[CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Le Palais d'Anthelme est la résidence officielle de l'Imperatore de Frôce. Surveillé de près par la Garde Impériale, on y entre sur invitation. L'accès à certaines zones est même strictement contrôlé.


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Linda García
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Linda García »

Arthur Lubenac a écrit : 07 févr. 2018, 19:29
Traité d'adhésion à l'UNESCO

Article unique. -
La Frôce signe et ratifie la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, telle que fournie en annexe. Elle adhère de facto, à l'UNESCO.

Annexe :
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Linda García »

Arthur Lubenac a écrit : 07 févr. 2018, 19:29
Traité commercial entre l'Inde et la Frôce

Article 1. -
L'Inde et le club des investisseurs indiens s’engagent à acquérir 14 rafales, 52 drônes de reconnaissance et une centrale nucléaire à 4 réacteurs auprès de la Frôce.

Article 2. -
Dans le cadre de l'acquisition de la centrale nucléaire, la Frôce s'engage à mettre à disposition de l'Inde, ses experts et son personnel, en vue d'accompagne et de former le personnel indien.

Article 3. -
La République Frôceuse et le club des investisseurs frôceux s’engagent à acquérir du riz et du thé indiens, à hauteur de 25% de leurs besoins nationaux.

Article 4. -
Le présent contrat court pour une durée de cinq ans, à l'issue desquels il devient caduque.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Linda García »

Arthur Lubenac a écrit : 07 févr. 2018, 19:29
Traité commercial entre l'Algérie et la Frôce

Article 1. -
L'Algérie et le club des investisseurs algériens s’engagent à acquérir 20 drônes de reconnaissance auprès de la Frôce.

Article 2. -
La République Frôceuse et le club des investisseurs frôceux s’engagent à acquérir du pétrole, à hauteur de 25% de ses besoins nationaux, au tarif déterminé par l'OPEP.

Article 3. -
Le présent contrat court pour une durée de cinq ans, à l'issue desquels il devient caduque.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

Loi sur les travaux pénibles




Article Premier - Un travail dit pénible est un travail répondant quotidiennement ou à une fréquence d'au moins 60% du temps du travail total, à au moins un de ces critères :
Manutentions manuelles
Postures pénibles (TMS)
Vibrations mécaniques
Agents chimiques dangereux, poussières – fumées
Températures extrêmes (moins de 8,6°C (arrondi à 10°C) ou plus de 32,2°C (arrondi à 30°C))
Bruit (+ de 100 décibels)
Travail de nuit
Travail répétitif
Tout phénomène régulier étant source de problèmes médicaux selon avis d'un expert

Article II - La retraite pour les travailleurs ayant un travail pénible (TP), pourront prendre leur retraite à 55 ans,
indépendamment de leur genre, leurs nombre d'années de cotisation pour avoir une retraite maximale est revue à la baisse en conséquent et proportionnellement.

Article III - Les travailleurs des TP doivent être payés à hauteur d'au minimum 110% du SMC provincial.

Article IV - Les travailleurs des TP ont droit à une semaine de congés payés supplémentaire par an.

Article V - Les travailleurs des TP doivent travailler au maximum 90% de la durée du travail légal, arrondi à l'heure en dessous.

Article VI - Tout TP auquel l'employeur aura ôté le critère de pénibilité, pourra avec validation du syndicat majoritaire, ne plus être compté comme tel.

Article VII - Prévaudrait sur cette loi toutes législations ou réglementations provinciales traitant de ce sujet.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

Réforme des salaires des Hauts-Fonctionnaires


Article Premier - Le salaire de tous les Hauts-Fonctionnaires employés par la Fédération Frôceuse dont le revenu est tiré du Budget Fédéral est soumis à cette unique législation.

Article II - Pour tout Haut-Fonctionnaire possédant des revenus extérieurs supérieurs à 0,5 SMC de sa province de résidence, il sera alloué 1 SMC. Pour tout revenu extérieur inférieur à 0,5 SMC, le Haut-Fonctionnaire recevra la différence entre 1,5 SMC de sa province de résidence et son revenu.

Article III - L'article II de la présente loi ne s'applique qu'à un poste de Haut-Fonctionnaire, si un Haut-Fonctionnaire cumulait deux fonctions voire plus, aucune rémunération ne lui serait allouée pour aucune fonction supplémentaire.

Article IV - Le fait de changer de province de résidence de manière incohérente à seule et unique fin d'augmenter les revenus tirés de la présente loi sera assimilable à un détournement de fonds, sauf loi provinciale différente.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

LIVRET BLANC DE LA DEFENSE - An 092

Titre I - Dispositions générales

Article 101. -
En l'an 92, le montant alloué au livret blanc de la Défense est fixé à 90 % du budget annuel du Ministère de la Diplomatie et de la Défense.

Article 102. -
En l'an 92, 1500 postes dans l'Armée Frôceuse sont créés.

Article 103. -
La Frôce s'engage, dans le cadre du Traité interdisant l'arme nucléaire, à ne pas favoriser la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou bactériologiques.

Titre II - Armée de Terre

Article 201. -
En l'an 91, les casernes militaires de l'Armée de Terre sont réparties dans les villes suivantes :
- Irzigua,
- Assolac,
- Esperanto,
- San Juan,
- Salusa,
- Sant Frocia,
- Vauxin,
- Hofbach,
- Samarcande,
- Île-Kana,
- Port-aux-Indes,
- Gagliano
En l'an 92, l'ensemble des bases militaires sur le territoire frôçeux sont maintenues.

