Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

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Claude Morvan
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D E P O T
D E S
P R O J E T S
D E
L O I

Merci d'utiliser le modèle type présenté ci-dessous :

Code : Tout sélectionner

[quote][centrer][imgdim=20]http://monsallio.corp.free.fr/armorial/blason_province_tyrsenie.svg[/imgdim]

[b]P R O V I N C E 
D E 
T Y R S E N I E[/b][/centrer]

[b]Loi relative à [...][/b]

[justifier]L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu [...],
Adopte la loi suivante : 

[b]Article 1.[/b] [...]

Fait à Gagliano, le [XXX]

Par,
Claude Morvan
Gouverneur[/justifier][/quote]
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P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E

Loi de finances 88
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la constitution,
Adopte la loi suivante :

Article 1. La présente loi de finances indique la situation budgétaire de la province pour l'année 88.

Article 2. Les taux fiscaux de la Province s'établissent comme suit :

TVA :
- 0% (fruits, légumes, viandes, poissons, eau, lait, produits laitiers, oeufs, farines, féculents, pain, nourriture pour animaux, prestations médicales, médicaments, services d'aide à la personne, énergie, transports, bien d'occasion).
- 5% (restauration, hôtellerie, biens culturels, abonnement, travaux immobiliers d'entretien, réparations domestiques, matériaux écologiques, véhicules écologiques).
- 12,5% (taux normal)
- 19,5% (produits de luxe, électroménager, services d'avocat et de notaires)
- 23% (aliments gras, sucrés et salés, restauration rapide, tabac, alcool)

Impôt sur le revenu :
11 tranches : 0 %, 1,5 %, 6 %, 10 %, 14 %, 18 %, 22 %, 26 %, 30 %, 34 % et 40 %

Taxe sur les circuits longs de distribution :

De 0,2 à 1,7 % pour les produits de catégorie A de TVA
De 0,8 à 5 % pour les produits de catégorie B de TVA
De 2 à 8 % pour les produits de catégorie C de TVA
De 3,3 à 12,5 % pour les produits de catégorie D de TVA
De 6 à 16,5 % pour les produits de catégorie E de TVA

Taxe provinciale sur les produits pétroliers :

Essence : 0,16 plz / litre
Diesel : 0,17 plz / litre

Taxe sur les ordures ménagères :

0,90 plz / kilo de déchets

Autorisation de circulation automobile :

Particuliers : 85 plz/an
Professionnels : 125 plz/an
Véhicule Diesel : + 10 plz/an

Taxe professionnelle :

165 plz de part fixe
7 tranches de 0 %, 0,4 %, 0,8 %, 1,2 %, 1,6 %, 2 % et 2,5 % pour la part variable indexée sur les bénéfices

Taxe sur la propriété immobilière :

10 % de la valeur locative à taux plein
Réductions pour les personnes imposées dans les 5 plus basses tranches de l'impôt sur le revenu

Taxe sur les établissements bancaires :

550 plz par établissement et par an

Article 3. Les recettes de la province s'établissent comme suit :

Impôt sur le Revenu : 12 405 224 348 pluzins
Taxe sur la Valeur Ajoutée : 16 912 455 891 pluzins
Taxe sur les circuits longs : 3 826 637 599 pluzins
Taxe provinciale sur les produits pétroliers : 8 576 861 866 pluzins
Taxe sur les ordures ménagères : 3 880 533 903 pluzins
Autorisation de circulation automobile : 492 133 243 pluzins
Taxe professionnelle : 3 022 112 767 pluzins
Taxe sur la propriété immobilière : 3 031 912 095 pluzins
Taxe sur les établissements bancaires : 9 111 201 pluzins

Recettes liées à la taxation provinciale : 52 156 982 913 pluzins

Recettes liées aux sanctions pénales > 281 220 277 pluzins

Total des recettes : 52 438 203 190 pluzins

Article 4. Les dépenses de la province s'établissent comme suit :

Dépenses de personnel :
Budget > 621 962 809 pluzins
Justice > 285 304 041 pluzins
Économie et Finances > 62 766 889 pluzins
Gouvernements provinciaux > 51 886 176 pluzins
Agriculture > 273 915 854 pluzins
Culture > 98 828 840 pluzins
Énergie, Transports et Logements > 525 918 441 pluzins
Éducation, Jeunesse et Vie Associative > 8 776 702 242 pluzins
Enseignement Supérieur et Recherche > 215 038 362 pluzins
Police Territoriale > 2 224 216 393 pluzins
Travail > 777 921 027 pluzins

Total des Dépenses de Personnel > 13 914 461 074 pluzins

Dépenses de fonctionnement : 6 270 192 656 pluzins

Dépenses d'intervention

Justice > 423 630 578 pluzins
Pouvoirs Publics > 121 391 878 pluzins
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales > 585 274 271 pluzins
Aide aux entreprises > 58 435 382 pluzins
Aide aux victimes d'émeutes > 2 191 327 pluzins
Aide aux populations précaires > 1 386 014 223 pluzins
Culture > 243 105 741 pluzins
Écologie et Développement Durable > 448 593 704 pluzins
Enseignement Scolaire > 4 943 559 128 pluzins
Recherche et Enseignement Supérieur > 2 009 675 465 pluzins
Sécurité > 2 561 366 767 pluzins
Solidarité et Intégration > 361 678 674 pluzins
Sport, Jeunesse et Vie Associative > 99 705 371 pluzins
Transports > 1 135 180 053 pluzins
Travail et Emploi > 2 646 142 112 pluzins
Ville et Logement > 1 413 405 809 pluzins

Total des Dépenses d'Interventions > 18 439 349 763 pluzins

Dépenses hors investissement : 38 624 003 493 pluzins
Budget investissement : 13 475 000 000 pluzins

Total des dépenses : 52 099 003 493 pluzins

Article 4. Le budget de Tyrsénie présente un excédent de 339 199 697 plz.


Fait à Gagliano, le [XXX]

Par,
Claude Morvan
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Loi pénale fondamentale de Tyrsénie
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Titre I : De l'objectif de la Loi pénale fondamentale de Tyrsénie

Article 101. La présente loi est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire de la province de Tyrsénie.

Titre II : De la procédure pénale

Article 201. La procédure pénale est établie au niveau fédéral.

