un particulier.
L'obligation d'études ne saurait être considérée comme un travail forcé. Elle est cependant limitée aux mineurs et aux cas d'apprentissage obligatoire de la langue par les étrangers.
Article 8 : Droit à la vie privée
Chaque individu a le droit au respect de sa vie privée et à la protection de celle-ci par la loi.
Le droit à la vie privée inclut la protection du domicile et de la correspondance.
A ce titre, il est interdit à un employeur ou à l'administration de demander des informations sans lien avec la démarche en cours.
De plus, ce droit implique le respect absolu et inaliénable du secret professionnel par les médecins et les magistrats.
Enfin au titre du droit à la vie privée, il est strictement interdit d'établir des périodes d'internat obligatoire.
Article 9 : Droit à l'oubli
Chaque résident a le droit à la protection de ses données personnelles.
Il doit ainsi avoir la possibilité de demander leur effacement ou leur déréférencement, sauf dans le cas des fichiers gérés par les services de justice et de renseignement dans le strict respect du cadre posé par la loi.
Article 10 : Droit à la vie familiale
Chaque résident a le droit au respect de sa vie familiale.
Toute mesure visant à troubler volontairement la vie familiale d'une personne est interdite.
Le droit à la vie familiale implique le droit de contracter mariage sans distinction d'orientation sexuelle, à compter de l'âge de la majorité.
Article 11 : Principe de non-discrimination
L'Etat a le devoir de protéger les individus contre les actes de discrimination à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une religion, un genre, un sexe ou une orientation sexuelle.
Il est strictement interdit aux administrations de prendre des mesures discriminatoires.
Sauf disposition contraire explicite, toutes les dispositions de la présente charte s'appliquent à l'ensemble des individus présents sur le sol frôceux, de manière indifférente à leur nationalité.
Article 12 : Droit à la liberté
Toute personne a le droit à la liberté. Une personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas suivants :
- Condamnation au terme d'un procès équitable par un tribunal compétent
- Mesure de détention provisoire décidée dans le respect de la loi dans le cadre d'une enquête pour une infraction pénale majeure, uniquement si aucune alternative ne serait viable pour la personne concernée.
- Retenue d'une personne pour interrogatoire, seulement en cas de flagrance ou d'éléments manifestement suffisants pour la considérer comme suspecte.
- Retenue d'une personne étrangère pour procéder à son expulsion du territoire, cette retenue doit être limitée au temps strictement nécessaire pour procéder à l'expulsion.
- Retenue d'une personne pour des raisons médicales, à condition que cette personne représente un danger manifeste pour autrui et dans le respect du cadre de la loi.
Le droit à la liberté implique la prohibition absolue de l'esclavage.
Article 13 : Signification des droits des personnes arrêtées
Toute personne arrêtée doit être informée, dans une langue qu'elle comprend, dans un délai strictement inférieur à trente minutes si elle comprend une langue officielle de la Fédération ou à deux heures si tel n'est pas le cas, des raisons de son arrestation et de toute accusation qui y aurait été associée.
Toute personne arrêtée doit être informée, dans une langue qu'elle comprend, et immédiatement après la lecture des raisons de son arrestation, des droits dont elle bénéficie pour assurer sa défense ou sa protection.
Toute déclaration faite avant la lecture des droits sera considérée comme nulle par les tribunaux.
Article 14 : Droits des personnes arrêtées
Toute personne arrêtée a le droit à faire appel à un avocat de son choix ou à demander à ce qu'un avocat lui soit commis d'office.
Toute personne arrêtée a le droit de demander à être examinée par un médecin..
Toute personne arrêtée a le droit de contacter un membre de sa famille par téléphone.
Toute personne étrangère arrêtée a le droit de contacter la représentation diplomatique de son pays.
Un délai excessif porté à l'application de ces droits constitue en soi une violation de ceux-cI.
Article 15 : Droit au silence
Toute personne interrogée par la police ou la justice a le droit de garder le silence.
Toute manœuvre d'intimidation visant à provoquer la renonciation de ce droit peut mener à la nullité des propos ainsi extorqués.
Le droit au silence n'implique pas de droit à faire obstruction à son identification.
Article 16 : Droit à un procès équitable
Toute personne a le droit à faire entendre sa cause devant un tribunal impartial et indépendant, dans un délai satisfaisant et dans un cadre défini par une loi claire et intelligible.
Le jugement concernant uniquement des majeurs doit être public, sauf dans le cas où il serait de nature à porter atteinte à la vie privée d'une personne concernée ou en cas de risque particulièrement grave de trouble à l'ordre public.
Article 17 : Droits de l'accusé
Tout accusé a le droit à être informé dans une langue qu'il comprend de ce qui lui est reproché et des sanctions encourues, que ce soit sur le plan civil ou pénal.
Tout accusé a le droit à disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense. Ainsi, la comparution immédiate ne peut avoir lieu que sur son consentement.
Tout accusé a le droit à faire appel aux services d'un avocat ou à ce qu'un lui soit commis d'office. Si l'accusé n'est pas en mesure de payer un avocat commis d'office, la solidarité nationale prendra en charge ses honoraires.
Tout accusé a le droit à faire appel à un interprète si sa maitrise de la langue du procès est insuffisante. L'interprète devra être payé par la solidarité nationale.
Tout accusé a le droit de faire comparaitre des témoins et les interroger ou les faire interroger par son avocat.
Article 18 : Présomption d'innocence
Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce qu'une décision définitive de justice établisse le contraire.
La présomption d'innocence implique l'interdiction formelle de prendre des images envoyant un accusé à la condition de prisonnier ou de coupable. Font exception à ce principe les photographies d'identification judiciaire, à l'indispensable condition qu'elles ne soient jamais rendues publiques.
La présomption d'innocence implique également l'interdiction formelle de comportements de nature à créer l'apparence d'une condition de prisonnier ou de coupable par la justice. La présence d'agents de police pour éviter une évasion ou tout autre incident n'est cependant pas une violation de ce principe.
Article 19 : Légalité des peines
Aucune peine ne peut être prononcée en absence de texte national ou international prescrivant une peine.
Sauf en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, la loi pénale plus sévère ne saurait être rétroactive, que ce soit en ce qui concerne la création d'infractions ou en ce qui concerne le peine en elle-même.
La loi pénale moins sévère s'applique rétroactivement à toute procédure n'ayant pas déjà mené à une condamnation définitive.
Article 20 : Protection contre les investigations invasives
Les mesures d'investigation n'ayant aucun lien avec l'affaire ou manifestement disproportionnées à la gravité de l'infraction sont prohibées.
Les fouilles et perquisitions sont considérées comme des mesures d'investigation au sens de cet article. Les palpations de sécurité sont autorisées à condition qu'elles soient faites par dessus les vêtements.
Article 21 : Liberté d'entreprendre
Chaque résident est autorisé à fonder une entreprise dans le cadre prévu par la loi.
La liberté d'entreprendre ne peut être restreinte que de manière limitée et ce dans un but d'intérêt général manifeste.
Les prohibitions totales ainsi que les mesures d'effet équivalent sont proscrites sauf dans les domaines revêtant un intérêt stratégique manifeste pour l'Etat.
La liberté d'entreprendre implique la loyauté de la concurrence. Les aides d’État sont cependant autorisées dans la mesure où elles servent l'intérêt général en premier lieu.
Article 22 : Liberté de penser et de s'exprimer
Nul ne saurait être inquiété du seul fait de ses opinions.
La charte reconnait la liberté de culte comme partie intégrante de la liberté de penser.
Chaque personne a le droit d'exprimer librement ses opinions et recevoir celles des autres dans le respect de la loi. La loi ne peut restreindre l'expression qu'à des fins impérieuses de protection de l'ordre public.
La liberté d'expression ne saurait s'exercer dans le cas où elle porterait un préjudice évident à autrui.
Article 23 : Liberté de communication
Chaque personne a le droit de communiquer ses opinions par internet ou par voie de journal. Cette liberté ne vaut cependant pas immunité vis à vis de la loi.
La régulation de la communication par voie radiophonique et télévisuelle est laissée à l'appréciation des autorités compétentes, cependant le fait d'exploiter cette marge d'appréciation à des fins de propagande ou de favoritisme est fautif.
Article 24 : Liberté d'association et de réunion
Toute personne a le droit d'organiser et participer à des réunions pacifiques et à la liberté de s'organiser en association.
Le caractère pacifique d'une réunion est toujours présumé, il appartient à l'administration de démontrer le contraire.
Article 25 : Libertés politiques
Chaque personne a le droit d'exprimer son opinion concernant la politique du pays. La protection de ce droit implique un droit à la critique particulièrement sévère sur l'action politique.
Chaque citoyen a le droit de voter. Ce droit ne peut lui être retiré qu'à raison d'une condamantion pour fraude électorale ou de sa minorité.
Article 26 : Protection de la propriété
Chaque personne a le droit à jouir paisiblement de sa propriété et à une protection contre la destruction de ses biens.
Une personne ne peut se voir dépossédée que par sanction pénale strictement proportionnée à l'infraction ou par une mesure d'expropriation commandée par l'autorité compétente, dans le strict respect de la proportionnalité et contre juste indemnité déterminée par le juge.
Dans le cas où une personne ne disposerait pas de l'espace nécessaire pour entreposer ses biens pour une raison indépendante de sa volonté, l'Etat devra assurer la conservation et la protection desdits biens.
Article 27 : Liberté de circulation
Tout citoyen et tout étranger résident légal a le droit absolu d'aller et venir où il l'entend sur le territoire frôceux.
La liberté de circulation implique la liberté de revenir à tout moment sur le territoire pour un citoyen frôceux expatrié.
Article 28 : Droit à l'éducation
Chaque résident mineur a le droit à une éducation gratuite, laïque et obligatoire.
L'éducation obligatoire doit viser au plein épanouissement de la personne humaine.
De plus, l'accès aux études supérieures doit être ouvert à chaque résident.
Article 29 : Droit à un environnement sain
Chaque personne a le droit de vivre dans un environnement respectueux de sa santé.
Ce droit implique le droit à un air pur et à l'alimentation la plus saine possible.
Ce droit implique également l'obligation pour les autorités de mener une politique de développement durable afin de ne pas compromettre le bénéfice dudit droit pour les générations futures.
Article 30 : Caractère subsidiaire
La présente charte ne saurait être interprétée de manière limitative.
Par conséquent, les autorités compétentes seront toujours libres d'adopter des normes plus protectrices.
Article 31 : Recours
Chaque personne qui s'estime lésée d'un droit prévu par la présente charte a le droit de porter l'affaire devant le tribunal compétent. L'effectivité du recours devra être garanti par la justice.
Si la personne n'a pas reçu gain de cause une fois le dernier degré de juridiction saisi, elle a le droit de porter l'affaire devant la Cour Fédérale des Libertés Fondamentales.
De plus, chaque juge peut demander une interprétation de la charte par la Cour Fédérale des Libértés Fondamentales si cela est pertinent dans le cadre d'une affaire étudiée.
Article 32 : Cour Fédérale des Libertés Fondamentales
La Cour Fédérale des Libertés Fondamentales siège à Farellia. Elle est composée de 19 juges nommés par le Conseil des Gardiens de la Démocratie sur avis conforme du Conseil de la Magistrature.
L'étude de recevabilité des cas se fait à juge unique.
Tous les cas recevables seront étudiés par une chambre de 3 juges qui disposera de tout pouvoir utile afin de faire respecter la présente charte.
En cas de dossier particulièrement important ou délicat, le Président de la Cour pourra demander la réunion d'une grande chambre de 7 juges pour traiter le dossier.
Dans le cas où la chambre estimerait que sa décision tendrait à créer un conflit jurisprudentiel, elle peut renvoyer l'affaire devant la grande chambre.
Les décisions de la grand chambre ont une valeur jurisprudentielle supérieure à celles de la chambre.
- Loi fédérale sur la lutte contre la pollution maritime
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Loi fédérale sur la lutte contre la pollution maritime et la régulation de la circulation dans les eaux territoriales
Préambule .-
Considérant la gravité des conséquences de la pollution maritime, s'agissant du rejet des eaux usées ou de l'émission de polluants extrêmement nocifs dans l'air, la présente loi vise à lutter contre les effets de la pollution maritime, à encadrer la circulation des navires polluants, et à favoriser la mise en place de politiques écologiques sur l'ensemble de nos eaux territoriales.
Titre 1 : Des restrictions environnementales en mer
Article 101 .-
La teneur en soufre des carburants utilisés par les navires est limité à 0,1% sur l'ensemble des eaux territoriales frôceuses.
A compter du 1er janvier de l'an 95, aucun navire de commerce ne respectant cette condition n'est autorisé à circuler sur les eaux territoriales ni à amarrer dans un port frôceux.
Article 102 .-
Le rejet d'eaux usées et de déjections par un navire, quelque soit sa taille, est strictement interdit à moins de 20 miles marins (soit 37,04 kilomètres) des côtes.
Article 103 .-
A partir du 20 juillet 94, sera créé une carte du tracé des routes maritimes, mise à jour tous les 3 mois, afin de garantir l'accès des navires commerciaux aux ports frôceux tout en garantissant le respect des limitations et des restrictions fixées par la présente loi et par les législations provinciales.
Article 104 .-
Conformément aux prérogatives des provinces et de l'État Fédéral définies par la Constitution, toute législation provinciale environnementale liés à la circulation des navires, sauf navires commerciaux ou navires militaires, prévaudrait sur les législations fixées par les articles 101 et 102.
Article 105 .-
Les autorités fédérales en mer ont pour mission permanente de faire respecter les restrictions liés à la présente loi.
Titre 2 : Du statut de Zone Maritime Protégée (ZMP)
Article 201 .-
Est créé un statut de Zone Maritime Protégée (ZMP), délimitant une zone maritime au sein des eaux territoriales frôceuses faisant l'objet d'une régulation spéciale du fait de son importance pour la biodiversité, pour l'écosystème littoral/maritime ou pour l'exploitation des ressources halieutiques locales.
Article 202 .-
Les Zones Maritimes Protégées sont délimitées et définies par décret par les gouvernements provinciaux.
Le Gouvernement Fédéral peut désigner des Zones Maritimes Protégées en cas d'urgence liée à un cas avéré ou un à un risque de catastrophe écologique.
Article 203 .-
Les navires commerciaux et de croisière au long cours ne sont pas autorisés à circuler dans les Zones Maritimes Protégées.
L'autorité à l'origine de la création de la ZMP peut décider d'étendre ou non cette restriction aux navires de plaisance ou navires de croisière côtière potentiellement polluants.
Les navires en détresse, les navires de secours ou effectuant une mission humanitaire ainsi que les bâtiments militaires sont autorisés en toute circonstance.
Article 204 .-
Le rejet d'eaux usés par un navire, quelque soit sa taille, ou un établissement est strictement interdit au sein des Zones Maritimes Protégées ou à moins de 8 miles marins (soit 14,81 kilomètres) de la limite d'une Zone Maritime Protégée.
Article 205 .-
Les autorités provinciales prennent à leur charge le respect des restrictions imposées au sein d'une ZMP.
L'autorité à l'origine de la création de la ZMP peut choisir de faire appel aux autorités fédérales en mer afin de faire respecter ces restrictions.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX
Victor Karlsson
Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
- Ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
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Ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Article unique. -
La Frôce ratifie la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, fourni en annexe.
Annexe :
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Enrique Mataró, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
- Ratification de la Convention européenne pour la protection des animaux dans les élevages
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Ratification de la Convention européenne pour la protection des animaux dans les élevages
Article unique. -
La Frôce ratifie la Convention européenne pour la protection des animaux dans les élevages, fourni en annexe.
Annexe :
Convention européenne pour la protection des animaux dans les élevages
Enrique Mataró, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
- Ratification de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques (CABT)
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Ratification de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques (CABT)
Article unique. -
La Frôce ratifie la Convention sur l'interdiction des armes biologiques (CABT), fourni en annexe.
Annexe :
Convention sur l'interdiction des armes biologiques (CABT)
Enrique Mataró, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
- Ratification de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC)
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Ratification de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC)
Article unique. -
La Frôce ratifie la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC), fourni en annexe.