Article 202. -
En l'an 91, les centres de transmission de l'Armée de Terre sont réparties dans les villes suivantes :
- Organi-di-Bagni,
- Noble-Des-Prigors,
- Libertalia
En l'an 92, les centres de transmission de l'Armée de Terre sont maintenues.

Article 203. -
En l'an 91, les hôpitaux militaires sont répartis dans les villes suivantes :
- Farellia,
- Aspen,
- Hariva
En l'an 92, les hôpitaux militaires sont maintenues.

Article 204. -
En l'an 91, les bases militaires de la Frôce à l'étranger sont réparties ainsi :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
- 1 base au Mali,
- 2 bases en Palestine,
- 1 base en Corée du Sud,
- 1 base en Afghanistan,
- 1 base en Syrie,
- 1 base en Afrique du Sud
En l'an 92, les bases militaires sont maintenues.

Article 205. -
En l'an 91, les unités mobiles étaient ainsi quantifiées :
- Chars d'assaut K&D "Arbalète" : 55
- Chars d'assaut K&D 1200 : 110
- Chars de dépannage K&D-D10 : 13
- Blindés légers (tous modèles) : 234
- Véhicules d'infanterie et de transport de troupes : 4939
- Véhicules civils et engins du génie : 4000 véhicules "civils", 5 engins du génie
- Engins d'artillerie : 100
- Hélicoptères, drones et avions : 100
En l'an 92, les unités mobiles restent inchangées.

Article 206. -
En l'an 92, le nombre de soldats dans l'Armée de Terre s'élevait à 28 500.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (24 000)
- Irzigua : 2 000
- Assolac : 2 000
- Esperanto : 2 000
- San Juan : 2 000
- Salusa : 2 000
- Saint Frôçois : 2 000
- Vauxin : 2 000
- Hofbach : 2 000
- Samarcande : 2 000
- Île-Kana : 2 000
- Port-aux-Indes : 2 000
- Gagliano : 2 000
2°) Bases à l'étranger : (4 500)
- 1 base en Guyane (France) : 100
- 1 base en Réunion (France) : 100
- 1 base aux Marquises (France) : 100
- 1 base au Mali : 300
- 2 bases en Palestine : 1000
- 1 base en Corée du Sud : 300
- 1 base en Afghanistan : 500
- 1 base en Syrie : 1900
- 1 base en Afrique du Sud : 200

Titre III - Armée de l'Air

Article 301. -
En l'an 91, les bases aériennes de l'Armée de l'Air étaient réparties dans les villes suivantes :
- Uzarie,
- Anglès,
- Kervern,
- Djébu
En l'an 92, les bases aériennes sont maintenues.

Article 302. -
En l'an 91, les centres de contrôle aérien de l'Armée de l'Air était étaient réparties dans les villes suivantes :
- Vauxin,
- Organi-di-Bagni,
- Hariva
En l'an 92, les centres de contrôle aérien de l'Armée de l'Air sont maintenus.

Article 303. -
En l'an 91, les bases aériennes de la Frôce à l'étranger sont réparties ainsi :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
- 1 base au Mali,
- 1 base en Palestine,
- 1 base en Corée du Sud,
- 1 base en Afghanistan,
- 1 base en Syrie.
En l'an 92, les bases sont maintenues.

Article 304. -
En l'an 91, les unités aériennes étaient ainsi quantifiées :
- Avions de chasse nouvelle génération K&D "Comète" : 110
- Hélicoptères de type EC665 : 12
- Hélicoptères de type EC225 : 6
- Hélicoptères de type NH90 : 12
- Avions de combat : 170
- Avions de transport : 13
- Avions de transport nouvelle génération K&D 400 : 8
- Avions ravitailleurs : 6
- Hélicoptères : 52
- Drones de combat armés MQ9-Reaper : 10
En l'an 92, les unités mobiles restent inchangées.

Article 305. -
En l'an 92, le nombre de soldats dans l'Armée de l'Air se maintient à 18 000.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (8 000)
- Uzarie : 2 000
- Anglès : 2 000
- Hofbach : 2 000
- Djébu : 2 000
2°) Bases à l'étranger : (10 000)
- 1 base au Mali : 2700
- 1 base en Afghanistan : 3400
- 1 base en Syrie : 3900

Titre IV - Marine

Article 401. -
En l'an 91, les bases navales de la Marine étaient réparties dans les villes suivantes :
- Casarastra,
- Chouchenn,
- Libertalia
En l'an 92, ces bases sont maintenues.

Article 402. -
En l'an 91, les centres de contrôle naval de la Marine étaient réparties dans les villes suivantes :
- Uzarie,
- Almeto,
- Libertalia
En l'an 92, les centres de contrôle naval sont maintenus.

Article 403. -
En l'an 92, la Frôce maintient une base navale en Iran.

Article 404. -
En l'an 91, les unités navales étaient ainsi quantifiées :
- Porte-avion (type HMS Elizabeth UK) : 2
- Chasseurs de mines (Classe Tripartite FR/BE) : 2
- Patrouilleurs (Type Castors BE) : 2
- Porte hélicoptères : 1
- BPC Mistral : 2
- Frégates anti-sous-marines : 2
- Frégates anti aériennes : 3
- Frégates furtives, multi mission, de surveillance : 6
- Bâtiments de liaison type Aviso : 4
- Patrouilleurs (Type Castors BE) : 20
- Chasseurs de mines : 4
- Bâtiments de transports, chalands et bâtiments divers : 7
- Sous-marin (propulsion kérosène) : 4
- Sous-marin nucléaire armé (type SNLE-NG FR) : 2
- Pétroliers ravitailleurs (Classe Durance FR) : 3
En l'an 92, cette quantification est maintenue.

