[CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Le Palais d'Anthelme est la résidence officielle de l'Imperatore de Frôce. Surveillé de près par la Garde Impériale, on y entre sur invitation. L'accès à certaines zones est même strictement contrôlé.


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Aaron Reichman
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Organisation du Corps Diplomatique

En accord avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,

Titre I - Généralités



Article 101.-
Le Corps Diplomatique diplomatie dépend du Ministère des Affaires étrangères, qui lui attribue six missions : la représentation de la Frôce, la négociation, la recherche d'informations, la protection des intérêts français, la promotion des relations bilatérales et la communication sur le terrain.

Article 102.-
La Frôce a le choix de reconnaitre, ou non, une nation reconnue par l'Organisation des Nations Unies.

Article 103.-
La Frôce reconnait la souveraineté des Nations sur leur propre territoire et les ressortissants nationaux. Elle l'assure sur son sol, à l'intérieur de ses frontières. Cette souveraineté ne peut être remise en question.

Article 104.-
Nul individu ne peut s'attribuer l'exercice partiel ou entier de la diplomatie frôceuse, s'il n'est pas le Chancelier Suprême ou si la tâche ne lui a pas été déléguée officiellement par décret.

Article 105.-
Les collectivités locales frôceuses sont autorisées à conclure des conventions de coopération culturelle, avec leurs homologues étrangères, dans les limites des prérogatives diplomatiques de l’Etat, et avec l'accord express du Chancelier Suprême et du Ministre de la Diplomatie et de la Défense, sous réservé qu'un traité culturel liant les deux pays ait été adopté. La personne habilitée à conclure ces conventions est le chef de l'exécutif local.

Titre II - Les ambassades



Article 201.-
L'ambassade a pour mission principale d'entretenir les relations diplomatiques avec le pays hôte.

Article 202.-
Les ambassades des pays étrangers en Frôce sont regroupées dans le disctrict des ambassades dans la zone nord d'Aspen. La Frôce , reconnait le droit d'ambassade à toute Nation qu'elle a reconnue.

Article 203.-
L'ouverture d'une ambassade frôceuse à l'étranger ne peut se faire qu'avec l'accord du pays hôte, du Chancelier Suprême et du Ministre des Affaires Etrangères frôceux.

Article 204.-
L’ouverture d’une ambassade étrangère en Frôce ne peut se faire qu’avec l’accord du pays demandeur, du Chancelier Suprême et du Ministre des Affaires Etrangères frôceux.

Article 205.-
Les ambassades frôceuses sont composées d'un ou de plusieurs ambassadeurs, et leurs collaborateurs directs.

Article 206.-
La Frôce assure la sécurité du personnel diplomatique étranger sur son territoire et veille également à la sécurité de ses ressortissants.


Titre III - Le personnel diplomatique



Article 301.-
Les ambassadeurs sont nommé par le Ministre des Affaires Etrangères et peuvent être révoqué à tout moment par celui-ci.

Article 302.-
L'ambassadeur, en tant que chef de poste d'une mission diplomatique, est le subordonné du gouvernement. Il tient son pouvoir de lui et ne l'exerce qu'en son nom et sur sa demande expresse (sauf, pour des affaires courantes qui ne nécessitent pas un message ministériel). Il se doit de protéger les ressortissants frôçeux, de négocier avec le gouvernement local et de défendre les intérêts de la Frôce.

Article 303.-
Un ambassadeur peut être entourer d'un personnel dans sa tâche : fonctionnaires consulaires, personnel administratif et technique d’une Ambassade, employés consulaires et personnel de service.

Article 303.-
Les immunités sont des garanties accordées aux Missions et à leurs membres pour faciliter le fonctionnement de l’institution officielle étrangère et protéger ses locaux et ses agents contre toute ingérence ou pression. Ces avantages reconnus par le droit international ne dispensent cependant pas du respect des lois et règlements de l’État accréditaire.

Titre IV - Traités internationaux



Article 401.-
Tout traité international doit être adopté à la majorité absolue des votants par l'Assemblée Fédérale ou directement par référendum, selon la procédure légale. Il ne peut y avoir aucune dérogation.

Article 402.-
Nulle ordonnance ne peut être faite pour l'adoption d'un traité international.

