Service consultatif de la Cour Suprême

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Pierre Ladan
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Pierre Ladan »

Bonjour,

Il n'est pas nécessaire de présenter une loi pour déterminer un budget.
Cela avait déjà été fait par le passé avec le budget fédéral : viewtopic.php?f=39&t=2033

Il conviendra, en revanche, au Gouvernement Fédéral de vérifier que le budget ou la régulation de charge présenté relève de ses compétences, telles que décrites par la Constitution :
Article 33. -
Les compétences reconnues au Gouvernement fédéral sont les suivantes :

- La diplomatie
- La politique monétaire
- La sécurité sociale
- La santé
- La défense
- Les services de renseignement
- L'immigration
- La nationalité
- La police fédérale
- La taxation fédérale
- La gestion de l'audiovisuel public fédéral

En cas de conflit de compétences, le Conseil des Gardiens de la Démocratie sera habilité à apporter des clarifications.

Article 34. -
Un texte qui n'entrainerait ni impact budgétaire, ni changement au régime des libertés publiques ni altération au droit de la nationalité peut être adopté par voie de décret fédéral. Un décret fédéral restera normativement inférieur à une loi fédérale en toute circonstance.
Prix Nobel de la Paix,
Ancien Secrétaire Général de l'ONU,
Ancien Président de la République Frôceuse,
Ancien Juge à la Cour Suprême.
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Amandine Smith
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Amandine Smith »

Honorables juges de la Cour Suprême,

Un.e premier.e vice-gouverneur.e peut il/elle lancer un vote à l'Assemblée Provinciale si la présence non continue du gouverneur bloque le travail parlementaire?

En vous remerciant.
"On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir." Abbé Pierre
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Alicia Núñez-Finacci
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

Les dispositions de l'article 49 de la Constitution permettent au premier vice-gouverneur de prendre les attributions du Gouverneur en cas d'absence supérieure ou égale à 3 jours.

C'est le seul cas permettant au premier vice-gouverneur de contourner l'inaction du Gouverneur.
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Jean Bournay
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Jean Bournay »

Honorables juges de la Cour Suprême,

Ce projet de loi est-il entièrement légal et parfaitement applicable vis-à-vis de la Constitution ?

Respectueusement,
Jean Bournay.
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Merci Victor !
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Alicia Núñez-Finacci
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

Voici les points qui me semblent poser problème :
Article VI- Le HCSS est habilité à :
-engager et licencier ses employés
-gérer le budget que lui alloue le Gouvernement Fédéral
-exiger un entretien avec le Ministre chargé de la Sécurité Sociale se tenant sous 10 jours
-Augmenter les prestations sociales
-Modifier les Charges Sociales à hauteur de 1% par mois maximum
-Proposer une modification des Charges Sociales à l'Assemblée Fédérale par le biais du/de la Ministre chargé-e de la Sécurité Sociale
L'article 34 de la Constitution disposant que " Un texte qui n'entrainerait ni impact budgétaire, ni changement au régime des libertés publiques ni altération au droit de la nationalité peut être adopté par voie de décret fédéral. Un décret fédéral restera normativement inférieur à une loi fédérale en toute circonstance.", cela implique que seule la loi peut avoir un impact budgétaire, autoriser une autorité administrative à modifier de par elle même une part aussi infime soit-elle du budget, retirerait son pouvoir budgétaire à l'Assemblée et serait une violation de la Constitution.
Article VII- La Sécurité Sociale assure à tous ses habitants légaux comme illégaux le droit à être soigné, nourri, éduqué et à vivre décemment.
Les dispositions de l'article 57 de la Constitution établissant une compétence exclusive des provinces en matière d'éducation, un service fédéral ne saurait se porter garant de l'éducation d'une personne.
Article X- La Sécurité Sociale offre un Revenu de Décence Complémentaire (RDC) aux personnes travaillant et vivant sous le seuil de pauvreté défini par arrêté fédéral.
Article XII- La Sécurité Sociale, enfin, assure un Revenu d'Action Solidaire (RAS) à toute personne vivant sous le Revenu d'Existence Fédéral (REF) défini par arrêté fédéral
Les dispositions de l'article 57 de la Constitution établissant une compétence exclusive des provinces en matière d'affaires sociales, les minima sociaux autres que ceux destinés aux personnes retraitées (dans le cadre de la branche vieillesse) et aux personnes invalides (dans le cadre de la branche maladie) empiètent sur les prérogatives accordées aux provinces au moment de la rédaction de la Constitution et pourraient donc constituer une violation de celle-ci.
Article XIII- Toute personne recevant un revenu autre que ceux de la Sécurité Sociale devra cotiser pour elle. Chacun cotisant à sa hauteur, le taux imposé varie en fonction de son revenu. Les taux sont définis par arrêté fédéral.

