LPCA-095-10-05 : Code de l’Education Catalan

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Enrique Mataró
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LPCA-095-10-05 : Code de l’Education Catalan

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P R O V I N C E
D E
C A T A L O G N E

Sempre endavant mai morirem


Code de l’Education Catalan


Article 1er. -
Le Code de l’Education Catalan abroge la loi suivante : LPCA-088-08-04


LIVRE I – Dispositions générales et communes


Titre I – Dispositions générales

Article 101-1. -
L'éducation est la première priorité provinciale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement.

Article 101-2. -
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la Fédération. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.

Article 101-3. -
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Article 101-4. -
L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue catalane et de la langue française. L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

Article 102. -
La liberté d'instruction est reconnue comme le droit pour tout parent de choisir les orientations de l'éducation qui est donnée à ses enfants, notamment en matière religieuse, philosophique et pédagogique. Ce droit implique la liberté de choisir l'école où son enfant est scolarisé, ou même la liberté d'assurer soi-même son éducation, hors scolarité, dans le cadre de l'instruction à la maison.

Article 103. -
La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques est reconnue, rendant ainsi possible l'émergence de pédagogies alternatives.

Article 104. -
La devise de la Fédération, le drapeau tricolore et le drapeau catalan sont apposés sur la façade des établissements scolaires et des établissements de l’enseignement supérieur.

Article 105. -
Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.


Titre II – Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE)

Article 201. -
Est créée le Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE).

Article 202. -
Le Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE) est une institution publique catalane, placée sous la présidence du ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports, chargée de l'élaboration des programmes généraux et des grandes lignes de l'enseignement provincial.

Article 203. -
Le Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE) est composé de représentants des enseignants, d'enseignants-chercheurs, de parents d’élèves et d'associations périscolaires et familiales, tirés au sort.

Article 204. -
Le Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE) dispose de trois sections spécialisées :
- La commission des écoles ;
- La commission des collèges ;
- La commission des lycées.


Titre III – Objectifs et missions du service public de l’enseignement

Article 301. -
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. L'éducation artistique et culturelle ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

Article 302. -
La lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs.

Article 303. -
Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires.

Article 304. -
Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
2° A la croissance provinciale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;
3° A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche ;
4° A la construction de l'espace méditerranéen de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Article 305. -
Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.

Article 306-1. -
Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements catalans et frôceux à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en œuvre permettent notamment aux personnels catalans, frôceux et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.

Article 306-2. -
Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue catalane ou française.

Article 307. -
A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.


LIVRE II – Organisation de l’enseignement scolaire


TITRE I - Généralités

Article 101. -
La présente loi a pour but de définir et d’encadrer l’autonomie des établissements scolaires.

Article 102. -
La présente loi s’applique aux établissements suivants :
- Ecoles maternelles
- Ecoles primaires
- Ecoles élémentaires
- Collèges
- Lycées

Article 103. -
La présente loi entrera en application à la rentrée scolaire suivant sa promulgation.


TITRE II – De l’autonomie de l’administration des établissements

Article 201. -
Le chef d’établissement est libre de disposer de la dotation provinciale annuelle comme il l’entend.

Article 202. -
Les établissements sont libres d’avoir d’autres sources de financement que la dotation provinciale annuelle dans la limite de 10% de leur dotation provinciale annuelle.

Article 203. -
Les établissements pourront choisir d’opter pour une semaine de 4 ou de 5 jours.

Article 204. -
L’autonomie des établissements est soumise au contrôle de l’administration scolaire provinciale comme précisé ci-après par le titre IV.


TITRE III – De l’autonomie des enseignants

Article 301. -
La province est garante des programmes de l’enseignement scolaire et délègue aux enseignants son application.

Article 302. -
Les enseignants doivent suivre les programmes édités par l’administration scolaire provinciale mais sont libre d’opter pour les méthodes pédagogiques qu’ils souhaitent.

Article 304. -
Les enseignants pourront bénéficier, à leur convenance, d’une semaine de formation par an.

Article 305. -
L’autonomie des enseignants est soumise au contrôle des établissements et de l’administration scolaire provinciale comme précisé ci-après par le titre IV.


TITRE IV – Du contrôle de l’autonomie des établissements

Article 401. -
Les élèves de 3 à 18 ans, doivent faire l’objet d’une évaluation annuelle permettant de mesurer les progrès effectués par rapport à l’année précédente.

