[LF-096-11-10-02] Réforme du système des retraites

Répondre
Avatar du membre
Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
Messages : 418
Enregistré le : 23 mai 2017, 21:32
Sexe du personnage : ---
Date de naissance du personnage :

[LF-096-11-10-02] Réforme du système des retraites

Message par Vittorio di Savoia-Carignano »

Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Réforme pour une Correction et Rationnalisation du Système des Retraites Frôceux



Préambule

Article Premier -
Le "Fonds de Solidarité Retraite (FSR)" est désormais renommé "Caisse Fédérale d'Assurance Retraite (CFAR)"

Article 2 -
Le régime général obligatoire a vocation l'universalité de l'accès à une retraite digne et répondant au principe d'équité sociale. Les régimes spéciaux ne peuvent être reconnus.

Titre I - Régime général obligatoire

Chapitre 1 – Conditions d’accès à la retraite avec pension complète

Article 1101 -
L'âge-pivot de départ à la retraite est fixé à 63 ans, indépendamment du sexe du travailleur.

Article 1102 -
La pension complète consiste en un versement mensuel d'une somme calculée sur la moyenne des revenus mensuels obtenus durant les 10 dernières années du parcours professionnel du travailleur retraité. Son mode de calcul diffère en fonction des revenus :
  • revenus inférieurs à 1500 pluzin = 100 % de la moyenne des revenus mensuels
  • revenus entre 1500 et 1600 pluzin = 99% de la moyenne des revenus mensuels
  • revenus entre 1600 et 1700 pluzin = 98% de la moyenne des revenus mensuels
  • revenus entre 1700 et 1800 pluzin = 97% de la moyenne des revenus mensuels
  • revenus entre 1800 et 1900 pluzin = 96% de la moyenne des revenus mensuels
  • revenus entre 1900 et 2000 pluzin = 95% de la moyenne des revenus mensuels
  • revenus entre 2000 et 2200 pluzin = 93% de la moyenne des revenus mensuels
  • revenus entre 2200 et 2400 pluzin = 91% de la moyenne des revenus mensuels
  • revenus supérieurs à 2400 pluzin = 90% de la moyenne des revenus mensuels
Article 1103 -
Tout retraité bénéficie de la pension complète si et seulement s’il a accumulé un total de 504 points-retraite dans l'ensemble de sa carrière à compter de l'âge-pivot. Chaque mois où l'individu a été salarié pendant, au minimum, cinq huitièmes du mois, à temps complet ou partiel, vaut pour 1 point-retraite sauf si et uniquement s’il bénéficie du statut de 'pré-retraité'.

Article 1104 -
La pension complète du régime général obligatoire est plafonnée à 6'500 PLZ mensuel.

Chapitre 2 – Principe de bonus-malus

Article 1201 -
Pension minorée - Tout cotisant est dans le droit de demander sa retraite dès ses 58 ans, s’il a accumulé un total de nombre de points-retraite donnant droit à la pension complète. Sa pension de base se verra toutefois minorée en fonction de l’âge de son départ :
  • 63 ans = pension complète
  • 62 ans = pension complète – 8%
  • 61 ans = pension complète – 12%
  • 60 ans = pension complète – 18%
  • 59 ans = pension complète – 24%
  • 58 ans = pension complète – 30%
Article 1202 -
Pension bonifiée - Tout cotisant est dans le droit de poursuivre son activité professionnelle après 63 ans, même s’il a accumulé un total de points-retraite donnant droit à la pension complète. Sa pension de base se verra alors bonifiée en fonction du nombre de points accumulés :
  • 504 points-retraites = pension complète
  • 516 points-retraites = pension complète + 10%
  • 528 points-retraites = pension complète + 16%
  • 540 points-retraites = pension complète + 24%
  • 552 points-retraites = pension complète + 30%
  • supérieur à 564 points-retraites = pension complète + 36%
Article 1203 -
Tout cotisant se voit dans l’obligation de prendre sa retraite à 68 ans. Il se voit attribuer une pension proportionnelle aux points-retraites accumulés durant sa carrière professionnelle. Un minimum vieillesse lui est attribué si la pension est inférieure à 60% de la moyenne de ses revenus, calculé sur les 10 dernières années d’activité.

Chapitre 3 – Pénibilité

Article 1301 -
L'âge minimal de départ à la retraite pour les individus exerçant un travail reconnu comme pénible par la législation fédérale est fixé à 57 ans, indépendamment du sexe du travailleur.

Article 1302 -
Tout cotisant exerçant un travail reconnu comme pénible par la législation fédérale bénéficie de 2 points-retraites supplémentaires par an.

Article 1303 -
Tout cotisant ayant exercer un travail reconnu comme pénible par la législation fédérale pendant 10 années, a droit à la retraite avec pension complète à l’âge de 63 ans, même s’il n’a pas acculé les points-retraites nécessaires à l’obtention de cette pension.

Article 1304 -
Tout salarié ayant exercé un travail reconnu comme pénible par la législation fédérale, peut bénéficier de la pension bonifiée en fonction de son cumul de points-retraite.

