Mesdames, messieurs les Députés Fédéraux,
Mesdames, messieurs les Ministres,
J'ouvre le débat sur les traités conclus avec la République de Chypre, soumis par le Gouvernement Fédéral :
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Traité commercial entre Chypre et la Frôce
Article 1. -
Chypre et le club des investisseurs chypriotes s’engagent à acquérir 10 rafales et 20 drones de reconnaissance auprès de la Frôce
Article 2. -
La Fédération Frôceuse et le club des investisseurs frôceux s’engagent à acquérir des agrumes et des pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, à hauteur de 25% de leurs besoins nationaux.
Article 3. -
Le présent contrat court pour une durée de cinq ans, à l'issue desquels il devient caduque.
A Nicosie, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Ioánnis Kasoulídis, Ministre des Affaires étrangères
Níkos Anastasiádis, Président de la République de Chypre
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Traité de développement durable entre la Frôce et Chypre
Article 1. -
La Frôce s'engage à fournir à Chypre 100 éoliennes regroupées sur deux parcs éoliens d'ici 5 ans.
Article 2. -
Le prix de vente par éolienne est estimé à 95 000 de pluzins, comprenant le gros oeuvre et la main d'oeuvre.
Article 3. -
La Frôce lance un appel d'offre aux entreprises de bâtiments et de travaux publics nationales afin d'assurer la livraison des éoliennes. Les entreprises candidates devront :
- respecter le prix de vente fixé par le présent traité ;
- respecter le délai de livraison maximal fixé à 5 ans ;
- s'engager à recruter 80% des effectifs dans la population chypriotes.
Article 4. -
Les entreprises retenues pour l'appel d'offre s'engagent à investir les bénéfices générés par le présent traité dans le maintien des emplois en Frôce ainsi que dans la recherche et le développement de nouvelles centrales plus productives et plus respectueuses de l'environnement.
Article 5. -
Le paiement des éoliennes est organisé en échéances annuelles de 1 900 000 pluzins, réparties sur 5 ans à compter de la ratification du présent traité.
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Prix de l'éolienne en Frôce (gros oeuvre + main d'oeuvre) : 85 000 pluzins l'unité.
Prix de l'éolienne en Chypre (gros oeuvre + main d'oeuvre) : 95 000 pluzins l'unité.
Production moyenne par éolienne : 3 MW.
Prix de vente négocié : 95 000 pluzins l'unité.
Nombre négocié : 100 éoliennes.
Durée négociée : 5 ans.
Coût final (pour le Chypre) : 9 500 000 pluzins.
Soit un budget de 1 900 000 pluzins/an.
Production finale estimée : 5500 MW
A Nicosie, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Ioánnis Kasoulídis, Ministre des Affaires étrangères
Níkos Anastasiádis, Président de la République de Chypre
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Traité de coopération des services de renseignement entre la Frôce et Chypre
Titre I : Dispositions générales
Article 101. -
Le présent traité est conclu entre la République de Chypre, ci-dessous dénommé Chypre et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102. -
Chypre et la Frôce signent un accord de coopération de leur service de renseignements dans le domaine du terrorisme. En cas de menaces terroristes et de demande d’informations sur une personne soupçonnée de terrorisme, les deux pays s’engagent à échanger des informations sur lesdites personnes.
Article 103. -
Chypre et la Frôce s'engagent à mettre en commun leurs dossiers et fichiers de lutte anti-terroriste.
Titre II : Coopération de cyber-défense
Article 201.-
La Frôce et Chypre se promettent une coopération dans le domaine de la cyber-défense, notamment dans la lutte contre le cyber-espionnage.
Article 202.-
Le caractère national des forces n'est pas affecté par ce traité.
Article 203.-
Les deux pays organiseront une réunion par trimestre entre les états-majors et les responsables de la sécurité intérieure afin de discuter des innovations et partager les informations liés à la coopération dans le domaine de la cyber-défense.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301. -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Chypre et en Frôce.
Article 302. -
Le présent traité peut être suspendu par l'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.
Article 303. -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
A Nicosie, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Ioánnis Kasoulídis, Ministre des Affaires étrangères
Níkos Anastasiádis, Président de la République de Chypre
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Traité d’extradition entre Chypre et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de Chypre, ci-dessous dénommée Chypre et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités chypriotes par les autorités frôceuses.
Un citoyen chypriote ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités chypriotes.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Chypre depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités chypriotes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Chypre depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités chypriotes.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et Chypre.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers Chypre. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice chypriote peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers Chypre d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice chypriote peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités chypriotes.
Chypre s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Nicosie, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Ioánnis Kasoulídis, Ministre des Affaires étrangères
Níkos Anastasiádis, Président de la République de Chypre
Les députés et membres du gouvernement fédéral sont tenus de garder un langage correct et de débattre avec chacun dans le respect qui est dû aux élus de cette honorable Assemblée.
Tout propos non parlementaire sera passible de sanction, allant jusqu'à l'exclusion du député concerné pour l'ensemble de la session.
Le débat est ouvert pour 2 jours à partir du moment où le projet ou la proposition de loi a été défendu par son dépositaire. Tout projet ou proposition de loi non défendu au cours de la session sera reporté à la prochaine session.
Le débat pourra être prolongé si cela est estimé nécessaire.
Vous pouvez déposer des amendements au texte de loi sous les conditions suivantes :
- 1 amendement par article
- limite fixée à 10 amendements par parti
- limite fixée à 10 amendement par le Gouvernement Fédéral
Pour être valable, l'amendement doit être sous la forme :
Proposition d'amendement n°- NOM DU PARTI
L'article XXX ci-après :
Mettre ici l'ancienne version de l'article
Est ainsi modifié :
Mettre ici la nouvelle version de l'article
J'appelle à présent le Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense, ou un autre représentant du Gouvernement Fédéral, à venir présenter son argumentaire pour ce texte de loi.