Article 402. -
Chaque année, les enseignants fournissent au directeur de leur établissement les indicateurs de progrès de leurs élèves.

Article 403. -
Chaque année, les chefs d’établissements fournissent à l’administration scolaire provinciale les indicateurs de progrès de leurs élèves.

Article 404. -
Vu les indicateurs fournis par les enseignants, les chefs d’établissements peuvent demander aux enseignants d’adapter leurs méthodes pédagogiques.

Article 405. -
Vu les indicateurs fournis par les chefs d’établissements, l’administration scolaire peut demander aux établissements d’adapter leurs méthodes pédagogiques.

Article 406. -
Les établissements doivent être en mesure de justifier l’utilisation de la dotation provinciale annuelle

Article 407. -
Les enseignants doivent être en mesure de justifier d’au moins une semaine de formation par an hors période scolaire.


LIVRE III – Organisation de l’enseignement supérieur


TITRE I - Généralités

Article 101. -
La présente loi a pour but de définir et d’encadrer l’autonomie des établissements de l’enseignement supérieur.

Article 102. -
La présente loi s’applique aux établissements de l’enseignement supérieur suivants :
- Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche
- Des écoles ou des instituts
- Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie

Article 103. -
La présente loi entrera en application à la rentrée universitaire suivant sa promulgation.

Article 104. -
La province de Catalogne comprend les sept universités suivantes :
- Université de Casarastra
- Université de Pastelac
- Université de Salusa
- Université de Lônes
- Université de Saint-Frocia
- Université d'Etchegorda
- Université de Nobles des Prigors


TITRE II – De l’autonomie de l’administration des universités et des fondations universitaires

Article 201. -
Le président de l’université est libre de disposer de la dotation provinciale annuelle comme il l’entend.

Article 202-1. -
Les universités disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des équipements, personnels et crédits qui leur sont affectés par la Province. Ils disposent en outre d'autres ressources, provenant notamment de legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours et subventions diverses, sans limitation et versés dans les fondations universitaires dédiées à la réception et à la gestion de ces ressources nouvelles.

Article 202-2. -
Les universités peuvent mobiliser le financement des entreprises et des particuliers par la création d’une fondation universitaire. La fondation universitaire permet le financement de la recherche et de la formation, la valorisation de la recherche ou l’innovation, la vie étudiante, le rayonnement international de l’établissement.

Article 202-3. -
La fondation universitaire ouvre droit, pour les donateurs aux réductions d’impôts suivantes :
- pour les entreprises : 60% du montant des versements dans la limite de 2% du chiffre d’affaires
- pour les particuliers : 66% du montant des versements dans la limite de 20% du revenu imposable

Article 203. -
Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université.

Article 204. -
Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Article 205. -
Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
- Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;
- Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
- Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université ;
- Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- Il nomme les différents jurys ;
- Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique ;
- Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
- Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
- Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université.

Article 206. -
Le conseil d’administration comprend vingt à trente membres ainsi répartis :
- de huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
- sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;
- de trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;
- deux ou trois représentants du personnel : ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.
Au sein du conseil d’administration est créée une section disciplinaire.

Article 207. -
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
- Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
- Il vote le budget et approuve les comptes ;
- Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
- Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
- Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
- Il autorise le président à engager toute action en justice ;
- Il adopte les règles relatives aux examens ;
- Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.

Article 208. -
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 209. -
Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
- De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
- De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

Article 210. -
Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. Il peut émettre des vœux. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

Article 211. -
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Article 212. -
Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 213. -
Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
- De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- De 10 à 15 % de personnalités extérieures.

Article 214. -
Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.

Article 215. -
Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
Il peut émettre des vœux.


Titre III - Les composantes des universités

Article 301. -
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
- Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;
- Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes.

Article 302. -
Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.

Chapitre 1 - Les unités de formation et de recherche

Article 303. -
Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.

Chapitre 2 - Les instituts et les écoles

Article 304. -
Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le président de l’université. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

Article 305. -
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable une fois.

Article 306. -
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.

Article 307. -
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.

Article 308. -
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. L’administration universitaire provinciale peut leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.


Fait à Casarastra,
Le 19/10/18

Lina KARLSSON, Présidente du Conseil,
Enrique MATARÓ, Gouverneur de Catalogne.

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Maire de Casarastra
Député fédéral

4ème Vice-Chancelier de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Ancien ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
3ème Gouverneur de Catalogne
Négociateur Impérial de la Vème législature


Commandeur de l'Ordre de la Croix d'Argent

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