LPCA-088-08-02 : Transparence de la vie publique

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Paolo Valbonesi
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LPCA-088-08-02 : Transparence de la vie publique

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P R O V I N C E
D E
C A T A L O G N E

Sempre endavant mai morirem

Loi provinciale relative à la transparence de la vie publique


L'assemblée provinciale de Catalogne a adopté,
Vu la Constitution,
Le Gouverneur de Catalogne promulgue la loi dont la teneur suit :

Section 1 : Prévention des conflits d’intérêts

Article 1. -
Les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité.

Article 2. -
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Article 3. -
Un répertoire numérique assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics. Il est géré par la Haute Autorité de contrôle de la vie publique.

Article 4. -
Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire

Article 5. -
Il est interdit à tout élu local, sous peine des sanctions pénales et financières, de :
- Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
- Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
- Fournir des prestations de conseil aux sociétés.

Section 2 : Interdiction des emplois familiaux et création d’un statut du collaborateur parlementaire

Article 6. -
Il est interdit, sous peine des sanctions pénales et financières, au Gouverneur et aux autres membres du gouvernement de la province de compter parmi les membres de leur cabinet :
- Leur conjoint ou concubin ;
- Leurs parents ou les parents de leur conjoint ou concubin ;
- Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint ou concubin.

Article 7. -
Création d’un cadre juridique d’emploi des collaborateurs parlementaires. Les élus locaux sont tenus de contrôler l’exécution des tâches confiés à leurs collaborateurs via la création des fiches de postes dont le contenu pourra être négocié au cas par cas entre le collaborateur et le parlementaire et remis au bureau de l’assemblée provinciale à la signature du contrat.

Section 3 : Ethique et transparence financière des élus

Article 8. -
La Haute Autorité de contrôle de la vie publique, en collaboration avec le bureau de l’assemblée provinciale, est chargée de fixer la liste des dépenses qui peuvent être prises en charge pour les élus et de procéder au contrôle des remboursements de ces dépenses par l’assemblée provinciale après qu’elles aient été payées par les élus, sur présentation de justificatifs. Haute Autorité publiera sur son site internet l’ensemble des dépenses qui ont fait, pour chaque élu, l’objet d’un remboursement

Article 9. -
Les élus locaux devront présenter une attestation de leur situation fiscale à la Haute Autorité de contrôle de la vie publique dès le début de leur mandat. Cette obligation doit permettre d’identifier d’éventuelles irrégularités qui devront être régularisées dans les meilleurs délais. En cas de refus de la part de l’élu, il reviendra à la Haute Autorité de contrôle de la vie publique de saisir la Cour Suprême qui prononcera sa déchéance et une peine d’inéligibilité à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans.

Article 10. -
Il est interdit aux personnes ni citoyennes frôceuses ni résidentes en Frôce de participer au financement de la vie politique provinciale.

Article 11. -
Il est interdit à un élu local d’employer son suppléant en tant que collaborateur parlementaire.

Article 12. -
Obligation de disposer d'un casier exempt de toutes condamnations incompatibles avec l'exercice du mandat pour pouvoir se présenter aux élections locales en Catalogne.

Section 4 : Création de la Haute Autorité de contrôle de la vie publique (HACVP)

Article 13. -
La Haute Autorité de contrôle de la vie publique est une autorité administrative indépendante de Catalogne dont le siège est situé à Casarastra. Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du Gouverneur. Outre son président, la Haute Autorité comprend six magistrats nommés pour moitié par le Gouverneur et pour moitié par l’assemblée provinciale, pour une durée de six ans, non renouvelable. Le mandat de président de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat électif.

Article 14. -
Le budget de la Haute Autorité est fixé chaque année par la loi de finances provinciale. Elle détermine également le plafond d’emplois équivalents temps plein travaillé rémunérés. Le président exerce son activité à temps plein, il perçoit un traitement brut mensuel de 4 500 pluzins. Les membres de la Haute Autorité perçoivent, dans la limite d’un plafond annuel de 7 500 pluzins bruts, une indemnité forfaitaire de 250 pluzins bruts pour chaque réunion à laquelle ils participent. Le président et les membres de la Haute Autorité ne perçoivent pas d’avantages en nature. Le président et les membres de la Haute Autorité ainsi que ses agents ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la loi.

Article 15. -
La Haute Autorité se réunit sur convocation de son président. Les séances de la Haute Autorité ne sont pas publiques. Toute personne dont la contribution paraît utile peut être entendue sur invitation du président. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 16. -
La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit élus provinciaux leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin ;
3° A la demande du Gouverneur ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Gouverneur et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats ;
4° Elle répond aux demandes d'avis sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts ;
5° Lorsqu'il est constaté qu'une personne ne respecte pas ses obligations, la Haute Autorité peut se saisir d'office ou être saisie par le Gouverneur.
6° Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
7° La Haute Autorité peut demander aux personnes toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues par le présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Section 5 : Déclaration de situation patrimoniale et Déclaration d’intérêts

Article 17. -
La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances-vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.

Article 18. -
La déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint ou le concubin ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.

Article 19. -
Les déclarations d'intérêts et les déclarations de situation patrimoniale soumises à la Haute Autorité doivent demeurer accessible à tout citoyen souhaitant les consulter.
Pour en faciliter l'accès, la Haute Autorité devra mettre à disposition des citoyens catalans, sur son site internet, les déclarations d'intérêts et déclarations de situation patrimoniale des élus concernés.

Article 20. -
Tout membre du gouvernement provincial, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité qui, lorsqu'elle constate qu'un élu ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe le Gouverneur. Lorsqu'elle constate qu'un membre du gouvernement provincial se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité lui enjoint de faire cesser cette situation. Après avoir mis à même l'intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d'un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.


Fait à Casarastra, le 14 Août de l'An 88.

Par,
Paolo Valbonesi
Gouverneur de Catalogne

Modifications de l'Etat du droit "Justice" :
Est ajouté une section :
"Transparence de la vie publique :
Prévention des conflits d’intérêts pour les personnes chargées d’une mission de service public
Répertoire numérique sur les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
Interdiction pour les élus d’exercer une fonction de conseil
Interdiction des emplois familiaux pour le Gouverneur provincial et les vice-gouverneurs
Interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires provinciaux
Création d’un cadre juridique d’emploi des collaborateurs parlementaires
Remboursement des notes de frais des députés provinciaux sur présentation des justificatifs
Attestation de situation fiscale obligatoire à remettre par les députés provinciaux
Interdiction du financement de la vie politique provinciale par des personnes morales ou privées étrangères ou non résidentes
Obligation de disposer d’un casier vierge pour se présenter aux élections locales
Création de la Haute Autorité de contrôle de la vie publique
Déclaration de situation patrimoniale et Déclaration d’intérêts obligatoires pour les élus"
Jeune retraité de la vie publique

Ancien Gouverneur de Catalogne
Ancien Maire de Casarastra

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