Mesdames, messieurs les Députés Fédéraux,
Mesdames, messieurs les Ministres,
J'ouvre le débat sur les traités conclus avec la République d'Islande, soumis par le Gouvernement Fédéral :
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Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et l'Islande
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la République d'Islande, ci-dessous dénommé Islande et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par l'Islande sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 103 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en Islande dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Islande et en Frôce.
Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.
Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
A Reykjavik, le 25 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Guðlaugur Þór Þórðarson, Ministre des Affaires étrangères
Sigríður Ásthildur Andersen, Ministre de la Justice
Katrín Jakobsdóttir, Première Ministre d'Islande
Pour Son Excellence Guðni Thorlacius Jóhannesson, Président de la République d'Islande
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Traité de coopération scientifique entre la Frôce et l'Islande
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la République d'Islande, ci-dessous dénommé Islande et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
L'Islande et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.
Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.
Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.
Titre II : Dispositions spécifiques
Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :
- La recherche et les pratiques médicales
- Les sciences de l'alimentation et de la nutrition
- Les sciences du loisir et de l'éducation
- Le génie industriel, mécanique et informatique
- Les géosciences, sciences de la terre, climatologiques, environnementales et biotechnologiques
Article 202 -
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.
Article 203 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Islande et en Frôce.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.
Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Reykjavik, le 25 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Guðlaugur Þór Þórðarson, Ministre des Affaires étrangères
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Ministre de l'Environnement des Ressources Naturelles
Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Ministre de l'Éducation, de la Science et de la Culture
Katrín Jakobsdóttir, Première Ministre d'Islande
Pour Son Excellence Guðni Thorlacius Jóhannesson, Président de la République d'Islande
Les députés et membres du gouvernement fédéral sont tenus de garder un langage correct et de débattre avec chacun dans le respect qui est dû aux élus de cette honorable Assemblée.
Tout propos non parlementaire sera passible de sanction, allant jusqu'à l'exclusion du député concerné pour l'ensemble de la session.
Le débat est ouvert pour 2 jours à partir du moment où le projet ou la proposition de loi a été défendu par son dépositaire. Tout projet ou proposition de loi non défendu au cours de la session sera reporté à la prochaine session.
Le débat pourra être prolongé si cela est estimé nécessaire.
Vous pouvez déposer des amendements au texte de loi sous les conditions suivantes :
- 1 amendement par article
- limite fixée à 10 amendements par parti
- limite fixée à 10 amendement par le Gouvernement Fédéral
Pour être valable, l'amendement doit être sous la forme :
Proposition d'amendement n°- NOM DU PARTI
L'article XXX ci-après :
Mettre ici l'ancienne version de l'article
Est ainsi modifié :
Mettre ici la nouvelle version de l'article
J'appelle à présent la Ministre de la Diplomatie et de la Défense, ou un autre représentant du Gouvernement Fédéral, à venir présenter son argumentaire pour ce texte de loi.