Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

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Claude Morvan
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Loi relative au temps de travail et à la rémunération
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Article 1. La durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 34 heures. Les heures effectuées au-delà de la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires. La durée maximale de travail hebdomadaire est de 44 heures.

Article 2. La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations accordées par l'inspection du travail en cas d'urgence liée à l'augmentation temporaire et exceptionnelle de l'activité ou si un accord de branche prévoit l'augmentation de cette durée en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Dans tous les cas, la durée de travail quotidienne ne peut excéder 12 heures.

Article 3. Les heures supplémentaires sont rémunérées lorsqu'effectuées à la demande de l'employeur. Le taux de majoration horaire en cas d'heures supplémentaires est fixé à 30% pour les 7 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine, 60% pour les autres. Les heures supplémentaires sont défiscalisées pour le salarié. Un mineur ne peut effectuer d'heures supplémentaires.

Article 4. Le Salaire Minimum de Croissance ne peut être inférieur à 1 470 plz par mois au taux horaire légal de 34 heures.

Fait à Gagliano, le [XXX]

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Claude Morvan
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Code de l'éducation
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

TITRE I. DE L'ECOLE

Article 11. L'école élémentaire est obligatoire pour tous les enfants, frôçeux comme étrangers, de trois ans à seize ans. Dans les Zones d'Education Prioritaires, l'âge minimum est de deux ans à seize ans.
L'école a pour objet de garantir à l'enfant l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale. L'école permet à l'enfant de développer son sens critique, moral, sa personnalité et lui permet de s'épanouir dans la société en partageant les valeurs de la Nation et de la Tyrsénie.

Article 12. L'école peut être publique ou privée. Les parents ou, à défaut, les responsables légaux, sont légalement chargés d'inscrire l'enfant dans un établissement public ou privé conventionné. L'absence d'inscription à l'école est un délit pénal de catégorie C.

Article 13. La Province assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances et dans le respect de l'héritage historique provincial. L'Appel au Peuple doit être appris aux élèves lors de l'école.
Les signes religieux ostentatoires ne sont pas admis chez les usagers de l'école comme chez les fonctionnaires de ce service public.

Article 14. Les écoles doivent mettre en place pour leurs élèves un uniforme, unique et obligatoire, mixte ou non. Les écoles maternelles ne sont pas concernées par cette mesure.

Article 15. Les élèves ne peuvent être plus de 20 par classe, 12 en Zone d'Education Prioritaire. Ce plafond peut être ramené respectivement à 30 et 20 en cas de circonstances exceptionnelles et temporaires.

Article 16. La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes provinciaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation. Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées.
Lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école met en place avec l'association des parents un dispositif d'aide pédagogique spécifique dédié à la réussite de l'élève.

Article 17. L'assiduité de l'élève, son comportement ainsi que le respect de l'autorité à l'école sont évalués et assimilés dans la notation globale et la validation des cycles.
La scolarité à l'école dure pour l'élève de ses 3 ans à ses 10 ans.

TITRE II. DU COLLÈGE

Article 21. Dans la continuité de l'école et dans le cadre de l'acquisition des connaissances, des compétences et de la culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire adaptée aux motivations et projets des élèves. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.

Article 22. Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Article 23. Les collèges doivent mettre en place pour leurs élèves un uniforme, unique et obligatoire, mixte ou non. Les écoles maternelles ne sont pas concernées par cette mesure.

Article 24. La scolarité au collège dure, pour l'élève, de ses 10 ans à ses 13 ans.
La fin de la scolarité en collège est marquée par le passage du Diplôme Provincial des Collèges, contrôle par modules, pour moitié en contrôle continu encadré.

TITRE III. DU LYCEE

Article 31. Dans la continuité du collège, l'enseignement dispensé au lycée doit préparer, selon le choix de l'élève et dès ses 16 ans, à un enseignement en Prytanée Professionnel ou en Prytanée Pré-universitaire.

Article 32. Les lycées sont communs et intègrent des classes générales, agricoles, maritimes, professionnelles et technologiques. La carte de l'enseignement doit prévoir une accessibilité territoriale optimale à tout type d'enseignement.

Article 33. La validation du cycle de lycée se fait par validation de compétences requises à la fin de la scolarité et non par notation.
Le lycée a également pour but d'aiguiser le sens des élèves à l'esprit critique, à l'égalité entre femmes et hommes, à la lutte contre les discriminations et ce dans toutes les filières.

Article 34. L'accès en Prytanée est libre et orienté par les enseignants et professionnels de l'orientation selon les souhaits des élèves.
La scolarité en lycée dure de 14 à 16 ans.

Article 35. Les lycées doivent mettre en place pour leurs élèves un uniforme, unique et obligatoire, mixte ou non. Les écoles maternelles ne sont pas concernées par cette mesure.

TITRE IV. DU PRYTANEE

Article 41. Les prytanées sont des établissements diplômants préparant les élèves à un diplôme professionnalisant ou général et permettant l'accès aux études supérieures.