Annexe :
Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC)
Enrique Mataró, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
- Ratification de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel
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Ratification de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel
Article unique. -
La Frôce ratifie la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel, fourni en annexe.
Annexe :
Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel
Enrique Mataró, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
- Ratification de la Convention des Nations unies contre la corruption
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Ratification de la Convention des Nations unies contre la corruption
Article unique. -
La Frôce ratifie la Convention des Nations unies contre la corruption, fourni en annexe.
Annexe :
Convention des Nations unies contre la corruption
Enrique Mataró, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
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Traité culturel entre la Frôce et le Canada
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et le Canada, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Ottawa, le 1er juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
L'Honorable Chrystia Freeland, Ministre des Affaires étrangères
Le Très Honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada
Son Excellence la Très Honorable Julie Payette, Gouverneure générale du Canada
Pour Sa Majesté Élisabeth Deux, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres Royaumes et Territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la Foi
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Traité de coopération scientifique entre la Frôce et le Canada
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le Canada et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Le Canada et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.
Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.
Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.
Titre II : Dispositions spécifiques
Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :Article 202 -
- La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
- La recherche biologique et zoologique
- Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
- Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
- La recherche mathématique
- Les innovations en technologies du développement durable
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.
Article 203 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Canada et en Frôce.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.
Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Ottawa, le 1er juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
L'Honorable Chrystia Freeland, Ministre des Affaires étrangères
Le Très Honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada
Son Excellence la Très Honorable Julie Payette, Gouverneure générale du Canada
Pour Sa Majesté Élisabeth Deux, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres Royaumes et Territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la Foi
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Traité de cyberdéfense entre la Frôce et le Canada
Article 1.-
Le présent traité est conclu entre le Canada et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2.-
La Frôce et le Canada se promettent une coopération dans le domaine de la cyber-défense.
Article 3.-
Le caractère national des forces n'est pas affecté par ce traité.
Article 4.-
Les deux pays organiseront une réunion par trimestre entre les états-majors afin de discuter des innovations et partager les informations.
A Ottawa, le 1er juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
L'Honorable Chrystia Freeland, Ministre des Affaires étrangères
Le Très Honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada
Son Excellence la Très Honorable Julie Payette, Gouverneure générale du Canada
Pour Sa Majesté Élisabeth Deux, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres Royaumes et Territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la Foi
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Traité culturel entre la Frôce et le Québec
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la province du Québec, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Québec, le 1er juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
L'Honorable Philippe Couillard, Premier ministre du Québec
Son Honneur l'Honorable Joseph Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec
Son Excellence la Très Honorable Julie Payette, Gouverneure générale du Canada
Pour Sa Majesté Élisabeth Deux, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres Royaumes et Territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la Foi
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et le Cuba
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de Cuba, ci-dessous dénommé Cuba et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Cuba et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A La Havane, le 4 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Salvador Valdés Mesa, Premier Vice-Président
Miguel Díaz-Canel, Président du Conseil des ministres de Cuba, Président du Conseil d'État de la République de Cuba
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Traité commercial entre le Panama et la Frôce
Article 1. -
Le Panama et le club des investisseurs panaméens s’engagent à acquérir de la viande, des abats comestibles, des légumes, du matériel et outillage auprès de la Frôce.
Article 2. -
La Fédération Frôceuse et le club des investisseurs frôceux s’engagent à acquérir des métaux précieux, en particulier par l’or, des bijoux et des pièces à hauteur de 25% de ses besoins nationaux.
Article 3. -
Le présent contrat court pour une durée de cinq ans, à l'issue desquels il devient caduque.
A Panama, le 5 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Isabel de Saint Malo, Vice-présidente de la République du Panama, Ministre des Affaires étrangères
Juan Carlos Varela, Président de la République du Panama
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Traité de coopération scientifique entre la Frôce et le Panama
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la République du Panama, ci-dessous dénommé Panama et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Le Panama et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.
Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.
Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.
Titre II : Dispositions spécifiques
Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :Article 202 -
- La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
- La recherche biologique et zoologique
- Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
- Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
- La recherche mathématique
- Les innovations en technologies du développement durable
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.
Article 203 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Panama et en Frôce.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.
Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Panama, le 5 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Isabel de Saint Malo, Vice-présidente de la République du Panama, Ministre des Affaires étrangères
Juan Carlos Varela, Président de la République du Panama
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Traité d’extradition entre le Panama et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République du Panama, ci-dessous dénommée Panama et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités panaméennes par les autorités frôceuses.
Un citoyen panaméen ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités panaméennes.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités panaméennes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière au Panama depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités panaméennes.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et au Panama.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers le Panama. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice panaméenne peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers le Panama d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice panaméenne peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités panaméennes.
Le Panama s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Panama, le 5 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Isabel de Saint Malo, Vice-présidente de la République du Panama, Ministre des Affaires étrangères
Juan Carlos Varela, Président de la République du Panama
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Traité culturel entre la Frôce et la Nouvelle-Zélande
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la Nouvelle-Zélande, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Wellington, le 8 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Le Très Honorable Winston Peters, Premier ministre par intérim, Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères
Son Excellence la Très Honorable Patsy Reddy, Gouverneur général de Nouvelle-Zélande
Pour Sa Majesté Élisabeth Deux, par la grâce de Dieu, reine de Nouvelle-Zélande de Ses autres Royaumes et Territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la Foi
! | Message de : Alexandre Lacroix Le Menn |
Textes promulgués |
Président d'honneur du Parti Libéral-Conservateur
Député fédéral
Maire de Symphorien
Ancien Gouverneur de Transalpie
Ancien Premier Ministre de Transalpie
Ancien Président de l'Assemblée Fédérale
Biographie | Pluzin
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- Eduardo Belfort
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Eduardo Belfort »
- Traités conclus avec l'État du Japon
- Traité conclu avec la République de Corée
- Traités conclus avec le Royaume de Thaïlande
- Traités conclus avec la République de l'Inde
- Traités conclus avec la République arabe d'Égypte
- Traités conclus avec la République de Chypre
- Traités conclus avec la République hellénique
- Traité conclu avec la République de Serbie
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et le Japon
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre l'État du Japon, ci-dessous dénommé Japon et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Le Japon et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A Tokyo, le 9 juin de l'an 30 de l'ère Heisei,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Tarō Kōno, Ministre des Affaires étrangères
Shinzō Abe, Premier ministre du Cabinet du Japon
Pour Sa Majesté Akihito, Empereur du Japon
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Traité de développement durable entre la Frôce et le Japon
Article 1. -
La Frôce s'engage à fournir au Japon 150 centrales hydro-électriques de dernière génération d'ici 10 ans.
Article 2. -
Le prix de vente par centrale hydro-électrique est estimé à 45 millions de pluzins, comprenant le gros oeuvre et la main d'oeuvre.
Article 3. -
La Frôce lance un appel d'offre aux entreprises de bâtiments et de travaux publics nationales afin d'assurer la livraison des centrales. Les entreprises candidates devront :
- respecter le prix de vente fixé par le présent traité ;
- respecter le délai de livraison maximal fixé à 10 ans ;
- s'engager à recruter 80% des effectifs dans la population japonaises.
Article 4. -
Les entreprises retenues pour l'appel d'offre s'engagent à investir les bénéfices générés par le présent traité dans le maintien des emplois en Frôce ainsi que dans la recherche et le développement de nouvelles centrales plus productives et plus respectueuses de l'environnement.
Article 5. -
Le paiement des centrales est organisé en échéances annuelles de 675 millions de pluzins, réparties sur 10 ans à compter de la ratification du présent traité.
ABBC3_SPOILER_SHOWPrix de la centrale en Frôce (gros oeuvre + main d'oeuvre) : 50 millions de pluzins l'unité.
Prix de la centrale au Japon (gros oeuvre + main d'oeuvre) : 45 millions de pluzins l'unité.
Durée de construction par centrale : 4 ans.
Production moyenne par centrale : 25 GW/h.
Prix de vente négocié : 45 000 000 pluzins l'unité.
Nombre négocié : 150 centrales.
Durée négociée : 10 ans.
Coût final (pour le Japon) : 6 750 000 000 pluzins.
Soit un budget de 675 millions/an.
Production finale estimée : 3.75 TW/h
A Tokyo, le 9 juin de l'an 30 de l'ère Heisei,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Tarō Kōno, Ministre des Affaires étrangères
Shinzō Abe, Premier ministre du Cabinet du Japon
Pour Sa Majesté Akihito, Empereur du Japon
ABBC3_SPOILER_SHOW
Traité de coopération scientifique entre la Frôce et le Japon
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre l'État du Japon, ci-dessous dénommé Japon et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Le Japon et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.
Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.
Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.
Titre II : Dispositions spécifiques
Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :Article 202 -
- La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
- La recherche biologique et zoologique
- Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
- Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
- La recherche mathématique
- Les innovations en technologies du développement durable
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.
Article 203 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Japon et en Frôce.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.
Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Tokyo, le 9 juin de l'an 30 de l'ère Heisei,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Tarō Kōno, Ministre des Affaires étrangères
Shinzō Abe, Premier ministre du Cabinet du Japon
Pour Sa Majesté Akihito, Empereur du Japon
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Traité de coopération scientifique entre la Frôce et la Corée du Sud
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la République de Corée, ci-dessous dénommé Corée du Sud et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
La Corée du Sud et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.
Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.
Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.
Titre II : Dispositions spécifiques
Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :Article 202 -
- La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
- La recherche biologique et zoologique
- Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
- Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
- La recherche mathématique
- Les innovations en technologies du développement durable
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.
Article 203 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Corée du Sud et en Frôce.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.
Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Séoul, le 11 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Kang Kyung-wha, Ministre des Affaires étrangères
Lee Nak-yeon, Premier ministre de la République de Corée
Moon Jae-in, Président de la République de Corée
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Traité commercial entre la Thaïlande et la Frôce
Article 1. -
La Thaïlande et le club des investisseurs thaïlandais s’engagent à acquérir des circuits intégrés et micro-assemblages électroniques auprès de la Frôce.
Article 2. -
La République Frôceuse et le club des investisseurs frôceux s’engagent à acquérir du caoutchouc naturel et des crevettes congelées à hauteur de 25% de ses besoins nationaux.
Article 3. -
Le présent contrat court pour une durée de cinq ans, à l'issue desquels il devient caduque.
A Bangkok, le 12 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Don Pramudwinai, Ministre des Affaires étrangères
Prayut Chan-o-cha, Premier ministre de Thaïlande
Pour Sa Majesté Rama X, Roi de Thaïlande
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Traité culturel entre la Frôce et la Thaïlande
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et le Royaume de Thaïlande, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Bangkok, le 12 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Don Pramudwinai, Ministre des Affaires étrangères
Prayut Chan-o-cha, Premier ministre de Thaïlande
Pour Sa Majesté Rama X, Roi de Thaïlande
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Traité de coopération scientifique entre la Frôce et l'Inde
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la République de l'Inde, ci-dessous dénommé Inde et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
L'Inde et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.
Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.
Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.
Titre II : Dispositions spécifiques
Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :Article 202 -
- La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
- La recherche biologique et zoologique
- Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
- Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
- La recherche mathématique
- Les innovations en technologies du développement durable
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.
Article 203 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Inde et en Frôce.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.
Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A New Delhi, le 12 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Sushma Swaraj, Ministre des Affaires étrangères
Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde
Ram Nath Kovin, Président de la République de l'Inde
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Traité d’extradition entre l'Inde et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de l'Inde, ci-dessous dénommée Inde et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités indiennes par les autorités frôceuses.
Un citoyen indien ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités indiennes.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités indiennes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Inde depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités indiennes.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Inde.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers l'Inde. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice indienne peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers l'Inde d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice indienne peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités indiennes.
L'Inde s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A New Delhi, le 12 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Sushma Swaraj, Ministre des Affaires étrangères
Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde
Ram Nath Kovind, Président de la République de l'Inde
! | Message de : Alexandre Lacroix Le Menn |
Tout ce qui est au dessus est promulgué. |
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Traité de développement durable entre la Frôce et l'Egypte
Article 1. -
La Frôce s'engage à fournir à l'Egypte 200 éoliennes regroupées sur deux parcs éoliens d'ici 10 ans.
Article 2. -
Le prix de vente par éolienne est estimé à 95 000 de pluzins, comprenant le gros oeuvre et la main d'oeuvre.
Article 3. -
La Frôce lance un appel d'offre aux entreprises de bâtiments et de travaux publics nationales afin d'assurer la livraison des éoliennes. Les entreprises candidates devront :
- respecter le prix de vente fixé par le présent traité ;
- respecter le délai de livraison maximal fixé à 10 ans ;
- s'engager à recruter 80% des effectifs dans la population égyptiennes.
Article 4. -
Les entreprises retenues pour l'appel d'offre s'engagent à investir les bénéfices générés par le présent traité dans le maintien des emplois en Frôce ainsi que dans la recherche et le développement de nouvelles centrales plus productives et plus respectueuses de l'environnement.
Article 5. -
Le paiement des éoliennes est organisé en échéances annuelles de 1 900 000 pluzins, réparties sur 10 ans à compter de la ratification du présent traité.
ABBC3_SPOILER_SHOWPrix de l'éolienne en Frôce (gros oeuvre + main d'oeuvre) : 85 000 pluzins l'unité.
Prix de l'éolienne en Chypre (gros oeuvre + main d'oeuvre) : 95 000 pluzins l'unité.
Production moyenne par éolienne : 3 MW.
Prix de vente négocié : 95 000 pluzins l'unité.
Nombre négocié : 200 éoliennes.
Durée négociée : 10 ans.
Coût final (pour l'Egypte) : 19 millions de pluzins.
Soit un budget de 1 900 000 pluzins/an.
Production finale estimée : 5500 MW
Au Caire, le 13 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Sameh Shoukry, Ministre des Affaires étrangères
Mostafa Madbouli, Premier ministre de la République arabe d'Égypte
Abdel Fattah al-Sissi, Président de la République arabe d'Égypte
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Traité culturel entre la Frôce et l'Egypte
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République arabe d'Égypte, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
Au Caire, le 13 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Sameh Shoukry, Ministre des Affaires étrangères
Mostafa Madbouli, Premier ministre de la République arabe d'Égypte
Abdel Fattah al-Sissi, Président de la République arabe d'Égypte
ABBC3_SPOILER_SHOW
Traité de cyberdéfense entre la Frôce et l'Egypte
Article 1.-
Le présent traité est conclu entre le République arabe d'Égypte, ci-dessous dénommé Egypte et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2.-
La Frôce et l'Egypte se promettent une coopération dans le domaine de la cyber-défense.
Article 3.-
Le caractère national des forces n'est pas affecté par ce traité.
Article 4.-
Les deux pays organiseront une réunion par trimestre entre les états-majors afin de discuter des innovations et partager les informations.
Au Caire, le 13 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Sameh Shoukry, Ministre des Affaires étrangères
Mostafa Madbouli, Premier ministre de la République arabe d'Égypte
Abdel Fattah al-Sissi, Président de la République arabe d'Égypte
ABBC3_SPOILER_SHOW
Traité commercial entre Chypre et la Frôce
Article 1. -
Chypre et le club des investisseurs chypriotes s’engagent à acquérir 10 rafales et 20 drones de reconnaissance auprès de la Frôce
Article 2. -
La Fédération Frôceuse et le club des investisseurs frôceux s’engagent à acquérir des agrumes et des pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, à hauteur de 25% de leurs besoins nationaux.
Article 3. -
Le présent contrat court pour une durée de cinq ans, à l'issue desquels il devient caduque.
A Nicosie, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Ioánnis Kasoulídis, Ministre des Affaires étrangères
Níkos Anastasiádis, Président de la République de Chypre
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Traité de développement durable entre la Frôce et Chypre
Article 1. -
La Frôce s'engage à fournir à Chypre 100 éoliennes regroupées sur deux parcs éoliens d'ici 5 ans.
