[CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Le Palais d'Anthelme est la résidence officielle de l'Imperatore de Frôce. Surveillé de près par la Garde Impériale, on y entre sur invitation. L'accès à certaines zones est même strictement contrôlé.
- Vittorio di Savoia-Carignano
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
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Textes promulgués et état du droit mis à jour.
Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.
- Aurore Lacroix-Valmont
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
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Loi relative au statut général de la fonction publique
Cette loi vise à encadrer le statut général des agents de la Fonction publique.
Titre I : Définition du fonctionnaire
Article 101 -
Sont nommés « fonctionnaires » tous les agents publics titulaires (fonctionnaire titulaire) dans les administrations des trois fonctions publiques : fonction publique d’État, fonction publique territoriale, et fonction publique hospitalière.
Sans titularisation, les agents publics sont nommés « salarié d’État ».
Article 102 -
La titularisation des fonctionnaires s’effectue après admission à un concours de la fonction publique et une période de stage de 1 ou 2 ans (en fonction des différents concours). La titularisation s’acte par décret du ministère public.
Article 103 -
L’agent public titularisé signe, suite à sa titularisation, un contrat à durée indéterminée de droit privé. S’ajoutent aux devoirs et droits du code du travail, des droits et devoirs relatifs à la fonction publique, édicté par les ministères publics dont dépend les administrations.
Article 104 -
Le salarié d’Etat signe, suite à son embauche, un contrat à durée déterminée de droit privé. S’ajoutent aux devoirs et droits du code du travail, des droits et devoirs relatifs à la fonction publique, édicté par les ministères publics dont dépend les administrations.
Article 105 -
Le droit du travail s’appliquant pour les agents publics d’État et hospitaliers est le droit du travail de Transalpie. Des dispositions supplémentaires et s’opposant au droit du travail de Transalpie peuvent toutefois être adoptée par une législation fédérale.
Le droit du travail s’appliquant aux agents publics territoriaux est le droit du travail s’appliquant dans la province où a été recruté et où exerce l’agent public. Aucune passerelle entre les différentes fonctions publiques territoriales n’est possible. Toutefois, l’exercice dans une fonction publique territoriale peut donner accès à un concours interne dans une autre fonction publique territoriale avec prise en compte des années d’ancienneté et du dernier grade occupé.
Article 106 -
Les agents publics, toute fonction publiques confondue, sont classés en 3 catégories :
- Catégories A : regroupant les catégories A1, A2 et A3.
- Catégorie B
- Catégorie C
Titre II : Catégories A
Article 201 -
Les emplois de fonctionnaires de catégorie A correspondent à des fonctions d’encadrement et de conception et aux emplois de l’enseignement.
Les concours de la fonction publique de catégorie A exigent des qualifications ou niveau de diplôme équivalent à Bac +5. Aucune dispense n’est autorisée.
Article 202 -
La catégorie A1 correspond :
[*] Aux corps de direction des administrations
[*] Corps des magistrats de l’ordre administratif
[*] Corps des magistrats financiers
[*] Grands corps des magistrats financiers
[*] Grands corps techniques de l’État
[*] Corps d’inspection générale
[*] Corps supérieur de l’éducation et de la recherche
[*] Magistrat de l’ordre judiciaire et les officiers supérieurs
[*] Corps des agents publics hospitaliers en médecine
Article 203 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie A2 dans la fonction publique d’État :
[*] professeurs des écoles, professeurs certifiés, professeurs agrégés, conseillers principaux d’éducation
[*] sous-officiers dans les Armées et la police fédérale
[*] concours interministériels d’accès aux Instituts Provinciaux d’Administrations (IPA),
[*] inspecteurs des finances publiques
[*] ingénieurs d’études, de recherche et de formation
Article 204 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie A2 dans la fonction publique hospitalière :
[*] attachés d’administration hospitalière
[*] infirmiers
[*] directeurs d’hôpital
[*] directeurs de soins
Article 205 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie A3 dans la fonction publique territoriale :
[*] sous-officiers dans les polices fédérales et métropolitaines
[*] attachés territoriaux
[*] ingénieurs territoriaux
[*] sages-femmes
[*] puéricultrices
[*] conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
Titre III : Catégories B
Article 301 -
Les emplois de fonctionnaires de catégorie B correspondent à des postes intermédiaires et d’application.
Les concours de la fonction publique de catégorie B exigent des qualifications ou niveau de diplôme équivalent à Bac +3. Aucune dispense n’est autorisée.
Article 302 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie B dans la fonction publique d’État :
[*] gardiens de la paix
[*] secrétaires administratifs de l’éducation et de l’enseignement supérieur
[*] contrôleurs des finances publiques
[*] techniciens de recherche et formation
[*] techniciens supérieurs de l’équipement
[*] conseillers d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire
Article 303 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie B dans la fonction publique hospitalière :
[*] secrétaires médicales
[*] secrétaires administratifs d’administration hospitalière
Article 304 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie B dans la fonction publique territoriale :
[*] techniciens supérieurs territoriaux
[*] rédacteurs territoriaux
[*] assistants territoriaux socio-éducatifs
[*] éducateurs territoriaux de jeunes enfants
Titre IV : Catégories C
Article 401 -
Les emplois d’agents publics de catégorie C correspondent à des fonctions d’exécution exercées par des salariés d’Etat.
Les concours de la fonction publique de catégorie C exigent des qualifications ou niveau de diplôme équivalent au Bac. Aucune dispense n’est autorisée.
Article 402 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie C dans la fonction publique d’État :
[*] agents des finances publiques
[*] agents de constatation des douanes
[*] surveillants de l’administration pénitentiaires
[*] adjoints administratifs
[*] adjoints techniques
Article 403 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie C dans la fonction publique hospitalière :
[*] aides-soignantes
[*] adjoints administratifs d’administration hospitalière
Article 404 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie C dans la fonction publique territoriale :
[*] adjoints administratifs
[*] adjoints techniques
Signé à Aspen,
Le 02 janvier de l'an 097
Promulgué à Aspen,
Le XX octobre de l'an 0XX.
Auguste Sainte-Honorine, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget fédéral,
Olivier Brimont, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
Mise à jour de l'Etat de droit:
Statut général de la Fonction publique :
- Catégories A : fonctionnaire en CDI
- Catégorie B : fonctionnaire en CDI
- Catégorie C : salariés d’État en CDD.
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et le Mali
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République du Mali, ci-dessous dénommé Mali et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Le Mali et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
Fait à Bamako, le 7 janvier de l'année 97
Eric de Saint-Maurice de Cazevielle, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Olivier Brimont-De Kervern, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar,
Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali,
Tiéman Hubert Coulibaly, Ministre des Affaires Etrangères.
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Loi portant sur l'interdiction du dioxyde de titane
Article 1. -
La commercialisation et l'usage de dioxyde de titane (TiO2) sont interdites sur l'ensemble du territoire frôceux.
Article 2. -
Cette interdiction s'applique aux biens et aux marchandises vendues ou transitant sur le territoire.
Article 3. -
La présente loi s'applique au 1er mars 098.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/096.
Lucy de Timsit-Hanovre, Ministre de la Santé et de la Protection Sociale,
Olivier Brimont de Kervern, Chancelier Suprême.
Etat du droit - Santé
Dioxyde de titane : commercialisation et usages interdits sur l'ensemble du territoire. Interdiction applicable aux biens et marchandises vendues ou transitant sur le territoire.
Ministre Fédéral de la Diplomatie et de Défense
- Vittorio di Savoia-Carignano
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Textes promulgués et état du droit mis à jour.
Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.
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Projet de loi fédérale réglementant les mesures de rétention policière
Titre 1 - Généralités
Article 101 :
Est considérée comme mesure de rétention policière toute mesure privant un citoyen de sa liberté de circulation sans que celle-ci résulte d'une décision de mise en détention prise par une autorité judiciaire compétente.
Article 102 :
Par souci d'indépendance, tous les cas concernant les rétentions policières seront jugés par le Tribunal Indépendant de Surveillance de l'Usage de la Force (TISUF), qui aura compétence administrative, civile et pénale sur ces dossiers.
Article 103 :
Il est établi 3 TISUF.
Le TISUF de Port des Indes aura compétence sur Antsiranana.
Le TISUF d'Assolac aura compétence sur la Tyrsènie et la Transalpie.
Le TISUF de Casarastra aura compétence sur la Catalogne et la Septimanie
Article 104 :
Le TISUF aura son propre corps de magistrats, nommés par le Conseil des Gardiens de la Démocratie sur avis conforme du Conseil de la Magistrature.
La magistrature au TISUF s'exerce à vie, sauf sanction disciplinaire.
Article 105 :
Le TISUF aura son propre corps d'enquêteurs, désigné selon les critères qui lui semblent propres. Les enquêteurs affiliés au TISUF
Titre 2 - Contrôle d'identité judiciaire
Article 201 :
Est considéré comme contrôle d'identité judiciaire, le fait de retenir une personne pour prendre connaissance de son identité dans le cadre d'une enquête, sur mandat non-nominatif du procureur ou d'une procédure de flagrance.
Article 202 :
Une personne en mesure de présenter une pièce d'identité frôceuse ou un titre de séjour valide ne peut être retenue au seul titre d'un contrôle d'identité judiciaire pour une durée supérieure à 30 minutes.
Article 203 :
Dans le cas d'une personne qui n'est pas en mesure de présenter un des documents concernés, la durée de rétention maximale est portée à 3 heures.
Article 204 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité judiciaire, il est permis aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.
Article 205 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité judiciaire, il est strictement interdit d'entraver physiquement la personne contrôlée.
Article 206 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité judiciaire, il est strictement interdit de faire s'agenouiller une personne contrôlée.
Article 207 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité judiciaire, il est interdit de faire se tenir une personne retenue dans une position inconfortable, sauf si cela est à la fois manifestement exigé par les circonstances et pour une durée faible.
De préférence, la personne subissant le contrôle doit être conduite dans un véhicule de la force de police effectuant le contrôle et laissée en position assise.
Article 208 :
Le contrôle d'identité judiciaire devra être intégralement filmé. Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances du contrôle ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.
Article 209 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque contrôle d'identité judiciaire en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Article 210 :
Le procès-verbal devra inclure les motifs ayant provoqué le contrôle, les motifs ayant motivé un recours à la palpation de sécurité et/ou la fouille des sacs s'il y a lieu, les motifs ayant conduit les policiers à placer la personne contrôlée dans une position inconfortable s'il y a lieu et la durée effective de la retenue.
Article 211 :
Dans le cas où une personne aurait été contrôlée ou fouillée pour des motifs manifestement insuffisants, dans le cas où une personne aurait subi un usage excessif de la force, ou encore dans le cas où une faute de service est automatiquement présumée, elle pourra demander une réparation fianncière auprès du TISUF.
Article 212 :
Dans le cas où une même personne subirait à répétition des contrôles sans qu'un seul d'entre eux ne conduise à une convocation ou une mise en garde à vue pour l'infraction concernée, elle pourra demander une réparation financière auprès du TISUF.
Titre 3 - Contrôle d'identité administratif
Article 301 :
Est considéré comme contrôle d'identité administratif, le fait de retenir une personne qui pourrait potentiellement troubler l'ordre public pour prendre connaissance de son identité dans le cadre d'un arrêté provincial ou municipal justifiant de circonstances locales particulières et exceptionnelles.
Article 302 :
Une personne en mesure de présenter une pièce d'identité frôceuse ou un titre de séjour valide ne peut être retenue au seul titre d'un contrôle d'identité administratif pour une durée supérieure à 60 minutes.