Article 42. La fin du cycle en prytanée se concrétise par le passage du Diplôme Général, équivalent Tyrsénien du BNES, en contrôle continu par modules.
L'académie fixe les différents types de Diplômes Généraux et les établissements permettant leurs passages.
Tous les Diplômes Généraux permettent l'accès aux études supérieures.

Article 43. Les prytanées ne sont pas tenus de mettre en place un uniforme en leur sein.

TITRE V. DU REDOUBLEMENT

Article 51. Le redoublement est interdit à l'école sauf urgence médicale jusqu'à 6 ans et seulement par consensus entre parents et chef d'établissement entre 6 et 10 ans.
Le redoublement est déterminé par le conseil de classe au collège.

TITRE VI. DU SERVICE PUBLIC DU SOUTIEN SCOLAIRE

Article 61. Les enseignants, enseignants en formation et bénévoles disposant de capacités pédégogiques permettent de l'école au prytanée l'organisation dans chaque établissement d'un service public du soutien scolaire.

Article 62. Une heure à deux heures après la fin des cours, celle-ci ne pouvant être fixée après 16H, un service public obligatoire du soutien scolaire permet aux élèves de réviser leurs acquis quotidiens, de s'avancer dans leur travail personnel et d'éluder leurs difficultés et échecs.

Article 63. Cette période de soutien scolaire ne saurait faire l'objet de notations. Cette période de soutien scolaire donne lieu à un bilan régulier sur les capacités et les avancées de l'élève, fait aux parents comme au professeur référent.

Article 64. En Prytanée et au Lycée, les établissements peuvent prévoir une réduction hebdomadaire de ce service public.

Fait à Gagliano, le [XXX]

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Léo Dowranl
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Loi relative au Service d'Aide Sociale d'Urgence
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Article 1. Est créé à ce jour un service provincial : le Service d'Aide Sociale d'Urgence (SASU)

Article 2. Le but de ce service est de fournir aux personnes souffrant d'une situation de précarité soudaine un soutien financier s'étalant sur une certaine durée à la suite de la présentation d'un dossier et d'une décision de la commission du SASU. Son but n'est pas de remplacer les autres minimas sociaux mais d'apporter une aide rapide en attendant la prise en charge par les autres services d'aides sociales ou d'apporter une aide à ceux qui ne souffrent pas d'une situation de précarité de longue durée et qui donc ne peuvent être pris en charge par les autres services d'aides sociales. Son but est aussi de diriger les ménages vers les autres services dont ils auront besoin par la suite si besoin est.

Article 3. Ce service est constitué d'assistants sociaux qui auront une double tâche : suivre individuellement les personnes requérant le besoin de ce service dans la constitution de leur dossier ; la décision en commission de l'attribution ou non d'une aide et de son montant.

Article 4. Est considéré comme une situation de précarité soudaine : perte d'emploi, perte de logement, perte de revenus, augmentation des dépenses pour ce qui est de l'ordre des besoins fondamentaux et des besoins de santée ou des impôts ou du loyer.

Article 5. Un ménage doit constituer un dossier avec : une lettre expliquant la nature de leur situation de précarité soudaine ; un tableau de leurs dépenses et de leurs revenus des 3 derniers mois et des dépenses fixes à venir sur les 3 prochains mois ; les pièces justificatives de ces dépenses et de ces revenus.

Article 6. Les aides peuvent s'échelonner de 100 à 600 plz sur une durée d'au minimum 1 mois et de maximum 6 mois.

Article 7. En tant que service d'urgence, le SASU s'engagera à traiter les dossiers dans un délais de maximum 3 semaines.

Fait à Gagliano, le [XXX]

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Léo Dowranl
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Loi relative à la création du pôle public du logement
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

TITRE 1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

Article 101. Est créé à ce jour un service provincial : le pôle public du logement

Article 102. Ce pôle public est divisé en plusieurs agences : l'Agence pour l'Innovation Écologique de l'Habitat (AIEH) ; l'Agence pour la Salubrité de l'Habitat (ASH) ; l'Agence du Droit à l'Habitat Social (ADHS).

TITRE 2 : DE L'AIEH :

Article 201. L'AIEH est un pôle d'investissement public ouvert à l'investissement privé pour la recherche en architecture et en construction de développement durable.

Article 202. Son but est d'investir dans la recherche et le développement afin de créer les conditions de possibilités de normalisation des futurs HLMV, d'aider à la conversion de villes rurales en écovillages et de quartiers urbains en écoquartiers, autonomes en énergie et moins polluants, d'investir dans le réaménagement écologique des établissements publics.

Article 203. Habitation Verte à Loyer Modéré : ces habitations devront être passive en énergie (c'est-à-dire être configurer de la sorte à moins dépendre du réseau électrique) et productive en énergie durable (avec la possibilité d'installer par exemple des éoliennes urbaines)

TITRE 3 : DE L'ASH :

Article 301. Le but de cette agence est de lutter contre la location par des particuliers de logements dits insalubres.