Article 2. -
Le prix de vente par éolienne est estimé à 95 000 de pluzins, comprenant le gros oeuvre et la main d'oeuvre.
Article 3. -
La Frôce lance un appel d'offre aux entreprises de bâtiments et de travaux publics nationales afin d'assurer la livraison des éoliennes. Les entreprises candidates devront :
- respecter le prix de vente fixé par le présent traité ;
- respecter le délai de livraison maximal fixé à 5 ans ;
- s'engager à recruter 80% des effectifs dans la population chypriotes.
Article 4. -
Les entreprises retenues pour l'appel d'offre s'engagent à investir les bénéfices générés par le présent traité dans le maintien des emplois en Frôce ainsi que dans la recherche et le développement de nouvelles centrales plus productives et plus respectueuses de l'environnement.
Article 5. -
Le paiement des éoliennes est organisé en échéances annuelles de 1 900 000 pluzins, réparties sur 5 ans à compter de la ratification du présent traité.
ABBC3_SPOILER_SHOWPrix de l'éolienne en Frôce (gros oeuvre + main d'oeuvre) : 85 000 pluzins l'unité.
Prix de l'éolienne en Chypre (gros oeuvre + main d'oeuvre) : 95 000 pluzins l'unité.
Production moyenne par éolienne : 3 MW.
Prix de vente négocié : 95 000 pluzins l'unité.
Nombre négocié : 100 éoliennes.
Durée négociée : 5 ans.
Coût final (pour le Chypre) : 9 500 000 pluzins.
Soit un budget de 1 900 000 pluzins/an.
Production finale estimée : 5500 MW
A Nicosie, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Ioánnis Kasoulídis, Ministre des Affaires étrangères
Níkos Anastasiádis, Président de la République de Chypre
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Traité de coopération des services de renseignement entre la Frôce et Chypre
Titre I : Dispositions générales
Article 101. -
Le présent traité est conclu entre la République de Chypre, ci-dessous dénommé Chypre et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102. -
Chypre et la Frôce signent un accord de coopération de leur service de renseignements dans le domaine du terrorisme. En cas de menaces terroristes et de demande d’informations sur une personne soupçonnée de terrorisme, les deux pays s’engagent à échanger des informations sur lesdites personnes.
Article 103. -
Chypre et la Frôce s'engagent à mettre en commun leurs dossiers et fichiers de lutte anti-terroriste.
Titre II : Coopération de cyber-défense
Article 201.-
La Frôce et Chypre se promettent une coopération dans le domaine de la cyber-défense, notamment dans la lutte contre le cyber-espionnage.
Article 202.-
Le caractère national des forces n'est pas affecté par ce traité.
Article 203.-
Les deux pays organiseront une réunion par trimestre entre les états-majors et les responsables de la sécurité intérieure afin de discuter des innovations et partager les informations liés à la coopération dans le domaine de la cyber-défense.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301. -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Chypre et en Frôce.
Article 302. -
Le présent traité peut être suspendu par l'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.
Article 303. -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
A Nicosie, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Ioánnis Kasoulídis, Ministre des Affaires étrangères
Níkos Anastasiádis, Président de la République de Chypre
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Traité d’extradition entre Chypre et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de Chypre, ci-dessous dénommée Chypre et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités chypriotes par les autorités frôceuses.
Un citoyen chypriote ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités chypriotes.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Chypre depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités chypriotes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Chypre depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités chypriotes.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et Chypre.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers Chypre. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice chypriote peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers Chypre d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice chypriote peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités chypriotes.
Chypre s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Nicosie, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Ioánnis Kasoulídis, Ministre des Affaires étrangères
Níkos Anastasiádis, Président de la République de Chypre
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Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et la Grèce
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le République hellénique, ci-dessous dénommé Grèce et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Grèce sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 103 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en Grèce dans les deux cas suivants :
Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Grèce et en Frôce.
Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.
Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
A Athènes, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Níkos Kotziás, Ministre des Affaires étrangères
Aléxis Tsípras, Premier ministre de la République hellénique
Prokópis Pavlópoulos, Président de la République hellénique
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Traité culturel entre la Frôce et la Grèce
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République hellénique, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Athènes, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Níkos Kotziás, Ministre des Affaires étrangères
Aléxis Tsípras, Premier ministre de la République hellénique
Prokópis Pavlópoulos, Président de la République hellénique
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Traité d’extradition entre la Grèce et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République hellénique, ci-dessous dénommée Grèce et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités grecques par les autorités frôceuses.
Un citoyen grec ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités grecques.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités grecques par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Grèce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités grecques.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Grèce.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers la Grèce. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice grecque peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers la Grèce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice grecque peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités grecques.
La Grèce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Athènes, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Níkos Kotziás, Ministre des Affaires étrangères
Aléxis Tsípras, Premier ministre de la République hellénique
Prokópis Pavlópoulos, Président de la République hellénique
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Traité d’extradition entre la Serbie et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de Serbie, ci-dessous dénommée Serbie et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités serbes par les autorités frôceuses.
Un citoyen serbe ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités serbes.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités serbes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Serbie depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités serbes.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Serbie.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers la Serbie. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice serbe peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers la Serbie d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice serbe peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités serbes.
La Serbie s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Belgrade, le 15 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Ivica Dačić, Ministre des Affaires étrangères
Ana Brnabić, Présidente du gouvernement de Serbie
Aleksandar Vučić, Président de la République de Serbie
! | Message de : Alexandre Lacroix Le Menn |
Textes promulgués |
Président d'honneur du Parti Libéral-Conservateur
Député fédéral
Maire de Symphorien
Ancien Gouverneur de Transalpie
Ancien Premier Ministre de Transalpie
Ancien Président de l'Assemblée Fédérale
Biographie | Pluzin
Député fédéral
Maire de Symphorien
Ancien Gouverneur de Transalpie
Ancien Premier Ministre de Transalpie
Ancien Président de l'Assemblée Fédérale
Biographie | Pluzin
- Eduardo Belfort
- Messages : 876
- Enregistré le : 18 juil. 2017, 16:26
- Sexe du personnage : ---
- Date de naissance du personnage :
Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Eduardo Belfort »
- Traités conclus avec la République italienne
- Traités conclus avec la République de Lituanie
- Traités conclus avec la République de Lettonie
- Traités conclus avec la République d'Estonie
- Création de la Garde Côtière frôceuse
Titre I - Dispositions générales
Article 101. -
Est instituée un corps des Garde-Côtes Fédéraux, ou Garde Côtière Frôceuse, comme une force de sécurité et une autorité fédérale responsable de l'action civile de l'État en mer.
Article 102. -
La Garde Côtière Frôceuse, comme corps affilié à la Police Fédérale et au Ministère fédéral de la Justice, réponds aux mêmes lois d'éthique et de déontologie que la Police Fédérale.
Article 103. -
La Garde Côtière Frôceuse est composée de 3000 garde-côtes.
Article 104. -
La Garde Côtière Frôceuse est divisée en deux directions :
Le Centre Opérationnel des garde-côtes en Méditerranée est composée comme suit :
Le Centre Opérationnel des garde-côtes dans l'Océan Indien est composée comme suit :
La Garde Côtière Frôceuse en Méditerranée est composée et équipée comme suit :
La Garde Côtière Frôceuse dans l'Océan Indien est composée et équipée comme suit :
Article 201. -
La Garde Côtière Frôceuse reconnaît comme sa mission première et fondamentale son rôle d'assurer la sécurité, l'accessibilité et la protection de l'ensemble des eaux territoriales frôceuses, ainsi que la sécurité de tout être humain se trouvant sur les eaux territoriales.
Article 202. -
La Garde Côtière Frôceuse reconnait comme cruciales, et en conséquent permanentes et non-suppressibles les missions suivantes :
Article 203. -
Les missions secondaires de la Garde Côtière Frôceuse sont définis par les décrets et directives du gouvernement fédéral aux autorités en mer, ou par les directives directes du Ministère Fédéral de la Justice à la Garde Côtière Frôceuse ou celles concernant les corps de la Police Fédérale dans leur ensemble.
Article 204. -
La Garde Côtière Frôceuse, comme corps national et fédéral, porte appui aux autres ministères fédéraux, organismes et services du gouvernement fédéral, et s'engage à apporter son soutien aux autorités provinciales pour toute mission en mer requérant une assistance.
- Loi sur la reconnaissance du burn-out
- Loi sur le don du sang
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Traité commercial entre l'Italie et la Frôce
Article 1. -
L'Italie et le club des investisseurs italiens s’engagent à acquérir des cuirs et peaux bruts de bovins auprès de la Frôce.
Article 2. -
La Fédération Frôceuse et le club des investisseurs frôceux s’engagent à acquérir du vin de raisins frais à hauteur de 25% de ses besoins nationaux.
Article 3. -
Le présent contrat court pour une durée de cinq ans, à l'issue desquels il devient caduque.
A Rome, le 16 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Enzo Moavero Milanesi, Ministre des Affaires étrangères
Giuseppe Conte, Président du Conseil des ministres de la République italienne
Sergio Mattarella, Président de la République italienne
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Traité culturel entre la Frôce et l'Italie
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République italienne, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Rome, le 16 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Enzo Moavero Milanesi, Ministre des Affaires étrangères
Giuseppe Conte, Président du Conseil des ministres de la République italienne
Sergio Mattarella, Président de la République italienne
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Traité de coopération scientifique entre la Frôce et l'Italie
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la République italienne, ci-dessous dénommé Italie et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
L'Italie et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.
Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.
Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.
Titre II : Dispositions spécifiques
Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :Article 202 -
- La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
- La recherche biologique et zoologique
- Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
- Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
- La recherche mathématique
- Les innovations en technologies du développement durable
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.
Article 203 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Italie et en Frôce.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.
Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Rome, le 16 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Enzo Moavero Milanesi, Ministre des Affaires étrangères
Giuseppe Conte, Président du Conseil des ministres de la République italienne
Sergio Mattarella, Président de la République italienne
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Traité commercial entre la Lituanie et la Frôce
Article 1. -
La Lituanie et le club des investisseurs lituaniens s’engagent à acquérir des voitures de tourisme et autres types de véhicules auprès de la Frôce.
Article 2. -
La Fédération Frôceuse et le club des investisseurs frôceux s’engagent à acquérir des huiles de pétrole raffinées et des engrais minéraux.
Article 3. -
Le présent contrat court pour une durée de cinq ans, à l'issue desquels il devient caduque.
A Vilnius, le 19 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Linas Linkevičius, Ministre des Affaires étrangères
Saulius Skvernelis, Ministre-Président de la République de Lituanie
Dalia Grybauskaitė, Présidente de la République de Lituanie
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Traité culturel entre la Frôce et la Lituanie
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République de Lituanie, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Vilnius, le 19 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Linas Linkevičius, Ministre des Affaires étrangères
Saulius Skvernelis, Ministre-Président de la République de Lituanie
Dalia Grybauskaitė, Présidente de la République de Lituanie
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Traité de coopération scientifique entre la Frôce et la Lituanie
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la République de Lituanie, ci-dessous dénommé Lituanie et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
La Lituanie et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.
Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.
Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.
Titre II : Dispositions spécifiques
Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :Article 202 -
- La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
- La recherche biologique et zoologique
- Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
- Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
- La recherche mathématique
- Les innovations en technologies du développement durable
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.
Article 203 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Lituanie et en Frôce.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.
Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Vilnius, le 19 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Linas Linkevičius, Ministre des Affaires étrangères
Saulius Skvernelis, Ministre-Président de la République de Lituanie
Dalia Grybauskaitė, Présidente de la République de Lituanie
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Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et la Lettonie
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le République de Lettonie, ci-dessous dénommé Lettonie et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Lettonie sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 103 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en Lettonie dans les deux cas suivants :
Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Lettonie et en Frôce.
Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.
Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
A Riga, le 20 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Edgars Rinkēvičs, Ministre des Affaires étrangères
Māris Kučinskis, Ministre-Président de la République de Lettonie
Raimonds Vējonis, Président de la République de Lettonie
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Traité de développement durable entre la Frôce et la Lettonie
Article 1. -
La Frôce s'engage à fournir à la Lettonie 5 centrales hydro-électriques de dernière génération d'ici 1 an.
Article 2. -
Le prix de vente par centrale hydro-électrique est estimé à 45 millions de pluzins, comprenant le gros oeuvre et la main d'oeuvre.
Article 3. -
La Frôce lance un appel d'offre aux entreprises de bâtiments et de travaux publics nationales afin d'assurer la livraison des centrales. Les entreprises candidates devront :
- respecter le prix de vente fixé par le présent traité ;
- respecter le délai de livraison maximal fixé à 1 an ;
- s'engager à recruter 80% des effectifs dans la population lettonne.
Article 4. -
Les entreprises retenues pour l'appel d'offre s'engagent à investir les bénéfices générés par le présent traité dans le maintien des emplois en Frôce ainsi que dans la recherche et le développement de nouvelles centrales plus productives et plus respectueuses de l'environnement.
ABBC3_SPOILER_SHOWPrix de la centrale en Frôce (gros oeuvre + main d'oeuvre) : 50 millions de pluzins l'unité.
Prix de la centrale au Japon (gros oeuvre + main d'oeuvre) : 45 millions de pluzins l'unité.
Durée de construction par centrale : 4 ans.
Production moyenne par centrale : 25 GW/h.
Prix de vente négocié : 45 000 000 pluzins l'unité.
Nombre négocié : 5 centrales.
Durée négociée : 1 an.
Coût final (pour le Brésil) : 225 millions pluzins.
Production finale estimée : 125 MW TW/h
A Riga, le 20 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Edgars Rinkēvičs, Ministre des Affaires étrangères
Māris Kučinskis, Ministre-Président de la République de Lettonie
Raimonds Vējonis, Président de la République de Lettonie
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Traité commercial entre l'Estonie et la Frôce
Article 1. -
L'Estonie et le club des investisseurs estoniens s’engagent à acquérir 5 drones de reconnaissance et des appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion et la télévision auprès de la Frôce.
Article 2. -
La République Frôceuse et le club des investisseurs frôceux s’engagent à acquérir des appareils pour la téléphonie et des transformateurs électriques.
Article 3. -
Le présent contrat court pour une durée de cinq ans, à l'issue desquels il devient caduque.
A Tallinn, le 21 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Marina Kaljurand, Ministre des Affaires étrangères
Jüri Ratas, Ministre en chef de la République d'Estonie
Kersti Kaljulaid, Présidente de la République d'Estonie
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Traité d’extradition entre l'Estonie et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République d'Estonie, ci-dessous dénommée Estonie et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités estoniennes par les autorités frôceuses.
Un citoyen estonien ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités estoniennes.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités estoniennes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Estonie depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités estoniennes.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Estonie.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers l'Estonie. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice estonienne peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers l'Estonie d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice estonienne peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités estoniennes.
L'Estonie s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Tallinn, le 21 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Marina Kaljurand, Ministre des Affaires étrangères
Jüri Ratas, Ministre en chef de la République d'Estonie
Kersti Kaljulaid, Présidente de la République d'Estonie
! | Message de : Alexandre Lacroix Le Menn |
Textes au dessus promulgués |
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Loi fédérale portant à création de la Garde Côtière Frôceuse
Titre I - Dispositions générales
Article 101. -
Est instituée un corps des Garde-Côtes Fédéraux, ou Garde Côtière Frôceuse, comme une force de sécurité et une autorité fédérale responsable de l'action civile de l'État en mer.
Article 102. -
La Garde Côtière Frôceuse, comme corps affilié à la Police Fédérale et au Ministère fédéral de la Justice, réponds aux mêmes lois d'éthique et de déontologie que la Police Fédérale.
Article 103. -
La Garde Côtière Frôceuse est composée de 3000 garde-côtes.
Article 104. -
La Garde Côtière Frôceuse est divisée en deux directions :
- La Direction de la Garde Côtière en Méditerranée ;
- La Direction de la Garde Côtière dans l'Océan Indien.
