Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,
Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Traité commercial entre la Frôce et la Grèce
Article 101 -
La Frôce s'engage à acquérir des matières premières produites en Grèce à hauteur de 1,5 milliards de plz par an.
Article 102 -
La Frôce s’engage à acquérir des équipements mécaniques et du matériel de transport produits en Grèce à hauteur de 500 millions de plz par an.
Article 103 -
La Grèce s'engage à acquérir des produits alimentaires frôceux à hauteur de 500 millions de plz par an.
Article 104 -
La Grèce s'engage à acquérir des articles manufacturés produits en Frôce, à hauteur de 1,5 milliards de plz par an.
Article 105 -
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans, tacitement renouvelables sauf l'une des parties le dénonce avant son terme.
Fait à Aspen,
Le 02 mai de l'an 098.
Apollon Haros, Chancelier Suprême, en charge de la Diplomatie et de la Défense,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
Le 02 mai de l'an 098.
Apollon Haros, Chancelier Suprême, en charge de la Diplomatie et de la Défense,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.