Article 302. tout particulier désirant louer un de ses biens devra prouver à cette agence que son logement répond aux normes d'un logement digne et salubre. Une visite d'un agent aura lieux pour certifier de la Salubrité si cela est possible. Dans le cas contraire, la constitution d'un dossier avec photos et pièces justificatives sera nécessaire.

Article 303. Pour lutter contre la location illégale, des agents de cette agence pourront aussi contrôler les locations suspectés illégales et lancer des procédures judiciaires.

Article 304. Tout locataire victime de condition d'habitation indigne pourra saisir la médiation de l'agence.

TITRE 4 : DE L'ADHS :

Article 401. Le but de cette agence est multiple : se réunir en commission d'attribution de logements sociaux ; plafonner les prix des loyers privés et publics ; aider les usagers dans la constitution de leur demande de logement social ou privé ; la réquisition de logements vides.

Article 402. Les commissions d'attribution de logement social ne sont pas unique. Il y en a une pour chaque zone de résidence. Ces commissions sont constitués de : représentant du bailleur, représentant de la mairie relative à la zone de résidence, représentant de locataire, représentant d'association d'Aide au logement.

Article 403. Selon le niveau de vie des habitants d'un secteur, les prix des loyers y seront plafonner pour ne pas dépasser 15% du revenu moyen des habitants.

Article 404. Les bâtiments vides depuis plus de deux ans s'ils appartiennent à l’État ou ne sont pas loués par leurs propriétaires pourront être réquisitionner par L'ADHS. L'agence doit impérativement prévenir les propriétaires qui auront un délais de un mois pour contester. S'il y a contestation, il y a en contre partie obligation de location. Dans le cas contraire, l'agence y reloge un ménage ou une famille selon le plafonnement des prix indiqués à l'article 403.


Fait à Gagliano, le [XXX]

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CODE DE L'EDUCATION



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Code de l'éducation
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

TITRE I. DE L'ECOLE

Article 11. L'école élémentaire est obligatoire pour tous les enfants, frôçeux comme étrangers, de trois ans à seize ans. Dans les Zones d'Education Prioritaires, l'âge minimum est de deux ans à seize ans.
L'école a pour objet de garantir à l'enfant l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et de savoir vivre. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts, avec un apport plus importants en Langues et en Mathématiques. L'école permet à l'enfant de développer son sens critique, moral, sa personnalité, sa culture, son empathie, son sens de la coopération et lui permet de s'épanouir dans la société en partageant les valeurs de la Nation et de la Tyrsénie.

Article 12. L'école peut être publique ou privée. Les parents ou, à défaut, les responsables légaux, sont légalement chargés d'inscrire l'enfant dans un établissement public ou privé conventionné. L'absence d'inscription à l'école est un délit pénal de catégorie C.

Article 13. La Province assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
Les signes religieux ostentatoires ne sont pas admis chez les usagers de l'école comme chez les fonctionnaires de ce service public.


Article 14. Les élèves ne peuvent être plus de 20 par classe, 12 en Zone d'Education Prioritaire. Ce plafond peut être ramené respectivement à 30 et 20 en cas de circonstances exceptionnelles et temporaires.

Article 15. La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes provinciaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation. Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences et les attitudes qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées.
Lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école met en place avec l'association des parents, de la médecine scolaire, un dispositif d'aide pédagogique spécifique dédié à la réussite de l'élève.

Article 16. L'assiduité de l'élève, son comportement ainsi que le respect de l'autorité à l'école sont évalués et assimilés dans la notation globale et la validation des cycles.
La scolarité à l'école dure pour l'élève de ses 3 ans à ses 10 ans.

TITRE II. DU COLLÈGE

Article 21. Dans la continuité de l'école et dans le cadre de l'acquisition des connaissances, des compétences et de la culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire adaptée aux motivations et projets des élèves. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.

Article 22. Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.


Article 23. La scolarité au collège dure, pour l'élève, de ses 10 ans à ses 13 ans.
La fin de la scolarité en collège est marquée par le passage du Diplôme Provincial des Collèges, contrôle par modules, pour moitié en contrôle continu encadré.

TITRE III. DU LYCEE

Article 31. Dans la continuité du collège, l'enseignement dispensé au lycée doit préparer, selon le choix de l'élève et dès ses 16 ans, à un enseignement en Prytanée Professionnel ou en Prytanée Pré-universitaire.

Article 32. Les lycées sont communs et intègrent des classes générales, agricoles, maritimes, professionnelles et technologiques. La carte de l'enseignement doit prévoir une accessibilité territoriale optimale à tout type d'enseignement.

