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INSTAURATION DU STATUT DE SYNDICAT DE SERVICES
Préambule : Nous observons depuis maintenant une dizaine d’années que le taux de syndicalisation des salariés frôceux et par ricochet des salariés Transalpiens demeure très faible, et ceci expliquerait les relations sociales conflictuelles qu’entretiennent les collaborateurs avec leurs employeurs. Pour y remédier, est instauré un syndicalisme de services ayant pour objectif de favoriser l’adoption des réformes, d’améliorer l'accès au droit et à la défense pour les salariés et surtout faciliter la vie des entrepreneurs de la région.
Titre I : Les syndicats de services
Article 101.- Le statut de syndicat « traditionnel » dans le milieu professionnel est abrogé.
Article 102.- Le statut de syndicat « de services » est instauré en remplacement du statut traditionnel et est obligatoire à l’ensemble des syndicats de la province.
Article 103.- L’organisation interne ainsi que les droits et devoirs conférés aux organisations syndicales demeurent inchangés, toutefois celle-ci doivent respecter l’article 102 qui prévoit le changement de statut effectué en relation avec l’Etat.
Article 104.- Tout groupement de personnes physiques ayant pour but de défendre et représenter les intérêts d’une ou plusieurs entités professionnelles et interprofessionnelles de branche, pourront se constituer librement en adoptant le statut de syndicat de services.
Article 105.- L’adhésion à un syndicat de services donne droit aux accords négociés par ledit syndicat dans l'entreprise et la branche. Le syndicat est tenu de proposer des services financiers et individuels à ses adhérents en contrepartie du paiement d’une cotisation annuelle fixée en fonction de la situation professionnelle du membre et par accord entre le syndicat et l’ONSS.
Article 106.- Les salariés affiliés à un syndicat de services ont accès à des services spécifiques et individuels étant les suivants :
- Des services d’information et de conseil sur le droit du travail et les conditions de travail ;
- Des services d’apprentissage et d’insertion : (aide aux demandeurs d’emplois adhérents) ;
- Des services d’assistance juridique (défense et représentation) ;
- Des services financiers et aides sociales attractifs (assurances, compte épargne-retraite, mutuel de santé, couverture maladie)
- Des services de santé professionnel (visite médicale, médecine du travail, visite de professionnelles santé)
- Des servies de loisirs (séjours, vacances pour les parents et les enfants)
Les droits du salarié à user de ses services sont assurés pour une durée d’une année avec l’obligation d'être à jour de ses cotisations.
Article 107.- Les organisations syndicales doivent être apolitiques, à ce titre, il est interdit de faire l’apologie d’idées ou de slogans à connotation politique au sein de leur structure.
Article 108.- Les infractions aux dispositions des articles 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 feront l’objet de poursuites contre les syndicats et punies d’une amende de 2 500 à 5 000 pluzins.
Titre II : L’Office national des services syndicaux (ONSS)
Article 201.- L’office national des services syndicaux (ONSS), autorité publique indépendante, chargée d’évaluer et vérifier l’exactitude des services syndicaux proposés aux membres adhérents.
Article 202.-
L’ONSS est cofinancé de cette façon :
- 80 % de son budget est versé par la Province de Transalpie,
- 20 % de son budget est versé par les syndicats de la Province.
Article 203.- Les dépenses de fonctionnement, d’investissement et de personnel liées au bon fonctionnement de l’organisme sont assumées par l’ONSS.
Article 204.- L’évaluation des services financiers et individuels proposés repose sur 3 critères fondamentaux à savoir :
- l’efficacité ;
- la qualité ;
- les avis formulés par les salariés et le syndicat
L’ONSS peut toutefois demander aux établissements assurant les services de publier annuellement un récapitulatif des prestations de services assurées avec preuve à l’appui.
Article 205.- L’office national des services syndicaux (ONSS) détient le pouvoir exclusif de commander des investigations et des contrôles auprès des établissements publics ou privés qui assurent la prestation de services. Elle peut dresser des sanctions pécuniaires contre les organisations syndicales et les prestataires de services si l’accès au service fait l'objet de discrimination ou ne respecte pas l'un des trois critères énoncés à l'article 204.
Titre III : Le chèque syndical
Article 301.- Le chèque syndical est un titre de paiement émis par l’employeur chaque année à destination du salarié, le salarié ne peut l’encaisser à son nom et sert notamment à financer un syndicat que le salarié aura choisi s’il le souhaite parmi ceux de son entreprise.
Article 302.- Le chèque syndical est un moyen de paiement dont le montant est librement fixé par l’employeur suite à un accord avec les syndicats de l’entreprise. Il peut être financé totalement ou en partie par l'entreprise elle-même. Le montant du chèque peut varier d’un salarié à un autre en fonction de leur situation professionnelle.
Article 303.- Le chèque syndical permet entre autres une exonération d'impôt qui varie selon la taille de l’entreprise, le montant du chèque et les résultats financiers effectués en N-1 de l’année comptable en exercice.
Article 304.- Le chèque syndical ne constitue en rien la cotisation annuelle que doit s’acquitter le salarié pour une éventuelle adhésion à un syndicat.
Fait à Aspen, Le xxx de l'an 92,
Vincent Schroeder, Ministre provincial en charge du Développement économique et des Affaires sociales et sociétales;
Eric Valmont, Gouverneur de Transalpie.
Ce délai pourra être prolongé par décision de la Gouverneure si le débat est particulièrement productif.