Article 405. -
En l'an 92, le nombre de soldats dans la Marine se maintienne à 24 500.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (21 000)
- Casarastra : 7 000
- Chouchenn : 7 000
- Libertalia : 7 000
2°) Bases à l'étranger : (3 500)
- 1 base en Iran : 3 500
Titre V - Commandement de Cyberdéfense

Article 501. -
En l'an 92, le Commandement de Cyberdéfense est créé.

Article 502. -
Placé sous l'autorité du ministre de la Diplomatie et de la Défense, il rassemble l'ensemble des forces de cyberdéfense des armées frôceuses sous une même autorité opérationnelle, permanente et interarmées.

Article 503. -
Le Commandement de Cyberdéfense est chargé de trois missions principales :
- le cyber-renseignement
- la cyber-protection
- les opérations cyber offensives.

Article 504. -
En l'an 92, le Commandement de Cyberdéfense a autorité sur 1 500 militaires issus des trois armées frôceuses et s'appuie sur 1500 experts informatiques.

Article 505. -
En l'an 92, le Commandement de Cyberdéfense est préset à Aspen et Libertalia.


Titre VI - Informations diverses



Article 601. -
En l'an 92, l'état des infrastructures est le suivant :
- bases militaires : correct.
- bases aériennes : correct.
- bases navales : correct.

Article 602. -
En l'an 92, l'état du matériel est le suivant :
- armée de terre : dégradé.
- armée de l'air : correct.
- marine : dégradé.

Article 603. -
En l'an 92, le niveau d'efficacité est ainsi estimé :
- armée de terre : moyen.
- armée de l'air : bon.
- marine : moyen.

Article 604. -
En l'an 92, l'état de moral des troupes est ainsi estimé :
- armée de terre : mauvais.
- armée de l'air : moyen.
- marine : moyen.

Article 605. -
En l'an 92, le nombre de réservistes est déterminé à 20 000.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX


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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

Projet de loi fédérale portant sur la modification des pièces libellées en Pluzin destinées à la circulation


Vu la réclamation de nouvelles pièces de 0,01 Plz, 0,02 Plz et et 0,05 Plz pour simplifier les transactions,
Vu l'avis de la Maison Fédérale de la Monnaie,


Article 1: Les pièces de un, deux et cinq centimes de Pluzin sont créées et viennent s'ajouter à la palette des pièces en circulation.
Article 1-1: Trois milliards de pièces de un centime seront frappées pour une valeur totale de 3 millions de Pluzins.
Article 1-2: Trois milliards de pièces de deux centimes seront frappées pour une valeur totale de 6 millions de Pluzins.
Article 1-3: Trois milliards de pièces de cinq centimes seront frappées pour une valeur totale de 15 millions de Pluzins.

Article 2: Les spécification techniques relatives à ces nouvelles pièces exposées ci-dessous s'appliquent dans toutes les Provinces de la Fédération.
Article 2-1: La pièce de 5 centimes mesure 21,5 millimètres de diamètre, son épaisseur est de 1,33 millimètre, son poids de 3,9 grammes, sa forme ronde, de couleur cuivrée, composée d'un alliage d'acier cuivré et sa tranche est lisse.
Article 2-2: La pièce de 2 centimes mesure 18,6 millimètres de diamètre, son épaisseur est de 1,33 millimètre, son poids de 2,9 grammes, sa forme ronde, de couleur cuivrée, composée d'un alliage d'acier cuivré et sa tranche est lisse.
Article 2-3: La pièce de 1 centime mesure 16,3 millimètres de diamètre, son épaisseur est de 1,33 millimètre, son poids de 2,1 grammes, sa forme ronde, de couleur cuivrée, composée d'un alliage d'acier cuivré et sa tranche est lisse.

Article 3: L'ensemble des pièces en circulation doit conserver un avers uniformisé dans toute la Fédération indiquant la valeur de la pièce.

Article 4: Le portrait de l'Imperatore en exercice est orienté alternativement de face gauche et de face droite selon la succession et orne le revers de toutes les pièces de monnaie en Pluzin.
Le portrait de l'Imperatore Vittorio Ier est orienté vers la droite, celui de son successeur sera orienté vers la gauche.
Au-dessus du portrait est inscrite en cercle la titulature "VITTORIO I IMPERATORE FOEDERATIONIS FROCIA".

Article 5: Est créé un Hôtel de monnaie provincial dans chaque province afin de décentraliser la frappe de monnaie. Il entre en exercice sur décret provincial assorti d'un décret fédéral annonçant la délégation de la frappe de monnaie à la province demandeuse.

Article 6: Chaque Hôtel de monnaie provincial est habilité à inscrire sur la partie basse du revers en dessous du portrait de l'Imperatore les armes de la Province.

Article 7: Les neufs milliards de pièces seront réparties de façons équitables entre les provinces qui pourront, si elles le désirent, frapper leurs armoiries sur le revers de la pièce. Le lot par province s'élève à 1,8 milliard de pièces. Les provinces n'ayant pas pris de décret d'octroi de frappe de monnaie verront leur lot frappé par la Maison fédérale de la monnaie.