Article 33. La validation du cycle de lycée se fait par validation de compétences requises à la fin de la scolarité et non par notation.
Le lycée a également pour but d'aiguiser le sens des élèves à l'esprit critique, à l'égalité entre femmes et hommes, à la lutte contre les discriminations et ce dans toutes les filières.

Article 34. L'accès en Prytanée est libre et orienté par les enseignants et professionnels de l'orientation selon les souhaits des élèves.
La scolarité en lycée dure de 14 à 16 ans.

TITRE IV. DU PRYTANEE

Article 41. Les prytanées sont des établissements diplômants préparant les élèves à un diplôme professionnalisant ou général et permettant l'accès aux études supérieures.

Article 42. La fin du cycle en prytanée se concrétise par le passage du Diplôme Général, équivalent Tyrsénien du BNES, en contrôle continu par modules.
L'académie fixe les différents types de Diplômes Généraux et les établissements permettant leurs passages.
Tous les Diplômes Généraux permettent l'accès aux études supérieures.

Article 43. Les prytanées ne sont pas tenus de mettre en place un uniforme en leur sein.

TITRE V. DU REDOUBLEMENT

Article 51. Le redoublement est autorisé pour tous les niveaux, à la suite d'un accord entre les parents, les enseignants et le service de direction.

TITRE VI. DU SERVICE PUBLIC DU SOUTIEN SCOLAIRE

Article 61. Les enseignants, enseignants en formation et bénévoles disposant de capacités pédégogiques permettent de l'école au prytanée l'organisation dans chaque établissement d'un service public du soutien scolaire.

Article 62. Une heure à deux heures après la fin des cours, celle-ci ne pouvant être fixée après 16H, un service public obligatoire du soutien scolaire permet aux élèves de réviser leurs acquis quotidiens, de s'avancer dans leur travail personnel et d'éluder leurs difficultés et échecs.

Article 63. Cette période de soutien scolaire ne saurait faire l'objet de notations. Cette période de soutien scolaire donne lieu à un bilan régulier sur les capacités et les avancées de l'élève, fait aux parents comme au professeur référent.

Article 64. En Prytanée et au Lycée, les établissements peuvent prévoir une réduction hebdomadaire de ce service public.

Fait à Gagliano, le [XXX]

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Loi relative au dispositif Classe d'Accueil
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Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

TITRE 1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

Article 101. Est créé à ce jour au sein de l'académie provincial de l'éducation nationale de Tyrsènie le dispositif Classe d'Accueil

Article 102. Ce dispositif a pour but d'accueillir dans un environnement pédagogique adapté au sein des établissements publics des élèves allophones ou des élèves handicapés.

TITRE 2 : DE L'ACCUEIL DES ÉLÈVES ALLOPHONES :

Article 201. Si un enfant mineur rentre sur le territoire Frôceux et s'installe dans la province de Tyrsènie, sa scolarisation est obligatoire. De ce fait, il est pris en charge par le service académique de l'éducation nationale de Tyrsènie qui devra, s'il est allophone, scolariser cet élève dans une classe d'Acceuil pour allophone au sein d'un établissement proposant ce service dans le but de lui proposer un enseignement qui puisse lui donner donner une bonne maîtrise d'une des langues officielles du pays.

Article 202. La constitution Frôceuse ayant comme langues officielles le français, l'italien, le malgache et le catalan, une de ces trois langues devra être enseigné.

Article 203. L'enseignement au sein de ces classes sera aménagé : le nombre d'heures d'enseignement de langue sera doublé par rapport à l'enseignement disposé aux élèves scolarisés hors de ce dispositif.

Article 204. Des enseignants disposants d'une formation Français Langue Étrangère, ou Italien Langue Étrangère, ou Malgache Langue Étrangère, ou Catalan Langue Étrangère seront affectés à ses classes sur admission à un concours de l'éducation nationale.

Article 205. Les autres enseignements obligatoires seront enseignés à ses élèves par les professeurs de ces établissements selon deux modalités spécifiques : 1) au sein de la classe d'Acceuil en elle-même 2) au sein des autres classes hors de ce dispositif dans lequel l'élève allophone sera intégré en dehors de ces heures en classe d'accueil.

Article 206. Un élève sera scolarisé dans une classe d'Acceuil tant que le conseil de classe n'aura pas jugé qu'il a une suffisante maîtrise d'une des langues officielles pour poursuivre sa scolarité hors de ce dispositif.

Article 207. En rapport avec l'article 204, la province de Tyrsènie demande à l'académie provincial de l'éducation nationale de Tyrsènie de créer un concours de recrutement de l'éducation nationale des enseignants de Langues Nationales Frôceuses pour Allophones avec la possibilité de valider une ou plusieurs langues officielles reconnus par la constitution d'ici l'année scolaire 92.

Article 208. En rapport avec l'article 204, la province de Tyrsènie demande aux universités de la province de Tyrsènie de mettre en place des formations supérieurs de Français Langue Étrangère, ou/et Italien Langue Étrangère, ou/et Malgache Langue Étrangère, ou/et Catalan Langue Étrangère qui valideront un niveau de licence et de master d'ici l'année scolaire 92 si l'une ou l'autre de ces formations n'existe pas dans la province.