Article 303 :
Dans le cas d'une personne qui n'est pas en mesure de présenter un des documents concernés, la durée de rétention maximale est portée à 4 heures.
Article 304 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité administratif, les contrôles sur la personne sont strictement limités aux cas où l'apparence de la personne laisse penser qu'un objet dangereux serait dissimulé.
Dans ce cas, il est permis aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.
Article 305 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité administratif, il est strictement interdit d'entraver physiquement la personne contrôlée.
Article 306 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité administratif, il est strictement interdit de faire s'agenouiller une personne contrôlée.
Article 307 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité administratif, il est interdit de faire se tenir une personne retenue dans une position inconfortable, sauf si cela est à la fois manifestement exigé par les circonstances et pour une durée faible.
De préférence, la personne subissant le contrôle doit être conduite dans un véhicule de la force de police effectuant le contrôle et laissée en position assise.
Article 308 :
Le contrôle d'identité administratif devra être intégralement filmé. Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances du contrôle ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.
Article 309 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque contrôle d'identité administratif en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Article 310 :
Le procès-verbal devra inclure les motifs ayant provoqué le contrôle, les motifs ayant motivé un recours à la palpation de sécurité et/ou la fouille des sacs s'il y a lieu, les motifs ayant conduit les policiers à placer la personne contrôlée dans une position inconfortable s'il y a lieu et la durée effective de la retenue.
Article 311 :
Dans le cas où une personne aurait été contrôlée ou fouillée pour des motifs manifestement insuffisants, dans le cas où une personne aurait subi un usage excessif de la force, ou encore dans le cas où une faute de service est automatiquement présumée, elle pourra demander une réparation fianncière auprès du TISUF.
Article 312 :
Dans le cas où une même personne subirait à répétition des contrôles sans qu'un seul d'entre eux ne conduise à une convocation ou une mise en garde à vue pour une infraction délictuelle ou criminelle, elle pourra demander une réparation financière auprès du TISUF.
Titre 4 - Retenue contraventionnelle
Article 401 :
Est considérée comme retenue contraventionnelle, le fait de retenir une personne le temps de rédiger un procès-verbal signifiant la commandement à verser une contravention forfaitaire dans le cadre d'une procédure de flagrance.
Article 402 :
La retenue contraventionnelle est strictement limitée en temps à la rédaction et la délivrance du procès-verbal ordonnant le paiement d'une amende forfaitaire pour contravention sauf dans le cas énoncé à l'article 404.
Article 403 :
Une limite stricte de 10 minutes est appliquée pour les retenues opérées sur tout résident frôceux en mesure de justifier de sa résidence et sur tout citoyen frôceux non résident en mesure de justifier de sa citoyenneté.
Article 404 :
La retenue des personnes ne pouvant pas se prévaloir de la qualité de résident ou de citoyen pourra être allongée jusqu'à 90 minutes afin d'optimiser les chances qu'un paiement soit effectué. Tout autre objectif est proscrit.
Article 405 :
Tout acte de fouille est interdit pour une retenue contraventionnelle.
Article 406 :
Il est strictement interdit d'entraver physiquement ou de placer dans une posture inconfortable une personne sous procédure de retenue contraventionnelle.
Article 407 :
Dans les cas des retenues éligibles à l'application de l'article 404, la personne devra impérativement être conduite au véhicule ou au poste de police le plus proche et bénéficier du droit à prendre une position assise.
Article 408 :
La retenue contraventionnelle devra impérativement être intégralement filmée. Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances de la retenue ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.
Article 409 :
Tout acte débordant du cadre de la retenue contraventionnelle fera l'objet d'une indemnisation décidée par le TISUF.
Titre 5 - Vérification d'identité en milieu routier
Article 501 :
Est considéré comme vérification d'identité en milieu routier le fait d'immobiliser aléatoirement ou systématiquement un véhicule ainsi que ses occupants dans le cadre de la recherche d'une personne soupçonnée d'une infraction sur décision du procureur.
Article 502 :
La vérification d'identité en milieu routier a pour but de vérifier l'identité de l'ensemble des occupants du véhicule.
Les forces de police peuvent cependant se dispenser de vérifier l'identité d'un passager ne correspondant manifestement pas à la personne recherchée.
Article 503 :
La durée maximale de retenue est fixée à 60 minutes pour les personnes portant un permis de conduire frôceux.
Article 504 :
La durée maximale de retenue est fixée à 3 heures pour les personnes ne portant pas un permis de conduire frôceux.
Article 505 :
Dans le cas où l'infraction est une infraction violente punie de 7 ans de prison ou plus, la police sera habilitée à faire sortir les occupants du véhicule afin de limiter les problèmes sécuritaires, cette permission ne permet en aucun cas de forcer les personnes contrôlées à adopter des postures inconfortables quelles qu'elles soient.
Article 506 :
Dans les autres cas, les occupants pourront demeurer dans le véhicule s'ils le souhaitent.
Article 507 :
Dans le cadre d'une vérification d'identité, il est permis aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller le coffre du véhicule ainsi que les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.
Article 508 :
Dans le cadre d'une vérification d'identité, il est strictement interdit d'entraver physiquement la personne contrôlée.
Article 509 :
La vérification d'identité devra être intégralement filmée. Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances du contrôle ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.
Article 510 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque vérification d'identité en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Article 511 :
Le procès-verbal devra inclure les motifs ayant provoqué le contrôle et la durée effective de la retenue.
Article 512 :
Dans le cas où une personne aurait subi un usage excessif de la force, ou dans le cas où une faute de service est automatiquement présumée, elle pourra demander une réparation fianncière auprès du TISUF.
Article 513 :
Dans le cas où une même personne subirait à répétition des contrôles sans qu'un seul d'entre eux ne conduise à une convocation ou une mise en garde à vue pour l'infraction concernée, elle pourra demander une réparation financière auprès du TISUF.
Titre 6 - Contrôle routier consécutif à une infraction routière
Article 601 :
Est considéré comme contrôle routier consécutif à une infraction routière le fait d'immobiliser un véhicule et ses occupants suite à une infraction routière flagrante.
Article 602 :
Les contrôles suivants pourront être effectués à l'occasion d'un contrôle consécutif à une infraction routière :
- Vérification du permis de conduire et des documents du véhicule incluant la validité de l'assurance et du contrôle technique
- Contrôle d'alcoolémie
- Test de détection de stupéfiants par tout moyen
- Vérification de la conformité de chaque élément du véhicule
- Vérification de l'identité du conducteur et des passagers
Article 603 :
Il n'est pas fixé de durée maximale pour exécuter de tels contrôles, cependant le juge pourra accorder une indemnité si le temps d'immobilisation est manifestement supérieur au temps normalement requis pour exécuter lesdits contrôles.
Article 604 :
Dans le cas où elle l'estime nécessaire, la police sera habilitée à faire sortir les occupants du véhicule afin de limiter les problèmes sécuritaires, cette permission ne permet en aucun cas de forcer les personnes contrôlées à adopter des postures inconfortables quelles qu'elles soient.
Article 605 :
Dans le cadre d'un contrôle routier suite à une infraction, il est permis aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller le coffre du véhicule ainsi que les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.
Article 606 :
Dans le cadre d'un contrôle routier suite à une infraction, il est strictement interdit d'entraver physiquement la personne contrôlée.
Article 607 :
Le contrôle routier devra être intégralement filmé. Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances du contrôle ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.
Article 608 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque contrôle routier consécutif à une infraction en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Article 609 :
Le procès-verbal devra inclure les motifs ayant provoqué le contrôle, la justification des investigations complémentaires menées et la durée effective de la retenue.
Article 610 :
Dans le cas où une personne aurait subi un usage excessif de la force, un contrôle manifestement disproportionné dans sa profondeur par rapport à la faute commise ou dans le cas où une faute de service est automatiquement présumée, elle pourra demander une réparation fianncière auprès du TISUF.
Titre 7 - Contrôle routier aléatoire
Article 701 :
Est considéré comme contrôle routier aléatoire le fait d'immobiliser un véhicule et ses occupants de manière aléatoire à des fins de prévention. Les contrôles routiers aléatoires sont mis en place par arrêté provincial ou municipal non-nominatif.
Article 702 :
Les contrôles suivants pourront être effectués à l'occasion d'un contrôle consécutif à une infraction routière :
- Vérification du permis de conduire et des documents du véhicule incluant la validité de l'assurance et du contrôle technique
- Contrôle d'alcoolémie
- Test de détection de stupéfiants par voie salivaire uniquement
- Vérification sommaire de l'état du véhicule
Article 703 :
L'immobilisation consécutive à un contrôle routier aléatoire ne peut excéder 20 minutes si aucune infraction n'est trouvée durant ce contrôle, auquel cas le régime des contrôles routiers consécutifs à une infraction routière s'applique.
Article 704 :
Les occupants du véhicule pourront y demeurer durant l'intégralité du contrôle s'ils le souhaitent, aucune mesure de fouille ou de contrainte physique ne sera autorisée.
Article 705 :
Le contrôle routier devra être intégralement filmé. Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances du contrôle ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.
Article 706 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque contrôle routier aléatoire en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Article 707 :
Le procès-verbal devra inclure la liste des investigations menées et la durée effective de la retenue.
Article 708 :
Dans le cas où une personne aurait subi un usage excessif de la force, un contrôle manifestement disproportionné dans sa profondeur par rapport à la faute commise ou dans le cas où une faute de service est automatiquement présumée, elle pourra demander une réparation fianncière auprès du TISUF.
Article 709 :
Dans le cas où une même personne subirait à répétition des contrôles sans qu'un seul d'entre eux ne conduise à une condamnation pour une contravention ou un délit routier, elle pourra demander une réparation financière auprès du TISUF.
Titre 8 - Rétention des personnes en situation irrégulière avant expulsion
Article 801 :
Est considérée comme rétention de personne en situation irrégulière avant expulsion le fait de priver de sa liberté de circulation une personne n'étant pas autorisée à demeurer sur le territoire frôceux sans que celle-ci soit déjà sujette à des poursuites pénales.
Article 802 :
Les personnes dont le dossier de demande d'asile est en cours d'étude ne peuvent faire l'objet d'une procédure de rétention pour expulsion.
Article 803 :
L'objectif d'une procédure de rétention est de procéder à une expulsion dans les meilleurs délais , par conséquent une personne acceptant de quitter le pays par ses propres moyens devra être libérée.
Article 804 :
La rétention de personne en situation irrégulière avant expulsion ne peut excéder 72 heures, sauf dans le cas où cette durée est prolongée à l'initiative de la personne expulsable pour un appel devant le tribunal compétent.
Si une expulsion n'est pas réalisable dans ce délai, la personne devra être assignée à résidence ou placée sous surveillance électronique.
Article 805 :
La rétention de personnes en situation irrégulière avant expulsion se fait uniquement dans des centres spécifiques construits à proximité des aéroports.
Article 806 :
Dans le cadre d'une rétention de personne en situation irrégulière avant expulsion, il est permis aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.
Article 807 :
De plus, si la rétention avait une durée assez longue pour que la personne ne soit pas en permanence surveillée par les forces de police, les effets personnels de la personne autres que ses vêtements devront être consignés avec preuve vidéo, les effets qui ne pourraient pas être déplacés sans détérioration sont exclus de cette règle.
Les chaussures et les cordes intégrées aux vêtements devront être ajoutées aux objets consignés sauf si le déplacement implique une forme de détérioration du vêtement.
L'inventaire devra être effectué par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'il soit exécuté par une personne de sexe opposé.