Le Centre Opérationnel des garde-côtes en Méditerranée est composée comme suit :
- Un Bureau aéronaval à Aspen ;
- Une salle d'opérations ;
- Une cellule de renseignement maritime ;
- Un centre de liaisons interrégional ;
- Un état-major composé d'officiers navals et aériens ;
- Un responsable technique naval interrégional.
Le Centre Opérationnel des garde-côtes dans l'Océan Indien est composée comme suit :
- Un Bureau aéronaval à Libertalia ;
- Une salle d'opérations ;
- Une cellule de renseignement maritime ;
- Un centre de liaisons interrégional ;
- Un état-major composé d'officiers navals et aériens ;
- Un responsable technique naval interrégional.
La Garde Côtière Frôceuse en Méditerranée est composée et équipée comme suit :
- 16 brigades garde-côtes ;
- Une brigades de surveillance aéro-maritime à la base d'aviation de Chouchenn (2 avion biturbine F406 Polmar III, 6 avions biturbines F406 Surmar, 4 Hélicoptères de type EC665)
- 3 patrouilleur garde-côtes
- 12 vedettes garde-côtes
- 12 vedettes de surveillance rapprochée
La Garde Côtière Frôceuse dans l'Océan Indien est composée et équipée comme suit :
- 8 brigades garde-côtes ;
- Une brigade de surveillance aéro-maritime à la base d'aviation de Libertalia (1 avion biturbine F406 Polmar III, 3 avions biturbines F406 Surmar, 2 Hélicoptères de type EC665)
- 2 patrouilleur garde-côtes
- 6 vedettes garde-côtes
- 6 vedettes de surveillance rapprochée
Article 201. -
La Garde Côtière Frôceuse reconnaît comme sa mission première et fondamentale son rôle d'assurer la sécurité, l'accessibilité et la protection de l'ensemble des eaux territoriales frôceuses, ainsi que la sécurité de tout être humain se trouvant sur les eaux territoriales.
Article 202. -
La Garde Côtière Frôceuse reconnait comme cruciales, et en conséquent permanentes et non-suppressibles les missions suivantes :
- Aides à la navigation en mer ;
- Communications et gestion du trafic maritime ;
- Recherche et sauvetage en mer ;
- Assistance à tout navire ou appareil en perdition, en détresse ou hébergeant des êtres humains, frôceux ou étrangers, en situation de détresse ;
- Protection des navires civils, de plaisance, commerciaux et humanitaires contre tout danger effectif ou potentiel ;
- Interventions en cas d'incident de sécurité ou de pollution en mer ;
- Appui aux autorités fédérales dans la lutte contre les trafics organisés circulant sur les eaux territoriales ;
- Contrôle réguliers des infrastructures maritimes.
Article 203. -
Les missions secondaires de la Garde Côtière Frôceuse sont définis par les décrets et directives du gouvernement fédéral aux autorités en mer, ou par les directives directes du Ministère Fédéral de la Justice à la Garde Côtière Frôceuse ou celles concernant les corps de la Police Fédérale dans leur ensemble.
Article 204. -
La Garde Côtière Frôceuse, comme corps national et fédéral, porte appui aux autres ministères fédéraux, organismes et services du gouvernement fédéral, et s'engage à apporter son soutien aux autorités provinciales pour toute mission en mer requérant une assistance.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXX,
Enrique Mataró
Ministre Fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo
Ministre Fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson
Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Enrique Mataró
Ministre Fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo
Ministre Fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson
Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
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Loi fédérale portant à reconnaissance et prise en charge de l'épuisement professionnel
Titre 1 : De la définition de l'épuisement professionnel
Article 101 .-
Le syndrome d’épuisement professionnel ou burn-out est défini comme une psychopathologie survenant en conséquence de facteurs issus du milieu professionnel, et est reconnu à ce titre comme maladie du travail.
Article 102 .-
Le syndrome d’épuisement professionnel résulte le plus souvent de la combinaison des différents facteurs ci-définis :
- Facteurs individuels (attentes élevées, implications, dispositions, âge, contexte social et familial, etc)
- Facteurs interindividuels ou organisationnels (conflits, agressions, surcharge de travail, conflits de rôle, insécurité, etc)
- Facteurs suggérant que l’on est dans un système impersonnel, déshumanisant (manque de participation aux décisions, de reconnaissance, pressions exercées par la hiérarchie et l'entourage professionnel, etc)
- Facteurs suggérant que l’on est peu apprécié, peu efficace (surcharge qualitative, peu d’opportunité d’exercer ses compétences, ambiguïté de rôle, etc)
Article 103 .-
Les conséquences reconnues du syndrome d’épuisement professionnel sont :
- Les conséquences individuelles (troubles pathologiques, physiques, etc)
- Les conséquences relationnelles et interindividuelles (conflit, divorces, etc)
- Les conséquences professionnelles et organisationnelles (absentéisme, fautes d'inattention, etc)
Les symptômes du burn-out peuvent être comportementaux, tels que l’irritabilité, la perte d’énergie, la colère, l’incapacité à faire face aux tensions, un manque d’attention, l’impatience et le manque de motivation.
Au niveau physique, le burn-out peut entraîner des signes somatiques : rhume, maux de ventre, nausées, migraines chroniques, etc…
Au niveau psychologique, il peut entraîner peut entraîner une perte d’estime de soi, un état de tristesse pouvant aller jusqu'à des troubles dépressifs majeurs, un état d’anxiété, des insomnies, perte d'appétit et des troubles de l'attention et de la concentration.
Titre 2 : De la prise en charge de l'épuisement professionnel
Article 201 .-
L’épuisement professionnel, ou burn-out, est reconnue comme maladie professionnelle.
Tout professionnel de santé peut diagnostiquer un épuisement professionnel conformément à la définition non exhaustive de la présente loi et à l’état de la recherche à ce sujet.
Tout professionnel de santé peut poser un diagnostic d'épuisement professionnel sur la base de symptômes et de circonstances extérieurs à la définition apportée par la présente loi à condition de recevoir un second avis concordant d'au moins deux autres professionnels de la santé, de psychiatrie ou de médecine du travail.
Article 202 .-
Tout diagnostic d’épuisement professionnel peut donner droit à un arrêt de travail, dont la durée et le renouvellement est laissé à la souveraine prescription du professionnel de santé, dont le cadre légal s'inscrit dans la législation provinciale.
Le professionnel de santé pourra également prescrire un suivi psychologique, pris en charge à 100% par la protection sociale.
Article 203 .-
Toute entreprises ou administration de la fonction publique doit prendre les mesures nécessaires pour faciliter et pérenniser le retour et la réhabilitation dans son poste ou un autre poste au moins équivalent (avec accord) de l’intéressé. A défaut, l’intéresser pourra recourir aux prud’hommes qui statuera sur les mesures sincères et réelles apportées par l’entreprise.
Article 204 .-
La décision des prud’hommes peut donner droit au versement par l’entreprise d’une somme allant jusqu’à 3 millions de pluzins, s’ajoutant à la réparation des préjudices pour l’employé.
Les droits aux chômages et une aide à la réinsertion est garantie aux employés, tels que les prévoient les législations provinciales.
Article 205 .-
L'intéressé bénéficie d'une semaine de congé payé durant l'année de son diagnostic. Il bénéficie également d'une semaine de congé payé supplémentaire par an, les deux premières années suivant le diagnostic, avec possibilité de renouvellement par un professionnel de santé.
Un travailleur s'étant vu diagnostiqué un syndrome d'épuisement professionnel devra avoir une rémunération garantie d'au moins 115% du SMC horaire et bénéficiera d'un temps de travail diminué de 15 à 30% selon l'avis du médecin du travail.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX
Article 101 .-
Le syndrome d’épuisement professionnel ou burn-out est défini comme une psychopathologie survenant en conséquence de facteurs issus du milieu professionnel, et est reconnu à ce titre comme maladie du travail.
Article 102 .-
Le syndrome d’épuisement professionnel résulte le plus souvent de la combinaison des différents facteurs ci-définis :
- Facteurs individuels (attentes élevées, implications, dispositions, âge, contexte social et familial, etc)
- Facteurs interindividuels ou organisationnels (conflits, agressions, surcharge de travail, conflits de rôle, insécurité, etc)
- Facteurs suggérant que l’on est dans un système impersonnel, déshumanisant (manque de participation aux décisions, de reconnaissance, pressions exercées par la hiérarchie et l'entourage professionnel, etc)
- Facteurs suggérant que l’on est peu apprécié, peu efficace (surcharge qualitative, peu d’opportunité d’exercer ses compétences, ambiguïté de rôle, etc)
Article 103 .-
Les conséquences reconnues du syndrome d’épuisement professionnel sont :
- Les conséquences individuelles (troubles pathologiques, physiques, etc)
- Les conséquences relationnelles et interindividuelles (conflit, divorces, etc)
- Les conséquences professionnelles et organisationnelles (absentéisme, fautes d'inattention, etc)
Les symptômes du burn-out peuvent être comportementaux, tels que l’irritabilité, la perte d’énergie, la colère, l’incapacité à faire face aux tensions, un manque d’attention, l’impatience et le manque de motivation.
Au niveau physique, le burn-out peut entraîner des signes somatiques : rhume, maux de ventre, nausées, migraines chroniques, etc…
Au niveau psychologique, il peut entraîner peut entraîner une perte d’estime de soi, un état de tristesse pouvant aller jusqu'à des troubles dépressifs majeurs, un état d’anxiété, des insomnies, perte d'appétit et des troubles de l'attention et de la concentration.
Titre 2 : De la prise en charge de l'épuisement professionnel
Article 201 .-
L’épuisement professionnel, ou burn-out, est reconnue comme maladie professionnelle.
Tout professionnel de santé peut diagnostiquer un épuisement professionnel conformément à la définition non exhaustive de la présente loi et à l’état de la recherche à ce sujet.
Tout professionnel de santé peut poser un diagnostic d'épuisement professionnel sur la base de symptômes et de circonstances extérieurs à la définition apportée par la présente loi à condition de recevoir un second avis concordant d'au moins deux autres professionnels de la santé, de psychiatrie ou de médecine du travail.
Article 202 .-
Tout diagnostic d’épuisement professionnel peut donner droit à un arrêt de travail, dont la durée et le renouvellement est laissé à la souveraine prescription du professionnel de santé, dont le cadre légal s'inscrit dans la législation provinciale.
Le professionnel de santé pourra également prescrire un suivi psychologique, pris en charge à 100% par la protection sociale.
Article 203 .-
Toute entreprises ou administration de la fonction publique doit prendre les mesures nécessaires pour faciliter et pérenniser le retour et la réhabilitation dans son poste ou un autre poste au moins équivalent (avec accord) de l’intéressé. A défaut, l’intéresser pourra recourir aux prud’hommes qui statuera sur les mesures sincères et réelles apportées par l’entreprise.
Article 204 .-
La décision des prud’hommes peut donner droit au versement par l’entreprise d’une somme allant jusqu’à 3 millions de pluzins, s’ajoutant à la réparation des préjudices pour l’employé.
Les droits aux chômages et une aide à la réinsertion est garantie aux employés, tels que les prévoient les législations provinciales.
Article 205 .-
L'intéressé bénéficie d'une semaine de congé payé durant l'année de son diagnostic. Il bénéficie également d'une semaine de congé payé supplémentaire par an, les deux premières années suivant le diagnostic, avec possibilité de renouvellement par un professionnel de santé.
Un travailleur s'étant vu diagnostiqué un syndrome d'épuisement professionnel devra avoir une rémunération garantie d'au moins 115% du SMC horaire et bénéficiera d'un temps de travail diminué de 15 à 30% selon l'avis du médecin du travail.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX
Gabriel Von Bertha
Député fédéral
Jean Bournay
Ministre Fédéral de la Protection Social et de la Santé
Victor Karlsson
Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Député fédéral
Jean Bournay
Ministre Fédéral de la Protection Social et de la Santé
Victor Karlsson
Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
! | Message de : Alexandre Lacroix Le Menn |
Textes promulgués sauf celui sur le don de sang et d'organes car il manque l'état du droit |
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Loi relative au don du sang et d'organes
Titre I - Du don du sang
Article 101.-
Toute personne âgé de plus de 18 ans à jour dans ses vaccinations et dépistages, et sans restrictions liés à l'orientation sexuelle réelle ou supposée, peut donner son sang jusqu'à 6 fois par an, en respectant un délai de 8 semaines, soit 56 jours, entre chaque don.
Article 102.-
Tout professionnel de santé se doit de refuser un potentiel donneur si celui-ci contrevient aux restrictions qui sont les suivantes :
Au 1er juillet 94, les régions à risques sont définies comme étant les suivantes :
- Swaziland
- Botswana
- Lesotho
- Afrique du Sud
- Zimbabwe
- Namibie
- Zambie
- Mozambique
- Malawi
- Ouganda
Article 104.-
L'anonymat du donneur est toujours préservé.
Titre II - Du don d'organes
Article 201.-
Toute personne est donneuse potentielle à sa mort. Seule une inscription au Registre National du Refus de Donation permet de déroger à cette règle. Celles-ci sont à réaliser auprès du Ministère Fédéral de la Santé.
Article 202.-
Toute personne souhaitant donner un organe de son vivant doit obtenir l'aval d'un professionnel de santé reconnu par le gouvernement fédéral et doit ne pas s'être vu diagnostiquer des troubles psychiatriques, psychologiques ou somatiques qui auraient pu altérer son jugement.
Article 203.-
Le don du vivant est ouvert à toutes personnes à la seule condition qu'il existe une relation avérée entre les deux ou qu'il y ait eu une rencontre entre le receveur et le donneur avant l'opération.
Article 204.-
Le don doit rester anonyme mais le nom de chaque donneur doit impérativement être centralisé dans le Fichier Fédéral des donneurs d'organes. L'anonymat peut ainsi être levé par les équipes médicales du receveur en cas de nécessité absolue.
Article 101.-
Toute personne âgé de plus de 18 ans à jour dans ses vaccinations et dépistages, et sans restrictions liés à l'orientation sexuelle réelle ou supposée, peut donner son sang jusqu'à 6 fois par an, en respectant un délai de 8 semaines, soit 56 jours, entre chaque don.
Article 102.-
Tout professionnel de santé se doit de refuser un potentiel donneur si celui-ci contrevient aux restrictions qui sont les suivantes :
- la personne a eu de multiples rapports avec des partenaires différents dont certains seraient non protégés au cours des 6 mois précédant le don ;
- la personne a consommé des drogues douces d'une provenance non contrôlée ou dans un cadre médicalement non sécurisé au cours des 4 mois précédant le don ;
- la personne a consommé des drogues dures au cours des 6 mois précédant le don ;
- la personne revient depuis moins de 4 mois d'une région à risque, définie par loi fédérale ou par décret fédéral ;
- la personne est enceinte ou a accouché depuis moins de 4 mois ;
- la personne a subi une opération, une endoscopie, un tatouage ou un piercing dans les 4 mois précédant le don ;
- la personne est sous traitement lourd ou a pris de multiples traitements dans les 4 mois précédant le don.
Au 1er juillet 94, les régions à risques sont définies comme étant les suivantes :
- Swaziland
- Botswana
- Lesotho
- Afrique du Sud
- Zimbabwe
- Namibie
- Zambie
- Mozambique
- Malawi
- Ouganda
Article 104.-
L'anonymat du donneur est toujours préservé.
Titre II - Du don d'organes
Article 201.-
Toute personne est donneuse potentielle à sa mort. Seule une inscription au Registre National du Refus de Donation permet de déroger à cette règle. Celles-ci sont à réaliser auprès du Ministère Fédéral de la Santé.
Article 202.-
Toute personne souhaitant donner un organe de son vivant doit obtenir l'aval d'un professionnel de santé reconnu par le gouvernement fédéral et doit ne pas s'être vu diagnostiquer des troubles psychiatriques, psychologiques ou somatiques qui auraient pu altérer son jugement.
Article 203.-
Le don du vivant est ouvert à toutes personnes à la seule condition qu'il existe une relation avérée entre les deux ou qu'il y ait eu une rencontre entre le receveur et le donneur avant l'opération.