TITRE 3 : DE L'ACCUEIL DES ÉLÈVES HANDICAPÉS :

Article 301. La scolarisation des élèves handicapés est obligatoire. Elle peut se faire au sein des établissements publics de l'éducation nationale de Tyrsènie ou au sein d'établissement spécifiques de l'éducation nationale de Tyrsènie en coopération avec le service de santé et de médecine scolaire de la province de Tyrsènie.

Article 302. l'inclusion d'un élève en situation de handicap est décidé par la Commission des Droits à la Scolarité des Élèves Handicapés (CDSEH) du service académique. Cette commission est constituée de médecins scolaires, de psychologues scolaires, de représentants de parents d'élèves, de chef d'établissement et d'enseignants, et juge du mode de scolarisation adapté à l'élève handicapé.

Article 303. Les élèves qui présentent des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement (dont l'autisme), des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive, des troubles de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladies invalidantes) seront scolarisés au sein de classe d'Acceuil dans les établissements publics de l'éducation nationale de Tyrsènie si leur scolarisation ne nécessite aucun besoin médical contraignant.

Article 304. Si la scolarisation des enfants handicapés nécessite des besoins médicaux contraignants, l'élève sera intégré à un établissement médical sociale et éducatif où il pourra suivre à la fois une scolarité adaptée, et à la fois être pris en charge par un service sanitaire et social adapté.

Article 305. Quelque que soit le dispositif concerné pour un élève, chaque classe d'accueil lui offre la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à ses potentialités et besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires adaptées.

Article 306. Tout enseignant de l'éducation nationale de Tyrsènie désirant intégrer ce dispositif devra au préalable suivre une formation diplômante pour pouvoir intégrer une de ces classes.

Article 307. Aucune de ces classes ne peut dépasser le seuil de 10 élèves.

Article 308. Ces classes d'Accueil existent à la fois pour le niveau élémentaire et le niveau secondaire. Pour le niveau secondaire, une attention particulière sera attachée à la formation professionnelle et à la réussite de l'orientation de l'élève.

Article 309. En rapport avec l'article 306, la province de Tyrsènie demande à l'académie provincial de l'éducation nationale de Tyrsènie de mettre en place une formation diplômante pour les enseignants souhaitants intégrer une classe d'Acceuil pour handicapés d'ici l'année scolaire 92.


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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Olivier Brimont »

Création de la Société Tyrsènienne des Transports Publics

Article 1. -
La loi "Valorisation Encadrement des Mobilités" (LO.TYR.04.88) est abrogée.

Article 2. -
2.1 - Il est créée la Société Tyrsénienne des Transports Publics (STTP).

2.2 - Elle dispose d'un capital détenu à hauteur de 51 % par la Province de Tyrsénie et de 49 % par une (ou plusieurs) société(s) privée(s) de gestion de transports désignée par appel d'offres.

2.3 - Son conseil d'administration est composé de représentants de la Province de Tyrsénie, possédant 50% des suffrages, de représentants de la société privée de gestion de transports, possédant 30% des suffrages, et de représentants d'associations d'usagers, possédant 20% des suffrages.

2.4 - L'appel d'offres concerne, en sus de l'actionnariat de la STTP, la délégation de service public liée aux services désignés ci-dessous. L'appel d'offres doit prendre en compte comme critères la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution.

2.5 - A l'issue du contrat de délégation de service public, le nouvel appel d'offres lancé doit prendre en compte comme critère la capacité de rachat des parts du groupes détenues par le précédent délégataire.

Article 3. -
La STTP gère les lignes ferroviaires suivantes :
  • Ligne Toscani : Kervern / Assolac / Cadria
  • Ligne Corsica : Almeto / Santa-Maria di Bagni
  • Ligne Sardegna : Samarcande / Organi di Bagni
  • Ligne Sicilia : Lucchèse / Gagliano / Gambino / Bonnamo

Article 4. -
La STTP gère les lignes maritimes suivantes :
  • Ligne Cyan : Gagliano / Organi di Bagni
  • Ligne Vermeil : Gagliano / Almeto
  • Ligne Indigo : Almeto / Cadria
  • Ligne Magenta : Bonnamo / Il-Kaxtel

Article 5. -
La gestion des lignes ferroviaires, routières et maritimes secondaires, non listées dans les articles 4 et 5, dépend de la STTP. Sur décision majoritaire de son Conseil d'Administration, la STTP peut décider de lancer un appel d'offres pour déléguer le service public de transport à une société privée.

Article 6. -
Les tarifs des lignes sont fixés par décret provincial.
Fait à Gagliano,
Le XX/XX/090.

Mme Eloïse Lemarchand, Ministre provinciale du Développement Durable, de l'Urbanisme et des Transports.
Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie.