La police aura la stricte responsabilité de restituer les biens dans le même état qu'au moment où ils ont été consignés, sous peine de faute de service du corps de police et de faute individuelle du fonctionnaire ayant procédé à la consignation.
Article 808 :
Dans le cadre d'une rétention avant expulsion, il est interdit d'entraver physiquement la personne retenue, sauf si la personne montre des signes évidents et forts de mise en danger des agents ou des autres personnes retenues, preuve vidéo à l'appui.
Article 809 :
Dans le cadre d'une rétention avant expulsion, il est strictement interdit de faire s'agenouiller une personne retenue.
Article 810 :
Dans le cadre d'une rétention avant expulsion, il est interdit de faire se tenir une personne retenue dans une position inconfortable, sauf si cela est à la fois manifestement exigé par les circonstances et pour une durée faible.
Article 811 :
Les sols des locaux destinés à recevoir des personnes retenues pour une longue durée devront être étudiés de manière à être les moins froids possibles, il est accordé aux services de police un délai de 5 ans pour se mettre en conformité.
Article 812 :
Les personnes retenues auront le bénéfice de trois repas décents par jour, servis entre 8 h et 10 h, midi et 14 h et entre 19 h et 23 h.
Article 813 :
Il ne pourra pas être refusé aux personnes retenues l'accès aux toilettes sans surveillance visuelle directe. De plus, chaque personne retenue aura le droit à une douche chaude par jour.
Article 814 :
Chaque personne retenue aura le droit de contacter un avocat et/ou une personne de confiance résidant en Frôce.
Article 815 :
Chaque personne retenue aura le droit à demander à être examinée par un médecin.
Article 816 :
Des caméras devront être placées dans le centre de rétention de manière à filmer l'intégralité des circonstances de la rétention, la phase de transfert vers le centre devra être filmée par caméra mobile.
Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances de la rétention ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.
Article 817 :
Dans le cas où une personne aurait vu un ou plusieurs de ses droits bafoués lors d'une période de rétention, elle pourra demander une réparation financière auprès du TISUF. Une démarche à distance sera établie pour les personnes déjà expulsées du territoire frôceux.
Titre 9 - Rétention des étrangers à situation indéfinie
Article 901 :
Est considérée comme rétention d'étrangers à situation indéfinie le fait de priver de sa liberté de circulation une personne ne disposant pas d'un titre de séjour régulier sans être expulsable et qui ne soit pas déjà sujette à des poursuites pénales.
Article 902 :
L'objectif d'une procédure de rétention est de procéder au transfert vers un centre d'accueil des migrants dans les meilleurs délais.
Article 903 :
Il n'est pas fixé de durée maximale de rétention pour les majeurs non accompagnés, cependant le juge pourra constater une faute de service si la rétention a eu une durée excessive par rapport aux places ouvertes en centre d'accueil.
Les mineurs isolés ainsi que les majeurs accompagnant des mineurs avec lesquels ils ont un lien familial qu'il soit de sang ou d'alliance ne pourront pas être placés en rétention pour plus de 48 heures.
Article 904 :
La rétention de personnes en situation indécise se fait uniquement dans des centres spécifiques, qui peuvent être communs aux centres des expulsables ou séparés de ceux-ci.
Article 905 :
Dans le cadre d'une rétention de personne en situation indécise, il n'est permis de contrôle sur la personne que s'il existe une forte probabilité que celle-ci dissimule un objet dangereux.
Dans ce cas, il est permis aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.
Article 906 :
De plus, si la rétention avait une durée assez longue pour que la personne ne soit pas en permanence surveillée par les forces de police, les effets personnels de la personne autres que ses vêtements devront être consignés avec preuve vidéo, les effets qui ne pourraient pas être déplacés sans détérioration ainsi que les alliances sont exclus de cette règle.
L'inventaire devra être effectué par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'il soit exécuté par une personne de sexe opposé.
La police aura la stricte responsabilité de restituer les biens dans le même état qu'au moment où ils ont été consignés, sous peine de faute de service du corps de police et de faute individuelle du fonctionnaire ayant procédé à la consignation.
Article 907 :
Dans le cadre d'une rétention sur situation indécise, il est interdit d'entraver physiquement la personne retenue, sauf si la personne montre des signes évidents et forts de mise en danger des agents ou des autres personnes retenues, preuve vidéo à l'appui.
Article 908 :
Dans le cadre d'une rétention sur situation indécise, il est interdit de faire se tenir une personne retenue dans une position inconfortable, quelle qu'elle soit.
Article 909 :
Les personnes retenues auront le bénéfice de trois repas décents par jour, servis entre 8 h et 10 h, midi et 14 h et entre 19 h et 23 h.
Article 910 :
Il ne pourra pas être refusé aux personnes retenues l'accès aux toilettes sans surveillance visuelle directe. De plus, chaque personne retenue aura le droit à une douche chaude par jour.
Article 911 :
Chaque personne retenue aura le droit de contacter un avocat et/ou une personne de confiance résidant en Frôce.
Article 912 :
Chaque personne retenue aura le droit à demander à être examinée par un médecin.
Article 913 :
Des caméras devront être placées dans le centre de rétention de manière à filmer l'intégralité des circonstances de la rétention, la phase de transfert vers le centre devra être filmée par caméra mobile.
Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances de la rétention ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.
Article 914 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque rétention sur situation indécise en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Article 915 :
Le procès-verbal devra inclure les motifs ayant provoqué le contrôle, les motifs ayant motivé un recours à la palpation de sécurité et/ou la fouille des sacs s'il y a lieu, les motifs ayant conduit les policiers à placer la personne contrôlée dans une position inconfortable s'il y a lieu et la durée effective de la retenue.
Article 916 :
Dans le cas où une personne aurait vu un ou plusieurs de ses droits bafoués lors d'une période de rétention ou aurait subi une fouille abusive, elle pourra demander une réparation financière auprès du TISUF. Une démarche à distance sera établie pour les personnes expulsées du territoire frôceux.
Titre 10 - Placement en centre d'accueil des migrants
Article 1001 :
Les centres d'accueil des migrants sont des organismes visant à accueillir les personnes étrangères à situation indéterminée dans un contexte ouvert gérés par les municipalités les ayant implantées, les villes déterminent donc leur mode de fonctionnement.
Article 1002 :
Il est cependant strictement proscrit aux villes de prendre les mesures suivantes :
- Fouilles systématiques
- Fouilles impliquant le retrait de vêtements autres que les chaussures
- Fouilles exécutées par des personnes de sexe opposé sans exigence écrite.
- Usage d'entraves hors cas de force majeure
- Usage de positions inconfortables ou humiliantes
- Toute mesures pouvant porter atteinte à l'intégrité des biens des personnes placées
- Confiscation de vêtements
- Refus de fournir un repas décent 3 fois par jour
- Refus d'accès quotidien à la douche
- Refus d'accès aux toilettes
- Refus d'accès à un avocat
Article 1003 :
En cas de violation par la ville de ces préconisations ou de tout comportement des forces de police disproportionné à l'objectif de surveillance, la personne placée pourra demander une réparation financière auprès du TISUF. Une démarche à distance sera établie pour les personnes expulsées du territoire frôceux.
Titre 11 - Garde à vue
Article 1101 :
Est considéré comme garde à vue le fait de retenir une personne contre son gré à des fins d'interrogatoire et de prévention de destruction de preuves ou de fuite dans le cadre d'une enquête délictuelle ou criminelle.
Article 1102 :
La garde à vue peut être décidée dans les deux circonstances suivantes :
- Requête du procureur si la gravité ou les circonstances de l'infraction et de l'enquête fait qu'une audition libre serait manifestement insuffisante à remplir les fins d'enquête.
- Cas de flagrance constatés par les forces de l'ordre.
Article 1103 :
Dans les cas de flagrance, le procureur doit être immédiatement averti et dispose de 4 heures dans le cas d'un majeur et 2 heures dans le cas d'un mineur pour valider la mesure de mise en garde à vue ou demander une levée immédiate de la mesure.
Article 1104 :
La durée maximale de garde à vue est fixée comme suit :
Génocide, haute trahison, crimes contre l'humanité et actes de terrorisme : 120 heures
Crimes punis de 16 ans de prison ou plus : 72 heures
Crimes punis de 15 ans de prison ou moins : 48 heures
Délits liés à la criminalité organisée : 36 heures
Délits impliquant un abus de la chose publique : 36 heures
Délits violents punis de 7 ans de prison ou plus : 24 heures
Délits violents punis de 3 à 6 ans de prison : 12 heures
Délits violents punis de moins de 3 ans de prison : 8 heures
Délits non violents punis de 7 ans de prison ou plus : 12 heures
Délits non violents punis de 3 à 6 ans de prison : 6 heures
Article 1105 :
Le recours à la garde à vue est strictement interdit en matière de contravention
Le recours à la garde à vue en matière de délits non violents punis de moins de 3 ans de prison est interdit de principe sauf dans les cas suivants :
- Personnes ayant délibérément manqué 2 convocations ou plus devant le juge, les forces de police ou le procureur et n'ayant démontré aucune intention de régulariser leur situation
- Risque majeur de fuite
- Flagrance
Dans ce cas, la durée de la garde à vue sera limitée à 6 heures.
Article 1106 :
En toutes circonstances, la durée maximale est réduite de 40 % quand la personne mise en garde à vue est mineure
Article 1107 :
Le procureur peut intervenir à tout moment pour faire cesser une garde à vue.
De plus, il doit être consulté toutes les 12 heures sur la continuation de la garde à vue dans les cas autorisant une durée de garde à vue plus longue.
Article 1108 :
Au terme de la garde à vue, l'individu arrêté doit obligatoirement être présenté à un juge du Tribunal Pénal.
Le juge pourra demander l'abandon des charges, qui entrainera obligatoirement le processus d'indemnisation décrit à l'article 1125 ou décider d'initier une procédure complète à son égard.
Article 1109 :
Dans le cadre d'une garde à vue, il est permis en toutes circonstances aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.
Dans tous les cas, ces mesures ne pourront être exécutées qu'une fois par garde à vue.
Article 1110 :
Dans le cadre d'une garde à vue, il n'est permis aux policiers de mener une fouille qui implique le retrait de tout ou partie des vêtements que dans le cas où celle-ci est strictement proportionnée au type d'infraction et aux risques que la personne porte un objet dangereux.
Dans les cas extrêmes exigeant une fouille interne, celle-ci ne peut être menée que par un médecin et en l'absence de toute autre personne que lui.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.
Dans tous les cas, ce type de fouille devra se faire à l'écart de la vue de toute personne autre que celle exécutant le contrôle et ne pourra être exécuté qu'une fois par garde à vue.
Article 1111 :
De plus, si la garde à vue avait une durée assez longue pour que la personne ne soit pas en permanence surveillée par les forces de police, les effets personnels de la personne autres que ses vêtements devront être consignés avec preuve vidéo, les effets qui ne pourraient pas être déplacés sans détérioration sont exclus de cette règle.
Les chaussures et les cordes intégrées aux vêtements devront être ajoutées aux objets consignés sauf si le déplacement implique une forme de détérioration du vêtement.
L'inventaire devra être effectué par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'il soit exécuté par une personne de sexe opposé.
La police aura la stricte responsabilité de restituer les biens dans le même état qu'au moment où ils ont été consignés, sous peine de faute de service du corps de police et de faute individuelle du fonctionnaire ayant procédé à la consignation.
Article 1112 :
Dans les locaux de police, il est interdit d'entraver physiquement la personne retenue, sauf si la personne montre des signes évidents et forts de mise en danger des agents ou des autres personnes arrêtées, preuve vidéo à l'appui.