Article XIV- Les bénéfices nets des entreprises sont aussi imposés à un taux défini par arrêté fédéral.

Article XV- L'État Fédéral Frôceux et chaque recette fiscale seront également imposées selon un taux défini par arrêté fédéral.

Article XVI- Sa pérennité est assurée par le Gouvernement Fédéral et plus précisément par la-e Ministre chargé-e de la Sécurité Sociale. Ceux-là devront chaque année par arrêté fédéral définir les revenus minimums, le seuil de pauvreté, ses fonds alloués, les taux de ses charges sociales et de ses prestations sociales.
Pour le même motif que l'article VI proposé, en n'apportant aucune restriction à la définition du taux de l'impôt et aux dépenses consacrées à la sécurité sociale par le Gouvernement fédéral, ce projet de loi contrevient aux garanties constitutionnelles apportées au législateur fédéral par les dispositions de l'article 34 de la Constitution.
Article XVII- La réforme de la Sécurité Sociale est soumise à l'approbation référendaire.
Si la tenue d'un référendum est en soi conforme à la Constitution, j'ai le devoir de vous rappeler que toute procédure de référendum implique la consultation de l'Imperatore et du Conseil des Gardiens de la Démocratie en vertu des dispositions de l'article 19 de la Constitution.
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Jean Bournay
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Jean Bournay »

Honorables juges de la Cour Suprême,

Les modifications effectuées sont elles conformes à la Constitution ?

Respectueusement,
Jean Bournay.
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Alicia Núñez-Finacci
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

Article V- Le HCSS est en droit d'engager autant de fonctionnaires supplémentaires qu'il lui plaira s'il ne contrevient pas aux articles de cette loi. Un-e porte-parole peut être engagé-e par exemple par ce Haut-Conseil.
Le HCSS ne peut aggraver son coût budgétaire de manière unilatérale, il faudra donc préciser que cela se fera dans les limites du budget octroyé par l'Assemblée Fédérale pour l'année.

Article VI- Le HCSS est habilité à :
-engager et licencier ses employés
-gérer le budget que lui alloue le Gouvernement Fédéral
-exiger un entretien avec le Ministre chargé de la Sécurité Sociale se tenant sous 10 jours
-Augmenter les prestations sociales provisoirement en l'attente d'une session parlementaire si la situation l'exige imminemment
-Modifier les Charges Sociales à hauteur de 1% en l'attente d'une session parlementaire si la situation l'exige imminemment
-Proposer une modification des Charges Sociales à l'Assemblée Fédérale par le biais du/de la Ministre chargé-e de la Sécurité Sociale
Il ne saurait être accordé de dérogation au principe constitutionnel de consentement de l'Assemblée Fédérale à la modification du budget fédéral, fusse t-elle temporaire et motivée par l'urgence, dans la mesure où la procédure de l'ordonnance existe déjà pour pallier à une situation urgente.

Par conséquent, les 4e et 5e alinéas ne sont pas conformes à la Constitution.