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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Olivier Brimont »

Projet de liaison ferroviaire Corse-Sardaigne

Etat des lieux actuel :
- 1 ligne ferroviaire en Corse reliant Almeto à Santa-Maria di Bagni
- 1 ligne ferroviaire en Sardaigne reliant Samarcande à Organi di Bagni

Projet : Mise en place d'une liaison entre les deux lignes ferroviaires, permettant le passage de trains à grandes vitesses, de fret et de trains classiques.

Tracé de la nouvelle ligne :
Image

Réalisation en trois chantiers :
- 1er chantier : pose des rails entre Santa-Maria di Bagni et la côte Sperone (au sud de la Corse)
- 2ème chantier : pose des rails entre la côte Marmoratina (au nord de la Sardaigne) et Samarcande
- 3ème chantier : construction d'un viaduc de 12,16 km reliant la côte Marmoratina et la côte Sperone.

Coût :
- pose des rails (170 km) : 1 500 millions de pluzins.
- construction du viaduc (12,16 km) : 2 500 millions de pluzins
TOTAL = 4 000 millions de pluzins

Financement :
Le financement sera effectué en une fois, par utilisation du budget d'investissement à disposition de la Province.

Durée des travaux : 5 ans.

Fait à Gagliano,
Le XX/XX/090.

Mme Eloïse Lemarchand, Ministre provinciale du Développement Durable, de l'Urbanisme et des Transports.
Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie.

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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Olivier Brimont »

Loi des finances provinciales - An 090

Titre I - Budget de l'année 089

Article 101. -
Les dépenses provinciales de l'an 089 ont été ventilées ainsi :
  • Dépenses de fonctionnement :
    - Education : 20 828 066 714 plz
    - Economie : 4 503 365 776 plz
    - Logement : 1 487 719 051 plz
    - Sécurité : 5 267 329 613 plz
    - Environnement : 3 618 776 070 plz
    - Culture et sports : 482 503 476 plz
    - Divers : 4 020 862 300 plz
    TOTAL : 40 208 623 000 plz
  • Dépenses d'investissement :
    - Travaux d'équipements : 8 041 724 600 plz
    TOTAL : 8 041 724 600 plz
  • Dépenses de prestations sociales :
    - Revenu Minimum Garanti : 11 258 414 440 plz
    - Allocations familiales : 9 650 069 520 plz
    - Aides à l'éducation : 4 825 034 760 plz
    - Aides au logement : 6 433 379 680 plz
    TOTAL : 32 166 898 400 plz
Article 102. -
Les recettes provinciales de l'an 089 ont été ventilées ainsi :

- Taxe sur la valeur ajoutée : 37 853 519 604 plz
- Impôt sur le revenu : 19 166 339 040 plz
- Taxe sur les circuits longs de distribution : 5 590 182 220 plz
- Taxe sur les produits pétroliers : 5 190 883 490 plz
- Taxe sur les ordures ménagères : 3 513 828 824 plz
- Taxe sur l'autorisation de circulation automobile : 662 835 891.80 plz
- Taxe professionnelle : 3 873 197 681 plz
- Taxe sur la propriété immobilière : 3 114 530 094 plz
- Taxe sur les établissements bancaires : 15 971 949.20 plz
- Taxe sur les logements vacants : 79 859 746 plz
- Taxe sur les droits de mutation : 798 597 460 plz
- Taxe sur les importations agricoles : 335 000 000 plz
- Recettes des amendes pénales : 222 500 000 plz
TOTAL : 80 417 246 000 plz

Article 103. -
La balance budgétaire est à l'équilibre.


Titre II - Évolutions sur l'année 090

Article 201. -
En 089, la taxe sur les ordures ménagères s'élève à 0.90 plz/kg de déchets.
Sur l'année 090, la taxe sur les ordures ménagères est fixée comme suit : 0.45 plz/kg de déchets.

Article 202. -
En 089, la taxe professionnelle comprend une part fixe à 165 plz et 7 tranches de 0 %, 0,4 %, 0,8 %, 1,2 %, 1,6 %, 2 % et 2,5 % pour la part variable indexée sur les bénéfices.
Sur l'année 090, la taxe professionnelle est supprimée sur les tranches de 0% et de 0.4%, part fixe incluse.

Article 203. -
En 089, la taxe d'autorisation de circulation automobile correspond à : 85 plz/an (particuliers), 125 plz/an (professionnels) & +10 plz/an pour les possesseurs de véhicules diesels.
Sur l'année 090, la taxe d'autorisation de circulation automobile est totalement supprimée, sauf pour les propriétaires de véhicules diesel, à hauteur de : 95 plz/an (pour les particuliers) et 135 plz/an (pour les professionnels).

Article 204. -
En 089, les dépenses de fonctionnement diverses s'élèvent à 4 020 862 300 plz .
Sur l'année 090, les dépenses de fonctionnement diverses sont abaissées à 2 020 862 300 plz.