Article 1113 :
Sur le chemin entre l'interpellation et les locaux de police, il est autorisé de menotter la personne retenue si elle présente un risque de fuite fort, si elle montre des signes évidents de rébellion ou si elle met en danger les agents de police, preuve vidéo à l'appui.
Les autres types d'entrave sont interdits, sauf cas de force majeure.
Article 1114 :
Il est interdit de faire se tenir une personne dans une posture inconfortable ou humiliante dans les locaux de police.
Article 1115 :
Il est autorisé de faire se tenir une personne dans une posture inconfortable dans le cadre de l'interpellation, seulement pour éviter les risques de fuite ou de mise en danger de l'intégrité physique des agents et pour une brève période strictement proportionnée au danger.
Il est strictement interdit de faire se tenir dans une posture inconfortable une personne déjà entravée.
Article 1116 :
Les sols des locaux destinés à recevoir des personnes en garde à vue devront être étudiés de manière à être les moins froids possibles, il est accordé aux services de police un délai de 5 ans pour se mettre en conformité.
Article 1117 :
Les personnes gardées à vue auront le bénéfice de trois repas décents par jour, servis entre 8 h et 10 h, midi et 14 h et entre 19 h et 23 h.
Article 1118 :
Il ne pourra pas être refusé aux personnes gardées à vue l'accès aux toilettes. La surveillance visuelle ne sera permise que si la personne est considérée comme particulièrement dangereuse.
De plus, chaque personne retenue aura le droit à une douche chaude par jour.
Article 1119 :
Chaque personne gardée à vue aura le droit de contacter un membre de sa famille.
Dans le cas d'un gardé à vue mineur, le fait de ne pas être en mesure de prouver d'avoir tenté contacter les parents dans un délai de 90 minutes vaudra présomption irréfragable de faute de service.
Article 1120 :
Chaque personne gardée à vue aura le droit à l'assistance d'un avocat, tout propos tenu hors de la présence d'un avocat ne pourra être retenu lors d'un procès.
Les personnes gardées à vue peuvent demander les services de l'avocat de leur choix ou demander à ce qu'un avocat leur soit commis d'office.
Article 1121 :
Chaque personne retenue aura le droit à demander à être examinée par un médecin une fois par jour.
Article 1122 :
Des caméras devront être placées dans le local de police de manière à filmer l'intégralité des circonstances de la garde à vue, la phase de transfert vers le poste devra être filmée par caméra mobile.
Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances de la garde à vue ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.
Article 1123 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque garde à vue en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Article 1124 :
Le procès-verbal devra inclure les motifs ayant provoqué la garde à vue, les motifs ayant motivé un usage de la force s'il a lieu, les motifs ayant motivé un recours à l'usage d'entraves s'il y a lieu, les motifs ayant motivé un recours à une fouille s'il y a lieu, les motifs ayant conduit les policiers à placer la personne contrôlée dans une position inconfortable s'il y a lieu, l'inventaire des biens consignés et la durée effective de la retenue.
Article 1125 :
Dans le cas où une personne aurait été gardée à vue sans que cette garde à vue soit suivie d'une condamnation définitive, elle recevra automatiquement et indépendamment de toute indemnité accordée par le TISUF une indemnité calculée comme suit :
- Moins de 2 heures de retenue : Indemnité forfaitaire valant 15 % du SMC provincial mensuel
- De 2 à 6 heures de retenue : Indemnité forfaitaire valant 30 % du SMC provincial mensuel
- De 6 à 12 heures de retenue : Indemnité forfaitaire valant 50 % du SMC provincial mensuel
- De 12 à 24 heures de retenue : Indemnité forfaitaire valant 75 % du SMC provincial mensuel
- De 24 à 48 heures de retenue : Indemnité forfaitaire valant 100 % du SMC provincial mensuel
- Plus de 48 heures de retenue : Indemnité forfaitaire valant 150 % du SMC provincial mensuel
Dans le cas où le SMC provincial mensuel serait inférieur à 850 plz, cette somme servira de bas au calcul de l'indemnité en lieu et place du SMC provincial mensuel.
Article 1126 :
Dans le cas où une personne aurait été placée en garde à vue pour des motifs manifestement insuffisants ou détournés, dans le cas où une garde à vue aurait été d'une durée excessive, dans le cas où une personne aurait subi une fouille disproportionnée, un usage abusif de la force, un usage abusif des entraves ou de manière générale toute violation des droits qui lui sont accordés par la loi et la Constitution, ou encore dans le cas où une faute de service est automatiquement présumée, elle pourra demander une réparation fianncière auprès du TISUF.
Article 1127 :
Dans le cas où une même personne subirait à répétition des gardes à vue sans qu'un seule d'entre elles ne conduise à une condamnation, elle pourra demander une réparation financière suppélmentaire auprès du TISUF.
Fait à Aspen,
Le xxx de l'an 97,
Le xxx de l'an 97,
Anastasia Mendoza Ojeda, Vice-chancelière, Ministre de la Justice et du Renseignement
Olivier Brimont, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Olivier Brimont, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
ABBC3_SPOILER_SHOW
Projet de loi fédérale sur la territorialité du droit
Titre 1 - Généralités
Article 101 :
Sauf exception expressément disposée par la loi ou stipulation d'une convention internationale applicable, chaque Tribunal applique exclusivement le droit fédéral et le droit de sa province.
Article 102 :
Par souci de bonne administration de la justice ou pour simplifier la tâche d'un justiciable à mobilité réduite, il pourra être dérogé aux règles fixées par la présente loi à condition que le déplacement se fasse entre deux tribunaux de la même province.
Titre 2 - Droit familial
Article 201 :
En matière de droit familial, le tribunal compétent de principe est le Tribunal Civil dont le ressort inclut le domicile des personnes concernées.
Article 202 :
Dans le cas où les personnes concernées seraient toutes résidentes de la même province sans partager le même domicile, le Tribunal Civil compétent sera celui dont le ressort inclut le dernier domicile commun, et à défaut le premier saisi dans la province concernée.
Article 203 :
Dans le cas où les personnes concernées vivent toutes en Frôce sans être résidentes de la même province, le Tribunal Civil compétent sera déterminé par l'acte mis en cause :
- Si l'acte mis en cause a été produit en Frôce, le Tribunal Civil compétent sera le premier saisi dans la province où a été produit cet acte.
- Si l'acte mis en cause a été produit à l'étranger, le Tribunal Civil compétent sera le premier saisi dans la province où a été fixée la dernière résidence simultanée.
Faute de résidence simultanée, le Tribunal Civil compétent sera désigné par accord entre les parties.
Faute d'accord entre les parties, chacune d'entre elle s'adressera au Tribunal Civil de son choix, et les juges saisis décideront par concertation du Tribunal qui tranchera du fond de l'affaire.
Article 204 :
Dans le cas où une des personnes concernées résiderait à l'étranger, les règles de l'article 203 s'appliqueront sauf stipulation contraire d'une convention internationale.
Si une seule des parties s'adresse à un Tribunal Civil frôceux, la phase de concertation entre juges sera ignorée, et ce Tribunal Civil sera seul compétent pour juger du fond de l'affaire.
Article 205 :
En matière de droit familial, si une des parties ne dispose pas de la nationalité frôceuse, le droit étranger devra être considéré par le juge dans sa décision afin de limiter les risques de contrariété.
Titre 3 - Droit des contrats
Article 301 :
En matière de droit des contrats, le principe est la liberté de désignation du Tribunal Civil compétent par stipulation expresse.
Article 302 :
Faute de stipulation expresse, le Tribunal Civil compétent sera celui dont le ressort inclut le lieu de la transaction.
Article 303 :
Par exception, les litiges relevant du droit de la consommation seront jugés par le Tribunal Civil dont le ressort inclut le lieu de la transaction.
Article 304 :
Dans le cas d'une transaction en ligne, le Tribunal Civil compétent sera celui dont le ressort inclut l'établissement principal frôceux du vendeur.
A défaut d'établissement du vendeur en Frôce, le Tribunal Civil compétent sera celui dont le ressort inclut le domicile de l'acheteur.
Titre 4 - Droit civil
Article 401 :
Pour les matières du droit civil autres que le droit familial et le droit des contrats, le principe est la compétence du Tribunal Civil dont le ressort inclut le lieu où le préjudice attaque a eu lieu.
Article 402 :
Dans le cas où le préjudice aurait eu lieu à l'étranger ou dans un lieu impossible à définir avec exactitude, le Tribunal Civil compétent sera celui dont le ressort inclut le domicile du demandeur.
Article 403 :
Dans le cas d'un préjudice ayant eu lieu à l'étranger, le juge devra s'enquérir de l'état du droit étranger concerné pour limiter les risques de contrariété.
Titre 5 - Droit Social
Article 501 :
En matière de droit social, le Tribunal Social compétent est celui dont le ressort inclut l'établissement concerné par le litige.
Titre 6 - Droit Administratif
Article 601 :
En matière de droit administratif, le Tribunal Administratif compétent est celui dont le ressort inclut le siège de la personne publique mise en cause.
Article 602 :
Dans le cas d'un litige entre personnes publiques, le Tribunal Administratif compétent est celui dont le ressort inclut le siège de la personne publique demanderesse.
Article 603 :
Dans le cas d'un litige entre personnes publiques de provinces différentes, le droit provincial de toutes les personnes impliquées devra être pris en compte de manière égale. En cas de contrariétés, le dossier pourra faire l'objet d'un renvoi préjudiciel à la Cour Suprême.
Titre 7 - Droit pénal
Article 701 :
En matière de droit pénal, le Tribunal Pénal compétent de principe est celui dont le ressort inclut le lieu de l'infraction.
Article 702 :
Dans le cas où un résident frôceux qu'il soit de citoyenneté frôceuse ou étrangère commet à l'étranger une infraction sanctionnée de prison à la fois par le droit de la province où il réside et par le droit local, le Tribunal Pénal compétent sera celui dont le ressort inclut le domicile du mis en cause.
Article 703 :
Dans le cas où un citoyen frôceux présent sur le territoire frôceux mais ne résidant pas en Frôce se voit reprocher un fait commis à l'étranger qui soit une infraction sanctionnée de prison à la fois par le droit de la province où il se situe actuellement et par le droit du pays étranger concerné, le Tribunal Pénal compétent sera celui dont le ressort inclut le lieu d'interpellation.
Article 704 :
Dans le cas où un citoyen étranger présent sur le territoire frôceux mais ne résidant pas en Frôce se voit reprocher un fait commis à l'étranger qui soit une infraction sanctionnée de prison à la fois par le droit de la province où il se situe actuellement et par le droit du pays étranger concerné, et à condition que la victime soit de nationalité frôceuse, le Tribunal Pénal compétent sera celui dont le ressort inclut le lieu d'interpellation.
Article 705 :
Dans le cas où une personne se trouvant sur le territoire frôceux se voit reprocher des faits d'actes de torture, de crimes de guerre, de crime contre l'humanité ou de génocide, le Tribunal Pénal compétent sera celui dont le ressort inclut le lieu d'interpellation quelle que soit la nationalité de l'accusé et des victimes, sauf si une juridiction internationale est compétente en l'espèce.
Article 706 :
Dans le cas où une personne se trouvant sur le territoire frôceux se voit reprocher des faits de haute trahison ou de terrorisme, quelle que soit sa nationalité, le Tribunal Pénal compétent sera celui dont le ressort inclut le lieux d'interpellation.
Cependant, sur accord commun du ministère fédéral de la justice et du Gouverneur de la province en question, le cas pourra être transféré à la Haute Cour de Norijo pour des raisons de sécurité nationale.