Article 204.-
Le don doit rester anonyme mais le nom de chaque donneur doit impérativement être centralisé dans le Fichier Fédéral des donneurs d'organes. L'anonymat peut ainsi être levé par les équipes médicales du receveur en cas de nécessité absolue.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXX,
Céline Braud, Directrice du cabinet du Ministre Fédéral de la Protection Sociale et de la Santé
Jean Bournay, Ministre Fédéral de la Protection Sociale et de la Santé
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Céline Braud, Directrice du cabinet du Ministre Fédéral de la Protection Sociale et de la Santé
Jean Bournay, Ministre Fédéral de la Protection Sociale et de la Santé
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Président d'honneur du Parti Libéral-Conservateur
Député fédéral
Maire de Symphorien
Ancien Gouverneur de Transalpie
Ancien Premier Ministre de Transalpie
Ancien Président de l'Assemblée Fédérale
Biographie | Pluzin
Député fédéral
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Biographie | Pluzin
- Eduardo Belfort
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- Enregistré le : 18 juil. 2017, 16:26
- Sexe du personnage : ---
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Eduardo Belfort »
- Livret blanc de la Défense
Titre I - Dispositions générales
Article 101. -
En l'an 94, le montant alloué au livret blanc de la Défense est fixé à 90 % du budget annuel du Ministère de la Diplomatie et de la Défense.
Article 102. -
En l'an 94, 1200 postes dans l'Armée Frôceuse sont créés.
Article 103. -
La Frôce s'engage, dans le cadre du Traité interdisant l'arme nucléaire, à ne pas favoriser la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou bactériologiques.
Titre II - Armée de Terre
Article 201. -
En l'an 93, les casernes militaires de l'Armée de Terre sont réparties dans les villes suivantes :
- Irzigua,
- Assolac,
- Esperanto,
- San Juan,
- Salusa,
- Sant Frocia,
- Vauxin,
- Hofbach,
- Samarcande,
- Île-Kana,
- Port-aux-Indes,
- Gagliano
En l'an 94, l'ensemble des bases militaires sur le territoire frôçeux sont maintenues.
Article 202. -
En l'an 93, les centres de transmission de l'Armée de Terre sont réparties dans les villes suivantes :
- Organi-di-Bagni,
- Noble-Des-Prigors,
- Libertalia
En l'an 94, les centres de transmission de l'Armée de Terre sont maintenues.
Article 203. -
En l'an 93, les hôpitaux militaires sont répartis dans les villes suivantes :
- Farellia,
- Aspen,
- Hariva
En l'an 94, les hôpitaux militaires sont maintenues.
Article 204. -
En l'an 93, les bases militaires de la Frôce à l'étranger sont réparties ainsi :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
- 1 base au Mali,
- 2 bases en Palestine,
- 1 base en Corée du Sud,
- 1 base en Afghanistan,
- 1 base en Syrie,
- 1 base en Afrique du Sud
En l'an 94, les bases militaires sont maintenues.
Article 205. -
En l'an 93, les unités mobiles étaient ainsi quantifiées :
- Chars d'assaut K&D "Arbalète" : 55
- Chars d'assaut K&D 1200 : 110
- Chars de dépannage K&D-D10 : 13
- Blindés légers (tous modèles) : 234
- Véhicules d'infanterie et de transport de troupes : 4939
- Véhicules civils et engins du génie : 4000 véhicules "civils", 5 engins du génie
- Engins d'artillerie : 100
- Hélicoptères, drones et avions : 100
En l'an 94, les unités mobiles restent inchangées.
Article 206. -
En l'an 93, le nombre de soldats dans l'Armée de Terre s'élevait à 28 500.
Les soldats étaient ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (24 000)
- Irzigua : 2 000
- Assolac : 2 000
- Esperanto : 2 000
- San Juan : 2 000
- Salusa : 2 000
- Saint Frôçois : 2 000
- Vauxin : 2 000
- Hofbach : 2 000
- Samarcande : 2 000
- Île-Kana : 2 000
- Port-aux-Indes : 2 000
- Gagliano : 2 000
2°) Bases à l'étranger : (4 500)
- 1 base en Guyane (France) : 100
- 1 base en Réunion (France) : 100
- 1 base aux Marquises (France) : 100
- 1 base au Mali : 300
- 2 bases en Palestine : 1000
- 1 base en Corée du Sud : 300
- 1 base en Afghanistan : 500
- 1 base en Syrie : 1900
- 1 base en Afrique du Sud : 200
En l'an 94, le nombre de soldats dans l'Armée de Terre se maintient à 28 500.
La répartition des soldats reste inchangée.
Titre III - Armée de l'Air
Article 301. -
En l'an 93, les bases aériennes de l'Armée de l'Air étaient réparties dans les villes suivantes :
- Uzarie,
- Anglès,
- Kervern,
- Djébu
En l'an 94, les bases aériennes sont maintenues.
Article 302. -
En l'an 93, les centres de contrôle aérien de l'Armée de l'Air était étaient réparties dans les villes suivantes :
- Vauxin,
- Organi-di-Bagni,
- Hariva
En l'an 94, les centres de contrôle aérien de l'Armée de l'Air sont maintenus.
Article 303. -
En l'an 93, les bases aériennes de la Frôce à l'étranger sont réparties ainsi :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
- 1 base au Mali,
- 1 base en Palestine,
- 1 base en Corée du Sud,
- 1 base en Afghanistan,
- 1 base en Syrie.
En l'an 94, les bases sont maintenues.
Article 304. -
En l'an 93, les unités aériennes étaient ainsi quantifiées :
- Avions de chasse nouvelle génération K&D "Comète" : 110
- Hélicoptères de type EC665 : 12
- Hélicoptères de type EC225 : 6
- Hélicoptères de type NH90 : 12
- Avions de combat : 170
- Avions de transport : 13
- Avions de transport nouvelle génération K&D 400 : 8
- Avions ravitailleurs : 6
- Hélicoptères : 52
- Drones de combat armés MQ9-Reaper : 10
En l'an 94, les unités mobiles restent inchangées.
Article 305. -
En l'an 93, le nombre de soldats dans l'Armée de l'Air s'élevait à 18 000.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (8 000)
- Uzarie : 2 000
- Anglès : 2 000
- Hofbach : 2 000
- Djébu : 2 000
2°) Bases à l'étranger : (10 000)
- 1 base au Mali : 2700
- 1 base en Afghanistan : 3400
- 1 base en Syrie : 3900
En l'an 94, le nombre de soldats dans l'Armée de l'Air s'élève à 19 200.
1°) Bases en Frôce : (8 000)
- Uzarie : 2 000
- Anglès : 2 000
- Hofbach : 2 000
- Djébu : 2 000
- Libertalia (Centre Spatial Antsiranais) : 1200 (1er Régiment d'Infanterie de l'Air)
2°) Bases à l'étranger : (10 000)
- 1 base au Mali : 2700
- 1 base en Afghanistan : 3400
- 1 base en Syrie : 3900
Titre IV - Marine
Article 401. -
En l'an 93, les bases navales de la Marine étaient réparties dans les villes suivantes :
- Casarastra,
- Chouchenn,
- Libertalia
En l'an 94, ces bases sont maintenues.
Article 402. -
En l'an 93, les centres de contrôle naval de la Marine étaient réparties dans les villes suivantes :
- Uzarie,
- Almeto,
- Libertalia
En l'an 94, les centres de contrôle naval sont maintenus.
Article 403. -
En l'an 93, la Frôce possédait 1 base navale en Iran.
En l'an 94, la base navale est maintenue.
Article 404. -
En l'an 93, les unités navales étaient ainsi quantifiées :
- Porte-avion (type HMS Elizabeth UK) : 2
- Chasseurs de mines (Classe Tripartite FR/BE) : 2
- Patrouilleurs (Type Castors BE) : 2
- Porte hélicoptères : 1
- BPC Mistral : 2
- Frégates anti-sous-marines : 2
- Frégates anti aériennes : 3
- Frégates furtives, multi mission, de surveillance : 6
- Bâtiments de liaison type Aviso : 4
- Patrouilleurs (Type Castors BE) : 20
- Chasseurs de mines : 4
- Bâtiments de transports, chalands et bâtiments divers : 7
- Sous-marin (propulsion kérosène) : 4
- Sous-marin nucléaire armé (type SNLE-NG FR) : 2
- Pétroliers ravitailleurs (Classe Durance FR) : 3
En l'an 94, cette quantification est maintenue.
Article 405. -
En l'an 93, le nombre de soldats dans la Marine s'élevait à 24 500.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (21 000)
- Casarastra : 7 000
- Chouchenn : 7 000
- Libertalia : 7 000
2°) Bases à l'étranger : (3 500)
- 1 base en Iran : 3 500
En l'an 94, le nombre de soldats dans la Marine se maintient à 24 500.
La répartition des soldats reste inchangée.
Titre V - Commandement de Cyberdéfense
Article 501. -
Placé sous l'autorité du ministre de la Diplomatie et de la Défense, il rassemble l'ensemble des forces de cyberdéfense des armées frôceuses sous une même autorité opérationnelle, permanente et interarmées.
Article 502. -
Le Commandement de Cyberdéfense est chargé de trois missions principales :
- le cyber-renseignement
- la cyber-protection
- les opérations cyber offensives.
Article 503. -
En l'an 94, le Commandement de Cyberdéfense a autorité sur 1 500 militaires issus des trois armées frôceuses et s'appuie sur 1500 experts informatiques.
Article 504. -
En l'an 94, le Commandement de Cyberdéfense est présent à Aspen et Libertalia.
Titre VI - Informations diverses
Article 601. -
En l'an 94, l'état des infrastructures est le suivant :
- bases militaires : correct.
- bases aériennes : correct.
- bases navales : correct.
Article 602. -
En l'an 94, l'état du matériel est le suivant :
- armée de terre : dégradé.
- armée de l'air : correct.
- marine : dégradé.
Article 603. -
En l'an 94, le niveau d'efficacité est ainsi estimé :
- armée de terre : moyen.
- armée de l'air : bon.
- marine : moyen.
Article 604. -
En l'an 94, l'état de moral des troupes est ainsi estimé :
- armée de terre : mauvais.
- armée de l'air : moyen.
- marine : moyen.
Article 605. -
En l'an 94, le nombre de réservistes est déterminé à 20 000.
- Création de l'Agence Spatiale Technologique Frôceuse
Agence Technologique Spatiale Frôçeuse
Vu la Constitution,
Vu l'intérêt économique et scientifique pour la Frôce,
Article 111. -
Par la présente loi est instituée l'Agence Technologique Spatiale Frôçeuse (abrégé ATSF, référé "l'Agence" dans le présent document), agence nationale placée sous l'autorité conjointe du Ministère de la Défense et de la Chancellerie Suprême.
Article 112. -
L'ATSF a pour objectif de mener à bien sur le long terme 5 programmes :
Article 113. -
L'ATSF est une entreprise publique. L'actionnariat de cette entreprise à sa création est le suivant :
L'actionnariat est défini pour 5 ans après la création de l'entreprise et après chaque modification.
Article 121. -
Suite aux accords entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et l'Agence Spatiale Européenne, convenus en 93 à Paris, la fondation de l'ATSF par la présente loi s'intègre dans le cadre d'un Plan for European Cooperating State auquel la Frôce s'est engagé, en préparation d'une participation complète de l'ATSF aux projets de l'Agence Spatiale Européenne.
Article 122. -
Conformément à la charte PECS, l'Agence Spatiale Européenne s'engage à mettre à disposition une contribution financière afin de participer au developpement des infrastructures principales de l'ATSF essentielles à la mise en place de ses projets.
Article 123. -
Conformément à la politique de l'Agence Spatiale Européenne, au terme de la présente charte PECS, la Fédération de Frôce et de Madagascar sera reconnu comme pays membre de plein droit de l'Agence Spatiale Européenne.
Article 211. -
L'ATSF est dirigée par un Conseil d'Administration, siégeant dans les locaux administratifs de l'ATSF à Aspen.
Article 212. -
Le Conseil d'Administration est composé comme suis :
- Un représentant par établissement de l'ATSF, élu au sein du personnel dudit établissement
- 2 représentants par province
- 2 représentants pour le Marquisat de Norijo
- 5 représentants pour l'État fédéral
- 2 représentants pour les investisseurs du secteur privé
Article 213. -
Le Conseil d'Administration se réunit toutes les 2 semaines à Aspen.
Celui-ci a les missions suivantes :
- Responsabilité vis-à-vis de la gestion, du bon fonctionnement et des réformes de l'Agence
- Proposer des décisions internes au vote
- Voter sur le plan d'organisation et les réformes de l'Agence
- Voter sur les partenariats de l'Agence avec d'autres instances
- Voter sur les missions et projets prévus pour l'Agence
Article 213. -
Le Conseil d'Administration élit chaque semestre un Intendant-général parmi les membres du Conseil d'Administration.
Celui-ci a les missions suivantes :
- Présider les réunions du Conseil d'Administration
- Représenter l'Agence auprès du Gouvernement fédéral et des provinces
- Procéder aux nominations aux principales instances nationales de l'Agence
Article 221. -
Sont institués les directions provinciales de l'ATSF, placée sous l'autorité des provinces participant au projet, ayant la charge de l'administration des sites locaux.
Article 222-1. -
Le siège de l'Agence est fixé à Aspen, capitale fédérale.
Le centre de commandement global et de contrôle des vols spatiaux est également fixé au sein de la ville d'Aspen.
Ces deux établissement dépendent directement de l'État fédéral.
Coûts estimés de construction : 61 500 000 plz
Article 222-2. -
Les établissements suivants de l'ATSF sont sis dans la province de Transalpie :
- Centre global des infrastructures radios (Aspen)
- Raffinerie à carburant de lanceur (Symphorien)
- Centre de formation (Chouchenn)
- Centres de recrutement (Aspen et Anglès)
- Observatoires astronomique au sol (Vauxin et Hofbach)
- Stations de transmission radio (Monticello et Farinata)
Ces établissements dépendent de la direction provinciale transalpienne de l'ATSF.
Coûts estimés de construction : 184 200 000 plz
Article 222-3. -
Les établissements suivants de l'ATSF sont sis dans la province d'Antsiranana :
- Base de lancement spatial (Centre spatial antsiranais, 30km au Sud-Est de Libertalia)
- Centre de contrôle de lancement (Centre spatial antsiranais)
- Bâtiment d'assemblage (Centre spatial antsiranais)
- Centres de recrutement (Libertalia et Port-des-Indes)
- Observatoire astronomique au sol (Amaki)
- Station de transmission radio (Hariva)
Ces établissements dépendent de la direction provinciale antsiranaise de l'ATSF.
Coûts estimés de construction : 170 200 000 plz
Article 222-4. -
Les établissements suivants de l'ATSF sont sis dans la province de Catalogne :
- Sites de fabrications des composants et systèmes embarqués (Pastelac et Etchegorda)
- Sites d'essais des composants (Pastelac et Etchegorda)
- Centre de recherche et de développement (Casarastra)
- Centre de formation (Pastelac)
- Centres de recrutements (Pastelac et Casarastra)
- Observatoires astronomiques au sol (Nobles-des-Prigors et Salusa)
- Station de transmission radio (Lônes)
Ces établissements dépendent de la direction provinciale catalane de l'ATSF.
Coûts estimés de construction : 59 300 000 plz
Article 222-5. -
Les établissements suivants de l'ATSF sont sis dans la province de Septimanie :
- Site de fabrications des composants et systèmes embarqués (Elrado)
- Site d'essai des composants (Elrado)
- Centres de recrutement (Farellia et Uzarie)
- Observatoires astronomique au sol (San Juan, Izirgua et Azuria)
- Station de transmission radio (Dos Castillos)
Ces établissements dépendent de la direction provinciale septimane de l'ATSF.
Coûts estimés de construction : 26 700 000 plz
Article 222-6. -
Les établissements suivants de l'ATSF sont sis dans le Marquisat de Norijo :
- Centre des infrastructures radios
- Centre de recrutement
- Observatoire astronomique au sol
Ces établissements dépendent de la direction marquisale de l'ATSF.