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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

[centrer]Projet de loi fédérale relative à l'accompagnement de la succession[/centrer]


Titre I: Généralités

Article 101: L'Organisme Fédéral de l'Héritage Familial (OFHF) est créé et est sous tutelle du Ministère du Budget Fédéral.

Article 102: La mission de l'OFHF est la recherche d'héritier et la résolution à l'amiable d'héritage litigieux.

Article 103: Le président de l'OFHF est nommé par décret fédéral signé par le ministre du Budget fédéral et par le Chancelier Suprême. Sa charge lui est confiée pour une durée de 5 ans.

Titre II: La recherche d'héritiers

Article 201: Lors de la mort d'un individu isolé, sans famille proche connue et sans directive de succession connue, l'OFHF ouvre une enquête pour retrouver des proches pouvant prétendre à l'héritage.

Article 202: L'établissement d'un lien de parenté nécessite de retrouver un ancêtre commun et se fait à travers l'expertise d'un généalogiste.

Article 203: La grande ancienneté d'un ancêtre commun ne peut disqualifier un prétendant à la succession.

Article 204: Si plusieurs héritiers sont retrouvés, l'OFHF propose par défaut une succession à parts égales mais laisse la possibilité d'accords familiaux.

Article 205: L'OFHF ne peut être tenue responsable de conflits familiaux liés à une succession fortuite.

Titre III: Les héritages litigieux

Article 301: L'OFHF est tenu de résoudre les conflits litigieux liés à la succession d'un ancêtre éloigné.

Article 302: L'OFHF est chargée d'accompagner les familles et de procéder à des médiations pour éviter qu'une affaire soit portée en justice.

Article 303: En cas de plainte déposée au tribunal par un membre de la famille qui contesterait l'accord de succession, l'OFHF est dans l'obligation de participer à hauteur de 50% aux frais d'avocat et de dossier.

Article 304: Un accord à l'amiable doit être signé par les différentes parties du litiges sous la supervision de l'OFHF.

Titre IV: L'absence d'héritiers

Article 401: L'OFHF opère dans le délai des 5 ans avant la récupération de la totalité des biens par l'Etat Fédéral. Si ce délai venait à être modifié, le délai de recherche se calibrerait sur le nouveau délai de récupération.

Article 402: L'OFHF est chargée de la récupération de la totalité des biens de la personne décédée sans héritier ainsi que de la vente aux enchères des biens non attribués.


Fait à Aspen,
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

[centrer]Loi fédérale portant à la transparence de l'état fédéral[/centrer]
Titre I - De l'état fédéral

Article 101.-

Quiconque dont le casier judiciaire comporte une condamnation pour un crime ou un délit ne peut être nommé Chancelier Suprême.

Article 102.-
Quiconque dont le casier judiciaire comporte une condamnation pour un crime et les infractions de corruption, détournement de fonds publics et fraude fiscale ne peut être nommé Vice-Chancelier.

Article 103.-
Quiconque dont le casier judiciaire comporte une condamnation pour un crime ne peut être nommé ministre.

Article 104.-
Quiconque dont le casier judiciaire comporte une condamnation pour un crime et les infractions de corruption, détournement de fonds publics et fraude fiscale ne peut être nommé Vice-Président de l'Assemblée fédérale.

Titre II - Des hauts-fonctionnaires

Article 201.-

Quiconque ayant été condamné pour un crime ou un délit ne peut plus être nommé comme président de la Cour Suprême, directeur de l'Agence des Données Publiques ou directeur de l'Agence Anticorruption.

Article 202.-
Quiconque ayant été condamné pour un crime ne peut plus être nommé comme juge à la Cour Suprême, ambassadeur, membre de l'Agence des Données Publiques ou membre de l'Agence Anticorruption.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX,
Céline Braud, Directrice de Cabinet du Ministre de la Justice et des Renseignements
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

Projet de loi interprovinciale sur la police intégrée à trois niveaux


TITRE I : Dispositions générales

Art.101. Pour être applicable dans une province, ce texte doit y avoir été ratifié par vote de l'Assemblée Provinciale concernée.

Art.102. Dans la présente loi, on entend par :
1° le gouverneur : le gouverneur de province ;
2° les services de police : la police fédérale et les corps de police locale (urbaine et territoriale/provinciale) ;
3° l'inspection générale : l'inspection générale de la police fédérale et des polices territoriales et urbaines.

Art.103. Les services de police sont organisés et structurés à trois niveaux : le niveau fédéral, le niveau provincial et le niveau municipal, lesquels assurent ensemble la fonction de police intégrée. Ces niveaux sont autonomes et dépendent d'autorités distinctes. La présente loi organise les liens fonctionnels entre ces trois niveaux.
Conformément au Titre II de la présente loi, les polices territoriales et urbaines assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral.
Conformément au Titre IV de la présente loi la police fédérale assure sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police.
Le service de police intégré garantit aux autorités et aux citoyens un service minimal équivalent sur l'ensemble du territoire de l’Empire.

Art.104. Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, le ministre du Renseignement et de la Justice est chargé de coordonner la politique générale en matière de police ainsi que de coordonner la gestion de la police fédérale et des polices territoriales et urbaines. A cette fin, ils arrêtent chaque année un plan national de sécurité.
Les lignes de force du plan national de sécurité sont communiquées à l’Assemblée Fédérale.
Le plan national de sécurité assure une approche globale et intégrée de sécurité et assure la cohérence de l'action des services de police.
Les plans zonaux de sécurité en tiennent compte.
En outre, le ministre du Renseignement et de la Justice, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi, à organiser les services de police de manière telle qu'une collaboration opérationnelle efficace et que la fonction de police intégrée soient garanties.