Titre III : De l'accusé

Article 301. Est auteur d’une infraction, présentée dans le Titre IV du Livre Premier de la présente loi pénale, la personne ayant atteint l'âge de la responsabilité pénale qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre. L'âge de la majorité pénale est fixée à 16 ans, et le terme "majeur" dans la présente loi sera entendu comme désignant toute personne âgée de plus de 16 ans lors de la commission des faits.
Tout mineur doué de discernement est pénalement responsable des infractions pénales dont il s'est rendu coupable. Seules des mesures éducatives peuvent être prononcées à l'égard de mineurs de moins de 10 ans. Seules des sanctions éducatives peuvent être prononcées à l'égard de mineurs âgés de 10 à 16 ans.

Article 302. La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 303. Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Article 304. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article 305. Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes. Par conséquent, les élus de l'assemblée provinciale à l'exception du Gouverneur ainsi que les maires disposent d'une responsabilité pénale pleine et entière. Afin de satisfaire à la séparation des pouvoirs, à l'indépendance de sa fonction et au bon exercice de sa mission, le gouverneur ne peut être traduit en justice au cours de son mandat.

Article 306. La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée pour un délit ou un crime commet une nouvelle infraction de nature délictueuse ou criminelle dans les cinq ans suivant la première infraction.

Article 307. Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire.

Article 308. L’infraction est nécessairement le résultat de l’intention coupable de son auteur ou d’une faute commise par ce dernier.

Article 309. N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Article 310. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
De même, n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Article 311. N’est pas pénalement responsable la personne ayant agi en état de légitime défense. Pour que l’état de légitime défense soit retenu et que la responsabilité pénale de l’auteur soit écartée, ce dernier doit faire face à une atteinte injuste et actuelle contre lui-même, une personne ou un bien, ce qui l’a forcé à accomplir un acte nécessaire, simultané et proportionné à la défense de cette personne ou de ce bien.

Article 312. N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Article 313. N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

Titre IV : Des infractions

Article 401. La présente loi pénale instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice frôceuse. Ils sont placés sous contrôle de la Cour Suprême et ne peuvent être consultés que par les magistrats chargés d'une affaire impliquant la personne, les services de réinsertion et de probation, les officiers de police judiciaire et les services de renseignement.

Article 402. Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Suivi socio-judiciaire, Travail d’Intérêt Général, Service militaire adapté, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Mise sous Bracelet Electronique, Peine de prison, Peine d'indignité nationale.

Article 403. Les infractions présentées dans cette loi pénale se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.

Article 404. Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:

Crime A :

- Crime contre l'humanité
- Génocide
- Haute trahison
- Homicide volontaire multiple
- Homicide volontaire sur une personne vulnérable
- Homicide volontaire couplé à un viol
- Homicide volontaire couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Actes de terrorisme ayant entrainé la mort

Crime B :

- Complicité de crime de catégorie A
- Tentative de commettre un crime de catégorie A
- Homicide volontaire avec préméditation
- Homicide volontaire lié à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique
- Tentative de commettre un homicide volontaire considéré comme un crime de catégorie B
- Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort
- Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Enlèvement ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Vol ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Proxénétisme ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Intelligence avec une puissance étrangère

Crime C :

- Complicité de crime de catégorie B
- Tentative de commettre un crime de catégorie B autre que l'homicide volontaire
- Homicide volontaire sans préméditation
- Tentative de commettre un homicide volontaire sans préméditation
- Trahison
- Viol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Proxénétisme couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Enlèvement ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable.
- Viol en réunion sur personne vulnérable.

Crime D :

- Complicité de crime de catégorie C
- Tentative de commettre un crime de catégorie C autre que l'homicide volontaire sans préméditation
- Vol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin
- Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort
- Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire
- Enlèvement sur personne vulnérable
- Viol sur personne vulnérable
- Viol en réunion
- Incendie volontaire ayant entrainé la mort
- Espionnage

Crime E :

- Complicité de crime de catégorie D
- Tentative de commettre un crime de catégorie D
- Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente
- Viol ayant causé une invalidité temporaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité temporaire
- Torture ou actes de barbarie
- Enlèvement ou séquestration
- Proxénétisme sur personne vulnérable
- Homicide involontaire sur personne vulnérable

Crime F :

- Complicité de crime de catégorie E
- Tentative de commettre un crime de catégorie E
- Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer la mort
- Viol
- Proxénétisme
- Homicide involontaire par négligence
- Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Vol à main armée accompagné de violences physiques
- Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort
- Trafic de stupéfiants en grande quantité
- Production de stupéfiants en grande quantité
- Production de matériel pédopornographique
- Trafic d'armes à feu
- Acte de violence ou tentative d'homicide justifiés par l'orientation sexuelle
- Contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tels que définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, dans la charte du Tribunal militaire pour l'Extrême-Orient, et dans le statut de Rome
- Incitations à la haine et à la discrimination liée à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse.

Crime G :

- Complicité de crime de catégorie F
- Tentative de commettre un crime de catégorie F

Délit A :

- Homicide involontaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente
- Agression sexuelle sur personne vulnérable
- Rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
- Violences volontaires en groupe
- Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique
- Vol avec violences
- Vol à main armée
- Contrefaçon présentant un risque pour la santé
- Corruption
- Blanchiment d'argent
- Fraude fiscale supérieure à un million de pluzins
- Insultes faites à l'encontre de l'Empereur.

Délit B :

- Complicité de délit de catégorie A
- Tentative de délit de catégorie A
- Agression sexuelle
- Vente de substances illicites
- Violences liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Violences ayant entrainé une invalidité temporaire
- Violences conjugales
- Actes de cruauté envers un animal
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente
- Fraude fiscale inférieure à un million de pluzins
- Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation
- Détournement de fonds
- Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur
- Acte discriminatoire justifié par l'orientation sexuelle
- Diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle
- Injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle

Délit C :

- Complicité de délit de catégorie B
- Tentative de délit de catégorie B
- Extorsion de fonds
- Possession de matériel pédopornographique
- Inceste
- Rapport sexuel avec un animal
- Harcèlement sexuel
- Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Blessures involontaires par négligence
- Non assistance à personne en danger
- Délit de fuite
- Abus de pouvoir
- Provocation au suicide
- Délit d'initié
- Faillite frauduleuse
- Abus de biens sociaux
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé
- Insulte à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique

Délit D :

