Mesdames, messieurs les Députés Fédéraux,
Mesdames, messieurs les Ministres,
J'ouvre le débat sur les traités conclus avec la République hellénique , soumis par le Gouvernement Fédéral :
ABBC3_SPOILER_SHOW
Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et la Grèce
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le République hellénique, ci-dessous dénommé Grèce et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Grèce sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 103 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en Grèce dans les deux cas suivants :
Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Grèce et en Frôce.
Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.
Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
A Athènes, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Níkos Kotziás, Ministre des Affaires étrangères
Aléxis Tsípras, Premier ministre de la République hellénique
Prokópis Pavlópoulos, Président de la République hellénique
ABBC3_SPOILER_SHOW
Traité culturel entre la Frôce et la Grèce
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République hellénique, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Article 202 -
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Athènes, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Níkos Kotziás, Ministre des Affaires étrangères
Aléxis Tsípras, Premier ministre de la République hellénique
Prokópis Pavlópoulos, Président de la République hellénique
ABBC3_SPOILER_SHOW
Traité d’extradition entre la Grèce et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République hellénique, ci-dessous dénommée Grèce et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités grecques par les autorités frôceuses.
Un citoyen grec ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités grecques.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités grecques par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Grèce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités grecques.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Grèce.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers la Grèce. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice grecque peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers la Grèce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice grecque peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités grecques.
La Grèce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Athènes, le 14 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Níkos Kotziás, Ministre des Affaires étrangères
Aléxis Tsípras, Premier ministre de la République hellénique
Prokópis Pavlópoulos, Président de la République hellénique
Les députés et membres du gouvernement fédéral sont tenus de garder un langage correct et de débattre avec chacun dans le respect qui est dû aux élus de cette honorable Assemblée.
Tout propos non parlementaire sera passible de sanction, allant jusqu'à l'exclusion du député concerné pour l'ensemble de la session.
Le débat est ouvert pour 2 jours à partir du moment où le projet ou la proposition de loi a été défendu par son dépositaire. Tout projet ou proposition de loi non défendu au cours de la session sera reporté à la prochaine session.
Le débat pourra être prolongé si cela est estimé nécessaire.
Vous pouvez déposer des amendements au texte de loi sous les conditions suivantes :
- 1 amendement par article
- limite fixée à 10 amendements par parti
- limite fixée à 10 amendement par le Gouvernement Fédéral
Pour être valable, l'amendement doit être sous la forme :
Proposition d'amendement n°- NOM DU PARTI
L'article XXX ci-après :
Mettre ici l'ancienne version de l'article
Est ainsi modifié :
Mettre ici la nouvelle version de l'article
J'appelle à présent le Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense, ou un autre représentant du Gouvernement Fédéral, à venir présenter son argumentaire pour ce texte de loi.