Article 403.-
Pour être valide, un traité doit obligatoirement comporter le type d'accord mis en place et les pays signataires.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

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Aaron Reichman
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Loi relative à la Sécurité Sociale



De sa définition

Article Premier -
La Sécurité Sociale est une caisse publique destinée à permettre l'égalité à l'accès aux soins et à une vie décente pour tous. Ce service est assuré par le Haut-Conseil de la Sécurité Sociale (HCSS).
La Sécurité Sociale est universelle, chacun en profite, chacun cotise.

De son fonctionnement

Article II - Le HCSS est une délégation en relation directe avec le Gouvernement Fédéral. Composé de vingt membres sans hiérarchie et d'un-e Président-e dont le seul rôle est d'organiser les sessions, le HCSS a pour but d'assurer le bon fonctionnement de la Sécurité Sociale. Sa liste de prérogatives est ci-suivante.
Le Gouvernement Fédéral a pour mission chaque année de mettre à jour par Loi fédérale certaines données ci-suivantes.

Article III - Sa-on Président-e est désigné-e par le Gouvernement. Son unique rôle est d'ordonner les sessions du HCSS, il lui est interdit de donner son avis, d'émettre quelconque ordre ou de porter quelque responsabilité de la Sécurité Sociale que ce soit.

Article IV- Ses membres sont élu-e-s ou désigné-e-s par différentes divisions de la société.
Élu-e-s au scrutin uninominal à un tour pour :
-Les élus frôceux (1 représentant-e)
-Le patronat (1 représentant-e)
Élu-e-s au scrutin plurinominal à un tour pour :
-Les fonctionnaires (3 représentant-e-s)
-Le corps enseignant (3 représentant-e-s)
-Les personnes percevant les prestations sociales "RAS" et "RDC" (7 représentant-e-s)
-Les personnes retraitées (2 représentant-e-s)
Désignés par le hasard pour :
-la Frôce entière (3 représentant-e-s)

Article V- Le HCSS est en droit d'engager autant de fonctionnaires supplémentaires qu'il lui plaira s'il ne contrevient pas aux articles de cette loi. Un-e porte-parole peut être engagé-e par exemple par ce Haut-Conseil. Ses coûts seront intégralement compris dans le budget octroyé par l'État. Aucun surplus budgétaire n'est autorisé sans l'accord de l'État.

De ses prérogatives

Article VI-
Le HCSS est habilité à :
-engager et licencier ses employés
-gérer le budget que lui alloue le Gouvernement Fédéral
-exiger un entretien avec le Ministre chargé de la Sécurité Sociale se tenant sous 3 jours. Cet entretien peut être ouvert à d'autres élu-e-s exigé-e-s par le HCSS dans ce cas le délais maximum et de 7 jours, 10 pour le Chancelier Suprême.
-proposer des modifications aux charges et prestations sociales au Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, par le biais d'une ligne directe d'urgence entre le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et un-e délégué-e du HCSS.

Des prestations sociales

Article VII- La Sécurité Sociale assure à tous ses habitants légaux comme illégaux le droit à être soigné, nourri et à vivre décemment.

Article VIII- La Sécurité Sociale rembourse donc les soins médicaux intégralement pour tout soin vital ou important, sont compris toutes les opérations du service des urgences, les accouchements, les opérations vitales et prévenant l'ablation d'un organe important sinon vital (oeil, coeur, bras, jambe...). Sont aussi remboursés l'IVG, les PMA et la GPA. Si l'opération s'effectuait dans une province où l'opération est illégale, l'acte serait tout de même pris en charge.

Article IX- La Sécurité Sociale rembourse intégralement les médicaments et appareils médicaux quels qu'ils soient.

Article X- La Sécurité Sociale offre un Revenu de Décence Complémentaire (RDC) aux personnes travaillant et vivant sous le seuil de pauvreté défini par loi fédérale. Ce Revenu est proposé à chaque Province qui accepterait d'en faire profiter ses citoyens sauf dans le cas où ce Revenu serait crédité pour cause d'invalidité et où ce revenu serait donc distribué qu'importe la Province.

Article XI- La Sécurité Sociale assure un Système Universel de Retraite (SUR) à toute personne ayant cotisée à la Sécurité Sociale suffisamment selon une loi fédérale.

Article XII- La Sécurité Sociale, enfin, assure un Revenu d'Action Solidaire (RAS) à toute personne vivant sous le Revenu d'Existence Fédéral (REF) défini par loi fédérale. Ce Revenu est proposé à chaque Province qui accepterait d'en faire profiter ses citoyens sauf dans le cas où ce Revenu serait crédité pour cause d'invalidité et où ce revenu serait donc distribué qu'importe la Province.

