Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,
Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Traité militaire entre la Frôce et la Palestine
Article 101 -
Le nombre de soldats frôceux présents en permanence sur le sol palestinien est porté de 1 000 à 1 500 hommes.
Article 102 -
Les forces de l’armée frôceuse en présence sur le territoire palestinien ont pour mission de remplir les objectifs suivants :
- Sécurisation des lieux publics sensibles
- Surveillance du territoire et de l’espace aérien
- Protection aux frontières
- Formation et entraînement au combat et aux missions de prévention des forces de sécurité palestiniennes
- Aide logistique aux missions humanitaires
- Prévention auprès de la population face à l’attitude à adopter en cas d’attaque d’un pays ennemi
Article 103 -
Sur commandement conjoint des États-Majors frôceux et palestinien, le nombre de soldats frôceux présents en Palestine peut être revu à la hausse ou à la baisse, ce à tout moment.
Article 104 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de trente-six mois.
Fait à Aspen,
Le 20 septembre de l'an 095.
Aritz Alves Alarcón, Vice-Chancelier, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Mats Maessen, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
Le 20 septembre de l'an 095.
Aritz Alves Alarcón, Vice-Chancelier, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Mats Maessen, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.