Mesdames, messieurs les Députés Fédéraux,
Mesdames, messieurs les Ministres,
J'ouvre le débat sur les traités conclus avec l'État du Japon, soumis par le Gouvernement Fédéral :
ABBC3_SPOILER_SHOW
Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et le Japon
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre l'État du Japon, ci-dessous dénommé Japon et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Le Japon et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A Tokyo, le 9 juin de l'an 30 de l'ère Heisei,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Tarō Kōno, Ministre des Affaires étrangères
Shinzō Abe, Premier ministre du Cabinet du Japon
Pour Sa Majesté Akihito, Empereur du Japon
ABBC3_SPOILER_SHOW
Traité de développement durable entre la Frôce et le Japon
Article 1. -
La Frôce s'engage à fournir au Japon 150 centrales hydro-électriques de dernière génération d'ici 10 ans.
Article 2. -
Le prix de vente par centrale hydro-électrique est estimé à 45 millions de pluzins, comprenant le gros oeuvre et la main d'oeuvre.
Article 3. -
La Frôce lance un appel d'offre aux entreprises de bâtiments et de travaux publics nationales afin d'assurer la livraison des centrales. Les entreprises candidates devront :
- respecter le prix de vente fixé par le présent traité ;
- respecter le délai de livraison maximal fixé à 10 ans ;
- s'engager à recruter 80% des effectifs dans la population japonaises.
Article 4. -
Les entreprises retenues pour l'appel d'offre s'engagent à investir les bénéfices générés par le présent traité dans le maintien des emplois en Frôce ainsi que dans la recherche et le développement de nouvelles centrales plus productives et plus respectueuses de l'environnement.
Article 5. -
Le paiement des centrales est organisé en échéances annuelles de 675 millions de pluzins, réparties sur 10 ans à compter de la ratification du présent traité.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Prix de la centrale en Frôce (gros oeuvre + main d'oeuvre) : 50 millions de pluzins l'unité.
Prix de la centrale au Japon (gros oeuvre + main d'oeuvre) : 45 millions de pluzins l'unité.
Durée de construction par centrale : 4 ans.
Production moyenne par centrale : 25 GW/h.
Prix de vente négocié : 45 000 000 pluzins l'unité.
Nombre négocié : 150 centrales.
Durée négociée : 10 ans.
Coût final (pour le Japon) : 6 750 000 000 pluzins.
Soit un budget de 675 millions/an.
Production finale estimée : 3.75 TW/h
A Tokyo, le 9 juin de l'an 30 de l'ère Heisei,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Tarō Kōno, Ministre des Affaires étrangères
Shinzō Abe, Premier ministre du Cabinet du Japon
Pour Sa Majesté Akihito, Empereur du Japon
ABBC3_SPOILER_SHOW
Traité de coopération scientifique entre la Frôce et le Japon
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre l'État du Japon, ci-dessous dénommé Japon et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Le Japon et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.
Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.
Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.
Titre II : Dispositions spécifiques
Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :
- La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
- La recherche biologique et zoologique
- Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
- Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
- La recherche mathématique
- Les innovations en technologies du développement durable
Article 202 -
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.
Article 203 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Japon et en Frôce.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.
Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Tokyo, le 9 juin de l'an 30 de l'ère Heisei,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Tarō Kōno, Ministre des Affaires étrangères
Shinzō Abe, Premier ministre du Cabinet du Japon
Pour Sa Majesté Akihito, Empereur du Japon
Les députés et membres du gouvernement fédéral sont tenus de garder un langage correct et de débattre avec chacun dans le respect qui est dû aux élus de cette honorable Assemblée.
Tout propos non parlementaire sera passible de sanction, allant jusqu'à l'exclusion du député concerné pour l'ensemble de la session.
Le débat est ouvert pour 2 jours à partir du moment où le projet ou la proposition de loi a été défendu par son dépositaire. Tout projet ou proposition de loi non défendu au cours de la session sera reporté à la prochaine session.
Le débat pourra être prolongé si cela est estimé nécessaire.
Vous pouvez déposer des amendements au texte de loi sous les conditions suivantes :
- 1 amendement par article
- limite fixée à 10 amendements par parti
- limite fixée à 10 amendement par le Gouvernement Fédéral
Pour être valable, l'amendement doit être sous la forme :
Proposition d'amendement n°- NOM DU PARTI
L'article XXX ci-après :
Mettre ici l'ancienne version de l'article
Est ainsi modifié :
Mettre ici la nouvelle version de l'article
J'appelle à présent le Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense, ou un autre représentant du Gouvernement Fédéral, à venir présenter son argumentaire pour ce texte de loi.