Article 1305 -
Les services de la Protection sociale sont chargés de définir la liste des emplois reconnu comme pénible.

Chapitre 4 – Pré-retraite

Article 1401 -
Tout cotisant est dans son droit de demander une pré-retraite et à être reconnu 'pré-retraité' si et seulement si il remplit les critères suivants:
  • Est âgé de minimum 55 ans accomplis
  • A accumulé un minimum de 360 points-retraite
Article 1402 -
La pré-retraite donne droit à l’obtention d’un temps partiel négocié avec l’employeur allant jusqu’à 50% du temps de travail légal. La rémunération du cotisant est compensée par le versement d’une pré-retraite : le revenu du pré-retraité doit alors être équivalent à 70% du revenus mensuel normalement établi.

Article 1403 -
Chaque mois où le cotisant a cotisé sous le régime de la pré-retraite vaut pour 0,75 points-retraite.

Article 1404 -
Tout pré-retraité peut demander a mettre fin à son statut par un retour à temps complet ou à un temps partiel ordinaire.

Chapitre 5 – Dispositions particulières

Article 1501 -
Le calcul des points-retraite est annualisé pour toutes professions libérales ou professions ne pouvant raisonnablement être calculé mensuellement. Le nombre de points-retraite cotisés est alors attribué en fonction du nombre d'heures annuelles travaillées. Un cotisant a droit à ses 12 points-retraites annuel s'il apporte la preuve d'avoir travaillé au moins cinq-huitièmes de l'année.

Article 1502 -
Si un individu, quel que soit son statut, a travaillé bénévolement au sein d'une association ou fondation reconnue d'utilité publique par la législation fédérale pendant, au minimum, 175 heures durant l'année, il gagne un point-retraité supplémentaire dans son total de points-retraite.

Article 1503 -
Toute fraude à des prestations sociales reconnue suite à une enquête administrative des services vaudra perte de 12 points-retraite pour le cotisant. Cette décision administrative pourra faire l'objet d'un recours auprès d'instances judiciaires.

Article 1504 -
Tout individu travaillant parallèlement à des études supérieures bénéficie d’un demi point-retraite par mois travaillés.

Article 1505 -
Tout individu mineur travaillant dans le cadre d'un 'job étudiant' bénéficie d'un demi point-retraite par mois travaillés.

Article 1506 -
Suite au décès d'un retraité, le conjoint ou conjointe a droit à bénéficier de 100% de la pension du bénéficiaire décédé la première année, de 50% les deuxième et troisième années, et de 25% les quatrième et cinquième années suivants le décès.

Article 1507 -
Un individu ne peut gagner des points-retraite que si et seulement s’il cotise auprès de la Sécurité Sociale Frôceuse.

Chapitre 5 – Organisation et publicité

Article 1601 -
Le calcul des points-retraite est effectué par la CFAR.

Article 1602 -
La CFAR a obligation de communiquer par mail chaque année, leur total de points-retraite à tout individu disposant d'un minimum d'un point-retraite. Le cotisant peut également avoir accès à ses informations personnelles sur le site internet officiel de la CFAR.

Article 1603 -
La CFAR a obligation de communiquer par courrier chaque année, leur total de points-retraite à tout individu disposant d'un minimum d'un point-retraite et ayant fait la demande d'être informé de leur total de points-retraite par courrier.

Titre II - Régime des retraites complémentaires

Chapitre 1 – Encadrement du régime des retraites complémentaires

Article 2101 -
Tout travailleur peut durant son parcours professionnel cotiser, en supplément au régime obligatoire, à un régime de retraites complémentaires. Ce régime vise à apporter un complément aux pensions complètes de base du régime obligatoire, par exemple :
  • Si le cotisant a des revenus mensuels supérieurs à 1'500 pluzins, ne lui garantissant pas une pension complète calculé sur 100% de la moyenne des revenus mensuels des 20 dernières années.
  • Si le revenu dépasse le plafond de pension complète du régime obligatoire, prévu à l’article 1104.
Article 2102 -
Le cotisant à un régime de retraites complémentaires cotise chaque mois une somme sur sa rémunération auprès d’un organisme public ou privé membre de l’Association Fédérale des Régimes de Retraites Complémentaires (AFRRCo).

Article 2103 -
Le taux de cotisation prélevé sur la rémunération à un régime complémentaire de retraite est édité de façon raisonnablement progressive par l’organisme public ou privé, en fonction du montant des rémunérations du cotisant. Chaque pluzin cotisés donne droit à un nombre de points AFRRCo. Le taux ne peut excéder 20% de la rémunération mensuelle.

Article 2104 -
Dès son départ en retraite, le cotisant au régime complémentaire a droit à la conversion des points AFRRCo cumulé en fonction de l’indice multiplicateur prévu à l’article 2105.

Article 2105 -
1 point AFFRCo = 1,15 Pluzin de pension complémentaire de retraite.
Fait à Aspen,
Le 10 novembre de l'an 096.

Pascal Artois, Ministre de la Protection Sociale,
Gabriel Von Bertha, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

Répondre