Coûts estimés de construction : 35 500 000 plz
Article 222-7. -
Les établissements suivants de l'ATSF sont sis dans la province de Tyrsènie :
- Observatoires astronomiques au sol (Almeto, Lucchese et Il-Kaxtel)
- Station de transmission radio (Bonnamo)
Ces établissements dépendent directement de l'État fédéral.
Coûts estimés de construction : 8 700 000 plz
Article 223. -
Tout établissement lié aux études et aux activités spatiales ou au développement technologique peut demander à intégrer l'ATSF par le biais d'une direction provinciale.
Article 224. -
Tout établissement d'enseignement supérieur lié aux études des domaines de l'astronomie et de l'ingénierie peuvent demander à participer et collaborer aux travaux de l'ATSF.
Article 231. -
La sécurité des sites de l'ATSF est sous la responsabilité de la Police Fédérale et des Polices Provinciales.
Chaque site de l'ATSF se voit définir un minimum d'effectif de sécurité, décidé par le Conseil d'Administration. Les polices provinciales et la police fédérale ont la charge conjointe de garantir le dépassement de ce minimum d'effectif de sécurité.
Article 232. -
Le 1er Régiment d'Infanterie de l'Air est déployée de façon permanente au Centre Spatial Antsiranais, afin de garantir la sécurité du site de lancement.
Article 233. -
Les sites de l'ATSF sont classés, en raison de l'enjeu concernant le projet spatial frôceux, comme sites sensibles.
La Police Fédérale a la charge exclusive de garantir la protection des données sensibles produites au sein des sites de l'ATSF.
Les unités militaires basées à proximité des sites de l'ATSF ont le droit et le devoir d'intervenir en cas d'incident de sécurité au sein d'un des sites de l'ATSF ne pouvant être résolu par les seules forces de police en présence.
Article 301. -
A sa création, l'Agence emploie 1865 employés.
Article 302. -
Le budget annuel de l'ATSF à sa création est de 1 148 471 990 plz.
Celui-ci est réparti entre les différents actionnaires de l'ATSF :
- État Fédéral : 436 419 356 plz
- Province de Transalpie : 137 816 639 plz
- Province d'Antsiranana : 137 816 639 plz
- Province de Catalogne : 137 816 639 plz
- Province de Septimanie : 91 877 759 plz
- Marquisat de Norijo : 137 816 639 plz
- Investisseurs du secteur privé : 68 908 319 plz
Article 303. -
Les dépenses d'investissements à sa création, composées des coûts estimées pour les constructions dans chaque province, sont estimées à 546 100 000 plz.
Ces dépenses sont réparties entre les différents actionnaires de l'ATSF :
- État Fédéral : 207 518 000 plz
- Province de Transalpie : 65 532 000 plz
- Province d'Antsiranana : 65 532 000 plz
- Province de Catalogne : 65 532 000 plz
- Province de Septimanie : 43 688 000 plz
- Marquisat de Norijo : 65 532 000 plz
- Investisseurs du secteur privé : 32 766 000 plz
Article 401. -
Dans les missions définies par le présent titre, l'ATSF accepte de s'associer à l'Agence Spatiale Européenne ainsi que les différentes agences des pays membres, de même que les agences des pays avec lesquels la Fédération de Frôce et Madagascar s'est engagé sur un traité de coopération scientifique.
Article 402. -
L'ATSF participe au développement des lanceurs et des appareils utilisées dans ses projets.
Article 403. -
L'ATSF devra participer à de nombreuses missions d’observation de la Terre en fournissant des instruments ou au niveau de l'exploitation scientifique des résultats.
Article 404. -
L'ATSF s'engage à participer aux applications grands publics des technologies spatiales, comme les satellites de télécommunications et les systèmes de navigation par satellite.
Article 405. -
Les projets scientifiques et technologiques de l'ATSF portent sur l'astronomie, l'étude du système solaire, la physique fondamentale et la mise au point de nouvelles techniques spatiales.
Article 406. -
L'ATSF aura également une mission de Sécurité et Défense afin de permettre à la Frôce de se munir des outils permettant d'assurer sa sécurité. Les informations liés à cette mission sont couverts par le secret de la Défense.
Article 407. -
Les missions et programmes prévus pour l'ATSF, telles que définies par les articles 402 à 406, sont modulables et adaptables par le Conseil d'Administration, dans le cadre de ses prérogatives fixées dans le Chapitre 1 du Titre II.
- Traités diplomatiques
Traité conclu avec la République démocratique du Congo :
Traités conclus avec la République du Cameroun :
Traités conclus avec la République de Côte d’Ivoire :
Traités conclus avec la République du Niger :
Traités conclus avec le Burkina Faso :
Traités conclus avec la République du Mali :
Traités conclus avec la République du Sénégal :
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LIVRET BLANC DE LA DEFENSE - An 094
Titre I - Dispositions générales
Article 101. -
En l'an 94, le montant alloué au livret blanc de la Défense est fixé à 90 % du budget annuel du Ministère de la Diplomatie et de la Défense.
Article 102. -
En l'an 94, 1200 postes dans l'Armée Frôceuse sont créés.
Article 103. -
La Frôce s'engage, dans le cadre du Traité interdisant l'arme nucléaire, à ne pas favoriser la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou bactériologiques.
Titre II - Armée de Terre
Article 201. -
En l'an 93, les casernes militaires de l'Armée de Terre sont réparties dans les villes suivantes :
- Irzigua,
- Assolac,
- Esperanto,
- San Juan,
- Salusa,
- Sant Frocia,
- Vauxin,
- Hofbach,
- Samarcande,
- Île-Kana,
- Port-aux-Indes,
- Gagliano
En l'an 94, l'ensemble des bases militaires sur le territoire frôçeux sont maintenues.
Article 202. -
En l'an 93, les centres de transmission de l'Armée de Terre sont réparties dans les villes suivantes :
- Organi-di-Bagni,
- Noble-Des-Prigors,
- Libertalia
En l'an 94, les centres de transmission de l'Armée de Terre sont maintenues.
Article 203. -
En l'an 93, les hôpitaux militaires sont répartis dans les villes suivantes :
- Farellia,
- Aspen,
- Hariva
En l'an 94, les hôpitaux militaires sont maintenues.
Article 204. -
En l'an 93, les bases militaires de la Frôce à l'étranger sont réparties ainsi :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
- 1 base au Mali,
- 2 bases en Palestine,
- 1 base en Corée du Sud,
- 1 base en Afghanistan,
- 1 base en Syrie,
- 1 base en Afrique du Sud
En l'an 94, les bases militaires sont maintenues.
Article 205. -
En l'an 93, les unités mobiles étaient ainsi quantifiées :
- Chars d'assaut K&D "Arbalète" : 55
- Chars d'assaut K&D 1200 : 110
- Chars de dépannage K&D-D10 : 13
- Blindés légers (tous modèles) : 234
- Véhicules d'infanterie et de transport de troupes : 4939
- Véhicules civils et engins du génie : 4000 véhicules "civils", 5 engins du génie
- Engins d'artillerie : 100
- Hélicoptères, drones et avions : 100
En l'an 94, les unités mobiles restent inchangées.
Article 206. -
En l'an 93, le nombre de soldats dans l'Armée de Terre s'élevait à 28 500.
Les soldats étaient ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (24 000)
- Irzigua : 2 000
- Assolac : 2 000
- Esperanto : 2 000
- San Juan : 2 000
- Salusa : 2 000
- Saint Frôçois : 2 000
- Vauxin : 2 000
- Hofbach : 2 000
- Samarcande : 2 000
- Île-Kana : 2 000
- Port-aux-Indes : 2 000
- Gagliano : 2 000
2°) Bases à l'étranger : (4 500)
- 1 base en Guyane (France) : 100
- 1 base en Réunion (France) : 100
- 1 base aux Marquises (France) : 100
- 1 base au Mali : 300
- 2 bases en Palestine : 1000
- 1 base en Corée du Sud : 300
- 1 base en Afghanistan : 500
- 1 base en Syrie : 1900
- 1 base en Afrique du Sud : 200
En l'an 94, le nombre de soldats dans l'Armée de Terre se maintient à 28 500.
La répartition des soldats reste inchangée.
Titre III - Armée de l'Air
Article 301. -
En l'an 93, les bases aériennes de l'Armée de l'Air étaient réparties dans les villes suivantes :
- Uzarie,
- Anglès,
- Kervern,
- Djébu
En l'an 94, les bases aériennes sont maintenues.
Article 302. -
En l'an 93, les centres de contrôle aérien de l'Armée de l'Air était étaient réparties dans les villes suivantes :
- Vauxin,
- Organi-di-Bagni,
- Hariva
En l'an 94, les centres de contrôle aérien de l'Armée de l'Air sont maintenus.
Article 303. -
En l'an 93, les bases aériennes de la Frôce à l'étranger sont réparties ainsi :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
- 1 base au Mali,
- 1 base en Palestine,
- 1 base en Corée du Sud,
- 1 base en Afghanistan,
- 1 base en Syrie.
En l'an 94, les bases sont maintenues.
Article 304. -
En l'an 93, les unités aériennes étaient ainsi quantifiées :
- Avions de chasse nouvelle génération K&D "Comète" : 110
- Hélicoptères de type EC665 : 12
- Hélicoptères de type EC225 : 6
- Hélicoptères de type NH90 : 12
- Avions de combat : 170
- Avions de transport : 13
- Avions de transport nouvelle génération K&D 400 : 8
- Avions ravitailleurs : 6
- Hélicoptères : 52
- Drones de combat armés MQ9-Reaper : 10
En l'an 94, les unités mobiles restent inchangées.
Article 305. -
En l'an 93, le nombre de soldats dans l'Armée de l'Air s'élevait à 18 000.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (8 000)
- Uzarie : 2 000
- Anglès : 2 000
- Hofbach : 2 000
- Djébu : 2 000
2°) Bases à l'étranger : (10 000)
- 1 base au Mali : 2700
- 1 base en Afghanistan : 3400
- 1 base en Syrie : 3900
En l'an 94, le nombre de soldats dans l'Armée de l'Air s'élève à 19 200.
1°) Bases en Frôce : (8 000)
- Uzarie : 2 000
- Anglès : 2 000
- Hofbach : 2 000
- Djébu : 2 000
- Libertalia (Centre Spatial Antsiranais) : 1200 (1er Régiment d'Infanterie de l'Air)
2°) Bases à l'étranger : (10 000)
- 1 base au Mali : 2700
- 1 base en Afghanistan : 3400
- 1 base en Syrie : 3900
Titre IV - Marine
Article 401. -
En l'an 93, les bases navales de la Marine étaient réparties dans les villes suivantes :
- Casarastra,
- Chouchenn,
- Libertalia
En l'an 94, ces bases sont maintenues.
Article 402. -
En l'an 93, les centres de contrôle naval de la Marine étaient réparties dans les villes suivantes :
- Uzarie,
- Almeto,
- Libertalia
En l'an 94, les centres de contrôle naval sont maintenus.
Article 403. -
En l'an 93, la Frôce possédait 1 base navale en Iran.
En l'an 94, la base navale est maintenue.
Article 404. -
En l'an 93, les unités navales étaient ainsi quantifiées :
- Porte-avion (type HMS Elizabeth UK) : 2
- Chasseurs de mines (Classe Tripartite FR/BE) : 2
- Patrouilleurs (Type Castors BE) : 2
- Porte hélicoptères : 1
- BPC Mistral : 2
- Frégates anti-sous-marines : 2
- Frégates anti aériennes : 3
- Frégates furtives, multi mission, de surveillance : 6
- Bâtiments de liaison type Aviso : 4
- Patrouilleurs (Type Castors BE) : 20
- Chasseurs de mines : 4
- Bâtiments de transports, chalands et bâtiments divers : 7
- Sous-marin (propulsion kérosène) : 4
- Sous-marin nucléaire armé (type SNLE-NG FR) : 2
- Pétroliers ravitailleurs (Classe Durance FR) : 3
En l'an 94, cette quantification est maintenue.
Article 405. -
En l'an 93, le nombre de soldats dans la Marine s'élevait à 24 500.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (21 000)
- Casarastra : 7 000
- Chouchenn : 7 000
- Libertalia : 7 000
2°) Bases à l'étranger : (3 500)
- 1 base en Iran : 3 500
En l'an 94, le nombre de soldats dans la Marine se maintient à 24 500.
La répartition des soldats reste inchangée.
Titre V - Commandement de Cyberdéfense
Article 501. -
Placé sous l'autorité du ministre de la Diplomatie et de la Défense, il rassemble l'ensemble des forces de cyberdéfense des armées frôceuses sous une même autorité opérationnelle, permanente et interarmées.
Article 502. -
Le Commandement de Cyberdéfense est chargé de trois missions principales :
- le cyber-renseignement
- la cyber-protection
- les opérations cyber offensives.
Article 503. -
En l'an 94, le Commandement de Cyberdéfense a autorité sur 1 500 militaires issus des trois armées frôceuses et s'appuie sur 1500 experts informatiques.
Article 504. -
En l'an 94, le Commandement de Cyberdéfense est présent à Aspen et Libertalia.
Titre VI - Informations diverses
Article 601. -
En l'an 94, l'état des infrastructures est le suivant :
- bases militaires : correct.
- bases aériennes : correct.
- bases navales : correct.
Article 602. -
En l'an 94, l'état du matériel est le suivant :
- armée de terre : dégradé.
- armée de l'air : correct.
- marine : dégradé.
Article 603. -
En l'an 94, le niveau d'efficacité est ainsi estimé :
- armée de terre : moyen.
- armée de l'air : bon.
- marine : moyen.
Article 604. -
En l'an 94, l'état de moral des troupes est ainsi estimé :
- armée de terre : mauvais.
- armée de l'air : moyen.
- marine : moyen.
Article 605. -
En l'an 94, le nombre de réservistes est déterminé à 20 000.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Le XX/XX/XX
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
- Création de l'Agence Spatiale Technologique Frôceuse
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Agence Technologique Spatiale Frôçeuse
Vu la Constitution,
Vu l'intérêt économique et scientifique pour la Frôce,
Titre I - Dispositions fondamentales
Chapitre 1 - De la création de l'ATSF
Chapitre 1 - De la création de l'ATSF
Article 111. -
Par la présente loi est instituée l'Agence Technologique Spatiale Frôçeuse (abrégé ATSF, référé "l'Agence" dans le présent document), agence nationale placée sous l'autorité conjointe du Ministère de la Défense et de la Chancellerie Suprême.
Article 112. -
L'ATSF a pour objectif de mener à bien sur le long terme 5 programmes :
- Accès à l'espace (lanceurs)
- Terre, environnement et climat (sciences et innovation pour le développement durable)
- Applications grand public (télécoms et navigation)
- Science et innovation (pour l'astronomie et la physique fondamentale)
- Sécurité et Défense
Article 113. -
L'ATSF est une entreprise publique. L'actionnariat de cette entreprise à sa création est le suivant :
- État Frôçeux : 38%
- Province de Transalpie : 12%
- Province de Catalogne : 12%
- Province d'Antsiranana : 12%
- Marquisat autonome de Norijo : 12%
- Province de Septimanie : 8%
- Investisseurs privées : 6%
L'actionnariat est défini pour 5 ans après la création de l'entreprise et après chaque modification.
Chapitre 2 - De la charte PECS
Article 121. -
Suite aux accords entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et l'Agence Spatiale Européenne, convenus en 93 à Paris, la fondation de l'ATSF par la présente loi s'intègre dans le cadre d'un Plan for European Cooperating State auquel la Frôce s'est engagé, en préparation d'une participation complète de l'ATSF aux projets de l'Agence Spatiale Européenne.
Article 122. -
Conformément à la charte PECS, l'Agence Spatiale Européenne s'engage à mettre à disposition une contribution financière afin de participer au developpement des infrastructures principales de l'ATSF essentielles à la mise en place de ses projets.
