Loi relative à la Sécurité Sociale
De sa définition
Article Premier - La Sécurité Sociale est une caisse publique destinée à permettre l'égalité à l'accès aux soins et à une vie décente pour tous. Ce service est assuré par le Haut-Conseil de la Sécurité Sociale (HCSS).
La Sécurité Sociale est universelle, chacun en profite, chacun cotise.
De son fonctionnement
Article II - Le HCSS est une délégation en relation directe avec le Gouvernement Fédéral. Composé de vingt membres sans hiérarchie et d'un-e Président-e dont le seul rôle est d'organiser les sessions, le HCSS a pour but d'assurer le bon fonctionnement de la Sécurité Sociale. Sa liste de prérogatives est ci-suivante.
Le Gouvernement Fédéral a pour mission chaque année de mettre à jour par Arrêté fédéral certaines données ci-suivantes.
Article III - Sa-on Président-e est désigné-e par le Gouvernement. Son unique rôle est d'ordonner les sessions du HCSS, il lui est interdit de donner son avis, d'émettre quelconque ordre ou de porter quelque responsabilité de la Sécurité Sociale que ce soit.
Article IV- Ses membres sont élu-e-s ou désigné-e-s par différentes divisions de la société.
Élu-e-s au scrutin uninominal à un tour pour :
-Les élus frôceux (1 représentant-e)
-Le patronat (1 représentant-e)
Élu-e-s au scrutin plurinominal à un tour pour :
-Les fonctionnaires (3 représentant-e-s)
-Le corps enseignant (3 représentant-e-s)
-Les personnes percevant les prestations sociales "RAS" et "RDC" (7 représentant-e-s)
-Les personnes retraitées (2 représentant-e-s)
Désignés par le hasard pour :
-la Frôce entière (3 représentant-e-s)
Article V- Le HCSS est en droit d'engager autant de fonctionnaires supplémentaires qu'il lui plaira s'il ne contrevient pas aux articles de cette loi. Un-e porte-parole peut être engagé-e par exemple par ce Haut-Conseil.
De ses prérogatives
Article VI- Le HCSS est habilité à :
-engager et licencier ses employés
-gérer le budget que lui alloue le Gouvernement Fédéral
-exiger un entretien avec le Ministre chargé de la Sécurité Sociale se tenant sous 10 jours
-Augmenter les prestations sociales provisoirement en l'attente d'une session parlementaire si la situation l'exige imminemment
-Modifier les Charges Sociales à hauteur de 1% en l'attente d'une session parlementaire si la situation l'exige imminemment
-Proposer une modification des Charges Sociales à l'Assemblée Fédérale par le biais du/de la Ministre chargé-e de la Sécurité Sociale
Des prestations sociales
Article VII- La Sécurité Sociale assure à tous ses habitants légaux comme illégaux le droit à être soigné, nourri et à vivre décemment.
Article VIII- La Sécurité Sociale rembourse donc les soins médicaux intégralement pour tout soin vital ou important, sont compris toutes les opérations du service des urgences, les accouchements, les opérations vitales et prévenant l'ablation d'un organe important sinon vital (oeil, coeur, bras, jambe...). Sont aussi remboursés l'IVG, les PMA et la GPA. Si l'opération s'effectuait dans une province où l'opération est illégale, l'acte serait tout de même pris en charge.
Article IX- La Sécurité Sociale rembourse intégralement les médicaments et appareils médicaux quels qu'ils soient.
Article X- La Sécurité Sociale offre un Revenu de Décence Complémentaire (RDC) aux personnes travaillant et vivant sous le seuil de pauvreté défini par arrêté fédéral. Ce Revenu est proposé à chaque Province qui accepterait d'en faire profiter ses citoyens sauf dans le cas où ce Revenu serait crédité pour cause d'invalidité et où ce revenu serait donc distribué qu'importe la Province.
Article XI- La Sécurité Sociale assure un Système Universel de Retraite (SUR) à toute personne ayant cotisée à la Sécurité Sociale suffisamment selon un arrêté fédéral.
Article XII- La Sécurité Sociale, enfin, assure un Revenu d'Action Solidaire (RAS) à toute personne vivant sous le Revenu d'Existence Fédéral (REF) défini par arrêté fédéral. Ce Revenu est proposé à chaque Province qui accepterait d'en faire profiter ses citoyens sauf dans le cas où ce Revenu serait crédité pour cause d'invalidité et où ce revenu serait donc distribué qu'importe la Province.
Des charges sociales
Article XIII- Toute personne recevant un revenu autre que ceux de la Sécurité Sociale devra cotiser pour elle. Chacun cotisant à sa hauteur, le taux imposé varie en fonction de son revenu. Les taux sont définis par arrêté fédéral.
Article XIV- Les bénéfices nets des entreprises sont aussi imposés à un taux défini par arrêté fédéral.
Article XV- L'État Fédéral Frôceux et chaque recette fiscale seront également imposées selon un taux défini par arrêté fédéral.
De sa pérennité
Article XVI- Sa pérennité est assurée par le Gouvernement Fédéral et plus précisément par la-e Ministre chargé-e de la Sécurité Sociale. Ceux-là devront chaque année proposer un arrêté fédéral afin de définir les revenus minimums, le seuil de pauvreté, ses fonds alloués, les taux de ses charges sociales et de ses prestations sociales. Cet arrêté sera soumis au vote de l'Assemblée Fédérale.
Article XVII- La réforme de la Sécurité Sociale est soumise à l'approbation de l'Assemblée Fédérale et de toutes les Assemblées Provinciales concernées. Soit toute si la réforme touche aux retraites et aux revenus pour les personnes invalides. Soit chaque Province profitant des RDC et RAS, si la réforme touche ses revenus.