Des charges sociales

Article XIII- Toute personne recevant un revenu autre que ceux de la Sécurité Sociale devra cotiser pour elle. Chacun cotisant à sa hauteur, le taux imposé varie en fonction de son revenu. Les taux sont définis par loi fédérale.
Pour tout habitant d'une Province bénéficiaire du RDC ou du RAS, le taux imposé sera revu à la hausse, par la loi fédérale.

Article XIV- Les bénéfices nets des entreprises sont aussi imposés à un taux défini par loi fédérale.

Article XV- L'État Fédéral Frôceux et chaque recette fiscale seront également imposées selon un taux défini par loi fédérale.

De sa pérennité

Article XVI- Sa pérennité est assurée par le Gouvernement Fédéral et plus précisément par la-e Ministre chargé-e de la Sécurité Sociale. Ceux-là devront chaque année proposer une loi fédérale afin de définir les revenus minimums, le seuil de pauvreté, ses fonds alloués, les taux de ses charges sociales et de ses prestations sociales. Cet arrêté sera soumis au vote de l'Assemblée Fédérale.

Article XVII- La réforme de la Sécurité Sociale est soumise à l'approbation de l'Assemblée Fédérale et de toutes les Assemblées Provinciales concernées. Soit toute si la réforme touche aux retraites et aux revenus pour les personnes invalides. Soit chaque Province profitant des RDC et RAS, si la réforme touche ces mesures.

A Aspen,
le XX/XX de l'an XXX

Jean Bournay, Ministre de la Protection Sociale
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Aaron Reichman
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Projet d'initiative interprovinciale pour la coordination de l'accueil des réfugiés et migrants



TITRE INTRODUCTIF : De la définition de la notion de "réfugiés" et "migrants"

Article 1er.- Le terme de "réfugié" est défini tel que stipulé par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ratifiée par la Frôce.

Article 2.- Le terme "migrant" s'appliquera à toute personne effectuant une migration, c'est-à-dire se déplaçant volontairement dans un autre pays ou une autre région pour des raisons économiques, politiques ou culturelles et de meilleures perspectives d'avenir pour eux et pour leurs familles.


TITRE I : Plan d'Accueil des Réfugiés et Migrants (PARM)

Article 101.- Le Plan d'Accueil des Réfugiés et Migrants (PARM) est un programme interprovincial, ayant pour but d'accueillir et de répondre aux besoins de base (logement, eau, nourriture, vêtements, santé et éducation) des réfugiés et migrants sur le sol frôceux. Les gouvernements provinciaux signataires s'engagent à le mettre en œuvre.

Article 102.- L'ensemble des mairies des provinces signataires sont inscrites automatiquement au PARM. Il appartient aux maires de compléter le dossier d'accueil et de le faire parvenir au Gouvernement provincial.

Article 103.- Dans le cadre dudit PARM, un quota d'accueil minimum d'un réfugié/migrant pour cent habitants doit être respecté par les municipalités.

Article 104.- Sur demande du maire expressément formulée via le dossier d'accueil mentionné dans l'article 103, une municipalité a la possibilité d'accueillir davantage de réfugiés et migrants que le quota imposé.

Article 105.- Il appartient aux municipalités d'accueillir les réfugiés et les migrants dans des centres d'accueil spécifiques, des logements ou des infrastructures municipales décentes, et de répondre aux besoins de base (logement, eau, nourriture, vêtements, santé et éducation), tel que prévu dans le Titre 2 du présent texte.

Article 106.- Chaque Province est chargée de veiller à ce que les municipalités respectent les dispositions des articles 101 à 105.

Article 107.- Les municipalités contrevenantes s'exposent au paiement d'une amende calculée comme suit : Nombre de jours d'infraction constatés x Nombre de réfugiés/migrants manquants pour atteindre le quota x 100 000 pluzins.

Article 108.- L'amende doit être payée dans les 15 jours à compter du premier jour de l'infraction. En cas de non paiement, les municipalités contrevenantes s'exposent à une mise sous tutelle du Gouvernement Provincial.