Article 707 :
Dans le cas où une demande d'extradition est permise par les conventions internationales, son étude se fera par le juge pénal normalement chargé du dossier pour un fait commis en pays étranger.
Dans le cas où la personne recherchée ne répondrait à aucun cas de compétence de la justice frôceuse, l'étude du dossier d'extradition se fera par le Tribunal Pénal dont le ressort inclut le lieu d'interpellation.
Titre 8 : Juridictions d'exception
Article 801 :
Dans les cas prévus par la loi, les juridictions d'exception auront compétence sur les affaires concernées, à la nécessaire condition d'avoir leur ressort dans la même province que le tribunal originellement compétent..
Fait à Aspen,
Le xxx de l'an 97,
Le xxx de l'an 97,
Anastasia Mendoza Ojeda, Vice-chancelière, Ministre de la Justice et du Renseignement
Olivier Brimont, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Olivier Brimont, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
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Projet de loi fédérale établissant une procédure simplifiée pour les vols sans violence
Titre 1 - Généralités
Article 101 :
La procédure pénale simplifiée pour les vols sans violence (PPSVS) concerne les vols de biens subis par des professionnels sur des lieux de vente réguliers à condition que l'auteur du vol n'ait commis aucun acte de violence.
Article 102 :
La PPSVS consiste en la signature d'un procès-verbal de reconnaissance des faits et en un paiement équivalent la valeur du ou des biens subtilisés à laquelle est ajoutée une pénalité prévue par la loi.
Article 103 :
Quand un vol porte sur un montant inférieur à la valeur provinciale d'application obligatoire, le professionnel a l'obligation de proposer son application à la personne mise en cause et aura le devoir de le prouver par tout moyen à la police avant toute demande d'intervention.
Article 104 :
L'acceptation de la PPSVS par la personne mise en cause éteint toute action policière ou judiciaire sur le vol concerné et entraine transfert de la propriété du bien.
Titre 2 - Aspect financier
Article 201 :
Le montant de la pénalité PPSVS est calculé comme suit :
- Bien d'une valeur inférieure à 10 plz : 10 plz
- Bien d'une valeur comprise entre 10 et 100 plz : 10 plz + 40 % de la valeur
- Bien d'une valeur supérieure à 100 plz : 50 % de la valeur
Article 202 :
Le montant de la pénalité sera réparti à parts égales entre le trésor public provincial à titre d'amende pénale et le professionnel victime à titre de dommages et intérêts.
Article 203 :
La pénalité peut être payée immédiatement par n'importe quel moyen accepté par le professionnel victime de l'acte.
Article 204 :
Le paiement de la pénalité peut également être différé aux conditions suivantes :
- Que la personne mise en cause réside en permanence en Frôce
- Que la personne mise en cause soit en mesure de justifier immédiatement son identité
- Que la personne mise en cause signe une reconnaissance officielle de dette l'engageant à verser la somme sous 45 jours sous peine de poursuites judiciaires.
- Que le bien subtilisé soit retenu par le professionnel victime jusqu'à paiement.
Article 205 :
La fraction de la pénalité resérvée au trésor public sera versée au trésor public provincial simultanément à la TVA.
Titre 3 - Conséquences judiciaires
Article 301 :
L'acceptation d'une PPSVS ne peut en aucun cas être inscrite au casier judiciaire.
Article 302 :
Le fichage des personnes acceptant une PPSVF est strictement proscrit sauf si le professionnel victime fait le choix de maintenir une liste de clients indésirables, auquel cas il est libre de décider de ces inscriptions au cas par cas.
Le fait de communiquer la liste des clients indésirables à un tiers quelconque sera sanctionné comme un trafic de données personnelles.
Article 303 :
Le fait de refuser la PPSVS ou de na pas honorer un engagement de règlement de la pénalité dans les délais impartis ouvre une procédure policière et judiciaire complète.
Titre 4 - Cas particuliers
Article 401 :
Dans le cas où la personne mise en cause serait mineure, les responsables légaux de celui-ci doivent être contactés avant que toute proposition de PPSVS ne soit émise.
Article 402 :
Dans le cas où une personne ne serait pas en mesure de régler ou de promettre de régler la pénalité PPSVS, une autre personne physique remplissant les critères peut la payer à sa place immédiatement ou se porter garante pour un réglement à 45 jours.
Dans ce cas, la signature de reconnaissance des faits par la personne mise en cause demeure obligatoire.
Titre 5 - Application provinciale
Article 501 :
Chaque province est libre de refuser l'application de la PPSVF en droit local.
Article 502 :
Chaque province acceptant le principe de la PPSVF est libre de fixer le montant de la valeur provinciale d'application obligatoire.
Article 503 :
Dans les provinces n'ayant pas fixé de valeur provinciale d'application obligatoire, celle-ci est fixée à 200 plz.
Fait à Aspen,
Le xxx de l'an 97,
Anastasia Mendoza Ojeda, Vice-chancelière, Ministre de la Justice et du Renseignement
Olivier Brimont, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Ministre Fédéral de la Diplomatie et de Défense
- Aurore Lacroix-Valmont
- Député fédéral
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Aurore Lacroix-Valmont »
ABBC3_SPOILER_SHOW
PROJET DE LOI SUR L'INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE FROCEUX
***Titre I - OrganisationArticle 101.-
Il est créé l'Institut de Veille Sanitaire Frôceux, dont l'acronyme est IVSF.
Article 102.-
L'IVSF est une institution publique et indépendante, aux compétences fédérales.
Article 103.-
L'IVSF est dirigée par un conseil composé par tirage au sort et avec la répartition suivante :
- 5 experts issus des effectifs de chercheurs
- 5 experts issus des effectifs de médecins
- 3 experts issus des effectifs du personnel paramédical
- 3 experts issus des effectifs des pharmaciens
- 3 citoyens
- 2 représentants d'associations de défense des patients/consommateurs
- 2 représentants issus des syndicats de la santé
Ce conseil est l'organe décisionnaire de l'institution.
Article 104.-
Le conseil de l'IVSF est renouvelé tous les deux ans.
Article 105.-
L'IVSF est présidée par le Ministre Fédéral de la Santé et de la Protection Sociale.
Celui-ci n'a pas de pouvoir décisionnaire. Il exécute les décisions du conseil de l'IVSF et organise l'institution.
Article 106.-
Les membres de l'IVSF doivent renoncer à toute activité en faveur d'un lobby, quelle que soit sa nature. Le non-respect de cette condition vaut révocation du membre et nouveau tirage au sort.
Titre II - MissionsArticle 201.-
L'IVSF remplit les missions suivantes :
- s'assurer de la non-dangerosité des substances chimiques ou médicamenteuses mise sur le marché à l'égard de l'Homme ou de l'environnement.
- ouvrir des commissions d'enquêtes destinées à vérifiées l'authenticité et l'intégrité des études scientifiques, industrielles et médicales.
- garantir la transparence de la politique sanitaire publique menée par les autorités et les professionnels;
Article 202.-
Dans le cadre de ses missions, l'IVSF dispose des prérogatives suivantes :
- possibilité d'utiliser le Plan Vigi-Santé.
- possibilité d'ouvrir une enquête,
- possibilité de saisir les tribunaux sans l'aval du ministère public,
- possibilité de décider de l'interdiction d'une substances ou d'un objet pouvant représenter un danger pour la santé.
Titre III - Plan Vigi-SantéArticle 301.-
Le Plan Vigi-Santé est un dispositif de classement utilisé par l'IVSF. Il permet de déterminer les risques et d'appliquer des mesures spécifiques en fonction du niveau d'urgence.
Article 302. -
Le PVS se décompose en 3 niveaux :
- la mise en garde (couleur jaune) : le danger n'est pas clairement établi et il n'y a aucun impact majeur sur la santé ou l'environnement.
- la non-recommandation (couleur orange) : le danger est établi et il peut y avoir un impact majeur sur la santé ou l'environnement.
- l'interdiction (couleur rouge) : le danger est établi et il y a un impact majeur sur la santé ou l'environnement.
Titre IV - Financement et autres dispositions
Article 401. -
Le budget alloué à l'IVSF est fixé à 1 milliard de pluzins, annuels, affectés au budget d'intervention par la loi budgétaire sur l'année 097.
Article 402. -
Le budget alloué à l'IVSF ne peut être amputé de plus de 10% par an.
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PROJET AVENIR
***
Accord interprovincial en faveur de la transition écologique
Le présent accord interprovincial vise à définir une politique globale en faveur de la transition énergétique, en Frôce.
Titre I - Politique énergétique
Article 101. -
Les Provinces frôceuses s'engagent d'ici l'horizon 110 à stopper la production d'énergies non-renouvelables (hors nucléaire).
Article 102. -
Dans le cas des Provinces utilisant l'énergie nucléaire, celles-ci s'engagent à allouer un budget annuel spécifique destiné à l'entretien des centrales sur le long terme et au conditionnement des déchets radioactifs.
Article 103. -
Chaque Province peut faire une demande de subvention au Ministère de la Coopération Interprovinciale pour co-financer :
- le développement des énergies renouvelables.
- des travaux de rénovation thermique
- la mise en place d'un projet Haute Qualité Environnementale
- la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics
- l'optimisation de l'éclairage public
- la mise en place de prêts à taux zéro pour les travaux d'isolement
Titre II - Transports
Article 201. -
Les Provinces frôceuses s'engagent à développer les transports en commun, par le biais du public et/ou du privé.
Article 202. -
Chaque Province peut faire une demande de subvention au Ministère de la Coopération Interprovinciale pour co-financer le développement :
- du covoiturage
- des bornes électriques pour véhicules
- du réseau ferré avec maintien des dessertes rurales
- du bitume électrique
- des transports publics non polluants dans les villes
- de barrages sonores le long des axes à fort trafic
- de barrages filtrants à l'entrée des villes
- la mise en place d'un bonus à la casse pour l'acquisition de véhicules électriques
Titre III - Agriculture
Article 301. -
Les Provinces frôceuses utilisant des OGM s'engagent à garantir la clarté des informations accessibles au public et notamment à estampiller les produits OGM de ceux obtenus par l'agriculture naturelle.
Article 302. -
Les Provinces frôceuses s'engagent :
- à améliorer le contrôle des aliments donnés aux animaux d'élevage
- à améliorer le contrôle des traitements antibiotiques donnés aux animaux d'élevage
- à durcir la règlementation autour de l'utilisation des pesticides pour sauvegarder les abeilles
Article 302. -
Chaque Province peut faire une demande de subvention au Ministère de la Coopération Interprovinciale pour co-financer le développement :
- d'une agriculture raisonnée et non restrictive
- d'une agriculture 100% bio ou 100% de saison
- d'un label bio
- de la lutte contre l'utilisation de pesticides
- de la lutte contre le gaspillage alimentaire
- de la lutte contre l'extinction des abeilles
- des contrôles sur les aliments donnés aux animaux d'élevage
- des contrôles sur les traitements antibiotiques donnés aux animaux
- des campagnes de promotion du terroir frôceux
- des campagnes d'information sur les dangers de la surconsommation de viande
- des régulations sur la viande et le poisson produits
- d'une TVA réduite sur les produits écologiques
Titre IV - Industrie
Article 401. -
Les Provinces frôceuses s'engagent à contrôler la pollution de l'air, des sols et de l'eau de façon régulière. Elles communiquent, de façon mensuelle, les informations relevées au grand public.
