LPCA-088-08-14 : Utilisation des données des dossiers passagers

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Paolo Valbonesi
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P R O V I N C E
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C A T A L O G N E

Sempre endavant mai morirem

Loi provinciale relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR)



L'assemblée provinciale de Catalogne a adopté,
Vu l'article 42 de la Constitution,
Considérant les multiples attaques terroristes en Europe et à Casarastra le 17 Août de l'An 88,
Considérant l’interdiction des contrôles migratoires aux frontières,
Considérant la mise à disposition par les transporteurs aériens d’informations importantes sur les passagers,
Considérant l'extension des domaines de coopérations régionales et internationales en matière de lutte contre le terrorisme et la grande criminalité,
Considérant la lutte contre le terrorisme islamiste en Frôce et dans le monde,
Considérant le respect de la protection des libertés fondamentales,
Considérant le devoir suprême des autorités de protéger les populations civiles,
Le Gouverneur de Catalogne promulgue la loi dont la teneur suit :

Préambule : La présente loi régit la transmission aux autorités nationales compétentes, par les transporteurs aériens, d'informations préalables relatives aux passagers, en vue, entre autres, d'assurer la sécurité, de protéger la vie et la sécurité des personnes, et de créer un cadre juridique pour la protection des données PNR en ce qui concerne leur traitement par les autorités compétentes. Elle invite les autres provinces de la Fédération à rejoindre cette initiative portée par la Catalogne, les Etats-Unis et l'ensemble des Etats membres de l'Union Européenne.

Article 1. –
La présente loi prévoit :
- le transfert, par les transporteurs aériens, de données des dossiers des passagers (PNR) des vols depuis ou à destination des aéroports de Catalogne en Frôce ou à l’étranger ;
- le traitement des données, notamment leur collecte, leur utilisation et leur conservation par les États membres et leur échange entre les États membres.
Les données PNR recueillies conformément à la présente loi ne peuvent être traitées qu'à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière.

Article 2. –
La province de Catalogne met en place l’Unité d’Information des Passagers (UIP), une autorité compétente en matière de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité énumérées à l’annexe 2, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou crée ou désigne une antenne d'une telle autorité, en tant que son UIP.
L'UIP est chargée :
- de la collecte des données PNR auprès des transporteurs aériens, de la conservation et du traitement de ces données, et du transfert de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités compétentes ;
- de l'échange à la fois des données PNR et du résultat de leur traitement avec les UIP d'autres provinces et avec d’autres Etats étrangers.

Article 3. –
L'UIP nomme un délégué à la protection des données chargé de contrôler le traitement des données PNR et de mettre en œuvre les garanties pertinentes. La province de Catalogne dote le délégué à la protection des données des moyens pour accomplir ses missions et obligations, conformément au présent article, de manière effective et en toute indépendance. La province de Catalogne veille à ce que la personne concernée ait le droit de s'adresser au délégué à la protection des données, en sa qualité de point de contact unique, pour toutes les questions relatives au traitement des données PNR la concernant.

Article 4. –
Les données PNR transférées par les transporteurs aériens sont recueillies par l'UIP. Lorsque les données PNR transférées par les transporteurs aériens comportent des données autres que celles énumérées à l’annexe 1, l'UIP efface ces données immédiatement et de façon définitive dès leur réception.

Article 5. –
L'UIP ne traite les données PNR qu'aux fins suivantes :
- réaliser une évaluation des passagers avant leur arrivée prévue dans la province de Catalogne ou leur départ prévu de celle-ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi par les autorités compétentes, compte tenu du fait que ces personnes peuvent être impliquées dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité ;
- répondre, au cas par cas, aux demandes dûment motivées fondées sur des motifs suffisants des autorités compétentes, visant à ce que des données PNR leur soient communiquées et à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement dans des cas spécifiques, aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ainsi qu'aux fins d'enquêtes et de poursuites en la matière, et visant à communiquer aux autorités compétentes le résultat de ce traitement ;
- analyser les données PNR aux fins de mettre à jour ou de définir de nouveaux critères à utiliser, en vue d'identifier toute personne pouvant être impliquée dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité.

Article 6. –
L'évaluation des passagers avant leur arrivée prévue dans la province de Catalogne ou leur départ prévu de celle-ci, au regard de critères préétablis est réalisée de façon non discriminatoire. Ces critères préétablis doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. La province de Catalogne veille à ce que ces critères soient fixés et réexaminés à intervalles réguliers par l’UIP en coopération avec les autorités compétentes. Lesdits critères ne sont en aucun cas fondés sur l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.

Article 7. –
Le stockage, le traitement et l'analyse des données PNR par l’UIP sont effectués exclusivement dans un ou des endroits sécurisés situés sur le territoire de la province de Catalogne. La province de Catalogne veille à ce que les données PNR fournies par les transporteurs aériens à l'UIP y soient conservées dans une base de données pendant une période de cinq ans suivant leur transfert à l'UIP. Elle veille à ce que les données PNR soient effacées de manière définitive à l'issue de la période de cinq ans.

Article 8. –
La province de Catalogne adopte les mesures nécessaires pour veiller à ce que les transporteurs aériens transfèrent, par la « méthode push », les données PNR, pour autant qu'ils aient déjà recueilli de telles données dans le cours normal de leurs activités, vers la base de données de l'UIP sur le territoire duquel le vol atterrira ou du territoire duquel il décollera. Lorsqu'il s'agit d'un vol en partage de code entre un ou plusieurs transporteurs aériens, l'obligation de transférer les données PNR de tous les passagers du vol incombe au transporteur aérien qui assure le vol. Lorsqu'un vol comporte une ou plusieurs escales dans des aéroports différents, les transporteurs aériens transfèrent les données PNR de tous les passagers aux UIP concernées.

Article 9. –
La province de Catalogne peut transférer à un pays tiers des données PNR et le résultat du traitement de ces données, qui sont conservés par l'UIP, uniquement au cas par cas et si le transfert est nécessaire aux fins de la présente loi.

Article 10. –
L’UIP fournit chaque année à l’assemblée provinciale une série de statistiques sur les données PNR communiquées. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. Les statistiques concernent au moins :
- le nombre total de passagers dont les données PNR ont été recueillies et échangées ;
- le nombre de passagers identifiés en vue d'un examen plus approfondi.

Annexe 1 : Donnes des passagers telles qu’elles sont recueillies par les transports aériens
- les noms ;
- les dates du voyage ;
- l'itinéraire ;
- le numéro du siège ;
- les données relatives aux bagages ;
- les coordonnées du passager ;
- le moyen de paiement utilisé.

Annexe 2 : Liste des infractions visés à l’article 2
1. Participation à une organisation criminelle
2. Traite des êtres humains
3. Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie
4. Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes
5. Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs
6. Corruption
7. Fraude
8. Blanchiment du produit du crime et faux monnayage
9. Cybercriminalité
10. Infractions graves contre l'environnement
11. Meurtre, coups et blessures graves
12. Trafic d'organes et de tissus humains
13. Enlèvement, séquestration et prise d'otage
14. Vol organisé ou vol à main armée
15. Trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art
16. Falsification de documents administratifs et trafic de faux
17. Trafic de matières nucléaires et radioactives
18. Viol
19. Infractions graves relevant de la Cour pénale internationale
20. Détournement d'avion/de navire
21. Sabotage
22. Espionnage industriel

Fait à Casarastra, le 29 Août de l'An 88.

Par,
Paolo Valbonesi
Gouverneur de Catalogne
Jeune retraité de la vie publique

Ancien Gouverneur de Catalogne
Ancien Maire de Casarastra

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