LPCA-092-03-03 : Loi provinciale relative à la procréation et à l'encadrement de la maternité

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Enrique Mataró
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P R O V I N C E
D E
C A T A L O G N E

Sempre endavant mai morirem

Loi provinciale relative à la procréation et à l'encadrement de la maternité



TITRE I : Les centres de maternité


Article 1. Les centres de maternité sont des établissements publics de santé dédiés à l'accompagnement des femmes enceintes et l'encadrement des opérations prénatales et ayant trait à la procréation.

Article 2. Le Comité Provincial de la Médecine Prénatale pour mission la direction de tous les centres de maternité de la province. Ledit Comité est composé pour un quart de médecins, pour un quart d'infirmier et pour moitié de professionnels de santé des centres de maternité. Son président est élu par ses membres et est considéré comme un attaché du Département des Affaires sociales et de la Santé de la province.

Article 3. Les centres de maternité sont affiliés à un établissement hospitalier et placés sous la direction du Comité Provincial de la Médecine Prénatale.

Article 4. Les services dispensés par les centres de maternité sont gratuits et pris en charge par les assurances.

Article 5. Les centres de maternité sont habilités à procéder à l'Interruption Volontaire de Grossesse, la Procréation Médicalement Assistée et à l'encadrement de la Gestation Pour Autrui.

Article 6. Le personnel des centres de maternité a une mission d'information et de prévention auprès de tous pour les questions liés à la sexualité, la maternité et tout ce qui relève des compétences desdits centres.

Article 7. Les données collectées par les centres de maternité et par le Comité Provincial de la Médecine Prénatale sont transmissibles à l’Institut National des Statistiques Frôceuses mais doivent être détruites dans un délai de 5 ans à partir de leur collecte.

Article 8. Toute manifestation aux abords des centres de maternité ayant pour objet les activités et services qui y sont dispensés et pouvant être perçue comme une atteinte à la liberté des patients est interdite.


TITRE II : L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)


Article 1. L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est une opération médicale ayant pour objectif l'interruption de la grossesse sur décision de la patiente.

Article 2. Les centres de maternité et les établissements hospitaliers disposant des infrastructures nécessaires sont habilités à procéder à l'Interruption Volontaire de Grossesse.

Article 3. L'IVG est une opération obligatoirement médicamenteuse que ne peut être pratiqué que dans les 20 premières semaines d'aménorrhée. L'IVG implique un suivi médical de la patiente d'un mois minimum après l'intervention par le médecin qui l'a pratiqué.

Article 4. Le recours à l'IVG ne dépend que de la volonté de la patiente enceinte, et son recours est libre à toute femme enceinte quelque soit son âge et statut légal. Ce recours relève du strict secret médical et ne saurait être rendu public sans l'accord de la patiente sous aucun prétexte.

Article 5. Est constitué comme "Délit d'entrave à l'IVG" tout acte visant à induire en erreur ou à exercer des pressions sur une femme enceinte dans son choix de recourir à l'IVG, considéré comme un délit de catégorie E et en conséquence passible de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 70 % du revenu du condamné.


TITRE III : L'Interruption Médicale de Grossesse (IMG)


Article 1. L'Interruption Médicale de Grossesse (IMG) est une opération médicale ayant pour objectif l'interruption de la grossesse dans les cas où la grossesse ou l'accouchement mettrait en péril la vie de la mère ou de l'enfant à naître.

Article 2. L'opération d'Interruption Médicale de Grossesse est effectuée selon la prescription des médecins l'ayant proposé, et n'a pas de délai limitant.

Article 3. La proposition de l'IMG doit se faire après concertation d'un conseil de trois professionnels de santé, incluant le médecin traitant ou le médecin en charge des traitements de la patiente, un médecin extérieur et un professionnel de santé spécialisé en médecine prénatale ou travaillant dans un centre de maternité.

Article 4. La décision d'avoir recours ou non à l'IMG revient à la patiente, après proposition des médecins. La patiente prenant sa décision à l'encontre de l'avis médical accepte sa pleine responsabilité.


TITRE IV : La Procréation Médicalement Assistée (PMA)


Article 1. La Procréation Médicalement Assistée (PMA) consiste en toutes les pratiques nécessitant une assistance médicale et ayant pour objectif de permettre la procréation en dehors du processus naturel.

Article 2. Les centres de maternité et les établissements hospitaliers disposant des infrastructures nécessaires sont habilités à procéder à la Procréation Médicalement Assistée.

Article 3. Toutes les femmes majeures et consentantes peuvent avoir recours à une PMA.


TITRE V : La Gestation Pour Autrui (GPA)


Article 1. La Gestion Pour Autrui (GPA) est une méthode de procréation consistant en la gestation par une tierce personne pour un couple infertile.

Article 2. Les centres de maternité sont les seuls organismes habilités à l'encadrement de la Gestation Pour Autrui.

Article 3. Le processus de GPA et le don de gamètes sont des actes bénévoles et ne sauraient faire l'objet d'une quelconque rémunération. Tout bénévole dans un processus de GPA est inscrit dans le fichier dédié aux bénévoles de la GPA, lequel est géré par le Comité Provincial de la Médecine Prénatale.

Article 4. Toute GPA ayant fait l'objet de rémunération est assimilée pour la mère porteuse et pour l'individu y ayant eu recours à un délit de catégorie D passible de 4 ans d'emprisonnement et d'une amende correspondant à 100% des revenus du condamné.


Fait à Casarastra,
Le 21/03/092

Enrique MATARÓ, Ministre des Affaires Sociales et Sociétales
Victor KARLSSON, Gouverneur de Catalogne

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Maire de Casarastra
Député fédéral

4ème Vice-Chancelier de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Ancien ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
3ème Gouverneur de Catalogne
Négociateur Impérial de la Vème législature


Commandeur de l'Ordre de la Croix d'Argent

Biographie | Pluzin

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