TITRE II : Accès aux services de base

Article 201.- Les municipalités ou les organismes liés par le PARM sont tenus de garantir l'accès aux réfugiés et aux migrants à trois types d'hébergement décent et fonctionnel selon leurs capacités: les centres d'hébergement, les hébergements privatifs, les hébergements d'initiatives citoyennes.

Article 202.- Est considérée comme centre public d'hébergement décent et fonctionnel toute infrastructure placée sous l'autorité déléguée ou la supervision administrative et sanitaire d'un organisme public de santé ou subventionné et reconnu comme tel, fournissant une possibilité de séjour de nuit d'au minimum d'un lit pour huit mètre carré au sol au maximum dans les zones spécifiquement dédiées au logement, ayant le capacité de fournir des moyens sanitaires de bases telles que des salles d'eau et des restaurations, offrant aux réfugiés un colis de base pour l’hygiène ainsi qu'un soutien, un suivi de la procédure d’asile et un accompagnement social, disposant de capacité d'accompagnement médical et d'espaces de scolarisation obligatoire des enfants mineurs, offrant la possibilité d'effectuer pour les réfugiés d'activités culturelles et sportives.

Article 203.- Est considéré comme hébergement décent et fonctionnel privatif toute infrastructure dans laquelle une personne peut se développer dans l'intimité d'un logement privatisé, à côté duquel il dispose des possibilités sanitaires de base telle qu'une salle d'eau et d'une salle de restauration ou d'un espace cuisine équipée.

Article 204.- Est considéré comme hébergement décent et fonctionnel d'initiative citoyenne toute infrastructure dans laquelle une personne peut se développer dans l'intimité d'un espace de logement privatisé en cohabitation et au sein d'un lieu de résidence de propriété privée mis-à-disposition par des particuliers sur leur propre initiative en partenariat avec les autorités publiques administratives et sanitaires publiques ou reconnues comme tel.

Article 205.- Les municipalités ou les organismes liés par le PARM sont tenus de garantir l'accès aux réfugiés et aux migrants à l'eau, la nourriture, les vêtements, la santé et l'éducation.

Article 206.- Chaque commune se doit de garantir un accès pérenne à l'eau potable, ainsi que des distributions de repas adaptées aux besoins des réfugiés et migrants, et ce, dans des conditions dignes.

Article 207.- Chaque commune se doit de garantir un accueil de jour comme de nuit spécialisé afin de mettre à l'abri les mineurs et les femmes dans des locaux dédiés à cet effet.

Article 208.- Chaque commune se doit de mettre à disposition un lieu spécifique où les réfugiés et migrants puissent se reposer, se laver et envisager la suite de leur parcours migratoire.

Article 208.- Chaque commune se doit de lancer un programme de collecte de vêtements et de chaussures en bon état, afin de venir en aide aux réfugiés et aux migrants.

Article 209.- Une Aide Médicale Fédérale (AMF) destinée à prendre en charge les dépenses médicales des réfugiés et migrants est créée.

Article 210.- Les Provinces signataires devront prendre les mesures nécessaires afin d'assurer un accès effectif à une scolarité ou à une formation professionnelle, y compris après 16 ans, à tous les mineurs réfugiés ou migrants. Ces mineurs doivent en outre être accompagnés, dans leur recherche de scolarisation ou de formation, par les services auxquels ils sont confiés.



Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX
Enrique Mataró, Vice-Chancelier chargé de la Coopération Interrégionale
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

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Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et la Norvège

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le Royaume de Norvège, ci-dessous dénommé Norvège et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Norvège sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
  • Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
  • Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 103 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en Norvège dans les deux cas suivants :
  • Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
  • Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture

Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Norvège et en Frôce.

Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.

A Oslo, le 24 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar

Ine Marie Eriksen Søreide, Ministre des Affaires étrangères
Per Sandberg, Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Erna Solberg, Ministre d'État du Royaume de Norvège
Pour Sa Majesté Harald V, Roi de Norvège

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

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Traité de coopération scientifique entre la Frôce et la Norvège

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le Royaume de Norvège, ci-dessous dénommé Norvège et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102 -
La Norvège et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.

Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.

Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.

Titre II : Dispositions spécifiques

Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :
  • Le génie mathématique, la sécurité de l'information et les technologies de communication
  • Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie et de la chimie industrielle, de la biophysique, de la science alimentaire, de la science des matériaux et de la science biomédical de laboratoire
  • La géoscience, le génie énergétique, civil et environnemental et les techniques de la mer
  • Le génie mécanique, industriel des structures et des manufactures
  • Les innovations en technologies du développement durable
Article 202 -
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.

