LPCA-095-10-04 : LP relative à la protection des travailleurs et à la lutte contre les abus contre l'éthique pro.

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Enrique Mataró
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LPCA-095-10-04 : LP relative à la protection des travailleurs et à la lutte contre les abus contre l'éthique pro.

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P R O V I N C E
D E
C A T A L O G N E

Sempre endavant mai morirem


Loi provinciale relative à la protection des travailleurs et à la lutte contre les abus contre l'éthique professionnelle


Titre I – De la régulation des licenciements pour motif économique

Article 101. -
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise.

Article 102. -
Tout licenciement justifié par un motif économique n’entrant pas dans le champ des conditions telles que prévues par l’Article 101 constitue de facto un licenciement abusif.

Article 103. -
Les comités d’entreprises possèdent un droit de veto suspensif à tout licenciement pour motif économique. Ainsi, peuvent-ils librement décider de s’opposer à un licenciement économique sans avoir à apporter des justifications au dirigeant.

Article 104. -
Dans le cadre d’un licenciement économique, le salarié reçoit un dédommagement égal à l’équivalent de six mois de son salaire. Cette somme est directement prélevée sur les revenus que tire le dirigeant de l’entreprise via son activité.

Article 105. -
Toute procédure engagée pour licenciement économique entraîne le gel du salaire du dirigeant de l’entreprise, du début à la fin de ladite procédure.


Titre II – Du salaire des dirigeants d’entreprises

Article 201. -
Le salaire d’un dirigeant d’entreprise, primes et avantages compris, ne peut excéder plus de quinze fois le montant du salaire minimum constaté dans l’entreprise pour un salarié à temps plein.

Article 202. -
Une entreprise ne peut opérer une modification du salaire de son dirigeant plus d’une fois par an.

Article 203. -
Toute modification du salaire du dirigeant d’une entreprise doit passer par la validation des comités d’entreprises, qui possèdent un droit de veto relatif à un tel changement.


Titre III – De la responsabilité liée aux accidents de travail

Article 301. -
Le dirigeant est réputé responsable sur le plan pénal de tout accident de travail qui se produit dans son entreprise.

Article 302. -
Le dirigeant d’une entreprise doit systématiquement répondre des accidents qui se déroulent dans son entreprise dans le cadre de l’activité de ses salariés. Il peut ainsi faire l’objet d’une condamnation pénale en cas de manquement manifeste à son devoir de veille à la sécurité de ses salariés.

Article 303. -
Dans le cadre d’un accident de travail, il est donné le pouvoir aux délégués du personnel et aux comités d’entreprises d’engager une procédure judiciaire à l’encontre du dirigeant.

Article 304. -
Durant toute procédure pénale visant à juger la responsabilité d’un dirigeant dans le cadre d’un accident de travail, le salaire et les fonctions officielles de ce dernier sont suspendues. Il est alors remplacé par son adjoint, ou à défaut par un délégué du personnel.


Titre IV – Du Conseil de l’Éthique Professionnelle

Article 401. -
Est créé le « Conseil de l’Éthique Professionnelle » (CEP), un organisme chargé de veiller au respect et à l’application des textes en vigueur dans le monde professionnel.

Article 402. -
Le CEP est administré sous forme collégiale par quatre personnes élues au suffrage universel direct. Ces dernières doivent être, au moment de leur prise de fonction à la CEP, salariées d’une entreprise sans occuper une fonction de dirigeant.

Article 403. -
Les élections du CEP se déroulent tous les deux ans. Elles sont organisées par le bureau sortant et les électeurs sont l’ensemble des salariés de Catalogne n’occupant pas un poste de dirigeant.

Article 404. -
La province de Catalogne possède un droit de regard sur l’activité du CEP. Elle en est de plus le seul financeur, en aucun cas une entité privée ne peut participer au financement des activités du CEP.

Article 405. -
Les employés du CEP sont des fonctionnaires en CDI employés par la province de Catalogne. En aucun cas ils ne peuvent être embauchés dans le cadre de contrats précaires.

Article 406. -
Les missions attribuées à la CEP sont les suivantes :
- Répondre aux requêtes de salariés qui s’estiment victimes d’un abus dans leur entreprise
- Effectuer des audits réguliers dans les entreprises pour s’assurer qu’elles respectent la législation en vigueur
- Dénoncer auprès des autorités compétentes les abus constatés
- Déploiement et gestion d’un dispositif de contrôle et de notation des entreprises sur des critères liés au bien-être des salariés et au respect des lois


Fait à Casarastra,
Le 17/10/95

Lina KARLSSON, Présidente du Conseil,
Enrique MATARÓ, Gouverneur de Catalogne.

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Maire de Casarastra
Député fédéral

4ème Vice-Chancelier de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Ancien ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
3ème Gouverneur de Catalogne
Négociateur Impérial de la Vème législature


Commandeur de l'Ordre de la Croix d'Argent

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