[TYR-X] Loi sur la transparence de l'étiquetage

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Olivier Brimont
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[TYR-X] Loi sur la transparence de l'étiquetage

Message par Olivier Brimont »

Bonjour à tous,

Je vous invite à débattre du texte suivant :
Loi sur la transparence de l'étiquetage

Titre I - Dispositions générales

Article 101. -
Il est créée l'Autorité de Certification Tyrsènéenne de l’Étiquetage (ACTE), organisme public indépendant.

Article 102. -
L'ACTE est composé ainsi :
- 35 citoyens tirés au sort ;
- 15 experts indépendants tirés au sort ;
- 10 membres du corps médical.
Elle désigne son Président parmi ses pairs, pour une durée de deux ans non renouvelables.

Article 103. -
L'ACTE a pour missions :
- de valider l'étiquetage des produits alimentaires ou non-alimentaires, tels que décrits dans la présente loi ;
- de contrôler de façon systématique la cohérence entre les éléments figurant les étiquettes et la réalité du produit ;
- de publier ses décisions tous les mois, afin qu'elles puissent être connues du grand public ;
- d'expertiser et d'analyser la composition des produits afin d'en déterminer les impacts potentiels sur la santé et l'environnement.

Article 104. -
Tout produit n'ayant pas obtenu la validation de l'ACTE pour son étiquetage ne peut être vendu en Tyrsènie.

Article 105. -
Les membres de l'ACTE ont une obligation de transparence et d'indépendance. Ils rendent publiques toutes les informations les concernant, permettant aux citoyens de s'assurer qu'ils ne sont sous l'emprise d'aucun lobby.


Titre II - Étiquetage alimentaire

Article 201. -
Est considéré comme transformé, tout produit alimentaire ayant subi un traitement spécifique, pendant sa production ou au moment du conditionnement, modifiant ses propriétés nutritionnelles.

Article 202. -
Le tableau des valeurs nutritionnelle dont lister :
- la valeur énergétique (en kcal) ;
- la quantité en grammes de protéines, glucides, lipides, fibres, eau, sel, magnésium, calcium, potassium, fluor et fer (ainsi que leur proportion) ;
- la présence éventuelles de nutriments à l'état de traces.

Article 203. -
L'étiquetage alimentaire concerne l'ensemble des produits alimentaires qui sont classifiés dans les catégories suivantes :
- catégorie A : eau non transformée, boissons non sucrées et non alcoolisées ;
- catégorie B : légumes, fruits et féculents non transformés ;
- catégorie C : produits laitiers non transformés, beurres et huiles non transformés ;
- catégorie D : eau transformée, boissons sucrées et/ou alcoolisées ;
- catégorie E : produits transformés ;

Article 204. -
Les mentions obligatoires pour l'étiquetage de catégorie A sont les suivantes :
- lieu de production ;
- lieu de conditionnement ;
- matière utilisée pour le contenant ;
- ingrédients ;
- tableau des valeurs nutritionnelles.

Article 205. -
Les mentions obligatoires pour l'étiquetage de catégorie B sont les suivantes :
- lieu de culture (pays et région) ;
- lieu de conditionnement (pays et région) ;
- prix au kilo ;
- traitement appliqué (biologique ou industriel) ;
- liste des engrais, pesticides/insecticides utilisés ;
- mode de récolte (manuel ou assisté) ;
- tableau des valeurs nutritionnelles.
Pour la vente au détail, la présence d'un panneau indicatif sur l'étal est suffisante, à condition qu'elle soit facilement accessible au consommateur et lisible.

Article 206. -
Les mentions obligatoires sur les produits de catégorie C sont les suivantes :
- lieu de production (pays et région) ;
- mode d'élevage (plein air ou cloisonné) ;
- lieu de conditionnement (pays et région) ;
- prix au kilo ou au litre ;
- méthode de conservation (pasteurisation ou autre) ;
- traitement appliqué (biologique ou industriel) ;
- régime alimentaire utilisé (doit obligatoirement mentionner la présence de pesticides/insecticides s'il y a lieu) ;
- liste des traitements hormonaux et antibiotiques utilisés ;
- mode d'extraction du lait (manuel ou assisté) ;
- tableau des valeurs nutritionnelles.