- Complicité de délit de catégorie C
- Tentative de délit de catégorie C
- Violences volontaires
- Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente
- Vol sans violences
- Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois
- Harcèlement moral
- Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur
- Abus de faiblesse
- Abus de confiance
- Faux et usage de faux
- Usurpation d'identité
- Abandon de famille
- Entrave à la justice
- Appel d'offres truqué
- Trafic d'influence
- Apologie de crimes contre l'humanité
- Utilisation d'une tête de porc hors de sa destination agroalimentaire
- Diffusion non autorisée d'images pornographiques

Délit E :

- Complicité de délit de catégorie D
- Tentative de délit de catégorie D
- Détournement de mineurs
- Fourniture de substances illicites sans rémunération
- Blessures involontaires
- Destruction de biens
- Recel de vol
- Contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé
- Conduite sans permis de conduire
- Menaces de mort proférées par écrit
- Apologie de crimes
- Port illégal d'armes à feu
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique

Délit F :

- Complicité de délit de catégorie E
- Tentative de délit de catégorie E
- Possession de substances illicites
- Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin
- Insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Excès de vitesse supérieur à 31 km/h
- Menaces de mort proférées oralement
- Violation du secret professionnel
- Entente sur les prix
- Port de sabots en plastique hors des établissements sanitaires

Délit G :

- Complicité de délit de catégorie F
- Tentative de délit de catégorie F
- Refus d'obtempérer

Contravention A :

- Atteinte à la présomption d'innocence
- Menaces de violences
- Divulgation d'un vote
- Parutions illégales de nature à influencer un vote
- Excès de vitesse de 21 à 30 km/h
- Circulation sur un lieu non autorisé
- Conduite imprudente
- Refus de priorité
- Non respect des feux tricolores
- Outrage aux symboles nationaux

Contravention B :

- Diffamation
- Publicité mensongère
- Émission de chèques sans provision
- Racolage abusif
- Non utilisation de la ceinture de sécurité
- Non respect de la distance de sécurité
- Franchissement de la ligne continue
- Stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées

Contravention C :

- Utilisation non autorisée d'un logo
- Excès de vitesse de 11 à 20 km/h
- Stationnement dangereux
- Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
- Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation
- Défaut de possession d'un éthylotest

Contravention D :

- Insultes publiques
- Stationnement gênant

Contravention E :

- Excès de vitesse de moins de 10 km/h
- Stationnement interdit

Titre V : Des peines et de leur application

Article 501. En cas de récidive, la peine pourra être aggravée de la manière suivante :

A1 - Premier fait pour un majeur - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
A2 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 140 % de la peine prévue
A3 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 180 % de la peine prévue
A4 - Première récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
A5 - Multiple récidive faite par un majeur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
A6 - Multiple récidive faite par un majeur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 250 % de la peine prévue
A7 - Multiple récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 300 % de la peine prévue
A8 - Multiple récidive faite par un majeur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 350 % de la peine prévue

B1 - Premier fait pour un mineur - Peine maximale possible équivalant à 50 % de la peine prévue
B2 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 80 % de la peine prévue
B3 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
B4 - Première récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
B5 - Multiple récidive faite par un mineur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
B6 - Multiple récidive faite par un mineur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 150 % de la peine prévue
B7 - Multiple récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 170 % de la peine prévue
B8 - Multiple récidive faite par un mineur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue

Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité incompressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à la perpétuité compressible.
Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité compressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à une peine prononcée de 51 ans de prison, automatiquement ramenée à 28 ans, selon les modalités de l'article 505 du présent code.

Article 502. D'autres circonstances aggravantes pourront être définies par la Loi, les circonstance aggravantes sont cumulables

Article 503. Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.

Article 504. Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.

Article 505. Une peine de prison prononcée pour une durée supérieure à 61 ans pour un majeur sera automatiquement transformée en perpétuité compressible avec période de sureté à définir par la cour.
Une peine de prison prononcée pour une durée comprise entre 22 et 50 ans pour un mineur sera automatiquement ramenée à une durée de 21 ans
Une peine de prison prononcée pour une durée supérieure à 51 ans pour un mineur sera automatiquement ramenée à une durée de 28 ans

Article 506. La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis.

Article 507. La fortune personnelle du condamné inclut ses avoirs dans une entreprise ou un média ainsi que les sommes placées sur ses comptes en banque et ses deux prochains mois de salaire.
Si la situation financière du condamné l'impose, la Cour de Justice peut prendre la décision d'étaler le paiement par mensualités.
L'amende pénale ne peut en aucun cas être sujette à intérêts.

Article 508. Dans le cas où la Cour de Justice estimerait qu'il existe une faute civile, une peine de dommages et intérêts peut être prononcée.

Article 509. Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits civiques sera automatiquement appliquée jusqu’à la fin de son procès.

Article 510. Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement.

Article 511. L’appel est suspensif de la peine de prison, sauf indication contraire présentée dans le jugement.
L'appel est suspensif de l'amende, quelles que soient les circonstances.

Article 512. L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques, sauf indication contraire présentée dans le jugement.

Article 513. L’ensemble des infractions définies dans l’Article 404 de la présente loi pénale engendra des sanctions minimales et maximales évoquées ci-dessous.

Crime de catégorie A : Peine de prison à perpétuité incompressible, perte des droits civiques à vie et confiscation de l'ensemble de la fortune du condamné.
Crime de catégorie B : Peine de prison à perpétuité compressible avec période de sureté laissée à l'appréciation de la Cour allant de 10 à 30 ans, perte des droits civiques à vie et confiscation de l'ensemble de la fortune du condamné.
Crime de catégorie C : de 8 à 30 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et confiscation de l'ensemble de la fortune du condamné
Crime de catégorie D : de 7 à 22 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 90 % de la fortune du condamné
Crime de catégorie E : de 6 à 18 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 30 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 85 % de la fortune du condamné.
Crime de catégorie F : de 5 à 15 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 25 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 80 % de la fortune du condamné.
Crime de catégorie G : de 4 à 12 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 20 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 60 % de la fortune du condamné.

