[LF-099-01-15-01] - Loi sur la Carte Santé

Répondre
Avatar du membre
Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
Messages : 418
Enregistré le : 23 mai 2017, 21:32
Sexe du personnage : ---
Date de naissance du personnage :

[LF-099-01-15-01] - Loi sur la Carte Santé

Message par Vittorio di Savoia-Carignano »

Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Loi sur la Carte Santé

Titre I - Dispositions générales

Article 101. -
La Carte Santé est une carte à puce sécurisée confirmant l'appartenance de la personne à la sécurité sociale frôceuse. Elle valide le statut d'assuré(e) de son détenteur. Elle est utilisée pour le parcours santé en Frôce. Elle permet la transmission des informations médicales et des informations de facturation des professionnels de santé à l'organisme fédéral de protection sociale.

Article 102. -
La Carte Santé est attribuée gratuitement dès 16 ans à toutes les personnes résidant en Frôce de façon régulière, sous réserve qu'elles y résident au moins 6 mois par an.

Article 103. -
La Carte Santé est nominative. Elle ne peut être cédée. Seul le titulaire peut l'utiliser sauf dans les cas de rattachement exposés par la présente loi.

Article 104. -
La Carte Santé est renouvelée tous les 10 ans de façon automatique. Elle peut être renouvelée de façon anticipée en cas de perte ou de vol, à la demande de l'assuré(e).

Titre II - Informations et confidentialité

Article 201. -
La Carte Santé est de couleur bleu-vert.
Elle présente de façon publique :
  • Sur le recto :
    - le nom et le prénom du titulaire ;
    - la photographie du titulaire.
  • Sur le verso :
    - l'adresse de l'organisme de protection sociale, auquel renvoyer la carte si elle est retrouvée par une tierce personne ;
    - le drapeau frôceux en filigrane.
Article 202. -
Aucune Carte Santé ne peut être équipée d'une fonction sans contact.

Article 203. -
La puce sécurisée dispose d'un cryptage de chiffrement répondant aux dernières normes en vigueur en matière de sécurité. La lecture se fait par la saisie d'un code confidentiel fourni par pli séparé et recommandé à chaque assuré lors de l'envoi de la Carte Santé.

Article 204. -
La technologie de cryptage permet l'accès aux informations de manière sélective en fonction du profil du praticien. Les niveaux d'accès sont définis ainsi :
- Niveau 1 : accès aux allergies, aux traitements prescrits, aux opérations antérieures, aux affections chroniques et au médecin traitant ;
- Niveau 2 : accès au niveau 1 + accès au groupe sanguin, au consentement pour le don d'organes, au consentement pour les transfusions sanguines, aux opérations antérieures et aux examens réalisés ;
- Niveau 3 : accès aux factures électroniques relatives aux prescriptions et aux consultations, à titre purement comptable (aucune information médicale n'est transmise) ;
- Niveau 4 : accès à la totalité des informations.

Article 205. -
Les pharmaciens et praticiens paramédicaux ont un accès de niveau 1.

Article 206. -
Les services de type SAMU, pompiers, aide à la personne ont un accès de niveau 2.

Article 207. -
La sécurité sociale dispose d'un accès de niveau 3.

Article 208. -
Les médecins, chirurgiens, de médecine générale ou spécialisée et l'assuré disposent d'un accès de niveau 4.

Article 209. -
Le Dossier Médical Dématérialisé est accessible au niveau 4. Il doit recenser l'ensemble des éléments médicaux relatifs au patient. Les professionnels de santé ont une obligation absolue d'y lister les informations qui concernent la santé de leur patient.


Titre III - Dispositifs techniques

Article 301. -
Chaque praticien déclaré auprès du Ministère de la Santé se voit fournir gratuitement un terminal de lecture de la Carte Santé.

Article 302. -
Des terminaux de consultation, libres d'accès sont disposés dans l'ensemble des centres de soins, des pharmacies et des antennes publiques liés à la santé publique.

Article 303. -
Chaque terminal permet la mise à jour de la Carte Santé.

Article 304. -
L'authentification sur les terminaux est sécurisée. L'intégralité des informations contenues sur la Carte Santé sont soumises au secret médical et professionnel.

Article 305. -
Il appartient au professionnel de vérifier que la personne présentant la Carte Santé est bien le titulaire ou l'un des personnes rattachées. Dans le cas où cette vérification ne peut être opérée, la Carte Santé devra être confisquée à titre préventif pour limiter les fraudes.

Article 306. -
Le fait pour un professionnel de refuser l'utilisation de la Carte Santé donne lieu à sa radiation. En cas de panne, le professionnel dispose d'un programme permettant l'enregistrement des informations directement sur la Carte Santé et leur synchronisation ultérieure.

Titre IV - Rattachements

Article 401. -
Il est possible de rattacher plusieurs personnes sur une même Carte Santé à la condition que les deux confirment leur accord.

Article 402. -
La demande de rattachement doit être effectuée auprès de la sécurité sociale. Elle est effective dès sa validation.

Article 403. -
Le rattachement implique que la Carte Santé puisse être utilisée par l'ensemble des bénéficiaires déclarés.

Article 404. -
Afin de faciliter le contrôle des personnes rattachées, leur photo, leur nom et leur prénom seront ajoutés au niveau d'accès 1.

Titre V - Tiers-payant

Article 501. -
Les détenteurs d'une Carte Santé ont un accès gratuit aux soins.

Article 502. -
Dans le cas des exceptions suivantes, l'assuré devra s'acquitter d'un tiers-payant, sauf si sa mutuelle assure la prise en charge :
- dépassement d'honoraires ;
- actes médicaux non conventionnels ;
- hospitalisation dans un établissement privé non-certifié par le Ministère de la Santé.

Article 503. -
Sont également exemptés de tiers-payant les domaines suivants :
- phytothérapie ;
- aromathérapie ;
- ostéopathie ;
- chiropraxie ;
- réflexologie ;
- hypnose médicale ;
- méditation ;
- sophrologie ;
- acupuncture.

Article 504. -
Lors de la consultation ou de l'hospitalisation, le professionnel de santé ou son secrétariat utilisent la Carte Santé dans les terminaux mis à disposition. Ils indiquent les actes pratiqués sur ces terminaux. Les informations sont rapatriées au Centre de Paiement des Prestations Médicales de la Protection Sociale, qui effectue les paiements au professionnels sous 48 heures ouvrées.
Fait à Aspen,
Le 15 janvier de l'an 099.

Valentin Ravolo, Vice-Chancelier en charge de la Santé et de la Protection Sociale,
Apollon Haros-Macé, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

Répondre