Art.105. Les missions des services de police sont fixées par la loi.


TITRE II : Le conseil fédéral de police

Art.201. Il est créé un conseil fédéral de police. Il est composé comme suit :
1° un président ;
2° deux représentants du ministre du Renseignement et de la Justice ;
3° deux représentants de la Cour Suprême ;
4° le Gouverneur de Tyrsènie, de Transalpie, de Catalogne, d'Antsiranana et de Septimanie ;
5° cinq maires, provenant chacun d'une Province différente ;
6° le Directeur de la police fédérale ou son représentant ;
10° deux chefs de corps de la police territoriale, provenant chacun d'une Province différente ;
11°. deux chefs de corps de la police urbaine, provenant chacun d'une Province différente ;

Le président du conseil fédéral de police visé est désigné par arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre du Renseignement et de la Justice pour une période renouvelable de quatre ans.

Art. 202. Le conseil fédéral de police donne des avis au ministre du Renseignement et de la Justice et est chargé de l'évaluation globale du fonctionnement et de l'organisation de la police fédérale et des polices territoriales et urbaines notamment sur la base d'un rapport annuel établi par l'inspection générale de la police fédérale des polices territoriales et urbaines.
Il donne un avis motivé sur le projet de plan national de sécurité, et évalue régulièrement son exécution. L'avis du conseil fédéral de police est communiqué à l’Assemblée Fédérale.
Le gouvernement fédéral détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre du Renseignement et de la Justice, les modalités de fonctionnement du conseil fédéral de Police.


TITRE III : La police urbaine et la police territoriale

Les zones de police

Art.301. Après l'avis des conseils municipaux, ainsi que l'avis de l’Assemblée Provinciale, le Gouvernement Provincial divise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres le territoire de la province en zones de police. Une zone de police est composée d'une ou de plusieurs communes.

Art. 302. Chaque zone de police dispose d'un corps de police locale.
Dans les zones pluricommunales, la police urbaine est organisée de manière telle à disposer d'un ou plusieurs postes de police dans chaque commune de la zone.

Le conseil de police local

Art. 304. La police urbaine dans la zone pluricommunale est administrée par un conseil de police composé de :
- 13 membres dans une zone pluricommunale ne dépassant pas 15 000 habitants ;
- 15 membres pour une population de 15 001 à 25 000 habitants ;
- 17 membres pour une population de 25 001 à 50 000 habitants ;
- 19 membres pour une population de 50 001 à 80 000 habitants ;
- 21 membres pour une population de 80 001 à 100 000 habitants ;
- 23 membres pour une population de 100 001 à 150 000 habitants ;
- 25 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.

Le conseil de police est proportionnellement composé de conseillers municipaux des différentes communes constituant ensemble la zone pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de population respectifs. Chaque conseil communal dispose au minimum d'un représentant au conseil de police.
Dans les cas où la proportionnalité visée au deuxième alinéa ne permet pas la représentation d'un conseil municipal, un membre supplémentaire lui est attribué afin d'y remédier. Le nombre de membres déterminé à l'alinéa 1er est en ce cas augmenté d'une unité.
Chaque membre effectif a un ou deux suppléants.
Les maires des communes faisant partie de la zone pluricommunale sont membres de plein droit du conseil de police. Ils ne sont pas inclus dans le nombre de membres déterminé conformément à l'alinéa 1er.

Art. 305. Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant du conseil de police, le candidat doit, au jour de l'élection, faire partie du conseil municipal de l'une des communes constituant la zone pluricommunale.

Art. 306. La perte de la qualité de conseiller communal met fin de plein droit au mandat de membre du conseil de police.

Art. 307. Le conseil de police se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.
Chaque membre du conseil de police, dispose d'une voix.

Art. 308. Dans la zone pluricommunale, la fonction de secrétaire du conseil de police est exercée par un membre du personnel du cadre administratif et logistique du corps de police local ou d'une des administrations municipales de la zone. Il est désigné respectivement par les membres conseil de police. Il rédige les procès-verbaux du conseil et en assure la transcription.
Le chef de corps de la police urbaine de la zone de police est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil de police et assiste aux séances du conseil et du collège.
Les procès-verbaux transcrits sont signés par deux membres du conseil de police et par le secrétaire.
Le procès-verbal reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels aucune décision n'a été prise. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.
La correspondance émanant du conseil de police est signée par le secrétaire et contresignée par le chef de corps et deux membres du conseil de police, sauf si une délégation est accordée à cet effet.

Art. 309. Le conseil de police peut inviter des experts à participer à ses réunions.
Les missions du conseil de police sont :
1° la discussion et la préparation du plan zonal de sécurité ;
2° la promotion de la coordination optimale de l'exécution des missions de police administrative et judiciaire ;
3° l'évaluation de l'exécution du plan zonal de sécurité.

