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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX
COUR SUPRÊME
LA COUR
Vu la Constitution,
Considérant que par les dispositions de l'article 57 de la Constitution, les affaires sociales figurent parmi les compétences attribuées aux provinces.
Considérant que par coutume non démentie, le revenu minimal est une part du portefeuille des affaires sociales.
Considérant que les mécanismes du RDC et du RAS, prévus par les dispositions des articles X et XII du texte objet de la saisine ont un effet équivalent à celui d'un revenu minimal.
Considérant cependant que l'intervention du Gouvernement fédéral dans un domaine provincial est toléré par coutume constitutionnelle, à la condition que la loi fédérale soit supplétive de la loi provinciale.
Considérant que les dispositions de l'article X et de l'article XII tendent à donner au texte un caractère supplétif.
Considérant toutefois que pour que le caractère supplétif du texte soit entier, la liberté de choix accordée à chaque province ne peut relever de la fiction juridique.
Considérant que le simple risque que l'imposition soit déséquilibrée en faveur des provinces acceptant l'offre fédérale serait de nature à créer une fiction juridique.
Considérant que si l'article XIII du texte attaqué prévoit des taux d'imposition différenciés, sa rédaction est manifestement insuffisante pour garantir un lien de causalité parfait entre hausse de l'imposition et versement de la prestation fédérale de revenu minimal.
Considérant que l'insuffisance de rédaction est une condition suffisante à dégager une incompétence négative.
Considérant enfin que le retrait du RDC et du RAS du dispositif de sécurité sociale vient à rendre les articles concernant le fonctionnement du HCSS caducs.
DÉCIDE
Article 1er : L'article XIII du projet de loi relative à la sécurité sociale est déclaré inconstitutionnel
Article 2 : L'inconstitutionnalité de l'article XIII rend les articles IV, X et XII du projet de loi relative à la sécurité sociale inopérants.
Article 3 : L'impossibilité d'appliquer les articles IV, X, XII et XII du projet de loi relative à la sécurité sociale vide le texte de sa substance.
Article 4 : La ratification du projet de loi relative à la sécurité sociale est par conséquent interdite.