- Ecole (3 à 10 ans) (2 à 10 ans en Zones d'Education prioritaires)
- Collège (10 à 13 ans)
- Lycée (14 à 16 ans)
- Prytanée (16 à 18 ans)
Diplômes :
- Diplôme Provincial des Collèges (fin du collège)
- Diplôme Général (BNES) (fin du Prytanée)
Notation du comportement, de l'assiduité, du respect des camarades et des adultes à l'école
Pas de notations au lycée, validation de compétences attendues uniquement
La seconde année de prytanée remplace l'année de césure
Uniforme dans tous les établissements
Service public de l'accompagnement scolaire après les cours
Dispositifs de soutien aux élèves décrocheurs et en difficulté
CODE DE L'EDUCATION
P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E
Code de l'éducation
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :
TITRE I. DE L'ECOLE
Article 11. L'école élémentaire est obligatoire pour tous les enfants, frôçeux comme étrangers, de trois ans à seize ans. Dans les Zones d'Education Prioritaires, l'âge minimum est de deux ans à seize ans.
L'école a pour objet de garantir à l'enfant l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale. L'école permet à l'enfant de développer son sens critique, moral, sa personnalité et lui permet de s'épanouir dans la société en partageant les valeurs de la Nation et de la Tyrsénie.
Article 12. L'école peut être publique ou privée. Les parents ou, à défaut, les responsables légaux, sont légalement chargés d'inscrire l'enfant dans un établissement public ou privé conventionné. L'absence d'inscription à l'école est un délit pénal de catégorie C.
Article 13. La Province assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances et dans le respect de l'héritage historique provincial. L'Appel au Peuple doit être appris aux élèves lors de l'école.
Les signes religieux ostentatoires ne sont pas admis chez les usagers de l'école comme chez les fonctionnaires de ce service public.
Article 14. Les écoles doivent mettre en place pour leurs élèves un uniforme, unique et obligatoire, mixte ou non. Les écoles maternelles ne sont pas concernées par cette mesure.
Article 15. Les élèves ne peuvent être plus de 20 par classe, 12 en Zone d'Education Prioritaire. Ce plafond peut être ramené respectivement à 30 et 20 en cas de circonstances exceptionnelles et temporaires.
Article 16. La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes provinciaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation. Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées.
Lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école met en place avec l'association des parents un dispositif d'aide pédagogique spécifique dédié à la réussite de l'élève.
Article 17. L'assiduité de l'élève, son comportement ainsi que le respect de l'autorité à l'école sont évalués et assimilés dans la notation globale et la validation des cycles.
La scolarité à l'école dure pour l'élève de ses 3 ans à ses 10 ans.
TITRE II. DU COLLÈGE
Article 21. Dans la continuité de l'école et dans le cadre de l'acquisition des connaissances, des compétences et de la culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire adaptée aux motivations et projets des élèves. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.
Article 22. Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
Article 23. Les collèges doivent mettre en place pour leurs élèves un uniforme, unique et obligatoire, mixte ou non. Les écoles maternelles ne sont pas concernées par cette mesure.
Article 24. La scolarité au collège dure, pour l'élève, de ses 10 ans à ses 13 ans.
La fin de la scolarité en collège est marquée par le passage du Diplôme Provincial des Collèges, contrôle par modules, pour moitié en contrôle continu encadré.
TITRE III. DU LYCEE
Article 31. Dans la continuité du collège, l'enseignement dispensé au lycée doit préparer, selon le choix de l'élève et dès ses 16 ans, à un enseignement en Prytanée Professionnel ou en Prytanée Pré-universitaire.
Article 32. Les lycées sont communs et intègrent des classes générales, agricoles, maritimes, professionnelles et technologiques. La carte de l'enseignement doit prévoir une accessibilité territoriale optimale à tout type d'enseignement.
Article 33. La validation du cycle de lycée se fait par validation de compétences requises à la fin de la scolarité et non par notation.
Le lycée a également pour but d'aiguiser le sens des élèves à l'esprit critique, à l'égalité entre femmes et hommes, à la lutte contre les discriminations et ce dans toutes les filières.
Article 34. L'accès en Prytanée est libre et orienté par les enseignants et professionnels de l'orientation selon les souhaits des élèves.
La scolarité en lycée dure de 14 à 16 ans.
Article 35. Les lycées doivent mettre en place pour leurs élèves un uniforme, unique et obligatoire, mixte ou non. Les écoles maternelles ne sont pas concernées par cette mesure.
TITRE IV. DU PRYTANEE
Article 41. Les prytanées sont des établissements diplômants préparant les élèves à un diplôme professionnalisant ou général et permettant l'accès aux études supérieures.
Article 42. La fin du cycle en prytanée se concrétise par le passage du Diplôme Général, équivalent Tyrsénien du BNES, en contrôle continu par modules.
L'académie fixe les différents types de Diplômes Généraux et les établissements permettant leurs passages.
Tous les Diplômes Généraux permettent l'accès aux études supérieures.
Article 43. Les prytanées ne sont pas tenus de mettre en place un uniforme en leur sein.
TITRE V. DU REDOUBLEMENT
Article 51. Le redoublement est interdit à l'école sauf urgence médicale jusqu'à 6 ans et seulement par consensus entre parents et chef d'établissement entre 6 et 10 ans.
Le redoublement est déterminé par le conseil de classe au collège.
TITRE VI. DU SERVICE PUBLIC DU SOUTIEN SCOLAIRE
Article 61. Les enseignants, enseignants en formation et bénévoles disposant de capacités pédégogiques permettent de l'école au prytanée l'organisation dans chaque établissement d'un service public du soutien scolaire.
Article 62. Une heure à deux heures après la fin des cours, celle-ci ne pouvant être fixée après 16H, un service public obligatoire du soutien scolaire permet aux élèves de réviser leurs acquis quotidiens, de s'avancer dans leur travail personnel et d'éluder leurs difficultés et échecs.
Article 63. Cette période de soutien scolaire ne saurait faire l'objet de notations. Cette période de soutien scolaire donne lieu à un bilan régulier sur les capacités et les avancées de l'élève, fait aux parents comme au professeur référent.
Article 64. En Prytanée et au Lycée, les établissements peuvent prévoir une réduction hebdomadaire de ce service public.
Fait à Gagliano, le [XXX]
Par,
Claude Morvan
Gouverneur