LP-AP-TR-0920328A - Services Privés de Sécurité

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Eric Valmont
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Loi sur les Services Privés de Sécurité

Titre I : Champ d’application

Article 101 : La présente loi s’applique aux enquêteurs privés au sens de l'article 201 et aux agents de sécurité privés au sens de l'article 301.

Titre II : Enquêteurs privés

Article 201 : Est un enquêteur privé la personne qui accomplit un travail rémunéré consistant principalement à mener des enquêtes afin de fournir des renseignements

Article 202 : Les genres de renseignements visés par l’article 201 comprennent, par exemple, des renseignements sur ce qui suit:
a) la moralité ou les actions d’une personne;
b) les activités ou la profession d’une personne;
c) le lieu où se trouvent des personnes ou des biens.

Titre III : Agents de sécurité privé

Article 301 : Est un agent de sécurité la personne qui accomplit un travail rémunéré consistant principalement à assurer la garde ou à effectuer des rondes de surveillance afin de protéger des personnes ou des biens.

Article 302 : Les genres de travail visés par l’article 301 comprennent, par exemple, ce qui suit :
a) agir comme videur;
b) agir comme garde du corps;
c) exécuter des services pour empêcher la perte de biens résultant d’un vol ou d’un sabotage dans un environnement industriel, commercial, résidentiel ou de vente au détail.

Titre IV : Genres de permis

Article 401 : Les genres de permis suivants peuvent être délivrés en vertu de la présente loi :
1. Un permis d’enquêteur privé.
2. Un permis d’agent de sécurité privé.
3. Un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’enquêteurs privés.
4. Un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services d’agents de sécurité privé.
5. Un permis permettant d’agir tant comme enquêteur privé que comme agent de sécurité privé.
6. Un permis autorisant l’exercice d’activités consistant à vendre des services tant d’enquêteurs privés que d’agents de sécurité privé.

Article 402 : Nulle personne qui détient un permis d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité privé ne doit agir ou se présenter comme étant disposée à agir à l’égard de ce qui suit :
a) le recouvrement de créances;
b) l’exercice des fonctions d’huissier;
c) l’expulsion d’habitants ou de locataires.

Article 403 : Nul n’a droit à un permis prévu par la présente loi à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
1. Avoir un casier judiciaire vierge;
2. Etre âgé de 18 ans ou plus;
3. Avoir le droit de travail en Frôce;
4. Avoir une qualification ou une certification professionnelle reconnue par la Province dans un ou plusieurs domaines domaines de la sécurité.

Article 404 : Si, à n’importe quel moment après la délivrance de son permis, une personne ne satisfait plus à une exigence prévue par l’article 8, celle-ci perdrait son permis.

Article 405 : La personne qui se voit refuser un permis ou le renouvellement d’un permis peut présenter une nouvelle demande de permis s’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou s’il est évident que des circonstances importantes ont changé.

Article 405 : les enquêteurs et agents de sécurité privés ont le droit à des permis de port d’armes.

Fait à Aspen,
Le 28 mars de l'an 92,
Eric Valmont, Gouverneur de Transalpie


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