[LF-097-02-20-05] Loi fédérale sur la territorialité du droit

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Vittorio di Savoia-Carignano
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[LF-097-02-20-05] Loi fédérale sur la territorialité du droit

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Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Projet de loi fédérale sur la territorialité du droit

Titre 1 - Généralités

Article 101 :
Sauf exception expressément disposée par la loi ou stipulation d'une convention internationale applicable, chaque Tribunal applique exclusivement le droit fédéral et le droit de sa province.

Article 102 :
Par souci de bonne administration de la justice ou pour simplifier la tâche d'un justiciable à mobilité réduite, il pourra être dérogé aux règles fixées par la présente loi à condition que le déplacement se fasse entre deux tribunaux de la même province.

Titre 2 - Droit familial

Article 201 :
En matière de droit familial, le tribunal compétent de principe est le Tribunal Civil dont le ressort inclut le domicile des personnes concernées.

Article 202 :
Dans le cas où les personnes concernées seraient toutes résidentes de la même province sans partager le même domicile, le Tribunal Civil compétent sera celui dont le ressort inclut le dernier domicile commun, et à défaut le premier saisi dans la province concernée.

Article 203 :
Dans le cas où les personnes concernées vivent toutes en Frôce sans être résidentes de la même province, le Tribunal Civil compétent sera déterminé par l'acte mis en cause :
- Si l'acte mis en cause a été produit en Frôce, le Tribunal Civil compétent sera le premier saisi dans la province où a été produit cet acte.
- Si l'acte mis en cause a été produit à l'étranger, le Tribunal Civil compétent sera le premier saisi dans la province où a été fixée la dernière résidence simultanée.
Faute de résidence simultanée, le Tribunal Civil compétent sera désigné par accord entre les parties.
Faute d'accord entre les parties, chacune d'entre elle s'adressera au Tribunal Civil de son choix, et les juges saisis décideront par concertation du Tribunal qui tranchera du fond de l'affaire.

Article 204 :
Dans le cas où une des personnes concernées résiderait à l'étranger, les règles de l'article 203 s'appliqueront sauf stipulation contraire d'une convention internationale.
Si une seule des parties s'adresse à un Tribunal Civil frôceux, la phase de concertation entre juges sera ignorée, et ce Tribunal Civil sera seul compétent pour juger du fond de l'affaire.

Article 205 :
En matière de droit familial, si une des parties ne dispose pas de la nationalité frôceuse, le droit étranger devra être considéré par le juge dans sa décision afin de limiter les risques de contrariété.

Titre 3 - Droit des contrats

Article 301 :
En matière de droit des contrats, le principe est la liberté de désignation du Tribunal Civil compétent par stipulation expresse.

Article 302 :
Faute de stipulation expresse, le Tribunal Civil compétent sera celui dont le ressort inclut le lieu de la transaction.

Article 303 :
Par exception, les litiges relevant du droit de la consommation seront jugés par le Tribunal Civil dont le ressort inclut le lieu de la transaction.

Article 304 :
Dans le cas d'une transaction en ligne, le Tribunal Civil compétent sera celui dont le ressort inclut l'établissement principal frôceux du vendeur.
A défaut d'établissement du vendeur en Frôce, le Tribunal Civil compétent sera celui dont le ressort inclut le domicile de l'acheteur.

Titre 4 - Droit civil

Article 401 :
Pour les matières du droit civil autres que le droit familial et le droit des contrats, le principe est la compétence du Tribunal Civil dont le ressort inclut le lieu où le préjudice attaque a eu lieu.

Article 402 :
Dans le cas où le préjudice aurait eu lieu à l'étranger ou dans un lieu impossible à définir avec exactitude, le Tribunal Civil compétent sera celui dont le ressort inclut le domicile du demandeur.

Article 403 :
Dans le cas d'un préjudice ayant eu lieu à l'étranger, le juge devra s'enquérir de l'état du droit étranger concerné pour limiter les risques de contrariété.