Délit de catégorie A : 10 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 15 ans, inéligibilité pour 30 ans et amende pouvant aller jusqu'à 60 % de la fortune du condamné.
Délit de catégorie B : 7 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 10 ans, inéligibilité pour 20 ans et amende pouvant aller jusqu'à 50 % de la fortune du condamné.
Délit de catégorie C : 5 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 7 ans, inéligibilité pour 12 ans et amende pouvant aller jusqu'à 45 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie D : 3 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 5 ans, inéligibilité pour 8 ans et amende pouvant aller jusqu’à 40 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie E : 2 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 3 ans, inéligibilité pour 5 ans et amende pouvant aller jusqu’à 35 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie F : 1 an d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 2 ans, inéligibilité pour 3 ans et amende pouvant aller jusqu’à 30 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie G : 6 mois d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 1 an, inéligibilité pour 18 mois et amende pouvant aller jusqu'à 30 % de la fortune personnelle du condamné

Contravention de catégorie A : Perte des droits civiques pour 6 mois, inéligibilité pour 1 an et amende pouvant aller jusqu'à 30 % de la fortune personnelle du condamné
Contravention de catégorie B : Perte des droits civiques pour 3 mois, inéligibilité pour 6 mois et amende pouvant aller jusqu'à 27,5 % de la fortune du condamné
Contravention de catégorie C : Perte des droits civiques pour 1 mois, inéligibilité pour 3 mois et amende pouvant aller jusqu'à 25 % de la fortune du condamné
Contravention de catégorie D : Inéligibilité pour 6 semaines et amende pouvant aller jusqu'à 22,5 % de la fortune du condamné
Contravention de catégorie E : Amende pouvant aller jusqu'à 20 % de la fortune du condamné

Article 514. La peine complémentaire d'indignité nationale pourra être prononcée à l'encontre de toute personne condamnée pour haute trahison, trahison ou tout crime de catégorie A à D frappé de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie.

L'adoption de cette peine induit :
- Perte automatique des droits civiques à vie
- Confiscation de l'ensemble des biens du condamné au profit de l’État
- Retrait de toute décoration reçue par le condamné
- Si le condamné est un militaire, dégradation au plus bas grade

Titre VI - Du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.)

Article 601. Le travail d’intérêt général (T.I.G.) est une peine prononcée par la Cour de Justice à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis.

Article 602. Le T.I.G. ne peut être prononcé qu’en présence et avec l’accord du prévenu. Ce ne peut être un travail forcé.

Article 603. La personne condamnée à une peine d'intérêt général doit effectuer un travail au sein d'une association agréée ou d'un établissement public. Elle devra en rendre compte de façon hebdomadaire à la Cour de Justice.

Article 604. Le T.I.G. peut consister notamment à :

- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.

Article 605. Le T.I.G. doit être réalisé dans les quatre mois suivant le jugement, leur durée maximale est de 250 heures.

Article 606. Le T.I.G. n’est pas rémunéré. Les personnes qui exercent une activité professionnelle devront l’effectuer sur leurs heures de loisirs.

Article 607. La personne condamnée à un T.I.G. sera contrôlée par l’organisme en faveur duquel le travail est accompli ainsi que par le Président de la Cour de Justice.

Article 608. La personne condamnée qui se déroberait à ses obligations pourra être sanctionnée par la Cour de Justice qui sera en droit de prononcer une peine de prison ferme correspondant à 2 jours de prison par heure non faite ou à révoquer le sursis d'un condamné à la prison avec sursis.

TITRE VII - De la liberté conditionnelle et de la mise sous bracelet électronique

Chapitre 1 - De la liberté conditionnelle

Article 701. La Cour de Justice aura seule qualité pour prononcer la liberté conditionnelle de tout prévenu ne présentant qu'un risque faible de récidive.

Article 702. La Cour de Justice déterminera les conditions de la liberté conditionnelle :

- semi liberté conditionnelle (retour le soir à la prison)
- totale
- horaires de sortie du domicile à respecter
- zones interdites

Article 703. La libération conditionnelle est autorisée si au moins les deux tiers de la peine sont effectués dans le cas d'un délit
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les neuf dixièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
La libération conditionnelle est autorisée si l'intégralité de la période de sureté est écoulée dans le cas d'une perpétuité compressible

Article 704. La liberté conditionnelle ne pourra se faire qu’après examen psychiatrique destiné à évaluer la dangerosité et le risque de récidive du prévenu et sera laissée à la seule appréciation de la Cour de Justice.

Article 705. La liberté conditionnelle s’achève à la date initialement prévue de fin de peine de prison.

Chapitre 2 - Du bracelet électronique

Article 706. Le placement sous bracelet électronique sera systématiquement accordé à toute personne condamnée à une peine égale ou inférieure à 2 ans de prison en faisant la demande sauf si la Cour estime que le risque de récidive est important.

Article 707. La Cour pourra décider de placer sous bracelet électronique une personne condamnée à 5 ans de prison maximum si elle estime que le risque de récidive est négligeable.

Article 708. La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins la moitié de la peine est effectuée dans le cas d'un délit
La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins les trois quarts de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
Un condamné à la perpétuité compressible pourra prétendre au placement sous bracelet électronique après que 90 % de la période de sureté se soient écoulés.
Les mesures de fin de peine sous bracelet électronique sont laissées à l'appréciation de la Cour de Justice sur la base des risques de récidive et de comportement du détenu

Article 709. L’administration pénitentiaire confiera à un prestataire privé la mise à disposition de matériel, la maintenance des dispositifs permettant d’assurer le suivi à distance 24h/24 et 7j/7 des personnes placées sous bracelet électronique.

Article 710. Les services de police en charge des placements sous bracelets électroniques sont chargés de l’installation du dispositif et de la surveillance du prévenu.

Chapitre 3 - Dispositions communes

Article 711. Tout prévenu bénéficiant d’une liberté conditionnelle et/ou du port d’un bracelet électronique qui ne respecterait pas ses obligations (sortie du domicile aux horaires interdits, entrée dans une zone interdite…) sera immédiatement appréhendé par les forces de l’ordre et traduit devant la Cour de Justice qui aura qualité pour annuler la liberté conditionnelle ou prononcer une sanction équivalente à la catégorie d‘infraction qui avait entraîné la mise sous bracelet électronique.

Titre VIII : De la bonne conduite et de la réduction des peines

Article 801. La durée de la peine peut être réduite sur décision de la Cour de Justice dans le cas de progrès importants et de comportement exemplaire du détenu, elle doit rester d'au moins 80 % la durée de la peine originale quelles que soient les circonstances.
La durée de la période de sureté d'un condamné à la perpétuité compressible peut être réduite par la Cour Suprême seulement dans le cas de progrès exceptionnels, de comportement exemplaire et de faiblesse importante du risque de récidive, elle doit rester d'au moins 90 % la durée de la période originale quelles que soient les circonstances.

Titre IX - De la Prescription

Article 901. La prescription des contraventions est de 2 ans.le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.

Article 902. La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.

Article 903. La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.