Art. 310. Le plan zonal annuel de sécurité comprend :
1° les missions et objectifs prioritaires déterminés par les maires et les chefs de corps de police urbaine, qui sont intégrés dans une approche globale de la sécurité ainsi que la manière dont ces missions et objectifs seront atteints ;
2° la capacité de la police urbaine destinée à l'exécution des missions de police et qui doit permettre que l'exécution de ces missions puisse être assurée en tout temps, en particulier les missions locales ;
3° la contribution de la police locale à l'exécution des missions à caractère fédéral ;

Art. 311. Le plan zonal de sécurité est préparé par le conseil de police.
Les parties du plan zonal de sécurité qui ont des répercussions sur les matières relevant de la compétence des conseils municipaux ou du conseil de police sont soumises pour accord aux conseils municipaux ou, le cas échéant, au conseil de police.
Après approbation par le gouverneur de la province, il est soumis pour approbation au ministre de du Renseignement et de la Justice, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan. Passé ce délai, leur approbation est réputée acquise. Si le ministre du Renseignement et de la Justice désapprouvent le plan, une nouvelle version leur est soumise. Dans ce cas, le délai d'approbation est ramené à un mois.
Les conseils municipaux sont informés du plan approuvé, à l'exception des parties ou des données dont le conseil zonal de police a estimé qu'elles avaient un caractère confidentiel.

Art. 312. En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, et lorsque les moyens de la police urbaine et de la police territoriale sont insuffisants, le maire ou le gouverneur peuvent requérir la police fédérale aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Le ministre de la Renseignement et de la Justice ainsi que le Directeur de la police fédérale sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante.
En cas de réquisition ou d'intervention de la police fédérale, sans préjudice des compétences du ministre du Renseignement et de la Justice et du gouverneur, la police urbaine demeure sous l'autorité du maire de la commune concernée et la police territoriale sous l’autorité du gouverneur. Les forces requises restent en contact étroit avec l'autorité requérante et le chef de corps de la police urbaine et territoriale pour intervenir de manière coordonnée.

Art. 313. Chaque corps de police urbaine et de police territoriale est placé sous la direction d'un chef de corps.
Il est responsable de l'exécution de la politique policière urbaine et territoriale, et plus particulièrement de l'exécution du plan zonal de sécurité.
Il assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police urbaine et territoriale ainsi que l'exécution de la gestion de ces corps. Pour ce faire, le maire ou le gouverneur peut lui déléguer certaines de ses compétences.
Dans l'exercice de cette fonction, il est responsable de l'exécution par le corps de police des missions locales, des directives relatives aux missions à caractère fédéral et des réquisitions.

Art. 314. Le chef de corps de la police urbaine exerce ses attributions sous l'autorité du maire. Le chef de corps de la police territoriale exerce ses attributions sur l’autorité du gouverneur de la province.


TITRE IV : Missions à caractère fédéral

Art. 401. Conformément à l'article 102, la police urbaine et la police territoriale assurent certaines missions de police à caractère fédéral.
Le ministre du Renseignement et de la Justice détermine ces missions par des directives. L'exécution de ces directives ne peut mettre en péril l'exécution des missions urbaines et territoriales.
Lorsque les directives sont générales, elles sont soumises au conseil fédéral de police. Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs zones de police déterminées, elles font l'objet d'une concertation préalable avec les maires, le gouverneur et les conseils de police.
Les directives peuvent porter sur le type de personnel et l'effectif à mettre en oeuvre, sur son équipement et son armement et sur les principes de leur intervention.
La directive est exécutée sous la direction du chef de corps de la police territoriale, sauf lorsqu'elle porte sur une mission qui est exercée conjointement par les polices locales et la police fédérale. Dans ce cas, la directive désigne le niveau de police chargé de la direction opérationnelle.

Art. 402. Le ministre du Renseignement et de la Justice peut, lorsque sa directive n'est pas suivie d'effet, et après concertation avec le maire, le conseil de police concernés et l'accord du Gouverneur requérir la police territoriale et/ou la police fédérale d'exécuter cette directive.

Art. 403. En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, le ministre du Renseignement et de la Justice et/ou le gouverneur peuvent, lorsque les moyens de la police urbaine ne suffisent pas, requérir la police urbaine d'une autre zone de police aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Sans préjudice des compétences du ministre du Renseignement et de la Justice et du gouverneur, la police urbaine requise est placée sous l'autorité du bourgmestre de la commune dans laquelle elle intervient.
La police urbaine requise intervient sous la direction du chef de corps de la zone de police.


TITRE V : La police fédérale

Art. 501. La police fédérale prépare le plan national de sécurité et contribue, avec toutes ses directions générales et ses services, à sa réalisation.
Le plan national de sécurité comprend, en ce qui concerne la police fédérale :

1° les missions et les objectifs prioritaires de la police fédérale, tels que fixés par le ministre du Renseignement et de la Justice ainsi que la manière dont ils sont atteints ;
2° la répartition des moyens en personnel et en matériel entre les directions générales et services.

Organisation générale

Art. 502. La police fédérale comprend :

1° le Directeur de la police fédérale dont relèvent toutes les directions générales et services de la police fédérale;
2° les directions générales que le ministre du Renseignement et de la Justice détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dirigées chacune par un directeur général, dont au moins une direction générale de la police judiciaire, une direction générale de la police administrative et des directions générales chargées de l'appui et de la gestion.Les directions générales sont composées de services centraux ou déconcentrés ;
3° des services de coordination et d'appui déconcentrés ;
4° des services judiciaires déconcentrés.

Art. 503. Le ressort et le siège des services déconcentrés de la police fédérale sont ceux des provinces, sauf exception justifiée par des situations particulières, Dans ce cas le ministre fixe par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, le ressort et le siège des services déconcentrés afin de tenir compte de ces particularités.

