[LF-098-12-30-06] - Loi sur la création de l'aide juridictionnelle frôceuse

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Vittorio di Savoia-Carignano
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[LF-098-12-30-06] - Loi sur la création de l'aide juridictionnelle frôceuse

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Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Loi sur la création de l'aide juridictionnelle frôceuse

Titre I - Dispositions générales

Article 101. -
L'aide juridictionnelle est une aide de l'état fédéral frôceux, accordée, sous condition de revenus, aux personnes qui se présentent devant la justice.

Article 102. -
L'aide juridictionnelle sert à couvrir totalement ou partiellement les honoraires et les frais de justice.

Article 103. -
L'aide juridictionnelle est ouverte :
- aux citoyens frôceux ;
- aux étrangers résidant habituellement (plus de 6 mois/an) et légalement en Frôce ;
- aux demandeurs d'asile ;
- aux citoyens étrangers sous réserve de réciprocité dans leur pays d'origine.

Article 104. -
L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant la procédure judiciaire.

Article 105. -
La demande d'aide juridictionnelle doit être déposé au Tribunal en charge de l'affaire.

Article 106. -
L'éligibilité à l'aide juridictionnelle n'empêche pas le choix de l'avocat.
A ce titre, l'aide juridictionnelle couvre également les frais :
- d'avocats commis d'office ;
- d'autres professionnels du droit (huissiers, experts, etc...).

Titre II - Conditions de ressources

Article 201. -
L'aide juridictionnelle est calculée en fonction :
- des revenus du demandeur ;
- des revenus du foyer fiscal auquel le demandeur est rattaché.
Dans le cas où la procédure oppose des membres d'un même foyer, seul les revenus individuels sont comptabilisés.

Article 202. -
Les allocations et autres revenus sociaux ne sont pas comptabilisés.

Titre III - Calcul de l'aide juridictionnelle

Article 301. -
L'aide juridictionnelle est ainsi calculée :
- si les revenus mensuels sont inférieurs à 1100 plz : 100 %
- si les revenus mensuels sont compris entre 1100 plz et 1300 plz : 75 %
- si les revenus mensuels sont compris entre 1300 plz et 1500 plz : 50 %
- si les revenus mensuels sont compris entre 1500 plz et 1700 plz : 25 %
- si les revenus mensuels sont supérieurs à 1700 plz : 0 %

Article 302. -
Les pourcentages de prise en charge permettent de calculer le montant de l'aide, en fonction des frais de justices et des honoraires facturés.

Titre IV - Conditions d'application

Article 401. -
L'aide juridictionnelle ne couvre pas les frais auxquels la personne pourrait être condamnée.

Article 402. -
L'aide juridictionnelle n'est pas cumulable avec un contrat de protection juridique prenant en charge la totalité de la procédure.

Article 403. -
L'aide juridictionnelle ne peut être accordée que dans les procédures suivantes :
- procès en matière gracieuse ou contentieuse
- transaction
- exécution d'une décision de justice
- audition d'un mineur par un juge
- comparution immédiate
- médiation
- divorce par consentement mutuel

Titre V - Coût et financement

Article 501. -
Le coût de ce projet est estimé à 400 000 000 de pluzins par an.

Article 502. -
Le coût de ce projet est affecté au budget de fonctionnement dédié à la Justice.

Article 503. -
Il est financé par la loi budgétaire fédérale pour l'année 098.
Fait à Aspen,
Le 30 décembre de l'an 098.

Lucia Petchkine, Ministre de la Justice et des Institutions,
Apollon Haros, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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