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Proposition de loi sur l'interdiction des thérapies de conversion.
Article Premier -
La thérapie de conversion est définie comme l'ensemble de pratiques contraintes à un sujet en vue de changer son orientation sexuelle. Tout changement d'orientation sexuelle aboutissant de pratiques médicales ou autres ne sont considérés aux yeux de la loi comme des thérapies de conversion que si le changement est contraint et non consenti par le sujet.
Article II-
Contrairement à la maturité sexuelle, il est considéré que l'orientation sexuelle n'a pas de minimum d'âge, aussi tout humain peut être reconnu victime d'une thérapie de conversion, sans limite d'âge.
Article III-
La thérapie de conversion est condamnée par la loi en tant que délit de catégorie A, ceux ayant participé consciemment à contraindre la victime commettent un délit de même grandeur au regard de la loi. Si la contrainte a été doublée d'un abus de confiance ou de faiblesse, le coupable a commis un crime de catégorie G.
Article IV-
Quiconque sera reconnue comme ayant fait acte de complicité involontaire ou inconsciente à une thérapie de conversion ne peut être considéré comme coupable. Le fait sera alors inscrit à son casier judiciaire. Dans certains cas déterminés par le tribunal compétent, les complices involontaire peuvent être reconnus victimes. S'ajoutera alors aux charges des coupables, abus de confiance ou de faiblesse qui seront reconnus comme coupable d'un crime de catégorie G.
Article V-
Toute pratique ou complicité volontaire de thérapie de conversion reconnue à un professionnel de la santé, de l'enseignement, du social ou à un fonctionnaire entraîne systématiquement son interdiction de pratiquer son activité professionnelle pour une durée d'au moins un an, déterminée par le tribunal compétent.
Article VI-
Toute pratique ou complicité volontaire de thérapie de conversion reconnue à un professionnel, dans le cadre de sa fonction est systématiquement considéré comme une faute grave, motif à un licenciement.
Jean Bournay, député provincial FCF et président du groupe parlementaire FCF septiman
avec l'appui des 34 autres députés du FCF
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ETAT DU DROIT (pénal)
Crimes de catégorie G : Pratique ou complicité de thérapie de conversion associé à un abus de confiance ou de faiblesse.
Délits de catégorie A : Pratique ou complicité de thérapie de conversion
Délits de catégorie C : Tentative de thérapie de conversion
Peines complémentaires :
-Pour un délit ou un crime lié à la thérapie de conversion dans le cadre de leur fonction, les coupables sont responsables d'une faute grave pouvant entraîner un licenciement, de manière systématique.
-Pour un délit ou un crime lié à la thérapie de conversion, les coupables travaillant dans la santé, l'enseignement, le social ou la fonction publique est interdit de pratiquer son activité professionnelle pour au moins un an, de manière systématique.
Crimes de catégorie G : Pratique ou complicité de thérapie de conversion associé à un abus de confiance ou de faiblesse.
Délits de catégorie A : Pratique ou complicité de thérapie de conversion
Délits de catégorie C : Tentative de thérapie de conversion
Peines complémentaires :
-Pour un délit ou un crime lié à la thérapie de conversion dans le cadre de leur fonction, les coupables sont responsables d'une faute grave pouvant entraîner un licenciement, de manière systématique.
-Pour un délit ou un crime lié à la thérapie de conversion, les coupables travaillant dans la santé, l'enseignement, le social ou la fonction publique est interdit de pratiquer son activité professionnelle pour au moins un an, de manière systématique.