Art. 504. Les programmes comprenant une approche judiciaire et administrative intégrée en vue du traitement ou de la gestion de phénomènes spécifiques sont élaborés par la direction générale de la police judiciaire, sous l'autorité du ministre, sans porter atteinte à leurs compétences respectives.

Art. 505. Des membres des polices locales peuvent être détachés, pour un mandat renouvelable une fois, dans les directions générales et dans les services de la police fédérale chargés de l'appui aux polices locales, ainsi que dans les autres services de la police fédérale dont les attributions ont un impact direct sur le fonctionnement des polices locales.
Parmi les fonctions visées à l'alinéa 1er, le ministre détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, celles auxquelles des membres des polices locales sont désignés à des fonctions dirigeantes, ainsi que la durée du mandat et les modalités des mises en place visées au présent article.
Les membres de la police locale visés à l'alinéa 1er, sont désignés par le ministre après avis du conseil fédéral de la police, du maire et/ou du gouverneur.
Les membres de la police locale visés à l'alinéa 1er entretiennent régulièrement des rapports de service concernant leur utilisation au sein de la police fédérale avec le conseil fédéral de police, les directions des polices urbaines et des polices territoriales.

Autorité, direction et attributions

Art. 506. Pour l'accomplissement de ses missions de police administrative, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre du Renseignement et de la Justice qui peut lui donner les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet.
Les ordres et instructions concernant une enquête pénale déterminée ne peuvent être donnés qu'à la demande de l'autorité judiciaire compétente.

Art. 507. La police fédérale est placée sous l'autorité du ministre du Renseignement et de la Justice qui est compétent pour fixer les principes généraux de l'organisation, du fonctionnement et de l'administration générale de la police fédérale pour assurer notamment un service minimum équivalent à la population.
Il fixe les compétences du Directeur fédéral, des directeurs coordonnateurs administratifs et des directeurs des services judiciaires ainsi que les attributions des directeurs généraux qui disposeront de compétences pour l'organisation interne de leur direction générale et la gestion de celle-ci en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissements.

Art. 508. La police fédérale est placée sous la direction du Directeur fédéral. Il est responsable de l'exécution, par la police fédérale, de la politique policière définie par le ministre du Renseignement et de la Justice, et plus particulièrement de l'exécution du plan national de sécurité pour ce qui concerne la police fédérale.
Il assure la coordination entre les directions générales, veille à ce que l'appui nécessaire soit apporté aux opérations et est responsable du fonctionnement quotidien de la police fédérale. Il assure l'exécution intégrée des missions de la police fédérale et veille en particulier à ce que le directeur coordonnateur administratif et le directeur du service judiciaire déconcentré coordonnent leurs activités.

Art. 509. Les directions générales sont placées sous la direction des directeurs généraux.
Sans pouvoir s'immiscer dans l'exécution d'informations ou d'instructions judiciaires, le Directeur fédéral réforme les décisions d'un directeur général qui ne respectent pas le plan national de sécurité ou qui portent atteinte au fonctionnement des autres directions générales ou à la cohérence du fonctionnement de la police fédérale.
Dans ce cas, la décision du Directeur fédéral est prise sous l'autorité du ministre du Renseignement et de la Justice qui peuvent conjointement réformer celle-ci, soit à son initiativefédéraux affectés à la police fédérale ou à la demande du directeur général concerné. Si la décision du Directeur fédéral a un impact sur une information ou une instruction judiciaire, l'avis du ministre est préalablement sollicité.

Art. 510. La direction générale de la police administrative est entre autres chargée des missions suivantes :
1° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police administrative des services centraux de la police fédérale ;
2° les missions spécialisées de police administrative, et l'appui à ces missions, notamment en matière de contrôle aux frontières, de police maritime et aéronautique, ainsi que concernant les menaces graves ou organisées contre l'ordre public ;
3° tenir en réserve les effectifs nécessaires à l'exécution de missions de police administrative pour lesquelles le concours de la police fédérale est sollicité, requis ou ordonné ;
4° la coordination, le contrôle et l'appui aux missions déconcentrées de police administrative des directeurs coordonnateurs administratifs.

Art. 511.La direction générale de la police judiciaire est entre autres chargée des missions suivantes :
1° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police judiciaires des services centraux de la police fédérale ;
2° la coordination opérationnelle, le contrôle et l'appui aux services judiciaires déconcentrés visés ; 3° les missions spécialisées de police judiciaire et l'appui à ces missions, entre autres en matière de lutte contre la criminalité grave, la criminalité organisée, la corruption, la délinquance économique et financière organisée et la délinquance informatique ;
4° la police technique et scientifique ;
5° les techniques particulières de recherche et la gestion des informateurs ;
6° les programmes liés à l'analyse criminelle opérationnelle.

Art. 512. Le directeur coordonnateur administratif dirige et organise le service déconcentré de coordination et d'appui, et veille notamment à prendre toutes les mesures préparatoires à la gestion, au niveau fédéral d'événements ou de situations de crise, de calamités, catastrophes ou sinistres.
Pour l'exécution de ses missions, le directeur coordonnateur administratif se conforme aux ordres, instructions et directives du directeur fédéral et des directeurs généraux.
Il coordonne ses activités avec celles du directeur du service judiciaire déconcentré.