Article 402. -
Chaque Province peut faire une demande de subvention au Ministère de la Coopération Interprovinciale pour co-financer :
- la mise en place de prêts à taux zéro en faveur de la transition écologique
- les exonérations fiscales en faveur de la transition écologique
- le durcissement de la fiscalité pour les industries les plus polluantes
Titre V - Biodiversité
Article 501. -
Les Provinces frôceuses s'engagent à mettre en place un observatoire local de la biodiversité, destiné à vérifier l'évolution des populations animales et végétales sur leur territoire.
Article 502. -
Sous réserve qu'il s'agisse de leur habitat naturel, les Provinces frôceuses s'engagent à réintroduire dans les milieux sauvages, des ours et des loups.
Article 503. -
Chaque Province peut faire une demande de subvention au Ministère de la Coopération Interprovinciale pour co-financer :
- la construction et/ou l'aménagement de réserves animalières protégées
- la régulation de la chasse ou de la pêche pour certaines espèces menacées
- la mise en place d'interdiction et de contrôles sur la vente/consommation de ces espèces
- la régulation de l'industrie du bois
- la lutte contre la déforestation
- la recréation de milieux de vie naturels terrestres ou aquatiques
- le développement des espaces verts dans les villes
Titre VI - Déchets
Article 601. -
Les Provinces frôceuses s'engagent à développer :
- le recyclage des déchets
- la mise en place des consignes
Article 602. -
Chaque Province peut faire une demande de subvention au Ministère de la Coopération Interprovinciale pour co-financer :
- la mise en place d'une politique visant à diminuer le nombre de déchets
- la lutte contre l'utilisation et la vente d'objets non recyclables
- la lutte contre l'obsolescence programmée
- le développement de la dématérialisation des documents
- la lutte contre les emballages
Titre VII - Education
Article 701. -
Les Provinces frôceuses s'engagent à ne pas freiner ou défavoriser les campagnes d'information des associations écologistes, tant que celles-ci ne nuisent pas à l'ordre public.
Article 702. -
Chaque Province peut faire une demande de subvention au Ministère de la Coopération Interprovinciale pour co-financer :
- la création d'un Service Citoyen Ecologiste
- la mise en place cours d'éducation écologique au sein des écoles
- le développement de campagnes d'information et de conseils sur l'écologie
- le développement d'application favorisant les bons gestes et les bonnes habitudes écologistes
- le développement d'un système de récompenses pour les citoyens écologistes
Titre VIII - Financement et projets
Article 801. -
L'affectation des subventions se fait après présentation et validation du projet provincial au Ministère de la Coopération Interprovinciale.
Article 802. -
Le Province bénéficiant de subventions dans le cadre d'un projet a pour obligation de mener celui-ci à son terme. Dans le cas contraire, ou si les fonds alloués ont financé autre chose que le projet initial, l'état fédéral pourra demander le remboursement des sommes versées.
Article 803. -
Le financement des projets ne pourra excéder le budget annuel d'intervention alloué à la coopération interprovinciale par la loi budgétaire fédérale.
Article 804. -
Afin de préserver l'équité entre les Provinces, l'enveloppe des subventions devra être partagée aussi équitablement que possible entre les cinq Provinces.
Article 805. -
A tout moment, une Province peut proposer une idée qu'elle estime en phase avec le projet AVENIR. La demande sera étudiée par le Ministère de la Coopération Interprovinciale qui déterminera de sa pertinence et pourra décider d'une subvention.
Titre IX - Adoption
Article 901. -
Le présent texte devra recueillir la majorité des votants à l'Assemblée Fédérale.
Article 902. -
Il ne s'applique que dans les provinces frôceuses l'ayant adopté à la majorité des votants de leurs assemblées provinciales.
Ministre Fédéral de la Diplomatie et de Défense
- Eric de Saint-Maurice de Cazevielle
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Eric de Saint-Maurice de Cazevielle »
ABBC3_SPOILER_SHOW
Modification de la loi sur la modernisation et sécurisation des moyens de paiement
Préambule : Le présent projet de loi vise à revenir sur l'interdiction des espèces comme moyens de paiement d'ici à l'an 100.
Article 1. -
L'article 201 suivant :
Est modifié ainsi :Article 201 -
Les moyens de paiements reconnus en Frôce en l'An 100 sont:ABBC3_SPOILER_SHOW- cartes bancaires (illimité, mais avec contrôle de la Banque de Frôce dès 1 500 plz ; sans contact interdit)
- chèques bancaires classiques (2 500 plz max)
- chèques de banque (au delà de 2 500 plz max)
- virements bancaires
- prélèvements bancaires
Article 2. -Article 201 -
Les moyens de paiements reconnus en Frôce en l'An 100 sont:ABBC3_SPOILER_SHOW- espèces (2 000 plz max)
- cartes bancaires (illimité, mais avec contrôle de la Banque de Frôce dès 1 500 plz ; sans contact interdit)
- paiement par mobile (applications reconnues et sécurisées)
- chèques bancaires classiques (2 500 plz max)
- chèques de banque (au delà de 2 500 plz max)
- virements bancaires
- prélèvements bancaires
L'article 202 est supprimé.
Article 3. -
L'article 203 est supprimé.
Article 4. -
D'ici à l'an 102, les billets et pièces suivants sont supprimés :
- billet de 500 plz
- pièces de 0.05 plz
- pièces de 0.02 plz
- pièces de 0.01 plz
Article 5. -
Voici le calendrier établi pour ces suppressions :
- An 098 : Arrêt total de la production
- Entre 098 et 102 : Possibilité d'échanger les billets et pièces
- 01/01/102 : Passage de la valeur des billets et pièces concernées à 0.
Article 6. -
Les recettes estimées suite à la suppression des billets et pièces de monnaie, précédemment mentionnés, sont estimées à 1 350 000 000 pluzins.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/098.
Romane Macé, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral,
Apollon Haros, Chancelier Suprême.
ABBC3_SPOILER_SHOWModification de l'état du droit - Economie :
Monnaie :
- 200 plz (billet)
- 100 plz (billet)
- 50 plz (billet)
- 20 plz (billet)
- 10 plz (billet)
- 5 plz (pièce)
- 2 plz (pièce)
- 1 plz (pièce)
- 0.50 plz (pièce)
- 0.20 plz (pièce)
- 0.10 plz (pièce)
Moyens de paiement autorisés en Frôce (An 100) :
- espèces (2 000 plz max)
- cartes bancaires (illimité, mais avec contrôle de la Banque de Frôce dès 1 500 plz ; sans contact interdit)
- paiement par mobile (applications reconnues et sécurisées)
- chèques bancaires classiques (2 500 plz max)
- chèques de banque (au delà de 2 500 plz max)
- virements bancaires
- prélèvements bancaires
ABBC3_SPOILER_SHOW
Loi visant à la suppression du numerus clausus sur les professions de santé
Article Unique. -
Le numerus clausus s'appliquant sur les disciplines suivantes, est supprimé :
- médecine,
- pharmacie,
- chirurgie,
- sage-femme,
- infirmière,
- masseur-kinésithérapeute,
- orthophoniste.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX.
Valentin Ravolo, Vice-Chancelier en charge de la Santé et de la Protection Sociale
Apollon Haros, Chancelier Suprême.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Traité commercial entre la Frôce et la Grèce
Article 101 -
La Frôce s'engage à acquérir des matières premières produites en Grèce à hauteur de 1,5 milliards de plz par an.
Article 102 -
La Frôce s’engage à acquérir des équipements mécaniques et du matériel de transport produits en Grèce à hauteur de 500 millions de plz par an.
Article 103 -
La Grèce s'engage à acquérir des produits alimentaires frôceux à hauteur de 500 millions de plz par an.
Article 104 -
La Grèce s'engage à acquérir des articles manufacturés produits en Frôce, à hauteur de 1,5 milliards de plz par an.
Article 105 -
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans, tacitement renouvelables sauf l'une des parties le dénonce avant son terme.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/098.
Par Apollon Haros, Chancelier Suprême, en charge de la Diplomatie et de la Défense.
Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Négociateur Impérial
Grand Maître du Conseil du PAS
Vice-Gouverneur de Catalogne
Maire de Lônes
- Vittorio di Savoia-Carignano
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Vittorio di Savoia-Carignano »
Tous les textes sont (enfin) promulgués.
L'état du droit est à jour.
L'état du droit est à jour.
Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.
- Karl Lacroix-Hanke
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Karl Lacroix-Hanke »
ABBC3_SPOILER_SHOW
Loi d'introduction des jurys populaires dans les tribunaux pénaux
Article Premier. -
Les jurys populaires sont convoqués dès lors que la plainte porte sur une infraction pour laquelle un emprisonnement d'une durée d'au moins 2 ans peut-être attendue.
Il doivent être informés au moins deux semaines avant le procès et ne peuvent s'abstenir sous peine d'amende de 100 plz, or présentation d'une justification acceptée par le juge en charge de l'affaire.
En cas de manque de frais pour se déplacer, les frais de transport seront pris en charge par l'Etat.
Article 2 .-
Les jurés sont au nombre de :
- Cinq pour un procès pour lequel la peine attendue est inférieure à 10 ans d'emprisonnement.
- Sept pour un procès pour lequel la peine attendue est inférieure à 20 ans d'emprisonnement.
- Dix pour un procès pour lequel la peine attendue est inférieure à 30 ans d'emprisonnement.
- Douze pour un procès pour lequel la peine attendue est supérieure à 30 ans d'emprisonnement.
Article 3 .-
Les jurés sont tirés au sort au sein de la population répondant à ses critères :
- Être âgé d'au moins 16 ans révolus et d'au plus 100 ans.
- Être en pleine capacité de ses facultés intellectuelles.
- Savoir parler la langue dans laquelle se déroule le procès, couramment ou au moins le français.
- Ne pas avoir été incarcéré plus de cinq fois.
- Ne pas avoir commis de crime
Article 3bis .-
Une personne désignée d'office peut se rétracter dans les cas suivants :
- pour des raisons de santé, l'empêchant d'assister de façon sereine au procès ;
- pour un motif personnel, concernant sa disponibilité au procès.
Article 3ter .-
Dans le cas des affaires pouvant comporter des images et/ou vidéos choquantes, chaque juré est soumis à un examen psychologique visant à déterminer et à se préparer au visionnage de ces médias.
Durant toute la durée du procès, un psychologue est mis à disposition des jurés ayant visionné des médias choquants, afin de les accompagner. Le psychologue peut, à tout moment, alerter le médecin s'il estime que l'état psychologique d'un juré ne lui permet pas d'assurer son rôle.
Lors de l'entretien psychologique ou sur alerte du psychologue, le médecin peut prononcer l'inaptitude de la personne à être juré, ce qui exclut de fait, la personne du jury populaire. Un nouveau tirage au sort est alors organisé pour désigner son remplaçant.
Article 4 .-
Cependant les jurys doivent respecter ces règles :
- Au moins un juré sur deux doit avoir la nationalité frôceuse.
- Un jury ne peut être uniforme dans les catégories socio-professionnelles représentées
- Un jury ne peut être uniforme dans l'identité sexuelle
Article 5 .-
Chaque juré doit prêter serment de faire preuve d'impartialité avant le procès. Les jurés n'ont pas le droit de communiquer des informations apprises lors du procès avec des membres autres que les jurés ou le juge. Les jurés doivent demander au juge afin de poser une question aux accusés, experts, témoins, parties. Les jurés doivent être attentifs au interventions et délibérer secrètement.
Article 6 .-
Si l'un des devoirs des jurés énoncé à l'Article 5 . n'était pas respecté, le Juge pourrait décréter la cessation du procès et convoquer un nouveau tirage au sort. Le Juge peut également dissoudre le jury si un juré pouvait être partial par son statut dans l'affaire.