Titre 5 - Droit Social

Article 501 :
En matière de droit social, le Tribunal Social compétent est celui dont le ressort inclut l'établissement concerné par le litige.

Titre 6 - Droit Administratif

Article 601 :
En matière de droit administratif, le Tribunal Administratif compétent est celui dont le ressort inclut le siège de la personne publique mise en cause.

Article 602 :
Dans le cas d'un litige entre personnes publiques, le Tribunal Administratif compétent est celui dont le ressort inclut le siège de la personne publique demanderesse.

Article 603 :
Dans le cas d'un litige entre personnes publiques de provinces différentes, le droit provincial de toutes les personnes impliquées devra être pris en compte de manière égale. En cas de contrariétés, le dossier pourra faire l'objet d'un renvoi préjudiciel à la Cour Suprême.

Titre 7 - Droit pénal

Article 701 :
En matière de droit pénal, le Tribunal Pénal compétent de principe est celui dont le ressort inclut le lieu de l'infraction.

Article 702 :
Dans le cas où un résident frôceux qu'il soit de citoyenneté frôceuse ou étrangère commet à l'étranger une infraction sanctionnée de prison à la fois par le droit de la province où il réside et par le droit local, le Tribunal Pénal compétent sera celui dont le ressort inclut le domicile du mis en cause.

Article 703 :
Dans le cas où un citoyen frôceux présent sur le territoire frôceux mais ne résidant pas en Frôce se voit reprocher un fait commis à l'étranger qui soit une infraction sanctionnée de prison à la fois par le droit de la province où il se situe actuellement et par le droit du pays étranger concerné, le Tribunal Pénal compétent sera celui dont le ressort inclut le lieu d'interpellation.

Article 704 :
Dans le cas où un citoyen étranger présent sur le territoire frôceux mais ne résidant pas en Frôce se voit reprocher un fait commis à l'étranger qui soit une infraction sanctionnée de prison à la fois par le droit de la province où il se situe actuellement et par le droit du pays étranger concerné, et à condition que la victime soit de nationalité frôceuse, le Tribunal Pénal compétent sera celui dont le ressort inclut le lieu d'interpellation.

Article 705 :
Dans le cas où une personne se trouvant sur le territoire frôceux se voit reprocher des faits d'actes de torture, de crimes de guerre, de crime contre l'humanité ou de génocide, le Tribunal Pénal compétent sera celui dont le ressort inclut le lieu d'interpellation quelle que soit la nationalité de l'accusé et des victimes, sauf si une juridiction internationale est compétente en l'espèce.

Article 706 :
Dans le cas où une personne se trouvant sur le territoire frôceux se voit reprocher des faits de haute trahison ou de terrorisme, quelle que soit sa nationalité, le Tribunal Pénal compétent sera celui dont le ressort inclut le lieux d'interpellation.
Cependant, sur accord commun du ministère fédéral de la justice et du Gouverneur de la province en question, le cas pourra être transféré à la Haute Cour de Norijo pour des raisons de sécurité nationale.

Article 707 :
Dans le cas où une demande d'extradition est permise par les conventions internationales, son étude se fera par le juge pénal normalement chargé du dossier pour un fait commis en pays étranger.
Dans le cas où la personne recherchée ne répondrait à aucun cas de compétence de la justice frôceuse, l'étude du dossier d'extradition se fera par le Tribunal Pénal dont le ressort inclut le lieu d'interpellation.

Titre 8 : Juridictions d'exception

Article 801 :
Dans les cas prévus par la loi, les juridictions d'exception auront compétence sur les affaires concernées, à la nécessaire condition d'avoir leur ressort dans la même province que le tribunal originellement compétent.
Fait à Aspen,
Le 20 février de l'an 097.

Anastasia Mendoza Ojeda, Vice-chancelière, Ministre de la Justice et du Renseignement
Olivier Brimont, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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