[CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Le Palais d'Anthelme est la résidence officielle de l'Imperatore de Frôce. Surveillé de près par la Garde Impériale, on y entre sur invitation. L'accès à certaines zones est même strictement contrôlé.


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Aaron Reichman
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Projet de loi visant à encadrer les interactions entre les banques et leurs clients

Titre 1: La carte bancaire

Article 101: La carte bancaire, délivrable à chaque client sous condition de provision, ne peut faire l'objet d'un coût supérieur à 25 pluzins par an.

Article 102: Le paiement sans contact d'une valeur de plus de 20 pluzins est interdit. La somme utilisable par ce mode de paiement ne peut excéder 20 pluzins par jour.

Article 103: Le paiement répété sans provision peut fait l'objet de confiscation par la banque pour une durée déterminée selon la gravité de l'infraction.

Article 104: Le paiement par carte ne doit pas excéder 500 Pluzins par transaction et par jour.

Titre 2: Les frais de découvert

Article 201: Les frais de découverts applicables en cas de défaut de provision doivent s'adapter à la situation économique du client. Le barème suivant s'applique selon le dépassement régulier du droit de découvert:
-Dépassement du droit de découvert compris entre 0 et 5% du montant autorisé: Frais de découverts plafonnés à 0,20 centimes par jour.
-Dépassement du droit de découvert compris entre 5 et 20% du montant autorisé: Frais de découverts plafonnées à 1 pluzin par jour plus une pénalité de 20 pluzins.
-Dépassement du droit de découvert compris entre 20 et 50% du montant autorisé: Frais de découverts plafonnées à 3 pluzins par jour plus une pénalité de 50 pluzins.
-Dépassement du droit de découvert compris entre 50 et 100% du montant autorisé: Frais de découverts plafonnés à 7 pluzins par jour plus une pénalité de 100 pluzins.
-Dépassement du droit de découvert supérieur à 100%: Fermeture du compte bancaire, saisie de biens pour rembourser la dette et application des sanctions pour les dépassements compris entre 50 et 100%.

Article 202: Les sanctions applicables cités à l'article 201 sont exemptées pour les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 13 500 Pluzins par an.

Article 203: Une banque est tenue d'accorder un droit de découvert allant jusqu'à 33% du salaire du client. Un découvert supérieur nécessite un accord de la banque.

Titre 3: La fermeture des comptes

Article 301: Tout client libre de dette et de découvert est en droit de fermer son compte

Article 302: Toute banque refusant la fermeture d'un compte d'un client en situation régulière est passible d'une amende forfaitaire de 15 000 Pluzins.

Article 303: La banque est en mesure de refuser la fermeture de compte d'un client dont la situation ne le rendrait pas libre d'engagement.

Article 304: La répétition de situation irrégulières et hors des cadres du contrat entre la banque et le client peut amener la banque à fermer le compte de manière unilatérale.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX

Julien Citron, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral
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Aaron Reichman
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[centrer]Traité culturel entre la Frôce et la France[/centrer]

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -

Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République française, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.

Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.

Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.

Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.

Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.

Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.

Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.

Titre II : Champ d'application du traité

Article 201 -
  • Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :
  • les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
  • le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
  • l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
  • les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
  • les industries culturelles et créatives ;
  • les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
  • les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Article 202 -
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.

Titre III : Durée, révision, rupture

Article 301 -

Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.

Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.

Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Paris, le 18 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar

Françoise Nyssen, Ministre de la Culture
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères
Édouard Philippe, Premier ministre français
Emmanuel Macron, Président de la République française

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

Traité de cyberdéfense entre la Frôce et la France

Article 1.-
Le présent traité est conclu entre la République française, ci-dessous dénommée France et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102.-
La France et la Frôce se promettent une coopération dans le domaine de la cyber-défense.

Article 103.-
Le caractère national des forces n'est pas affecté par ce traité.

Article 104.-
Les deux pays organiseront une réunion par trimestre entre les états-majors afin de discuter des innovations et partager les informations.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
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Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères
Édouard Philippe, Premier ministre français
Emmanuel Macron, Président de la République française

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

Traité militaire entre la France et la Frôce



Titre I : Dispositions générales

Article 101 -

Le présent traité est conclu entre la République française, ci-dessous dénommée France et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Titre II : Présence militaire

Article 201 -

La France autorise la Frôce à maintenir sur son sol les bases militaires présentes :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),

Article 202 -
La France autorise la Frôce à déployer 300 militaires frôceux sur son territoire, chargés de contribuer à la protection des intérêts français et frôceux.

Article 203 -
Les militaires frôceux mobilisés sont placés sous l'autorité du Centre de Commandement Frôceux en Outre-mer, qui travaille en étroite collaboration avec le commandement militaire français.

Titre III : Libre-circulation des troupes et bâtiments

Article 301 -

Il est donné aux militaires frôceux basés dans l'Outre-mer français la permission de se déplacer librement sur le territoire français, dans le cadre privé.

