DE-92-03-01 Concernant la nationalisation de "Keep Automobile"
FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX
COUR SUPRÊME
LA COUR
Vu la Constitution,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu la Résolution 1803 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles
Considérant qu'en son article 73 la Constitution dispose "Tous les textes créateurs de normes peuvent être déférés à la Cour Suprême dans le délai de dix jours après adoption par l'Assemblée compétente, par n'importe quelle personne y ayant un intérêt légitime."
Considérant que monsieur Olivier Brimont est député fédéral, représentant a cet effet l'opposition démocratique au Gouvernement Fédéral.
Considérant qu'en l'article 1er de son protocole n°1, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales stipule "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international."
Considérant que les résolutions de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies constituent une source importante de création de droit coutumier international.
Considérant que l'article 4 de la Résolution 1803 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies déclare "La nationalisation, l'expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national, reconnus comme primant les simples intérêts particuliers ou privés, tant nationaux qu'étrangers. Dans ces cas, le propriétaire recevra une indemnisation adéquate, conformément aux règles en vigueur dans l'Etat qui prend ces mesures dans l'exercice de sa souveraineté et en conformité du droit international."
Considérant qu'il n'a été établi ni indemnisation adéquate ni procédure de définition de celle-ci.
Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose " Un texte qui n'entrainerait ni impact budgétaire, ni changement au régime des libertés publiques ni altération au droit de la nationalité peut être adopté par voie de décret fédéral. Un décret fédéral restera normativement inférieur à une loi fédérale en toute circonstance."
Considérant que la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales est une source créatrice de libertés publiques.
Considérant que le droit de propriété est protégé par le protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Considérant que les articles 33, 57 et 62 de la Constitution établissent les compétences de chaque collectivité.
Considérant que l'article 57 de la Constitution attribue une compétence exclusive de développement économique de la province.
Considérant que pour justifier l'utilité publique de la nationalisation, l'article 3 du décret attaqué dispose "La nationalisation est temporaire et a pour but de préserver l'activité économique du groupe mise en danger par sa direction."
Considérant que les expropriations fondées sur l'opportunité économique relèvent du développement économique de la province concernée.
DÉCIDE
Article 1er : Monsieur Olivier Brimont est reconnu comme étant fondé à agir.
Article 2 : Le décret fédéral du 12 mars de l'an 92 portant à nationalisation de "Keep Automobile" est déclaré inconstitutionnel et est de facto abrogé avec effet immédiat.
Article 3 : Il est ordonné aux autorités expropriantes de proposer une juste indemnité dans le corps de leur décision ou à défaut d'établir une procédure équitable devant la justice ou par voie d'arbitrage.
Article 4 : La voie réglementaire est strictement interdite pour les questions ayant trait au droit de l'expropriation.
Article 5 : Les Assemblées Provinciales ont compétence exclusive pour procéder aux expropriations fondées sur l'opportunité économique.