Article 904. Les crimes de catégorie A et les crimes frappés de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie sont imprescriptibles.

Fait à Gagliano, le [XXX]

Par,
Claude Morvan
Gouverneur

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Louise Hermont
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Règlement de l'Assemblée provinciale
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte le règlement suivant:

REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE DE TYRSENIE


TITRE I - Dispositions générales

Article 101
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouverneur, aux Vice-gouverneurs et aux députés provinciaux. Tout député provincial peut proposer un texte qui sera débattu au sein de l’Assemblée provinciale.

Article 102
La loi fixe les règles concernant les compétences allouées aux provinces, dans le cadre de l’article 57 de la Constitution, à savoir :
- La taxation provinciale
- L'éducation et la recherche
- le développement économique de la province
- Les affaires sociales et sociétales
- La police territoriale
- Les aspects non-procéduraux de la justice
- La culture et les sports
- L'environnement, l'agriculture et l'énergie


TITRE II - FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE DE TYRSENIE

Chapitre 1 - Des sessions

Article 211
Une session représente une période de temps durant laquelle des textes sont débattus et votés.

Article 212
Seul le Président de l’Assemblée provinciale peut ouvrir une session. En cas d’absence de ce dernier, le Vice-Président désigné de l’Assemblée est chargé d’ouvrir une session.

Chapitre 2 - Des débats

Article 221
Les débats ont lieu au sein de l'Assemblée Provinciale. Tous les députés provinciaux ainsi que le(s) dépositaire(s) du projet de loi peuvent s'y exprimer.

Article 222
Les débats doivent durer au minimum 72 heures. Seul le Président de l’Assemblée provinciale, ou le vice-président désigné, peut décider d’allonger de 24 heures la durée d’un débat selon le projet de loi.

Article 223
L’auteur du projet de loi, a le devoir de présenter un argumentaire sur le projet de loi déposé à l'Assemblée Provinciale.

Article 224
Si le Président de l’Assemblée provinciale constate l'absence d'argumentaire, il doit reporter le débat à la prochaine session ouverte.

Chapitre 3 - Des amendements

Article 231
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par un membre de l’exécutif provincial ou par un début provincial. Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu. Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée provinciale aura voix prépondérante. Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé. Dans le cas où un amendement est déposé par un député, l’exécutif provincial est invité à donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis. Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender. Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.

Article 232
Lors de chaque débat, un député peut proposer un ou des amendement(s). Les amendements se présenteront sous la forme suivante :
Le député ..., représentant le groupe … propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...)
(suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification)
Chapitre 4 - Du vote

Article 241
Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets de lois qu'ils auront débattus au préalable.

Article 242
Les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 48 heures. Les votes pour les projets de lois dureront 72 heures. Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés.

Article 243
Pour chaque vote, les députés auront le choix entre 4 options : Pour, Contre, Blanc, Abstention. Le vote blanc est un suffrage non exprimé. L'Abstention n'est pas un suffrage. Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, le "Pour" devra obtenir la majorité des suffrages exprimés, et avoir atteint le quorum fixé à l’article 248.

Article 244
Le vote sera composé de la manière suivante:
... % Pour
... % Contre
... % Blanc
... % Abstention
En cas d’oubli du pourcentage, le suffrage sera considéré comme 100 % en faveur de la première option citée.

Article 245
Chaque député est autorisé de diviser ses voix. Nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.

Article 246
En cas d'erreur manifeste dans son vote, un député dispose de 60 minutes pour poster un nouveau message le rectifiant.
Une modification ne pourra pas être déposée si l'heure de fin du vote est atteinte.

Article 247
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés.


TITRE III - DES DEPUTES

Article 301
Du fait de leur statut de représentant du peuple de Tyrsénie, les députés ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Provinciale.

Article 302
Les députés ont la possibilité de proposer des textes de lois comme défini dans le titre I du présent règlement.


TITRE IV - DU PRESIDENT DE l’ASSEMBLEE PROVINCIALE

Article 401
Le Président de l'Assemblée Provinciale est le Gouverneur de la Province. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée provinciale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'absence temporaire, le Gouverneur peut être remplacé par son vice-Gouverneur en tant que garant de l’organisation des sessions.

Article 402
Le Président de l’Assemblée provinciale convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son Vice-président, à pouvoir mettre en place les débats et les votes.


TITRE V - QUESTIONS A L'EXECUTIF PROVINCIAL

Article 501
Les représentants sont invités à poser des questions au pouvoir exécutif. Aucun membre de cet exécutif ne pourra s'y soustraire.

Article 502

Chaque parti politique représenté au sein de l’Assemblée nationale peut poser jusqu’à 15 questions par législature.


TITRE VI : MODIFICATION DU REGLEMENT

Article 601
Le règlement ou la modification proposée sera voté par l’ensemble des députés. Pour être approuvé, il devra recevoir 50 députés au minimum.

Article 602
Le règlement proposé pourra être modifié à la demande des députés, ou du pouvoir exécutif provinciale.


Fait à Gagliano, le [XXX]

Par,
Le Vice-Gouverneur,
Louise Hermont

Députée fédérale ADF
Vice-Gouverneure de Tyrsénie, en charge des affaires économiques, de la culture et des sports

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Claude Morvan
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Loi relative à la Valorisation et à l'Encadrement des Mobilités en Tyrsénie
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Article 1. La Régie Tyrsénienne du Rail (RTR) est remplacée par la Société d'Economie Mixte des Mobilités de Tyrsénie (SEMMT), disposant du monopole des transports ferroviaires dans la province.

Article 2. La SEMMT dispose d'un capital détenu à hauteur de 75% par la Province de Tyrsénie et de 25% par une société privée de gestion de transports désignée par appels d'offres. L'appel d'offres concerne, en sus de l'actionnariat de la SEMMT, la délégation de service public liée aux services désignés ci-dessous.
A l'issue du contrat de délégation de service public, le nouvel appel d'offres lancé doit prendre en compte comme critère la capacité de rachat des parts du groupes détenues par le précédent délégataire.

Article 3. La SEMMT gère directement les lignes ferroviaires suivantes, en prenant à sa charge les moyens alloués jusqu'alors à ces lignes par la RTR :
- Gagliano - Lucchese
- Gagliano - Gambino
- Gambino - Bonnamo
- Assolac - Kervern
- Assolac - Cadria

Article 4. La gestion des lignes ferroviaires et routières secondaires non citées par l'article 3 fait l'objet de la mise en concurrence visant à la délégation de service public visée à l'article 2. Les lignes ferroviaires non citées à l'article 3 seront remplacées par des lignes d'autobus dans le cadre de cette délégation.

