[TI-094-07-26-10] Traité culturel entre la Frôce et le Burkina Faso

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Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
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[TI-094-07-26-10] Traité culturel entre la Frôce et le Burkina Faso

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Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Traité culturel entre la Frôce et le Burkina Faso


Titre I : Dispositions générales

Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et le Burkina Faso, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.

Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.

Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.

Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.

Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.

Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.

Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.

Titre II : Champ d'application du traité

Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :
  • les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
  • le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
  • l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
  • les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
  • les industries culturelles et créatives ;
  • les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
  • les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Article 202 -
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.

Titre III : Durée, révision, rupture

Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.

Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.

Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.

Fait à Aspen,
Le 26 juillet de l'an 094.

Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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