Article 205. -
En 089, les dépenses fonctionnement en matière d'environnement s'élèvent à 3 618 776 070 plz.
Sur l'année 090, les dépenses de fonctionnement en matière d'environnement sont augmentées à 5 618 776 070 plz.

Article 206. -
En 089, les dépenses d'investissement s'élèvent à 8 041 724 600 plz.
Sur l'année 090, les dépenses d'investissement s'élèvent à 5 632 356 063,18 plz.

Titre III - Budget de l'année 090

Article 301. -
Les dépenses provinciales de l'an 090 sont ventilées ainsi :
  • Dépenses de fonctionnement :
    - Education : 20 828 066 714 plz
    - Economie : 4 503 365 776 plz
    - Logement : 1 487 719 051 plz
    - Sécurité : 5 267 329 613 plz
    - Environnement : 5 618 776 070 plz
    - Culture et sports : 482 503 476 plz
    - Divers : 2 020 862 300 plz
    TOTAL : 40 208 623 000 plz
  • Dépenses d'investissement :
    - Travaux d'équipements : 5 632 356 063,18 plz
    TOTAL : 5 632 356 063,18 plz
  • Dépenses de prestations sociales :
    - Revenu Minimum Garanti : 11 258 414 440 plz
    - Allocations familiales : 9 650 069 520 plz
    - Aides à l'éducation : 4 825 034 760 plz
    - Aides au logement : 6 433 379 680 plz
    TOTAL : 32 166 898 400 plz
Article 302. -
Les recettes provinciales de l'an 089 ont été ventilées ainsi :

- Taxe sur la valeur ajoutée : 37 853 519 604 plz
- Impôt sur le revenu : 19 166 339 040 plz
- Taxe sur les circuits longs de distribution : 5 590 182 220 plz
- Taxe sur les produits pétroliers : 5 190 883 490 plz
- Taxe sur les ordures ménagères : 1 756 914 412 plz
- Taxe sur l'autorisation de circulation automobile : 397 701 535,08 plz
- Taxe professionnelle : 3 485 877 912,90 plz
- Taxe sur la propriété immobilière : 3 114 530 094 plz
- Taxe sur les établissements bancaires : 15 971 949.20 plz
- Taxe sur les logements vacants : 79 859 746 plz
- Taxe sur les droits de mutation : 798 597 460 plz
- Taxe sur les importations agricoles : 335 000 000 plz
- Recettes des amendes pénales : 222 500 000 plz
TOTAL : 78 007 877 463,18 plz

Article 303. -
La balance budgétaire est à l'équilibre.

A Gagliano,
Le XX/XX/XXX.

Marie Chen-Li, Ministre provinciale de l'Economie et du Budget Provincial,
Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie.

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Gabriel Von Bertha
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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Gabriel Von Bertha »

Blason Tyrsènie

P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E

---------------------------

Loi relative à la suppression du délit d'insulte à l'encontre du Chef de l'Etat

L'Assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu l'article 404 du code pénal de la province de Tyrsènie,
Adopte la loi suivante :

Article 1. L'article 404 du code pénal de la province de Tyrsènie est modifié comme suit:
Article 404. Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:

Crime A :

- Crime contre l'humanité
- Génocide
- Haute trahison
- Homicide volontaire multiple
- Homicide volontaire sur une personne vulnérable
- Homicide volontaire couplé à un viol
- Homicide volontaire couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Actes de terrorisme ayant entrainé la mort

Crime B :

- Complicité de crime de catégorie A
- Tentative de commettre un crime de catégorie A
- Homicide volontaire avec préméditation
- Homicide volontaire lié à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique
- Tentative de commettre un homicide volontaire considéré comme un crime de catégorie B
- Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort
- Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Enlèvement ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Vol ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Proxénétisme ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Intelligence avec une puissance étrangère

Crime C :

- Complicité de crime de catégorie B
- Tentative de commettre un crime de catégorie B autre que l'homicide volontaire
- Homicide volontaire sans préméditation
- Tentative de commettre un homicide volontaire sans préméditation
- Trahison
- Viol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Proxénétisme couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Enlèvement ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable.
- Viol en réunion sur personne vulnérable.

