[ORD-090-11-02] Plan de lutte contre l'épidémie de peste à Antsiranana

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Vittorio di Savoia-Carignano
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[ORD-090-11-02] Plan de lutte contre l'épidémie de peste à Antsiranana

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Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu l'article 18 de la Constitution,
Vu l'urgence dictée par l'épidémie de peste dans la province d'Antsiranana
ORDONNANCE SUR LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

Article 1 :
Le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou partie du territoire frôceux lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 6 pour protéger la santé de la population.

Article 2
L’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de 30 jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d’autres périodes maximales de 30 jours ou, avec l’assentiment de l’Assemblée Fédérale, pour des périodes maximales de 30 jours.Si le gouvernement ne peut se réunir en temps utile, le ministre peut déclarer l’état d’urgence sanitaire pour une période maximale de 7 jours.

Article 3
La déclaration d’état d’urgence sanitaire doit préciser la nature de la menace, le territoire concerné et la durée de son application. Elle peut habiliter le ministre à exercer un ou plusieurs pouvoirs mentionnés à l’article 6.

Article 4
La déclaration d’état d’urgence sanitaire et tout renouvellement entrent en vigueur dès qu’ils sont exprimés. Ils sont publiés au Journal Officiel et le ministre doit prendre les meilleurs moyens disponibles pour qu’ils soient publiés et diffusés pour informer rapidement et efficacement la population concernée.

Article 5
L’Assemblée Fédérale peut, conformément à ses règles de procédure, désavouer par un vote la déclaration d’état d’urgence sanitaire et tout renouvellement.Le désaveu prend effet le jour de l’adoption de la motion.

Article 6
Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:

ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s’il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés ;

ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement ;

ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel ;

interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité ;

ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d’installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux ;

requérir l’aide de tout ministère ou organisme en mesure d’assister les effectifs déployés ;

faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires ;

ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs.

Article 7
Lorsqu’une vaccination obligatoire est ordonnée en vertu de l’article 6, le ministre doit alors rendre disponibles les vaccins nécessaires et s’assurer que les services de santé requis sont offerts.Le ministre assume alors les coûts afférents à la dispensation des services de santé requis pour que les vaccins soient administrés et, le cas échéant, les coûts d’acquisition de ceux-ci.

Article 8
Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l’article 6, tout juge de la Cour Suprême peut lui ordonner de s’y soumettre.Le juge peut en outre, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s’y soumettra pas et qu’il est d’avis que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée.

Article 9
L’ordonnance visée à l’article 8 s’obtient sur demande d’une autorité de santé publique ou d’une personne autorisée par une telle autorité pour présenter une telle demande.

Article 10
Le gouvernement peut mettre fin à l’état d’urgence sanitaire dès qu’il estime que celui-ci n’est plus nécessaire.Un avis doit être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population concernée.La décision doit, de plus, être publiée au Journal Officielle.

Article 11
Le ministre doit déposer à l’Assemblée Fédérale, dans les trois mois qui suivent la fin de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux, un rapport d’événement.Ce rapport doit préciser la nature et, si elle est déterminée, la cause de la menace à la santé de la population qui a donné lieu à la déclaration d’état d’urgence sanitaire, la durée d’application de la déclaration, ainsi que les mesures d’intervention mises en oeuvre et les pouvoirs exercés en vertu de l’article 6.
Fait à Farellia,
Le 2 novembre de l'an 90.

Jean Zveri, Ministre de la Santé et de la Protection Sociale
Alessandra Ansaldi, Chancelière Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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