Article 302 -
La Frôce autorise les troupes françaises et bâtiments sous pavillon français à circuler librement sur son espace maritime en Méditerranée et dans son espace ultramarin.

Article 303 -
La France autorise les troupes frôceuses et bâtiments sous pavillon frôceux à circuler librement sur son espace maritime en Méditerranée et dans son espace ultramarin.
A Paris, le 17 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

Traité d’extradition entre le Luxembourg et la Frôce



Article 1 -

Le présent traité est conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg, ci-dessous dénommé Luxembourg et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités luxembourgeoises par les autorités frôceuses.
Un citoyen luxembourgeois ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités luxembourgeoises.

Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités luxembourgeoises par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière au Luxembourg depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités luxembourgeoises.

Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.

Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et au Luxembourg.

Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers le Luxembourg. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice luxembourgeoise peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.

Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers le Luxembourg d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice luxembourgeoise peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.

Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.

Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités luxembourgeoises.
Le Luxembourg s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.

Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Luxembourg, le 19 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Jean Zveri, Ministre de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar

Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Félix Braz, Ministre de la Justice
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

[centrer]Traité culturel entre la Frôce et le Luxembourg[/centrer]

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -

Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et le Grand-Duché de Luxembourg, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.

Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.

Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.

Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.

Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.

Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.

Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.

Titre II : Champ d'application du traité

Article 201 -
  • Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :
  • les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
  • le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
  • l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
  • les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
  • les industries culturelles et créatives ;
  • les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
  • les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Article 202 -
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.

Titre III : Durée, révision, rupture

Article 301 -

Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.

Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.

Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Luxembourg, le 19 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et le Luxembourg

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg, ci-dessous dénommé Luxembourg et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par le Luxembourg sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
  • Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
  • Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 103 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer au Luxembourg dans les deux cas suivants :
  • Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
  • Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture :

Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Luxembourg et en Frôce.

Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.

A Luxembourg, le 19 mars 92,

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

Adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie

Vu la validation du dossier frôçeux par l'OIF,

Article 1.-
La Frôce devient un Membre de plein droit à l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Article 2.-
La France ratifie le traité de l'OIF.

Article 3.-
La Frôce reconnait la place de la culture Francophone dans les espaces suivants :
  • linguistique
  • pédagogique
  • culturel
  • communication
  • économique
Article 4.-
La Frôce s'engage à contribuer au financement de la coopération francophone dans le cadre du Fonds multilatéral unique (FMU) à hauteur de 5 millions d'euros dès l'an 93.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

[centrer]Loi fédérale portant sur la vente des médicaments à l'unité[/centrer]

Article 1.- A compter du 1er juin 95 , la délivrance dans des officines de pharmacie des médicaments à usage humain se fait à l'unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.

Article 2.- Un décret détermine les médicaments concernés, les modalités de délivrance, d'engagement de la responsabilité des différents acteurs de la filière pharmaceutique, de conditionnement, d'étiquetage, d'information de l'assuré et de traçabilité, après la consultation des professionnels concernés. Il détermine, en fonction du prix de vente au public, les règles de fixation du prix à l'unité de vente au public, de prise en charge par l'assurance maladie et de facturation et prévoit les modalités de financement susceptibles d'être mises en œuvre.

Article 3.- Le nom respect de ce texte de loi sera passible d'une peine correspondant au délit associé pour la province concernée.

Fait à Aspen, le XX/XX/XX
Simon Brexel, Ministre de la Protection Sociale et de la Santé
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Message par Aaron Reichman »

Projet de loi sur la création de la Direction fédérale de la sécurité intérieure

Vu la Constitution,

Article 1. - Il est créé au sein du ministère du Renseignement et de la Justice une « Direction fédérale de la sécurité intérieure ».
Le directeur fédéral de la sécurité intérieure assiste et conseille le ministre du Renseignement et de la Justice en matière de sécurité intérieure.

Article 2. - La Direction fédérale de sécurité intérieure relève du ministre du Renseignement et de la Justice et lui fournit des conseils et des renseignements en matière de sécurité intérieure.
Elle satisfait, en outre, en ce domaine les besoins des autorités et organismes du ministère, des commandements opérationnels et des commandements organiques ainsi que ceux des autorités et des organismes gouvernementaux concernés.

Article 3. - Pour l'accomplissement des missions définies aux articles 1 et 2 du, la Direction fédérale de la sécurité intérieure dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant à la sécurité intérieure.

Article 4. - La direction fédérale de la sécurité intérieure élabore et met en œuvre les orientations en matière de sécurité intérieure.
Elle exerce en ce domaine une fonction d'animation et de coordination.
Elle définit en liaison avec les autres organismes concernés du ministère la formation spécialisée du personnel concourant directement à la fonction de renseignement ; elle participe à la gestion de cette formation.

Article 5. - La Direction fédérale de la sécurité intérieure compte 350 employés.



Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX

Jean Zveri, Ministre du Renseignement et de la Justice
Enrique Mataró, Vice-Chancelier
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