Article 123. -
Conformément à la politique de l'Agence Spatiale Européenne, au terme de la présente charte PECS, la Fédération de Frôce et de Madagascar sera reconnu comme pays membre de plein droit de l'Agence Spatiale Européenne.
Titre II - Organisation générale de l'Agence
Chapitre 1 - Du Conseil d'Administration
Chapitre 1 - Du Conseil d'Administration
Article 211. -
L'ATSF est dirigée par un Conseil d'Administration, siégeant dans les locaux administratifs de l'ATSF à Aspen.
Article 212. -
Le Conseil d'Administration est composé comme suis :
- Un représentant par établissement de l'ATSF, élu au sein du personnel dudit établissement
- 2 représentants par province
- 2 représentants pour le Marquisat de Norijo
- 5 représentants pour l'État fédéral
- 2 représentants pour les investisseurs du secteur privé
Article 213. -
Le Conseil d'Administration se réunit toutes les 2 semaines à Aspen.
Celui-ci a les missions suivantes :
- Responsabilité vis-à-vis de la gestion, du bon fonctionnement et des réformes de l'Agence
- Proposer des décisions internes au vote
- Voter sur le plan d'organisation et les réformes de l'Agence
- Voter sur les partenariats de l'Agence avec d'autres instances
- Voter sur les missions et projets prévus pour l'Agence
Article 213. -
Le Conseil d'Administration élit chaque semestre un Intendant-général parmi les membres du Conseil d'Administration.
Celui-ci a les missions suivantes :
- Présider les réunions du Conseil d'Administration
- Représenter l'Agence auprès du Gouvernement fédéral et des provinces
- Procéder aux nominations aux principales instances nationales de l'Agence
Chapitre 2 - De la répartition des sites de l'Agence
Article 221. -
Sont institués les directions provinciales de l'ATSF, placée sous l'autorité des provinces participant au projet, ayant la charge de l'administration des sites locaux.
Article 222-1. -
Le siège de l'Agence est fixé à Aspen, capitale fédérale.
Le centre de commandement global et de contrôle des vols spatiaux est également fixé au sein de la ville d'Aspen.
Ces deux établissement dépendent directement de l'État fédéral.
Coûts estimés de construction : 61 500 000 plz
Article 222-2. -
Les établissements suivants de l'ATSF sont sis dans la province de Transalpie :
- Centre global des infrastructures radios (Aspen)
- Raffinerie à carburant de lanceur (Symphorien)
- Centre de formation (Chouchenn)
- Centres de recrutement (Aspen et Anglès)
- Observatoires astronomique au sol (Vauxin et Hofbach)
- Stations de transmission radio (Monticello et Farinata)
Ces établissements dépendent de la direction provinciale transalpienne de l'ATSF.
Coûts estimés de construction : 184 200 000 plz
Article 222-3. -
Les établissements suivants de l'ATSF sont sis dans la province d'Antsiranana :
- Base de lancement spatial (Centre spatial antsiranais, 30km au Sud-Est de Libertalia)
- Centre de contrôle de lancement (Centre spatial antsiranais)
- Bâtiment d'assemblage (Centre spatial antsiranais)
- Centres de recrutement (Libertalia et Port-des-Indes)
- Observatoire astronomique au sol (Amaki)
- Station de transmission radio (Hariva)
Ces établissements dépendent de la direction provinciale antsiranaise de l'ATSF.
Coûts estimés de construction : 170 200 000 plz
Article 222-4. -
Les établissements suivants de l'ATSF sont sis dans la province de Catalogne :
- Sites de fabrications des composants et systèmes embarqués (Pastelac et Etchegorda)
- Sites d'essais des composants (Pastelac et Etchegorda)
- Centre de recherche et de développement (Casarastra)
- Centre de formation (Pastelac)
- Centres de recrutements (Pastelac et Casarastra)
- Observatoires astronomiques au sol (Nobles-des-Prigors et Salusa)
- Station de transmission radio (Lônes)
Ces établissements dépendent de la direction provinciale catalane de l'ATSF.
Coûts estimés de construction : 59 300 000 plz
Article 222-5. -
Les établissements suivants de l'ATSF sont sis dans la province de Septimanie :
- Site de fabrications des composants et systèmes embarqués (Elrado)
- Site d'essai des composants (Elrado)
- Centres de recrutement (Farellia et Uzarie)
- Observatoires astronomique au sol (San Juan, Izirgua et Azuria)
- Station de transmission radio (Dos Castillos)
Ces établissements dépendent de la direction provinciale septimane de l'ATSF.
Coûts estimés de construction : 26 700 000 plz
Article 222-6. -
Les établissements suivants de l'ATSF sont sis dans le Marquisat de Norijo :
- Centre des infrastructures radios
- Centre de recrutement
- Observatoire astronomique au sol
Ces établissements dépendent de la direction marquisale de l'ATSF.
Coûts estimés de construction : 35 500 000 plz
Article 222-7. -
Les établissements suivants de l'ATSF sont sis dans la province de Tyrsènie :
- Observatoires astronomiques au sol (Almeto, Lucchese et Il-Kaxtel)
- Station de transmission radio (Bonnamo)
Ces établissements dépendent directement de l'État fédéral.
Coûts estimés de construction : 8 700 000 plz
Article 223. -
Tout établissement lié aux études et aux activités spatiales ou au développement technologique peut demander à intégrer l'ATSF par le biais d'une direction provinciale.
Article 224. -
Tout établissement d'enseignement supérieur lié aux études des domaines de l'astronomie et de l'ingénierie peuvent demander à participer et collaborer aux travaux de l'ATSF.
Chapitre 3 - De la sécurisation des sites de l'Agence
Article 231. -
La sécurité des sites de l'ATSF est sous la responsabilité de la Police Fédérale et des Polices Provinciales.
Chaque site de l'ATSF se voit définir un minimum d'effectif de sécurité, décidé par le Conseil d'Administration. Les polices provinciales et la police fédérale ont la charge conjointe de garantir le dépassement de ce minimum d'effectif de sécurité.
Article 232. -
Le 1er Régiment d'Infanterie de l'Air est déployée de façon permanente au Centre Spatial Antsiranais, afin de garantir la sécurité du site de lancement.
Article 233. -
Les sites de l'ATSF sont classés, en raison de l'enjeu concernant le projet spatial frôceux, comme sites sensibles.
La Police Fédérale a la charge exclusive de garantir la protection des données sensibles produites au sein des sites de l'ATSF.
Les unités militaires basées à proximité des sites de l'ATSF ont le droit et le devoir d'intervenir en cas d'incident de sécurité au sein d'un des sites de l'ATSF ne pouvant être résolu par les seules forces de police en présence.
Titre III - Du financement de l'Agence
Article 301. -
A sa création, l'Agence emploie 1865 employés.
Article 302. -
Le budget annuel de l'ATSF à sa création est de 1 148 471 990 plz.
Celui-ci est réparti entre les différents actionnaires de l'ATSF :
- État Fédéral : 436 419 356 plz
- Province de Transalpie : 137 816 639 plz
- Province d'Antsiranana : 137 816 639 plz
- Province de Catalogne : 137 816 639 plz
- Province de Septimanie : 91 877 759 plz
- Marquisat de Norijo : 137 816 639 plz
- Investisseurs du secteur privé : 68 908 319 plz
Article 303. -
Les dépenses d'investissements à sa création, composées des coûts estimées pour les constructions dans chaque province, sont estimées à 546 100 000 plz.
Ces dépenses sont réparties entre les différents actionnaires de l'ATSF :
- État Fédéral : 207 518 000 plz
- Province de Transalpie : 65 532 000 plz
- Province d'Antsiranana : 65 532 000 plz
- Province de Catalogne : 65 532 000 plz
- Province de Septimanie : 43 688 000 plz
- Marquisat de Norijo : 65 532 000 plz
- Investisseurs du secteur privé : 32 766 000 plz
Titre IV - Missions et programmes spatiaux
Article 401. -
Dans les missions définies par le présent titre, l'ATSF accepte de s'associer à l'Agence Spatiale Européenne ainsi que les différentes agences des pays membres, de même que les agences des pays avec lesquels la Fédération de Frôce et Madagascar s'est engagé sur un traité de coopération scientifique.
Article 402. -
L'ATSF participe au développement des lanceurs et des appareils utilisées dans ses projets.
Article 403. -
L'ATSF devra participer à de nombreuses missions d’observation de la Terre en fournissant des instruments ou au niveau de l'exploitation scientifique des résultats.
Article 404. -
L'ATSF s'engage à participer aux applications grands publics des technologies spatiales, comme les satellites de télécommunications et les systèmes de navigation par satellite.
Article 405. -
Les projets scientifiques et technologiques de l'ATSF portent sur l'astronomie, l'étude du système solaire, la physique fondamentale et la mise au point de nouvelles techniques spatiales.
Article 406. -
L'ATSF aura également une mission de Sécurité et Défense afin de permettre à la Frôce de se munir des outils permettant d'assurer sa sécurité. Les informations liés à cette mission sont couverts par le secret de la Défense.
Article 407. -
Les missions et programmes prévus pour l'ATSF, telles que définies par les articles 402 à 406, sont modulables et adaptables par le Conseil d'Administration, dans le cadre de ses prérogatives fixées dans le Chapitre 1 du Titre II.
Fait à Aspen
le XX/07/94
S.A.S. Thomas de Kervern
Marquis de Norijo
Anastasia Mendoza Ojeda
Gouverneure de Septimanie
Julia Blum
Gouverneure d'Antsiranana
Vincent De Salvo
Gouverneur de Transalpie
Enrique Mataró
Gouverneur de Catalogne et Ministre Fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Maria Blum
Vice-Chancelière en charge de la coopération interprovinciale
Victor Karlsson
Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
le XX/07/94
S.A.S. Thomas de Kervern
Marquis de Norijo
Anastasia Mendoza Ojeda
Gouverneure de Septimanie
Julia Blum
Gouverneure d'Antsiranana
Vincent De Salvo
Gouverneur de Transalpie
Enrique Mataró
Gouverneur de Catalogne et Ministre Fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Maria Blum
Vice-Chancelière en charge de la coopération interprovinciale
Victor Karlsson
Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
- Traités diplomatiques
Traité conclu avec la République démocratique du Congo :
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et le Congo (RDC)
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République démocratique du Congo, ci-dessous dénommé Congo et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Le Congo et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A Kinshasa, le 3 juillet 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Léonard She Okitundu, Ministre des Affaires Étrangères
Bruno Tshibala, Premier ministre
Joseph Kabila, Président de la république démocratique du Congo
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Traité d'aide au développement entre la Frôce et le Cameroun
Article 1 -
La Frôce s'engage à verser une subvention de 3,5 millions de pluzins au secteur de l’éducation au Cameroun.
Article 2 -
Le plan d'aide au développement prévoit :
- la construction de 90 classes ;
- la réhabilitation de 14 autres classes ;
- l’équipement en mobilier scolaire de 105 classes ;
- la réalisation de 29 bureaux magasins, de 30 blocs d’hygiène et de 25 points d’eau ;
- le financement de 2 nouveaux bâtiments des directions préfectorales ;
- la formation continue des enseignants et du personnel encadrant ;
- la mise en place d’un outil de carte scolaire et la réalisation d' enquêtes annuelles d’évaluation des apprentissages ;
- la formation des membres des collectivités et des associations de parents d’élèves impliqués dans la gestion des écoles ;
- la mise en place de 3 centres d’insertion des jeunes ;
- la dotation en matériels didactiques de 359 écoles.
A Yaoundé, le 2 juillet 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Lejeune Mbella Mbella, Ministre des Relations extérieures
Philémon Yang, Premier ministre
Paul Biya, Président de la République du Cameroun
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et le Cameroun
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République du Cameroun, ci-dessous dénommé Cameroun et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Le Cameroun et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A Yaoundé, le 2 juillet 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Lejeune Mbella Mbella, Ministre des Relations extérieures
Philémon Yang, Premier ministre
Paul Biya, Président de la République du Cameroun
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et la Côte d'Ivoire
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de Côte d’Ivoire, ci-dessous dénommé Côte d'Ivoire et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
La Côte d'Ivoire et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A Yamoussoukro, le 29 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Marcel Amon-Tanoh, Ministre des Affaires étrangères
Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre
Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire
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Traité culturel entre la Frôce et la Côte d'Ivoire
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République de Côte d’Ivoire, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Yamoussoukro, le 29 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Marcel Amon-Tanoh, Ministre des Affaires étrangères
Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre
Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire
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Traité d'aide au développement entre la Frôce et le Niger
Article 1 -
La Frôce s'engage à verser une subvention de 3 millions de pluzins au secteur de l’éducation au Niger.
Article 2 -
Le plan d'aide au développement prévoit :
- la construction de 78 classes ;
- la réhabilitation de 12 autres classes ;
- l’équipement en mobilier scolaire de 91 classes ;
- la réalisation de 25 bureaux magasins, de 26 blocs d’hygiène et de 22 points d’eau ;
- le financement de 2 nouveaux bâtiments des directions préfectorales ;
- la formation continue des enseignants et du personnel encadrant ;
- la mise en place d’un outil de carte scolaire et la réalisation d' enquêtes annuelles d’évaluation des apprentissages ;
- la formation des membres des collectivités et des associations de parents d’élèves impliqués dans la gestion des écoles ;
- la mise en place de 2 centres d’insertion des jeunes ;
- la dotation en matériels didactiques de 312 écoles.
A Niamey, le 30 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Mohamed Bazoum, Ministre des Affaires étrangères
Brigi Rafini, Premier ministre
Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et le Niger
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de République du Niger, ci-dessous dénommé Niger et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Le Niger et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A Niamey, le 30 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Mohamed Bazoum, Ministre des Affaires étrangères
Brigi Rafini, Premier ministre
Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger
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Traité culturel entre la Frôce et le Niger
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République du Niger, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Niamey, le 30 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Mohamed Bazoum, Ministre des Affaires étrangères
Brigi Rafini, Premier ministre
Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger
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Traité d'aide au développement entre la Frôce et le Burkina Faso
Article 1 -
La Frôce s'engage à verser une subvention de 2,5 millions de pluzins au secteur de l’éducation au Burkina Faso.
Article 2 -
Le plan d'aide au développement prévoit :
- la construction de 69 classes ;
- la réhabilitation de 11 autres classes ;
- l’équipement en mobilier scolaire de 81 classes ;
- la réalisation de 22 bureaux magasins, de 23 blocs d’hygiène et de 20 points d’eau ;
- le financement de 2 nouveaux bâtiments des directions préfectorales ;
- la formation continue des enseignants et du personnel encadrant ;
- la mise en place d’un outil de carte scolaire et la réalisation d' enquêtes annuelles d’évaluation des apprentissages ;
- la formation des membres des collectivités et des associations de parents d’élèves impliqués dans la gestion des écoles ;
- la mise en place de 2 centres d’insertion des jeunes ;
- la dotation en matériels didactiques de 278 écoles.
A Ouagadougou, le 30 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Alpha Barry, Ministre des Affaires étrangères
Paul Kaba Thiéba, Premier ministre
Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso
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Traité culturel entre la Frôce et le Burkina Faso
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et le Burkina Faso, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Ouagadougou, le 30 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Alpha Barry, Ministre des Affaires étrangères
Paul Kaba Thiéba, Premier ministre
Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso
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Traité d'aide au développement entre la Frôce et le Mali
Article 1 -
La Frôce s'engage à verser une subvention de 2 millions de pluzins au secteur de l’éducation au Mali.
Article 2 -
Le plan d'aide au développement prévoit :
- la construction de 62 classes ;
- la réhabilitation de 9 autres classes ;
- l’équipement en mobilier scolaire de 73 classes ;
- la réalisation de 20 bureaux magasins, de 22 blocs d’hygiène et de 18 points d’eau ;
- le financement de 2 nouveaux bâtiments des directions préfectorales ;
- la formation continue des enseignants et du personnel encadrant ;
- la mise en place d’un outil de carte scolaire et la réalisation d' enquêtes annuelles d’évaluation des apprentissages ;
- la formation des membres des collectivités et des associations de parents d’élèves impliqués dans la gestion des écoles ;
- la mise en place de 2 centres d’insertion des jeunes ;
- la dotation en matériels didactiques de 251 écoles.