Crime D :

- Complicité de crime de catégorie C
- Tentative de commettre un crime de catégorie C autre que l'homicide volontaire sans préméditation
- Vol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin
- Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort
- Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire
- Enlèvement sur personne vulnérable
- Viol sur personne vulnérable
- Viol en réunion
- Incendie volontaire ayant entrainé la mort
- Espionnage

Crime E :

- Complicité de crime de catégorie D
- Tentative de commettre un crime de catégorie D
- Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente
- Viol ayant causé une invalidité temporaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité temporaire
- Torture ou actes de barbarie
- Enlèvement ou séquestration
- Proxénétisme sur personne vulnérable
- Homicide involontaire sur personne vulnérable

Crime F :

- Complicité de crime de catégorie E
- Tentative de commettre un crime de catégorie E
- Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer la mort
- Viol
- Proxénétisme
- Homicide involontaire par négligence
- Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Vol à main armée accompagné de violences physiques
- Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort
- Trafic de stupéfiants en grande quantité
- Production de stupéfiants en grande quantité
- Production de matériel pédopornographique
- Trafic d'armes à feu
- Acte de violence ou tentative d'homicide justifiés par l'orientation sexuelle
- Contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tels que définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, dans la charte du Tribunal militaire pour l'Extrême-Orient, et dans le statut de Rome
- Incitations à la haine et à la discrimination liée à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente
- Rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
- Agression sexuelle.

Crime G :

- Complicité de crime de catégorie F
- Tentative de commettre un crime de catégorie F

Délit A :

- Homicide involontaire
- Agression sexuelle sur personne vulnérable
- Violences volontaires en groupe
- Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique
- Vol avec violences
- Vol à main armée
- Contrefaçon présentant un risque pour la santé
- Corruption
- Blanchiment d'argent
- Fraude fiscale supérieure à un million de pluzins

Délit B :

- Complicité de délit de catégorie A
- Tentative de délit de catégorie A
- Vente de substances illicites
- Violences liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Violences ayant entrainé une invalidité temporaire
- Violences conjugales
- Actes de cruauté envers un animal
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente
- Fraude fiscale inférieure à un million de pluzins
- Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation
- Détournement de fonds
- Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur
- Acte discriminatoire justifié par l'orientation sexuelle
- Diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle
- Injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle

Délit C :

- Complicité de délit de catégorie B
- Tentative de délit de catégorie B
- Extorsion de fonds
- Possession de matériel pédopornographique
- Inceste
- Rapport sexuel avec un animal
- Harcèlement sexuel
- Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Blessures involontaires par négligence
- Non assistance à personne en danger
- Délit de fuite
- Abus de pouvoir
- Provocation au suicide
- Délit d'initié
- Faillite frauduleuse
- Abus de biens sociaux
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé
- Insulte à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique

Délit D :

- Complicité de délit de catégorie C
- Tentative de délit de catégorie C
- Violences volontaires
- Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente
- Vol sans violences
- Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois
- Harcèlement moral
- Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur
- Abus de faiblesse
- Abus de confiance
- Faux et usage de faux
- Usurpation d'identité
- Abandon de famille
- Entrave à la justice
- Appel d'offres truqué
- Trafic d'influence
- Apologie de crimes contre l'humanité
- Utilisation d'une tête de porc hors de sa destination agroalimentaire
- Diffusion non autorisée d'images pornographiques

Délit E :

- Complicité de délit de catégorie D
- Tentative de délit de catégorie D
- Détournement de mineurs
- Fourniture de substances illicites sans rémunération
- Blessures involontaires
- Destruction de biens
- Recel de vol
- Contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé
- Conduite sans permis de conduire
- Menaces de mort proférées par écrit
- Apologie de crimes
- Port illégal d'armes à feu
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique

Délit F :

- Complicité de délit de catégorie E
- Tentative de délit de catégorie E
- Possession de substances illicites
- Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin
- Insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Excès de vitesse supérieur à 31 km/h
- Menaces de mort proférées oralement
- Violation du secret professionnel
- Entente sur les prix
- Port de sabots en plastique hors des établissements sanitaires

Délit G :

- Complicité de délit de catégorie F
- Tentative de délit de catégorie F
- Refus d'obtempérer

Contravention A :

- Atteinte à la présomption d'innocence
- Menaces de violences
- Divulgation d'un vote
- Parutions illégales de nature à influencer un vote
- Excès de vitesse de 21 à 30 km/h
- Circulation sur un lieu non autorisé
- Conduite imprudente
- Refus de priorité
- Non respect des feux tricolores
- Outrage aux symboles nationaux

Contravention B :

- Diffamation
- Publicité mensongère
- Émission de chèques sans provision
- Racolage abusif
- Non utilisation de la ceinture de sécurité
- Non respect de la distance de sécurité
- Franchissement de la ligne continue
- Stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées

Contravention C :

- Utilisation non autorisée d'un logo
- Excès de vitesse de 11 à 20 km/h
- Stationnement dangereux
- Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
- Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation
- Défaut de possession d'un éthylotest

Contravention D :

- Insultes publiques
- Stationnement gênant

Contravention E :

- Excès de vitesse de moins de 10 km/h
- Stationnement interdit
Fait à Gagliano, le [XXX]

Gabriel Von Bertha
Gouverneur de Tyrsènie


Chancelier Suprême - VIIè Législature

Ancien Président de l'Assemblée Fédérale - VIè Législature

Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse - ADF

Ancien Ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur - Tyrsènie

Ancien Gouverneur de Tyrsènie

Ancien Maire d'Assolac - Tyrsènie

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