Article 203 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.


Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture

Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.

Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Norvège et en Frôce.

Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.

Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.

A Oslo, le 24 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar

Ine Marie Eriksen Søreide, Ministre des Affaires étrangères
Iselin Nybø, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Erna Solberg, Ministre d'État du Royaume de Norvège
Pour Sa Majesté Harald V, Roi de Norvège

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Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et l'Islande

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la République d'Islande, ci-dessous dénommé Islande et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par l'Islande sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
  • Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
  • Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 103 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en Islande dans les deux cas suivants :
  • Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
  • Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture

Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Islande et en Frôce.

Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.

A Reykjavik, le 25 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar

Guðlaugur Þór Þórðarson, Ministre des Affaires étrangères
Sigríður Ásthildur Andersen, Ministre de la Justice
Katrín Jakobsdóttir, Première Ministre d'Islande
Pour Son Excellence Guðni Thorlacius Jóhannesson, Président de la République d'Islande

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Traité de coopération scientifique entre la Frôce et l'Islande

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la République d'Islande, ci-dessous dénommé Islande et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102 -
L'Islande et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.

Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.

Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.

Titre II : Dispositions spécifiques

Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :
  • La recherche et les pratiques médicales
  • Les sciences de l'alimentation et de la nutrition
  • Les sciences du loisir et de l'éducation
  • Le génie industriel, mécanique et informatique
  • Les géosciences, sciences de la terre, climatologiques, environnementales et biotechnologiques

    Article 202 -
    Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.

    Article 203 -
    Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.


    Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture

    Article 301 -
    Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.

    Article 302 -
    Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Islande et en Frôce.

    Article 303 -
    Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.

    Article 304 -
    Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.

    A Reykjavik, le 25 mars 92,

    Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
    Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
    Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar

    Guðlaugur Þór Þórðarson, Ministre des Affaires étrangères
    Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Ministre de l'Environnement des Ressources Naturelles
    Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Ministre de l'Éducation, de la Science et de la Culture
    Katrín Jakobsdóttir, Première Ministre d'Islande
    Pour Son Excellence Guðni Thorlacius Jóhannesson, Président de la République d'Islande

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Traité culturel entre la Frôce et l'Allemagne

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République Fédérale d'Allemagne, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.

Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.

Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.

Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.

Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.

Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.

Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.

Titre II : Champ d'application du traité


Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :
  • les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
    le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
    l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
    les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
    les industries culturelles et créatives ;
    les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
    les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Article 202 -
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.


Titre III : Durée, révision, rupture

Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.

Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.

Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.

A Berlin, le 21 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar

Heiko Maas, Ministre des Affaires Étrangères
Angela Merkel, Chancelière fédérale d'Allemagne
Pour son Excellence Frank-Walter Steinmeier, Président fédéral d'Allemagne

Ancien Vice-président de l'Assemblée Fédérale
Ancien Député fédéral
Ancien ministre de Transalpie chargé de l'Économie, de l'Énergie et des Transports
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et la Suède

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le Royaume de Suède, ci-dessous dénommé Suède et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Suède sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
  • Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
  • Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 103 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en Suède dans les deux cas suivants :
  • Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
  • Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture

Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Suède et en Frôce.

Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.

A Stockholm, le 22 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar

Margot Wallström, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération nordique
Heléne Fritzon, Ministre de l'Immigration
Stefan Löfven, Ministre d'État du Royaume de Suède
Pour Sa Majesté Carl XVI Gustaf, Roi de Suède

Ancien Vice-président de l'Assemblée Fédérale
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

Traité de coopération scientifique entre la Frôce et la Suède

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le Royaume de Suède, ci-dessous dénommé Suède et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102 -
La Suède et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.

Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.

Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.

Titre II : Dispositions spécifiques

Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :
  • La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
  • La recherche biologique et zoologique
  • Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
  • Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
  • La recherche mathématique
  • Les innovations en technologies du développement durable
Article 202 -
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.

Article 203 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.


Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture

Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.

Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Suède et en Frôce.

Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.

Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.

A Stockholm, le 22 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar

Margot Wallström, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération nordique
Helene Hellmark Knutsson, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Isabella Lövin, Vice-Ministre d'État, Ministre de la Coopération internationale pour le développement et du Climat
Stefan Löfven, Ministre d'État du Royaume de Suède
Pour Sa Majesté Carl XVI Gustaf, Roi de Suède

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