A Bamako, le 28 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Tiéman Hubert Coulibaly, Ministre des Affaires étrangères
Soumeylou Boubèye Maïga, Premier ministre
Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali
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Traité culturel entre la Frôce et le Mali
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République du Mali, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Bamako, le 28 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Tiéman Hubert Coulibaly, Ministre des Affaires étrangères
Soumeylou Boubèye Maïga, Premier ministre
Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali
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Traité d'aide au développement entre la Frôce et le Sénégal
Article 1 -
La Frôce s'engage à verser une subvention de 1,5 millions de pluzins au secteur de l’éducation au Sénégal.
Article 2 -
Le plan d'aide au développement prévoit :
- la construction de 56 classes ;
- la réhabilitation de 9 autres classes ;
- l’équipement en mobilier scolaire de 67 classes ;
- la réalisation de 18 bureaux magasins, de 19 blocs d’hygiène et de 16 points d’eau ;
- le financement d'un nouveau bâtiment de direction préfectorale ;
- la formation continue des enseignants et du personnel encadrant ;
- la mise en place d’un outil de carte scolaire et la réalisation d' enquêtes annuelles d’évaluation des apprentissages ;
- la formation des membres des collectivités et des associations de parents d’élèves impliqués dans la gestion des écoles ;
- la mise en place d'un centre d’insertion des jeunes ;
- la dotation en matériels didactiques de 238 écoles.
A Dakar, le 27 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Sidiki Kaba, Ministre des Affaires étrangères
Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre
Macky Sall, Président de la République du Sénégal
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et le Sénégal
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de République du Sénégal, ci-dessous dénommé Sénégal et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Le Sénégal et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A Dakar, le 27 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Sidiki Kaba, Ministre des Affaires étrangères
Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre
Macky Sall, Président de la République du Sénégal
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Traité culturel entre la Frôce et le Sénégal
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République du Sénégal, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Dakar, le 27 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Sidiki Kaba, Ministre des Affaires étrangères
Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre
Macky Sall, Président de la République du Sénégal
! | Message de : Alexandre Lacroix Le Menn |
Traités promulgués |
Président d'honneur du Parti Libéral-Conservateur
Député fédéral
Maire de Symphorien
Ancien Gouverneur de Transalpie
Ancien Premier Ministre de Transalpie
Ancien Président de l'Assemblée Fédérale
Biographie | Pluzin
Député fédéral
Maire de Symphorien
Ancien Gouverneur de Transalpie
Ancien Premier Ministre de Transalpie
Ancien Président de l'Assemblée Fédérale
Biographie | Pluzin
- Eduardo Belfort
- Messages : 876
- Enregistré le : 18 juil. 2017, 16:26
- Sexe du personnage : ---
- Date de naissance du personnage :
Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Eduardo Belfort »
- Réforme de la SNTF et de Frôce Airlines
- Loi budgétaire fédérale pour l'an 94
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Esteban Belmonte a écrit :Réforme de la SNTF et de Frôce Airlines
Titre I - Liquidation de la dette
Article 101. -
L'état fédéral s'engage à solder l'intégralité de la dette détenue par Frôce Airlines, soit un montant total de 1 725 840 000 de pluzins.
Article 102. -
L'état fédéral s'engage à solder l'intégralité de la dette détenue par la SNTF, soit un montant total de 5 198 400 000 de pluzins.
Article 103. -
Le plan d'apurement de la dette est ainsi déterminé :
- Année 094 : 50%
- Année 095 : 50%
Titre II - Nationalisation de Frôce Airlines
Article 201. -
L'entreprise Frôce Airlines actuellement détenue à 52% par l'état fédéral est nationalisée en totalité.
Article 202. -
Au titre de cette nationalisation et en se basant sur le coût de l'action, l'état fédéral s'engage à verser la somme totale de 998 400 000 pluzins répartie entre les différents actionnaires minoritaires et à hauteur du pourcentage d'actions détenues par ceux-ci.
Titre III - Renforcement des trésoreries
Article 301. -
L'état fédérale débloque la somme de 1 000 000 000 de pluzins destinés à constituer la trésorerie de Frôce Airlines. Cette somme s'ajoute aux fonds déjà détenus par l'entreprise.
Article 302. -
L'état fédérale débloque la somme de 1 000 000 000 de pluzins destinés à constituer la trésorerie de la SNTF. Cette somme s'ajoute aux fonds déjà détenus par l'entreprise.
Titre IV - Statuts des entités & acquis sociaux
Article 401. -
La SNTF et Frôce Airlines sont transformées en services publics d'état et considérés à ce titre comme des organismes publics.
Article 402. -
Les salariés de deux entreprises obtiennent le statut de fonctionnaire et bénéficient à ce titre de tous les avantages qui en découlent.
Article 403. -
Dans le cas où les salariés bénéficiaient d'un traitement plus favorable sous leur ancien statut, celui-ci sera transposé et demeurera applicable.
Article 404. -
L'état fédéral s'engage à maintenir les instances représentatives du personnel qui existaient ainsi que les budgets qui leur étaient alloués.
Titre V - Engagements de l'état
Article 501. -
L'état fédéral s'engage à maintenir l'intégralité des postes occupés et les rémunérations associées. Il s'engage également à fournir au personnel, des formations régulières et qualifiantes pour lui permettre d'évoluer.
Article 502. -
Les missions de la SNTF et de Frôce Airlines constituent un service public et ne peuvent à ce titre faire l'objet d'un quelconque objectif chiffré.
Article 503. -
L'état fédéral s'engage à maintenir, au nom de l'intérêt général du pays, l'intégralité des lignes, sans motif de rentabilité.
Article 504. -
L'état fédéral s'engage à contribuer, à hauteur de ses capacités, au développement des projets ferroviaires et aériens des provinces.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX.
Esteban Belmonte, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral,
Victor Karlsson-Marshall, Chancelier Suprême.
- Loi budgétaire fédérale pour l'an 94
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Esteban Belmonte a écrit : ↑28 juil. 2018, 16:35Loi budgétaire fédérale - 094
Titre 1 - Situation au 31/12/093
Article 101. -
Au 31 décembre 093, la ventilation des recettes fédérales est la suivante :
- Impôt sur les sociétés : 26 262 904 000.00 plz
- Taxe sur les produits pétroliers : 11 065 720 625.00 plz
- Dividendes de l'Etat actionnaire : 5 120 615 000.00 plz
- Taxe sur les revenus du patrimoine : 3 856 531 000.00 plz
- Impôt de solidarité sur la fortune : 4 650 438 000.00 plz
- Taxe télévisuelle : 3 119 025 000.00 plz
- Contribution sociale des entreprises : 3 038 337 000.00 plz
- Droits de succession : 3 033 245 000.00 plz
- Taxe sur les plus-values immobilières : 2 438 881 000.00 plz
- Taxe environnementale (malus environnemental) : 756 000 000.00 plz
- Taxe sur les plus-values mobilières : 1 357 792 000.00 plz
- Taxe sur l'épargne non productive : 1 017 473 000.00 plz
- Taxe sur les bénéficiaires de stock-options : 742 860 000.00 plz
- Taxe sur les dividendes des entreprises : 711 403 000.00 plz
- Taxe sur les transactions financières : 1 640 707 000.00 plz
- Taxe sur les abonnements internet : 636 109 000.00 plz
- Taxe sur les importations d'hydrocarbures : 209 440 000.00 plz
- Taxe sur les bénéfices de l'industrie pornographique : 32 645 000.00 plz
Article 102. -
Au 31 décembre 093, le montant total des recettes fédérales s'élève à 63 256 230 000 pluzins.
Article 103. -
Au 31 décembre 093, la ventilation des dépenses fédérales est la suivante :Article 104. -
- Dépenses de fonctionnement :
- Affaires étrangères : 1 423 265 175.00 plz
- Budget : 2 846 530 350.00 plz
- Chancellerie et Gouvernement fédéral : 284 653 035.00 plz
- Défense (avec la Police fédérale) : 12 524 733 540.00 plz
- Economie Finances Industrie : 740 097 891.00 plz
- Justice : 1 423 265 175.00 plz
- Pouvoirs publics fédéraux : 683 167 284.00 plz
- Santé : 8 539 591 050.00 plz
TOTAL : 28 465 303 500 plz- Dépenses d'intervention :
- Audiovisuel public : 1 423 265 175.00 plz
- Défense : 12 809 386 575.00 plz
- Diplomatie : 284 653 035.00 plz
- Justice : 2 846 530 350.00 plz
- Plan d'urgence pour Antsiranana : 170 791 821.00 plz
- Pouvoirs publics fédéraux : 683 167 284.00 plz
- Santé : 10 247 509 260.00 plz
TOTAL : 28 465 303 500.00 plz- Dépenses d'investissement :
- Investissement : 6 325 623 000.00 plz
TOTAL : 6 325 623 000.00 plz
Au 31 décembre 093, le montant total des dépenses fédérales s'élève à 63 256 230 000 pluzins.
Titre II - Evolutions fiscales sur l'an 94
Article 201. -
Il est appliqué une hausse de 20% de l'impôt sur les sociétés.
Le gain obtenu par cette hausse est estimé à + 5 252 580 800 plz.
Article 202. -
Il est appliqué une hausse de 25% de la taxe sur les revenus du patrimoine.
Le gain obtenu par cette hausse est estimé à + 964 132 750 plz.
Article 203. -
Il est appliqué une hausse de 50% de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Le gain obtenu par cette hausse est estimé à + 2 325 219 000 plz.
Article 204. -
Il est appliqué une hausse de 10% de la contribution sociale des entreprises.
Le gain obtenu par cette hausse est estimé à + 303 833 700 plz.
Article 205. -
Il est appliqué une hausse de 20% de la taxe sur les plus-values immobilières.
Le gain obtenu par cette hausse est estimé à + 487 776 200 plz.
Article 206. -
Il est appliqué une hausse de 20% de la taxe sur les plus-values mobilières.
Le gain obtenu par cette hausse est estimé à + 271 558 400 plz.
Article 207. -
Il est appliqué une hausse de 50% de la taxe sur les bénéficiaires de stock-options.
Le gain obtenu par cette hausse est estimé à + 371 430 000 plz.
Article 208. -
Il est appliqué une hausse de 50% de la taxe sur les dividendes des entreprises.
Le gain obtenu par cette hausse est estimé à + 355 701 500 plz.
Article 209. -
Il est appliqué une hausse de 25% de la taxe sur les transactions financières.
Le gain obtenu par cette hausse est estimé à + 410 176 750 plz.
Article 210. -
Il est appliqué une baisse de 25% de la taxe sur les abonnements internet.
Le coût de cette baisse est estimé à - 159 027 250 plz.
Article 211. -
La taxe sur les bénéfices de l'industrie pornographique est supprimée.
Le coût de cette suppression est estimé à - 32 645 000 plz.
Article 212. -
Le total de hausses fiscales est de 10 742 409 100 plz.
Article 213. -
Le total des baisses fiscales est de 191 672 250 plz.
Article 214. -
Sur 094, il est prévu de dégager + 10 550 736 850 de recettes fiscales supplémentaires.
Titre III - Evolution des dépenses fédérales sur l'an 94
Article 301. -
Au titre des dépenses d'investissement, il est alloué la somme de 998 400 000 de pluzins à la nationalisation totale de l'entreprise Frôce Airlines.
Article 302. -
Au titre des dépenses d'investissement, il est alloué la somme de 1 milliard de pluzins à titre de capital et de trésorerie pour la SNTF.
Article 303. -
Au titre des dépenses d'investissement, il est alloué la somme de 1 milliard de pluzins à titre de capital et de trésorerie pour Frôce Airlines.
Article 304. -
Au titre des dépenses d'intervention, il est alloué la somme de 3 962 120 000 pluzins sur 2 ans, au paiement de la dette des entreprises Frôce Airlines et de la SNTF.
Article 305. -
Au titre des dépenses d'intervention, il est alloué la somme de 436 419 356 pluzins par an au projet d'ATSF.
Article 306. -
Au titre des dépenses d'intervention, il est alloué la somme de 260 000 000 pluzins par an au financement de la vie politique fédérale.
Article 307. -
Au titre des dépenses d'intervention, il est alloué la somme de 5 892 197 494 pluzins par an au financement du PARM.
Titre IV - Budget sur l'an 94
Article 401. -
Sur 094, la ventilation des recettes fiscales est la suivante :
- Impôt sur les sociétés : 26,262,904,000.00 plz
- Taxe sur les produits pétroliers : 11,065,720,625.00 plz
- Dividendes de l'Etat actionnaire : 5,120,615,000.00 plz
- Taxe sur les revenus du patrimoine : 3,856,531,000.00 plz
- Impôt de solidarité sur la fortune : 4,650,438,000.00 plz
- Taxe télévisuelle : 3,119,025,000.00 plz
- Contribution sociale des entreprises : 3,038,337,000.00 plz
- Droits de succession : 3,033,245,000.00 plz
- Taxe sur les plus-values immobilières : 2,438,881,000.00 plz
- Taxe environnementale (malus environnemental) : 756,000,000.00 plz
- Taxe sur les plus-values mobilières : 1,357,792,000.00 plz
- Taxe sur l'épargne non productive : 1,017,473,000.00 plz
- Taxe sur les bénéficiaires de stock-options : 742,860,000.00 plz
- Taxe sur les dividendes des entreprises : 711,403,000.00 plz
- Taxe sur les transactions financières : 1,640,707,000.00 plz
- Taxe sur les abonnements internet : 636,109,000.00 plz
- Taxe sur les importations d'hydrocarbures : 209,440,000.00 plz
Article 402. -
Sur 094, le montant total des recettes fédérales est estimé à 73 806 966 850 pluzins.
Article 403. -
Au 31 décembre 093, la ventilation des dépenses fédérales est la suivante :Article 404. -
- Dépenses de fonctionnement :
- Affaires étrangères : 1 423 265 175.00 plz
- Budget : 2 846 530 350.00 plz
- Chancellerie et Gouvernement fédéral : 284 653 035.00 plz
- Défense (avec la Police fédérale) : 12 524 733 540.00 plz
- Economie Finances Industrie : 740 097 891.00 plz
- Justice : 1 423 265 175.00 plz
- Pouvoirs publics fédéraux : 683 167 284.00 plz
- Santé : 8 539 591 050.00 plz
TOTAL : 28 465 303 500 plz- Dépenses d'intervention :
- Audiovisuel public : 1 423 265 175.00 plz
- Défense : 12 809 386 575.00 plz
- Diplomatie : 284 653 035.00 plz
- Justice : 2 846 530 350.00 plz
- Plan d'urgence pour Antsiranana : 170 791 821.00 plz
- Pouvoirs publics fédéraux : 683 167 284.00 plz
- Santé : 10 247 509 260.00 plz
- PARM : 5 892 197 494 plz
- Dette SNTF/FA : 3 962 120 000 plz (à reprendre sur 095)
- ATSF : 436 419 356 plz
- Financement de la vie politique fédérale : 260 000 000 plz
TOTAL : 39 016 040 350 plz- Dépenses d'investissement :
- Investissement : 3 327 223 000 plz
- Nationalisation Frôce Airlines : 998 400 000 plz
- Trésorerie Frôce Airlines : 1 000 000 000 plz
- Trésorerie SNTF : 1 000 000 000 plz
TOTAL : 6 325 623 000.00 plz
Au 31 décembre 093, le montant total des dépenses fédérales s'élève à 73 806 966 850 pluzins.
Article 405. -
Le budget 094 est à l'équilibre.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX
Esteban Belmonte, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral,
Victor Karlsson-Marshall, Chancelier Suprême.
! | Message de : Alexandre Lacroix Le Menn |
Textes promulgués |
Président d'honneur du Parti Libéral-Conservateur
Député fédéral
Maire de Symphorien
Ancien Gouverneur de Transalpie
Ancien Premier Ministre de Transalpie
Ancien Président de l'Assemblée Fédérale
Biographie | Pluzin
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