Article 207. -
Les mentions obligatoires sur les produits de catégorie D sont les suivantes :
- lieu de production (pays et région) ;
- lieu de conditionnement (pays et région) ;
- matière utilisée pour le contenant ;
- ingrédients ;
- allergènes ;
- tableau des valeurs nutritionnelles ;
- teneur en alcool (en g/L).

Article 208. -
Les mentions obligatoires sur les produits de catégorie E sont les suivantes :
- informations des autres catégories pour chaque ingrédient ;
- lieu de fabrication du produit (pays et région) ;
- lieu de conditionnement (pays et région) ;
- matière utilisée pour le contenant ;
- ingrédients ;
- allergènes ;
- tableau des valeurs nutritionnelles.

Article 209. -
Pour l'intégralité des produits, un nutri-score est attribué sur la base d'une pastille. Cette pastille doit être visible facilement par le consommateur pour être conforme.
La pastille nutri-score peut avoir 3 niveaux de couleurs :
- vert = bon niveau de nutrition
- orange = niveau de nutrition moyen
- rouge = mauvais niveau de nutrition
La couleur est associée à un nombre d'étoiles permettant de classer les produits :
- 3 étoiles = excellente position dans sa catégorie
- 2 étoiles = assez bonne position dans sa catégorie
- 1 étoile = mauvaise position dans sa catégorie
- 0 étoile = aucun autre produit de comparaison dans sa catégorie

Article 210. -
La mise en place de slogans publicitaires ou marketing sur les emballages est autorisée, tant que ces affirmations sont réelles et qu'elles ne sont pas destinées à tromper le client. La présence de fausses affirmations ou d'informations partielles est un motif de non certification des étiquettes.

Titre III - Étiquetage des produits non alimentaires

Article 301. -
L'étiquetage non alimentaire concerne les produits non alimentaires suivants, qui sont classifiés dans les catégories :
- catégorie 1 : produits destinés à l'hygiène du corps et du visage ;
- catégorie 2 : produits cosmétiques ;
- catégorie 3 : produits d'entretien ;
- catégorie 4 : produits de désinsectisation.

Article 302. -
Les mentions obligatoires sur les produits de catégorie A et B sont les suivantes :
- liste exhaustive des composants ;
- allergènes ;
- perturbateurs endocriniens ;
- précautions d'emploi.

Article 303. -
Les mentions obligatoires sur les produits de catégorie C et D sont les suivantes :
- liste exhaustive des composants ;
- allergènes ;
- perturbateurs endocriniens ;
- niveau de nocivité ;
- liste des polluants ;
- précautions d'emploi.

Article 304. -
Pour l'intégralité des produits, un health-score est attribué sur la base d'une pastille. Cette pastille doit être visible facilement par le consommateur pour être conforme.
La pastille health-score peut avoir 3 niveaux de couleurs :
- vert = bon niveau de nutrition
- orange = niveau de nutrition moyen
- rouge = mauvais niveau de nutrition
La couleur est associée à un nombre d'étoiles permettant de classer les produits :
- 3 étoiles = excellente position dans sa catégorie
- 2 étoiles = assez bonne position dans sa catégorie
- 1 étoile = mauvaise position dans sa catégorie
- 0 étoile = aucun autre produit de comparaison dans sa catégorie

Article 305. -
La mise en place de slogans publicitaires ou marketing sur les emballages est autorisée, tant que ces affirmations sont réelles et qu'elles ne sont pas destinées à tromper le client. La présence de fausses affirmations ou d'informations partielles est un motif de non certification des étiquettes.
Le débat dure 72 heures.
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