Article 5. Les tarifs des services ferroviaires sont fixés par décret. Les tarifs des services routiers sont fixés dans le cadre de la délégation de service public.

Impacts sur la loi de finances rectificative n°1 :
Dépenses de personnel | Énergie, Transports et Logements | Passage de 525 918 441 pluzins à 325 645 871 pluzins (la province ne paye plus directement le personnel mais finance une subvention pour charge de service public à la société d'économie mixte)
Dépenses d'intervention | Transports | Passage de 1 135 180 053 pluzins à 786 877 237 pluzins car mise en concurrence, suppression de lignes ferroviaires, diminution du personnel public, augmentation prévue des tarifs par décret malgré la prise en charge indirecte dans cette ligne budgétaire des dépenses de personnel qui ont disparu dans l'autre ligne de comptes.

Fait à Gagliano, le XX.XX.XX

Par,
Claude Morvan
Gouverneur

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Loi relative à la magistrature paritaire dans les tribunaux ruraux et sociaux
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Article 1. Les tribunaux ruraux et sociaux sont des juridictions paritaires composées de magistrats bénévoles représentatif de la syndicalisation de leurs domaines.

Article 2. Les magistrats des tribunaux ruraux sont élus par les exploitants et employés agricoles sur des listes syndicales par modalités fixées par décret du Gouverneur.

Article 3. Les magistrats des tribunaux sociaux sont élus au sein de deux collèges, le premier composé de représentants de salariés et le second de représentants d'employeurs. Les magistrats sont élus sur des listes syndicales par modalités fixées par décret du gouverneur.

Article 4. Les magistrats sont bénévoles. Ils reçoivent des dédommagements pour leurs déplacements et frais liés à leurs mandats. Ils sont formés dès leurs prises de fonction au sein de l'école nationale de la magistrature. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable une fois.

Article 5. Nul ne peut être licencié lors d'un mandat de magistrat social ou rural.

Impacts sur la loi de finances rectificative n°1 :
Dépenses de personnel | Justice | Passage de 285 304 041 pluzins par an à 262 329 254 pluzins car les magistrats ne sont plus professionnels.

Fait à Gagliano, le [XXX]

Par,
Claude Morvan
Gouverneur

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Loi Encadrement et Soutien à la Production Agricole par Couloirs Encadrés (ESPACE)
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Titre I. Régulation des prix et maîtrise de la production agricole

Article 11. Est créé un Fonds de Lissage Mutualiste (FLM), géré par la Caisse Agricole & Paysanne Tyrsénie (CAPT), organisme privé géré par des représentants agricoles.
Ce fonds a pour but de garantir un prix et un revenu suffisants aux agriculteurs indépendamment de l'évolution du marché en faisant connaître à l'agriculteur, avant même la mise en culture, un prix d'achat garanti de son produit.

Article 12. Un prix d'achat nommé Prix objectif est établi par le Conseil d'Administration de la CAPT avant chaque campagne agricole. Ce prix de référence est borné par un plancher et un plafond et détermine une plage de prix acceptable pour les agriculteurs en fonction du marché.
En fin de campagne agricole est constaté un Prix réalisé correspondant à la moyenne des prix de vente constatés au cours de l'année. Si le prix réalisé se situe dans la plage du Prix objectif, le Fonds de Lissage Mutualiste n'intervient pas auprès des agriculteurs.
Si le prix réalisé est inférieur à la plage du Prix ojectif, l'agriculteur reçoit du fonds de mutualisation une indemnité compensatoire lui permettant d'atteindre le prix plancher retenu par la plage.
Si le prix réalisé est supérieur au plafond de la plage, l'agriculteur doit payer une prime d'assurance permettant d'abonder le FLM.

Article 13. La plage du prix objectif est fixée par secteurs d'activités ainsi que par zones géographiques par le Conseil d'Administration de la CAPT.

Article 14. Une taxe aux importations agricoles d'un taux de 5% du prix du produit importé est instaurée et appliquée à tout produit issu de l'exploitation d'un cicle animal ou vétégal effectuée hors de Tyrsénie.
Le Conseil d'Administration de la CAPT, sous réserve de l'avis du Gouverneur, peut choisir de diminuer cette taxe pour certains produits non disponibles en quantité suffisante en Tyrsénie.

Titre II. Fonds Direct d'Aides Agricoles Personnalisées

Article 21. Le FDAAP permet le versement d'une aide à l'installation agricole d'un montant allant de 6000 pluzins à 12000 pluzins, sous présentation à la CAPT d'un dossier motivant le projet agricole puis évaluation d'un jury.

Impacts sur la loi de finances rectificative :
Taxe aux importations agricoles de 5% | 334 878 223 Pluzins
Aides à l'installation agricole : 456 897 342 Pluzins
Abondement public annuel du Fonds de Lissage Mutualiste (FLM) : 350 000 000 Pluzins
Coût total annuel : 104 019 119 Pluzins

Fait à Gagliano, le [XXX]

Par,
Claude Morvan
Gouverneur

Modifié en dernier par Claude Morvan le 07 août 2017, 16:42, modifié 2 fois.
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Loi Autonomie et Responsabilité des Universités
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Titre I. Du cadrage provincial des universités

Article 11. Les universités sont des établissements publics d'enseignement supérieur dont le budget est autonome. La province de Tyrsénie comprend les six universités suivantes :

Université d'Almeto
Université d'Assolac
Université de Gagliano
Université de Gambino
Université d'Organi-di-Bani
Université de Samarcande

Leur rôle est d'accueillir et de former les étudiant.e.s disposant du BNES, de contribuer à la recherche fondamentale et appliquer dans leurs domaines de compétence respectifs, de présenter aux étudiants de leur ressort géographique une offre de formation la plus large et complète possible, de contribuer au rayonnement de la province au niveau international, d'aider les étudiants à s'épanouir personnellement ainsi qu'à construire leur projet professionnel.

Article 12. La province fournit aux universités une subvention pour charge de service public de l'ordre de 8500 pluzins par étudiant.

Article 13. Les universités gèrent leur budget de manière autonome. Elles ne peuvent fixer de frais d'inscription supérieurs à 400 pluzins par an et par étudiant. Elles peuvent diversifier leurs ressources par la valorisation du patrimoine, la création de fondations, le développement de la formation continue, dans les limites du respect du droit et de leurs missions de service public et des obligations d'égalité devant celui-ci que celles-ci imposent.
Les dons aux fondations universitaires donnent droit à des réductions d'impôt dont le montant est fixé par arrêté du gouverneur.