Article 7 .-
Un jugement n'ayant eu recours à un jury populaire, peut être traiter en appel par un jury populaire sur demande explicite du citoyen ayant fait appel. Le jury sera alors composé de 5 jurés.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX.
Lucia Petchkine, Ministre de la Justice, des Renseignements et des Institutions.
Apollon Haros, Chancelier Suprême.
ABBC3_SPOILER_SHOWModification de l'état du droit - Justice :
Jurys populaires lorsque la peine attendue est d'au moins 2 ans d'emprisonnement :
- 5 jurés lorsqu''elle est inférieure à 10 ans
- 7 jurés lorsqu'elle est inférieure à 20 ans
- 10 jurés lorsqu'elle est inférieure à 30 ans
- 12 jurés lorsqu'elle est supérieure à 30 ans.
Jurés tirés au sort.
Critères pour être juré :
- Avoir entre 16 et 100 ans
- Avoir ses pleines facultés intellectuelles
- Savoir parler au moins le français couramment
- Ne pas avoir été incarcéré plus de cinq fois.
- Ne pas avoir commis de crime
Règles des jurys :
- Au moins un juré sur deux doit avoir la nationalité frôceuse.
- Un jury ne peut être uniforme dans les catégories socio-professionnelles représentées
- Un jury ne peut être uniforme dans l'identité sexuelle
Devoirs des jurés :
- Attention lors des interventions
- Secret de délibération
- Impartialité
- Ne pas communiquer avec quiconque d'autre que les jurés ou le juge.
Droits des jurés :
-Poser des questions après demande au juge.
Si les devoirs ne sont pas respectés ou si un juré peut être partial par son statut, le juge peut dissoudre le jury tiré au sort et convoquer un nouveau tirage au sort.
ABBC3_SPOILER_SHOW
- Karl Lacroix-Hanke
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Karl Lacroix-Hanke »
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Abrogation de la loi de programmation des effectifs de la Fonction publique d'Etat - Années 096>100
Article unique. -
La loi de programmation des effectifs de la Fonction publique d’Etat – Années 096>100 est abrogée.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/098.
Romane Macé, Ministre du Budget Fédéral et de la Politique Monétaire,
Apollon Haros, Chancelier Suprême.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Loi sur le développement des centres d'hygiène
Article 1. -
Il est alloué sur le budget d'intervention, une enveloppe annuelle de 1,5 milliards de pluzins, au titre du développement de l'hygiène publique.
Article 2. -
Cette enveloppe vise à déployer, sur l'ensemble du territoire frôceux des centres d'hygiène composés :
- de douches et bains publics ;
- de toilettes publiques ;
Article 3. -
Les centres d'hygiène sont accessibles gratuitement, dans chaque ville et villages. Leur répartition se fait proportionnellement à la population locale, sur la base suivante : 1 centre d'hygiène par 3 000 habitants.
Article 4. -
Par dérogation du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, une commune peut avoir davantage de centres d'hygiène, notamment si elle comporte une situation précaire plus importante que la moyenne.
Article 5. -
Les centres d'hygiène comportent :
- des toilettes japonaises avec douchettes ;
- du savon et du shampooing ;
- des brosses à dents et du dentifrice ;
- des rasoirs ;
- des coton-tiges en bambou ;
- des distributeurs de coupes menstruelles ou de serviettes hygiéniques lavables ;
- du linge de bain.
Ces dispositifs sont gratuits mis à disposition des utilisateurs et utilisatrices des centres d'hygiène.
Article 6. -
Le Ministère de la Santé et de la Protection met à disposition, dans tous les centres d'hygiène, des bons "laverie" à destination des utilisateurs et utilisatrices. Ces bons sont utilisables dans les laveries écologiques partenaires de l'état.
Article 7. -
Les bons "laverie" sont distribués à hauteur de maximum 1 bon par personne et par semaine.
Article 8. -
Les laveries écologiques partenaires de l'état bénéficient d'une exonération totale de charges sociales et patronales. En échange, elles s'engagent à accepter les bons "laverie" permettant le nettoyage et le séchage des vêtements. Elles fournissent la lessive et l'adoucissant à cette fin.
Article 9. -
Les centres d'hygiène peuvent accueillir, à titre grâcieux, des associations de lutte contre la précarité afin de les rapprocher des personnes en difficulté. Au minimum, chaque centre d'hygiène devra accueillir 1 association.
Article 10. -
Le personnel travaillant dans les centres d'hygiène est considéré comme appartenant au corps fonctionnaire fédéral. Il assure :
- l'accueil et l'information du public ;
- l'entretien des locaux ;
- la coordination du Ministère public avec les associations en vue de lutter efficacement contre la précarité en matière d'hygiène et de santé.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/098.
Valentin Ravolo, Vice-Chancelier, en charge de la Santé et de la Protection Sociale,
Apollon Haros, Chancelier Suprême.
ABBC3_SPOILER_SHOWEtat du droit - Santé :
Plan en faveur de l'hygiène :
Budget : 1,5 milliards / an
Centres d'hygiène :
- établissements publics regroupant douches, bains et toilettes publiques.
- présent dans chaque ville : 1 centre tous les 3000 habitants (possibilité d'en avoir plus en cas de précarité plus importante que la moyenne).
- comportent gratuitement : des toilettes japonaises avec douchettes, du savon, du shampooing, des brosses à dents, du dentifrice, des rasoirs, des coton-tiges en bambou, des distributeurs de coupes menstruelles, de serviettes hygiéniques lavables et du linge de bain.
- accueillent à titre grâcieux : au minimum 1 association.
Personnel des centres d'hygiène :
- statut de fonctionnaires de l'état fédéral ;
- assure l'accueil, l'information du public, l'entretien des locaux et la coordination du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale avec les associations luttant contre la précarité en matière d'hygiène et de santé)
Bons "laverie" :
- 1 bon par personne et par semaine maximum.
- permet d'obtenir le lavage et séchage du linge dans une laverie écologique partenaire de l'état fédéral.
- laveries partenaires : bénéficient d'une exonération totale de charges patronales et sociales. Elles fournissent lessives et adoucissants.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Loi contre la précarité menstruelle
Article 1. -
A compter du 1er juillet 098, sont remboursées à 100% par la protection sociale, les dispositifs suivants :
- coupes menstruelles ;
- serviettes hygiéniques lavables et réutilisables.
Article 2. -
Les dispositifs listés à l'article 1 sont accessibles aux femmes sans ordonnance et sans minimum d'âge, sur simple présentation de leur carte d'assurée.
Article 3. -
A compter du 1er janvier 099, la vente de serviettes hygiéniques et de tampons jetables est interdite en pharmacie.
Article 4. -
Le coût total du présent projet est estimé à 250 millions de pluzins par an.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/098.
Valentin Ravolo, Vice-Chancelier, en charge de la Santé et de la Protection Sociale,
Apollon Haros, Chancelier Suprême.
ABBC3_SPOILER_SHOWModification de l'état du droit - Santé :
Lutte contre la précarité mensuelle :
Remboursement à 100% des coupes menstruelles & des serviette hygiéniques lavables/réutilisables.
Accessible aux femmes sans ordonnance et sans minimum d'âge, sur présentation de leur carte d'assurée.
Vente de serviettes hygiéniques et de tampons jetables interdites en pharmacie.
ABBC3_SPOILER_SHOW
- Karl Lacroix-Hanke
- Député fédéral
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- Enregistré le : 23 mai 2017, 22:41
- Sexe du personnage : ---
- Date de naissance du personnage :
Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer
Message par Karl Lacroix-Hanke »
ABBC3_SPOILER_SHOW
Projet de loi fédérale sur le refus de soin
Préambule. -
Le présent projet de loi a pour objet de dresser un cadre juridique précis en ce qui concerne le refus de soin d'un praticien de santé envers un patient. En outre, il s'agit de lutter indirectement contre les zones médicales tendues où les citoyens ne sont plus en mesure de trouver un praticien adapté à leurs besoins car tous refusent de nouveaux patients.
Article 1. -
L'ensemble des praticiens de la médecine conventionnelle ont interdiction de refuser de recevoir un patient, qu'il s'agisse d'une première consultation ou non. Cette interdiction ne concerne pas les médecins de la chirurgie esthétiques et les praticiens de la médecine non-conventionnelle.
Article 2. -
Tout praticien de la médecine conventionnelle est tenu de respecter le principe de non-discrimination et ne peut donc pas refuser un acte sur un patient en raison de son sexe, de sa situation de famille, de sa couleur de peau, de son origine ethnique, de son orientation sexuelle, de ses moeurs, de son handicap, de son appartenance ou non à une religion et des sentiments qu'il peut éprouver à son égard.
Article 3. -
Le refus de soin d'un praticien de santé envers un patient est également proscrit même s'il se motive par le régime de santé dudit patient, de son appartenance ou non à une complémentaire santé et de son bénéfice ou non d'une aide à l'accès aux soins.
Article 4. -
Les seules raisons admissibles au refus de soin sont les suivantes :
- Demande de soin illicite de la part du patient
- Incapacité du praticien à examiner le patient de façon décente
- Incapacité du praticien à examiner le patient en raison d'une surcharge d'activité (au delà de 50 heures de travail hebdomadaires, gardes comprises)
- Incompétence du praticien à administrer les soins nécessaires
- Violence verbale ou physique du patient à l'encontre du praticien
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX
Pierre-Hugues CLÉBARD, Député Fédéral Parti National-Libéral/Parti Populaire,
Avec l'aimable concours des Députés Fédéraux Parti National-Libéral/Parti Populaire.
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Loi sur la création de l'aide juridictionnelle frôceuse
Titre I - Dispositions générales
Article 101. -
L'aide juridictionnelle est une aide de l'état fédéral frôceux, accordée, sous condition de revenus, aux personnes qui se présentent devant la justice.
Article 102. -
L'aide juridictionnelle sert à couvrir totalement ou partiellement les honoraires et les frais de justice.
Article 103. -
L'aide juridictionnelle est ouverte :
- aux citoyens frôceux ;
- aux étrangers résidant habituellement (plus de 6 mois/an) et légalement en Frôce ;
- aux demandeurs d'asile ;
- aux citoyens étrangers sous réserve de réciprocité dans leur pays d'origine.
Article 104. -
L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant la procédure judiciaire.
Article 105. -
La demande d'aide juridictionnelle doit être déposé au Tribunal en charge de l'affaire.
Article 106. -
L'éligibilité à l'aide juridictionnelle n'empêche pas le choix de l'avocat.
A ce titre, l'aide juridictionnelle couvre également les frais :
- d'avocats commis d'office ;
- d'autres professionnels du droit (huissiers, experts, etc...).
Titre II - Conditions de ressources
Article 201. -
L'aide juridictionnelle est calculée en fonction :
- des revenus du demandeur ;
- des revenus du foyer fiscal auquel le demandeur est rattaché.
Dans le cas où la procédure oppose des membres d'un même foyer, seul les revenus individuels sont comptabilisés.
Article 202. -
Les allocations et autres revenus sociaux ne sont pas comptabilisés.
Titre III - Calcul de l'aide juridictionnelle
Article 301. -
L'aide juridictionnelle est ainsi calculée :
- si les revenus mensuels sont inférieurs à 1100 plz : 100 %
- si les revenus mensuels sont compris entre 1100 plz et 1300 plz : 75 %
- si les revenus mensuels sont compris entre 1300 plz et 1500 plz : 50 %
- si les revenus mensuels sont compris entre 1500 plz et 1700 plz : 25 %
- si les revenus mensuels sont supérieurs à 1700 plz : 0 %
Article 302. -
Les pourcentages de prise en charge permettent de calculer le montant de l'aide, en fonction des frais de justices et des honoraires facturés.
