Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et l'Islande
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la République d'Islande, ci-dessous dénommé Islande et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par l'Islande sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 103 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en Islande dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Islande et en Frôce.
Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.
Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
A Reykjavik, le 25 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Guðlaugur Þór Þórðarson, Ministre des Affaires étrangères
Sigríður Ásthildur Andersen, Ministre de la Justice
Katrín Jakobsdóttir, Première Ministre d'Islande
Pour Son Excellence Guðni Thorlacius Jóhannesson, Président de la République d'Islande