Article 14. Tous les cinq ans, les universités et autres établissements publics ou privés d'enseignement supérieur présentent à la Commission d'Evaluation des Offres de Formation de Tyrsénie (CEOFT) leurs projets de maquettes d'offres de formation, devant respecter un cadrage horaire et un certain nombre de préréquis pédagogiques décrétés par arrêté du gouverneur. La CEOFT accorde ou non une accréditation à chaque maquette de formation.

Article 15. La province de Tyrsénie dispose d'un fonds d'Investissements d'Avenir Universitaires (IAU) doté de 300 000 000 de pluzins par an et permettant aux universités, sur présentation d'un projet, d'obtenir des financements supplémentaires pour sa réalisation.
Les projets présentés par les universités doivent présenter des intérêts en matière d'innovation pédagogique, d'amélioration de la qualité de vie des étudiants, d'insertion professionnelle, de recherche fondamentale ou appliquée.
Les projets sont évalués et financés par l'Institut Provincial d'Evaluation des Stratégies Universitaires (IPESU), institut financé et géré directement par la province et composé d'enseignants chercheurs détachés ainsi que de personnalités qualifiées issues du monde socio-économique.

Titre II. De la gouvernance des universités

Article 21. Les Universités sont dirigées par un Président, élu par le Conseil d'Administration de l'Université. Le Président d'Université préside le conseil d'administration, représente l'université en justice comme auprès de ses partenaires, est ordonateur du budget de l'université, a autorité sur les personnels de l'université, est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et est seul habilité à demander l'intervention de la puissance public en son sein, exerce l'administration générale de l'université sauf indication contraire de la loi ou du règlement.

Article 22. Le Conseil d'Administration de l'université vote et surveille l'application du budget, délibère sur le contenu de l'offre de formations ainsi que sur les modalités de contrôle de connaissance, vote le projet stratégique annuel de l'établissement au sein duquel doivent figurer les orientations budgétaires et organisationnelles, la politique de ressources humaines, les créations de fondations et composantes.
Le Conseil d'Administration est composé de dix représentants d'enseignants chercheurs, de deux à trois personnalités qualifiées extérieures à l'établissement, de cinq représentants étudiants, de deux représentants du personnel non enseignant de l'université, d'un représentant de la mairie où se trouve le siège de l'université et d'un représentant du conseil provincial.

Article 23. Le Conseil de la Recherche, de la Vie Etudiante et de l'Offre de Formations de l'Université est composé de trente à soixante membres, dont 50% de représentants des enseignants-chercheurs, 10% de représentants de doctorants, 30% de représentants étudiants et 10% de représentants du monde socio-économique local. Il délibère avant le Conseil d'Administration du le projet stratégique d'établissement, élabore les maquettes d'offres de formation, délibère sur les sujets relatifs à la vie étudiante.

Article 24. Une Université présentant un budget gravement déficitaire ou une gestion générale calamiteuse peut être mise sous tutelle de la province par décret du Gouverneur approuvé par la Cour suprême.

Titre III. Des composantes des Universités

Article 31. Les facultés comprennent à la fois un objectif de formation des étudiants et un objectif de recherche, objectifs déterminés annuellement par le Conseil de gestion de la faculté. Ce conseil élit le doyen de la faculté, président dudit conseil. Ce conseil est composé de dix représentants des enseignants-chercheurs, deux représentants doctorants, cinq représentants étudiants, trois personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
Aucune sélection à l'entrée de la licence ne peut être effectuée par la faculté. Le redoublement est libre et illimité.
Une sélection est effectuée à l'entrée en master, sur dossier, par un jury motivant sa décision par écrit. En cas de validation de sa licence mais de rejet de ses candidatures en master, tout étudiant peut effectuer un recours auprès de la Province pour se voir proposer trois offres de master correspondant à son projet professionnel, et disponibles dans une université de la province.

Article 32. Les écoles et instituts sont dirigés par un directeur nommé par le Président de l'Université, qui préside le Conseil de gestion de la composante en question.
La création d'écoles et instituts nécessite l'approbation par convention de la Province.
La sélection à l'entrée des écoles et instituts est librement définie par le Conseil de la Recherche, de la Vie Etudiante et de l'Offre de Formations de l'Université ainsi que par le Conseil d'Administration de l'Université.

Impacts sur la loi de finances rectificative :
Dépenses de personnel | Enseignement Supérieur et Recherche : 215 038 362 pluzins > Suppression de la ligne budgétaire (le personnel est géré désormais par les Universités et non plus par la Province)
Dépenses d'intervention | Enseignement supérieur et Recherche : passage de 2 009 675 465 pluzins à 1 955 999 999 plz pour correspondre aux 8500 plz de budget par étudiant.
Dépenses d'intervention | Création d'une ligne Investissements d'Avenir Universitaires (IAU) : dotation de 250 000 000 de plz par an
Impact général : gain de 18 713 828 pluzins

Fait à Gagliano, le [XXX]

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Claude Morvan
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Claude Morvan
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P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E

Loi de finances 88 rectificative
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la constitution,
Adopte la loi suivante :

Article 1. La présente loi de finances indique la situation budgétaire de la province pour l'année 88.

Article 2. Les taux fiscaux de la Province s'établissent comme suit :

TVA :
- 0% (fruits, légumes, viandes, poissons, eau, lait, produits laitiers, oeufs, farines, féculents, pain, nourriture pour animaux, prestations médicales, médicaments, services d'aide à la personne, énergie, transports, bien d'occasion).
- 5% (restauration, hôtellerie, biens culturels, abonnement, travaux immobiliers d'entretien, réparations domestiques, matériaux écologiques, véhicules écologiques).
- 12,5% (taux normal)
- 19,5% (produits de luxe, électroménager, services d'avocat et de notaires)
- 23% (aliments gras, sucrés et salés, restauration rapide, tabac, alcool)

Impôt sur le revenu :
11 tranches : 0 %, 1,5 %, 6 %, 10 %, 14 %, 18 %, 22 %, 26 %, 30 %, 34 % et 40 %

Taxe sur les circuits longs de distribution :