Titre IV - Conditions d'application
Article 401. -
L'aide juridictionnelle ne couvre pas les frais auxquels la personne pourrait être condamnée.
Article 402. -
L'aide juridictionnelle n'est pas cumulable avec un contrat de protection juridique prenant en charge la totalité de la procédure.
Article 403. -
L'aide juridictionnelle ne peut être accordée que dans les procédures suivantes :
- procès en matière gracieuse ou contentieuse
- transaction
- exécution d'une décision de justice
- audition d'un mineur par un juge
- comparution immédiate
- médiation
- divorce par consentement mutuel
Titre V - Coût et financement
Article 501. -
Le coût de ce projet est estimé à 400 000 000 de pluzins par an.
Article 502. -
Le coût de ce projet est affecté au budget de fonctionnement dédié à la Justice.
Article 503. -
Il est financé par la loi budgétaire fédérale pour l'année 098.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/098.
Par XXXX
ABBC3_SPOILER_SHOWEtat du droit (Justice) :
Aide juridictionnelle :
Attribution sous condition de revenus
Sert à couvrir les honoraires et les frais de justice
Accessible :
- aux citoyens frôceux ;
- aux étrangers résidant habituellement (plus de 6 mois/an) et légalement en Frôce ;
- aux demandeurs d'asile ;
- aux citoyens étrangers sous réserve de réciprocité dans leur pays d'origine.
Peut être demandée avant ou pendant la procédure.
La demande doit être déposée au Tribunal en charge de l'affaire.
Possibilité pour le demandeur de choisir son avocat ou d'autres professionnels du droit (experts, huissiers, etc...)
Conditions de ressources :
Calculée en fonction :
- des revenus du demandeur ;
- des revenus du foyer fiscal auquel le demandeur est rattaché.
Dans le cas où la procédure oppose des membres d'un même foyer, seul les revenus individuels sont comptabilisés.
Allocations et autres revenus sociaux non comptabilisés.
Calcul :
- revenus mensuels inférieurs à 1100 plz : 100%
- revenus mensuels entre 1100 et 1300 plz : 75%
- revenus mensuels entre 1300 et 1500 plz : 50 %
- revenus mensuels entre 1500 et 1700 plz : 25 %
- revenus mensuels supérieurs à 1700 plz : 0 %
(Les pourcentages correspondent au total de prise en charge des frais facturés)
Ne couvre pas les frais auxquels la personne est condamnée.
Non cumulable avec protection juridique prenant en charge la totalité de la procédure.
Ne peut être accordée que dans les cas suivants :
- procès en matière gracieuse ou contentieuse
- transaction
- exécution d'une décision de justice
- audition d'un mineur par un juge
- comparution immédiate
- médiation
- divorce par consentement mutuel
Coût annuel : 400 000 000 plz (Budget de fonctionnement - Justice).
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Loi budgétaire fédérale - Année 098
Préambule : Le présent projet de loi établit le budget fédéral pour l'année 098.
Titre I - Etat du budget en 097
Article 101. -
Les dépenses fédérales sur l'année 097 sont ainsi ventilées :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
- Affaires étrangères : 1 423 265 175,00 plz
- Budget : 2 071 760 457,00 plz
- Chancellerie et Gouvernement fédéral : 200 000 000,00 plz
- Défense (avec la Police fédérale) : 12 681 781 880,00 plz
- Economie, Finances, Industrie : 465 263 331,00 plz
- Justice : 1 423 265 175,00 plz
- Pouvoirs publics fédéraux : 369 070 644,00 plz
- Santé : 8 539 591 050,00 plz
Total : 27 173 997 712,00 plz
DEPENSES D'INTERVENTION :
- Audiovisuel public : 1 423 265 175,00 plz
- Défense : 12 809 386 575,00 plz
- Diplomatie : 284 653 035,00 plz
- Justice : 2 846 530 350,00 plz
- Plan d'urgence pour Antsiranana : 170 791 821,00 plz
- Pouvoirs publics fédéraux : 683 167 284,00 plz
- Santé : 10 247 509 260,00 plz
- PEMAR : 300 000 000,00 plz
- IVSF : 1 000 000 000,00 plz
- Financement de la coopération inter-provinciale : 2 000 000 000,00 plz
- Déploiement de la 5G (jusqu'en 102 inclus) : 4 200 000 000,00 plz
- Financement de la vie politique fédérale : 260 000 000,00 plz
Total : 36 225 303 500,00 plz
DEPENSES D'INVESTISSEMENT :
- Investissement : 3 219 625 860,00 plz
Total : 3 219 625 860,00 plz
TOTAL GLOBAL : 66 618 927 072,00 plz
Article 102. -
Les recettes fiscales sur l'année 097 sont ainsi ventilées :
- Impôt sur les sociétés : 23 522 246 889,00 plz
- Taxe sur les produits pétroliers : 11 325 063 514,00 plz
- Dividendes de l'Etat actionnaire : 5 379 957 889,00 plz
- Taxe sur les revenus du patrimoine : 4 115 873 889,00 plz
- Impôt de solidarité sur la fortune : 4 909 780 889,00 plz
- Taxe télévisuelle : 3 378 367 889,00 plz
- Contribution sociale des entreprises : 3 297 679 889,00 plz
- Droits de succession : 0,00 plz
- Taxe sur les plus-values immobilières : 2 698 223 889,00 plz
- Taxe sur les plus-values mobilières : 1 617 134 889,00 plz
- Taxe sur l'épargne non productive : 1 276 815 889,00 plz
- Taxe sur les bénéficiaires de stock-options : 1 002 202 889,00 plz
- Taxe sur les dividendes des entreprises : 970 745 889,00 plz
- Taxe sur les transactions financières : 1 900 049 889,00 plz
- Taxe sur les abonnements internet : 0,00 plz
- Taxe sur les importations d'hydrocarbures : 468 782 890,00 plz
- Taxe environnementale (malus environnemental) : 756 000 000,00 plz
TOTAL GLOBAL : 66 618 927 072,00 plz
Article 103. -
Le budget fédéral de l'année 097 est à l'équilibre.
Titre II - Modifications budgétaires sur l'exercice
Article 201. -
Sur les dépenses de fonctionnement, il est prévu :
- une diminution sur le pôle Budget de 1 150 000 000 plz, équivalente à une première partie des économies réalisées sur la suppression de pièces et billets ;
- une diminution sur le pôle Economie,Finances,Industrie de 200 000 000 plz, équivalente à une seconde partie des économies réalisées sur la suppression de pièces et billets ;
- une augmentation sur le pôle Justice de 2 300 000 000 pluzins, équivalente à l'introduction de l'aide juridictionnelle et à la loi "Pénitence" ;
- une augmentation sur le pôle Santé de 3 197 549 444 pluzins, équivalente à la mise en place de la loi contre la précarité menstruelle, des centres d'hygiène et de la lutte contre les déserts médicaux.
Les dépenses de fonctionnement sont donc augmentées de 4 147 549 444,00 pluzins.
Article 202. -
Sur les dépenses d'intervention, il est prévu une augmentation sur le pôle Financement de la coopération inter-provinciale, de 1 000 000 000 plz.
Les dépenses d'intervention sont donc augmentées de 1 000 000 000,00 pluzins.
Article 203. -
Sur les dépenses d'investissement, il n'est prévu ni hausse, ni baisse.
Article 204. -
Sur les recettes fiscales, il est prévu :
- une augmentation de la taxe sur les revenus du patrimoine, de 884 126 111 pluzins ;
- une augmentation de l'impôt de solidarité sur la fortune, de 590 219 111 pluzins ;
- le rétablissement de l'impôt sur les successions dépassant 250 000 pluzins, de 1 800 000 000 pluzins ;
- une augmentation de la taxe sur les dividendes des entreprises, de 529 254 111 pluzins ;
- une augmentation de la taxe sur les transactions financières, de 599 950 111 pluzins ;
- une augmentation de la taxe environnementale, de 744 000 000 pluzins.
Article 205. -
Le montant des dépenses engagées s'élève à 5 147 549 444 pluzins.
Le montant des recettes réalisées s'élève à 5 147 549 444 pluzins.
Les modifications budgétaires maintiennent donc le budget à l'équilibre.
Titre III - Etat du budget en 098
Article 301. -
Les dépenses fédérales sur l'année 098 sont ainsi ventilées :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
- Affaires étrangères : 1 423 265 175,00 plz
- Budget : 921 760 457,00 plz
- Chancellerie et Gouvernement fédéral : 200 000 000,00 plz
- Défense (avec la Police fédérale) : 12 681 781 880,00 plz
- Economie, Finances, Industrie : 265 263 331,00 plz
- Justice : 3 723 265 175,00 plz
- Pouvoirs publics fédéraux : 369 070 644,00 plz
- Santé : 11 737 140 494,00 plz
Total : 31 321 547 156,00 plz
DEPENSES D'INTERVENTION :
- Audiovisuel public : 1 423 265 175,00 plz
- Défense : 12 809 386 575,00 plz
- Diplomatie : 284 653 035,00 plz
- Justice : 2 846 530 350,00 plz
- Plan d'urgence pour Antsiranana : 170 791 821,00 plz
- Pouvoirs publics fédéraux : 683 167 284,00 plz
- Santé : 10 247 509 260,00 plz
- PEMAR : 300 000 000,00 plz
- IVSF : 1 000 000 000,00 plz
- Financement de la coopération inter-provinciale : 3 000 000 000,00 plz
- Déploiement de la 5G (jusqu'en 102 inclus) : 4 200 000 000,00 plz
- Financement de la vie politique fédérale : 260 000 000,00 plz
Total : 37 225 303 500,00 plz
DEPENSES D'INVESTISSEMENT :
- Investissement : 3 219 625 860,00 plz
Total : 3 219 625 860,00 plz
TOTAL GLOBAL : 71 766 476 516,00 plz
Article 302. -
Les recettes fiscales sur l'année 098 sont ainsi ventilées :
- Impôt sur les sociétés : 23 522 246 889,00 plz
- Taxe sur les produits pétroliers : 11 325 063 514,00 plz
- Dividendes de l'Etat actionnaire : 5 379 957 889,00 plz
- Taxe sur les revenus du patrimoine : 5 000 000 000,00 plz
- Impôt de solidarité sur la fortune : 5 500 000 000,00 plz
- Taxe télévisuelle : 3 378 367 889,00 plz
- Contribution sociale des entreprises : 3 297 679 889,00 plz
- Droits de succession : 1 800 000 000,00 plz
- Taxe sur les plus-values immobilières : 2 698 223 889,00 plz
- Taxe sur les plus-values mobilières : 1 617 134 889,00 plz
- Taxe sur l'épargne non productive : 1 276 815 889,00 plz
- Taxe sur les bénéficiaires de stock-options : 1 002 202 889,00 plz
- Taxe sur les dividendes des entreprises : 1 500 000 000,00 plz
- Taxe sur les transactions financières : 2 500 000 000,00 plz
- Taxe sur les abonnements internet : 0,00 plz
- Taxe sur les importations d'hydrocarbures : 468 782 890,00 plz
- Taxe environnementale (malus environnemental) : 1 500 000 000,00 plz
TOTAL GLOBAL : 71 766 476 516,00 plz
Article 303. -
Le budget fédéral de l'année 098 est à l'équilibre.
Annexe : https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... W4/pubhtml
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX.
Romane Haros-Macé, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral,
Apollon Haros-Macé, Chancelier Suprême.
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