LPSE-089-10-04 : Accès au logement

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Anastasia Mendoza Ojeda
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LPSE-089-10-04 : Accès au logement

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Vu la Constitution et plus particulièrement son article 52,


Loi provinciale pour l'universalisation de l'accès au logement


Titre 1 : Des règles locatives

Article 1001 .-
Dans le cadre d'une location de logement gérée par une agence, l'ensemble des frais impliqués doivent être facturés par ladite agence directement au propriétaire, qui ne peut imposer au nouveau locataire de les prendre en charge. Les frais suivants sont concernés :
- Établissement du bail
- État des lieux
- Visite et contre-visite
- Constitution du dossier de location
- Expertise énergétique
- Frais d'agence supplémentaires

Article 1002 .-
Le montant des charges locatives mensuelles ne peut être revu à la hausse durant la totalité du bail, quelle qu'en soit la raison. Le loueur est tenu de tenir un cahier justifiant ces charges à la disposition du locataire.

Article 1003 .-
Le loueur ne peut exiger du potentiel locataire les éléments suivants, sous peine de se livrer à un acte de discrimination :
- Être employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée
- Posséder un salaire supérieur à plus de deux fois le montant du loyer
- Bénéficier d'un garant dont le revenu est plus de deux fois supérieur au montant du loyer
- Être de nationalité frôceuse

Article 1004 .-
Lorsque suite à une visite organisée par le bailleur, un particulier constitue un dossier de demande de location, le loueur doit obligatoirement adresser au demandeur une réponse positive ou négative par la voie postale dans un délai d'une semaine après le dépôt dudit dossier.

Article 1005 .-
Les clauses suivantes sont formellement interdites dans tout bail de location à un particulier :
- État des lieux de sortie à la charge du locataire
- Dépôt de garantie avant entrée dans le logement
- Obligation d'installation d'éléments d'équipement ou de procéder à des travaux
- Droit de visite obligatoire dans le cadre d'une relocation
- Paiement du loyer obligatoirement par prélèvement automatique
- Responsabilité du locataire en cas de vétusté du logement intervenue entre l'entrée et la sortie
- Interdiction de l'utilisation du logement en tant que résidence secondaire ou comme colocation
- Tacite reconduction du bail

Article 1006 .-
Il est interdit de proposer à la location un logement dont la surface habitable est inférieure à 15 mètres carrés.

Titre 2 : De l'encadrement du montant des loyers

Article 2001 .-
Le montant des loyers dans les villes de plus de 30 000 habitants ne peut excéder 9 Pluzins par mètre carré habitable.

Article 2002 .-
Le montant des loyers dans les municipalités de moins de 30 000 habitants ne peut excéder 7 Pluzins par mètre carré habitable.

Article 2003 .-
La pratique du "complément exceptionnel de loyer" est strictement interdite, quelle que soit la raison qui la motive.

Article 2004 .-
Le montant du loyer ne peut être revu à la hausse durant la totalité de la durée du bail.

Titre 3 : De l'habitat social septiman

Article 3001 .-
Le montant du loyer d'un logement social ne peut excéder 1/5 du montant du SMC en vigueur.

Article 3002 .-
Le montant minimal réglementaire de logements sociaux par ville de plus de 30 000 habitants est fixé à 28% du parc total en logements de ladite ville. Ce taux ne peut cependant excéder 40% dudit parc.

Article 3003 .-
Le montant minimal réglementaire de logements sociaux par municipalité de moins de 30 000 habitants est fixé à 22% du parc total en logements de ladite ville. Ce taux ne peut cependant excéder 40% dudit parc.

Article 3004 .-
Tout bailleur de droit privé qui souhaite proposer un bien locatif en tant que logement social peut prétendre, s'il s'engage à respecter les règles émises par les Articles 3001 à 3003, à une réduction de taxe foncière équivalente à 8% du montant annuel du loyer du logement concerné, hors charges.


Fait à Farellia,
Le 19 octobre de l'an 89,
Aritz Alves Alarcón, Vice-gouverneur de Septimanie, Ministre provincial des Affaires Sociales et du Logement
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie

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