De 0,2 à 1,7 % pour les produits de catégorie A de TVA
De 0,8 à 5 % pour les produits de catégorie B de TVA
De 2 à 8 % pour les produits de catégorie C de TVA
De 3,3 à 12,5 % pour les produits de catégorie D de TVA
De 6 à 16,5 % pour les produits de catégorie E de TVA

Taxe provinciale sur les produits pétroliers :

Essence : 0,16 plz / litre
Diesel : 0,17 plz / litre

Taxe sur les ordures ménagères :

0,90 plz / kilo de déchets

Autorisation de circulation automobile :

Particuliers : 85 plz/an
Professionnels : 125 plz/an
Véhicule Diesel : + 10 plz/an

Taxe professionnelle :

165 plz de part fixe
7 tranches de 0 %, 0,4 %, 0,8 %, 1,2 %, 1,6 %, 2 % et 2,5 % pour la part variable indexée sur les bénéfices

Taxe sur la propriété immobilière :

10 % de la valeur locative à taux plein
Réductions pour les personnes imposées dans les 5 plus basses tranches de l'impôt sur le revenu

Taxe sur les établissements bancaires :

550 plz par établissement et par an

Taxe sur les importations agricoles :

5% par an

Article 3. Les recettes de la province s'établissent comme suit :

Impôt sur le Revenu : 12 405 224 348 pluzins
Taxe sur la Valeur Ajoutée : 16 912 455 891 pluzins
Taxe sur les circuits longs : 3 826 637 599 pluzins
Taxe provinciale sur les produits pétroliers : 8 576 861 866 pluzins
Taxe sur les ordures ménagères : 3 880 533 903 pluzins
Autorisation de circulation automobile : 492 133 243 pluzins
Taxe professionnelle : 3 022 112 767 pluzins
Taxe sur la propriété immobilière : 3 031 912 095 pluzins
Taxe sur les établissements bancaires : 9 111 201 pluzins
Taxe aux importations agricoles : 334 878 223 Pluzins

Recettes liées à la taxation provinciale : 54 546 845 121 pluzins

Recettes liées aux sanctions pénales > 281 220 277 pluzins

Total des recettes : 54 828 065 398 pluzins

Article 4. Les dépenses de la province s'établissent comme suit :

Dépenses de personnel :
Budget > 621 962 809 pluzins
Justice > 262 329 254 pluzins
Économie et Finances > 62 766 889 pluzins
Gouvernements provinciaux > 51 886 176 pluzins
Agriculture > 273 915 854 pluzins
Culture > 98 828 840 pluzins
Énergie, Transports et Logements > 325 645 871 pluzins
Éducation, Jeunesse et Vie Associative > 8 776 702 242 pluzins
Police Territoriale > 2 224 216 393 pluzins
Travail > 777 921 027 pluzins

Total des Dépenses de Personnel > 13 476 175 355 pluzins

Dépenses de fonctionnement : 6 270 192 656 pluzins

Dépenses d'intervention

Justice > 423 630 578 pluzins
Pouvoirs Publics > 121 391 878 pluzins
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales > 1 824 171 613 pluzins
Aide aux entreprises > 58 435 382 pluzins
Aide aux victimes d'émeutes > 2 191 327 pluzins
Aide aux populations précaires > 1 386 014 223 pluzins
Culture > 243 105 741 pluzins
Écologie et Développement Durable > 448 593 704 pluzins
Enseignement Scolaire > 4 943 559 128 pluzins
Recherche et Enseignement Supérieur > 1 955 999 999 pluzins
Investissements d'Avenir Universitaires > 250 000 000 pluzins
Sécurité > 2 561 366 767 pluzins
Solidarité et Intégration > 361 678 674 pluzins
Sport, Jeunesse et Vie Associative > 99 705 371 pluzins
Transports > 786 877 237 pluzins
Travail et Emploi > 2 646 142 112 pluzins
Ville et Logement > 1 413 405 809 pluzins

Total des Dépenses d'Interventions > 20 726 269 543 pluzins

Dépenses hors investissement : 40 472 637 554 pluzins
Budget investissement : 13 475 000 000 pluzins

Total des dépenses : 53 947 637 554 pluzins

Article 4. Le budget de Tyrsénie présente un excédent de 80 427 844 plz.


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Claude Morvan
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Loi relative à la taxation religieuse
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Vu la prégnance des activités religieuses au sein de la communauté,
Adopte la loi suivante :

Article 1. La Dîme est prélevée à hauteur de 2% du montant de l'impôt sur le revenu dû par chaque ménage fiscal. Chaque ménage fiscal choisit le bénéficiaire de sa Dîme parmi les personnes morales listées à l'article 2. En cas d'absence de choix, la Dîme sera versée aux différentes personnes fiscales au prorata des versements choisis par les autres contribuables.

Article 2. La dîme a pour bénéficiaires l'Eglise catholique, l'Eglise évangélique vaudoise, la Communauté juive, l'Eglise luthérienne et l'Eglise adventiste du septième jour et la province de Tyrsénie.

Article 3. Les fonds alloués aux cultes doivent être dûment et précisément fléchés chaque année et être affectés aux activités suivantes :
- Mise en place d'activités visant à lutter en faveur du décloisonnement carcéral ;
- Financement de foyers et lieux d'hébergement pour jeunes en difficulté et jeunes travailleurs ;
- Financement de foyers, lieux d'hébergement, maraudes et soupes populaires en faveur des sans-domicile fixes, migrants et personnes isolées ;
- Financement d'établissements paramédicaux d'aide aux personnes âgées dépendantes et aux personnes en situation de handicap ;
- Soutien aux établissements scolaires confessionnels du premier et second degré ;
- Soutien d'activités d'aide aux personnes fragiles et isolées ;
- Soutien à la production de spiritueux, bières et produits monastiques ;
- Financement du fonctionnement général du culte hors rémunération des religieux pour une somme ne dépassant pas 10% des fonds allouées ;
- Réfection et entretien des bâtiments historiques appartenant aux cultes ;
- Autres activités ponctuelles sur décret du Gouverneur.
Les activités mentionnées ne saurait être rendues inaccessibles à certains publics par des critères discriminants punis par la loi tels que l'orientation sexuelle, le genre, l'appartenance religieuse ou l'origine sociale.
Aucun financement ne saurait servir à la diffusion d'opinions ou de prises de position en faveur d'activités illégales ou en défaveur d'activités non pénalement répréhensibles.

Article 4. Toute méconnaissance des règles mentionnées par la présente loi implique l'exclusion du culte contrevenant de la Dîme pour une période de cinq ans, dix ans en cas de récidive.

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