Art. 513. Le directeur coordonnateur administratif est chargé des missions suivantes :
1° répondre aux demandes d'appui opérationnel, administratif ou technique de la police locale ;
2° coordonner sur demande des autorités de police administrative compétentes, l'appui du niveau fédéral pour les missions supralocales de police administrative ;
3° coordonner, sur demande des autorités compétentes, l'appui du niveau fédéral pour les missions supra locales qui ont une composante tant de police administrative que de police judiciaire ;
4° diriger les services de police administrative fédéraux déconcentrés ;
5° participer au conseil de police et assister les autorités administratives ou judiciaires locales qui le sollicitent ;
6° faire rapport au commissaire général de l'exécution des missions fédérales par les polices locales.

Art. 514. Le service judiciaire déconcentré exécute les missions spécialisées de police judiciaire. Il est placé sous la direction du directeur du service judiciaire déconcentré, dénommé directeur judiciaire.
Le directeur judiciaire dirige et organise son service à cet effet et coordonne l'exécution de ces missions par les membres de son service.
Il agit conformément aux ordres, instructions et directives qu'il reçoit du directeur général de la direction générale de la police judiciaire.
Il coordonne ses activités avec celles du directeur coordonnateur administratif, en vue d'assurer la coordination des missions de police judiciaire entre la police locale et le service judiciaire déconcentré. Le directeur de ce service détache un ou plusieurs fonctionnaires de liaison auprès d'une ou plusieurs polices locales. Le nombre de fonctionnaires de liaison est fonction de l'importance des missions de police judiciaire de ces polices locales. Pendant la durée de leur détachement, les fonctionnaires de liaison continuent à relever du directeur du service judiciaire déconcentré et ne disposent d'aucune autorité hiérarchique sur la police locale.
Le directeur judiciaire et les fonctionnaires de liaison assurent l'appui aux services de recherche des polices locales.
Les services judiciaires déconcentrés exécutent également à titre subsidiaire des missions spécialisées de police administrative.

Les réquisitions

Art. 515. Les réquisitions du maire ou du gouverneur visant à obtenir le concours de la police fédérale pour l'exécution de ses missions de police administrative sont adressées au directeur coordonnateur administratif territorialement compétent.

Art. 516. Les réquisitions de police judiciaire visant à obtenir le concours de la police fédérale sont adressées par les autorités judiciaires compétentes au directeur du service judiciaire déconcentré, au directeur coordonnateur administratif ou au directeur général de la direction générale de la police judiciaire pour les services relevant de leurs compétences.


TITRE VI : L'inspection générale

Art. 601. Il est créé une inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
L'inspection générale est placée sous l'autorité du ministre du Renseignement et de la Justice qui est compétent pour fixer les principes généraux de son organisation, de son fonctionnement et de son administration générale. Lorsque le traitement de ces dossiers influence directement la direction générale de la police judiciaire, les services judiciaires ou la gestion de l'information, il y associe un membre de la Cour Suprême.

Art. 602. L'inspection générale porte sur le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale.
Elle inspecte en particulier l'application des lois, règlements, ordres, instructions et directives, ainsi que des normes et standards.
Elle examine régulièrement l'efficacité et l'efficience de la police fédérale et des corps de police locale, sans préjudice des procédures internes à ces services.
Le ministre du ministre du Renseignement et de la Justice peut conférer à l'inspection générale des compétences en matière d'évaluation du personnel et de formation.

Art. 603. L'inspection général agit, soit d'initiative, soit sur ordre du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, soit à la demande des autorités judiciaires et administratives, plus particulièrement des maires, des gouverneurs, de la Cour Suprême et du Conseil fédéral de police, chacun dans le cadre de ses compétences.
Le directeur de la police fédérale peut demander une inspection portant sur la police fédérale. Le chef de corps d'une police locale peut agir de même pour sa police locale.

Art. 604. Pour l'accomplissement de leurs missions d'inspection, les membres de l'inspection générale possèdent un droit d'inspection général et permanent au sein de la police fédérale et de la police locale.
Ils peuvent librement entendre les membres de la police fédérale et de la police locale, pénétrer dans les lieux dans lesquels et pendant le temps où ces fonctionnaires de police y exercent leurs fonctions et consulter sur place et, si nécessaire prendre copie de tous les documents et pièces nécessaires à leur inspection. Lorsque les documents et pièces concernent une information ou une instruction en cours, ils ne peuvent en prendre copie qu'avec l'accord de la Cour Suprême.

Art. 605. L'inspection générale soumet les résultats de ses inspections au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice, à l'autorité ou à l'instance qui l'a saisie et, lorsque l'inspection porte sur une police locale, également aux bourgmestres compétents.
Si, à l'occasion d'une inspection, sont constatés des faits de nature à entraîner une procédure disciplinaire, l'inspection générale en donne connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.

Art. 606. L'inspection générale est dirigée par l'inspecteur général et est composée de fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale. Ils peuvent se faire assister par du personnel administratif et des experts.



Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX
Jean Zveri, Ministre du Renseignement et de la Justice
Enrique Mataró, Vice-Chancelier chargé de la Coopération Interrégionale
Victor Karlsson, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Ancien Vice-président de l'Assemblée Fédérale
Ancien Député fédéral
Ancien ministre de Transalpie chargé de l'Économie, de l'Énergie et des Transports
Ancien porte-parole du Parti Libéral-Conservateur


Gérant-Fondateur de Stratton Oakdale
Société de courtage en bourse


www.strattonoakdale.fc

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