De plus, j'ai le devoir de vous rappeler que le Gouvernement Fédéral ne peut que répartir un budget octroyé par le parlement entre les branches du service concerné, il est donc impossible d'augmenter le budget de la sécurité sociale par ce biais.
Article X- La Sécurité Sociale offre un Revenu de Décence Complémentaire (RDC) aux personnes travaillant et vivant sous le seuil de pauvreté défini par arrêté fédéral. Ce Revenu est proposé à chaque Province qui accepterait d'en faire profiter ses citoyens sauf dans le cas où ce Revenu serait crédité pour cause d'invalidité et où ce revenu serait donc distribué qu'importe la Province.
Le dispositif de Revenu de Décence Complémentaire ne peut être valide que s'il est uniquement financé par les provinces bénéficiaires.
Le fait de forcer les résidents d'une province à contribuer à une prestation de sécurité sociale à laquelle ils sont inéligibles du seul fait de leur résidence reviendrait à empiéter de facto sur la compétence de la province en matière de politique sociale, dans la mesure où aucune province n'aurait aucun intérêt à refuser l'offre gouvernementale.

De plus, le seuil affectant les dépenses de la sécurité sociale, celui-ci doit être déterminé par l'Assemblée Fédérale ou à défaut, la loi fédérale doit établir un cadre suffisamment strict à l'application par le pouvoir exécutif pour qu'il ne soit pas porté préjudice à son pouvoir budgétaire.
Article XII- La Sécurité Sociale, enfin, assure un Revenu d'Action Solidaire (RAS) à toute personne vivant sous le Revenu d'Existence Fédéral (REF) défini par arrêté fédéral. Ce Revenu est proposé à chaque Province qui accepterait d'en faire profiter ses citoyens sauf dans le cas où ce Revenu serait crédité pour cause d'invalidité et où ce revenu serait donc distribué qu'importe la Province.
Même remarques que pour l'article X
Article XIII- Toute personne recevant un revenu autre que ceux de la Sécurité Sociale devra cotiser pour elle. Chacun cotisant à sa hauteur, le taux imposé varie en fonction de son revenu. Les taux sont définis par arrêté fédéral.

Article XIV- Les bénéfices nets des entreprises sont aussi imposés à un taux défini par arrêté fédéral.

Article XV- L'État Fédéral Frôceux et chaque recette fiscale seront également imposées selon un taux défini par arrêté fédéral.
Ces articles sont contraires à la Constitution, dans la mesure où l'encadrement de l'impôt fédéral et des mesures d'effet équivalent est une compétence exclusive de l'Assemblée Fédérale.
Article XVI- Sa pérennité est assurée par le Gouvernement Fédéral et plus précisément par la-e Ministre chargé-e de la Sécurité Sociale. Ceux-là devront chaque année proposer un arrêté fédéral afin de définir les revenus minimums, le seuil de pauvreté, ses fonds alloués, les taux de ses charges sociales et de ses prestations sociales. Cet arrêté sera soumis au vote de l'Assemblée Fédérale.
L'Assemblée Fédérale ne peut voter sur un arrêté, seulement sur des lois et des ordonnances.

A ce titre, il convient de rappeler que l'ordonnance est strictement réservée aux cas d'urgence et soumise à l'approbation de sa majesté impériale l'Imperatore sur avis conforme du Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Il est donc impossible de fixer un cadre de droit commun autre que la loi pour les mesures dépendant strictement du législateur, hormis bien sûr, les décrets portant à exécution de lois suffisamment précises pour que l'on puisse estimer que le pouvoir du parlement n'en est pas altéré.
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Jean Bournay
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Jean Bournay »

Honorables Juges de la Cour Suprême,

Ce texte est-il conforme à la Constitution ?

Respectueusement.
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Patrick Deyzieu
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Patrick Deyzieu »

Chers Magistrats de la Cour Suprême,

Je me permets de vous contacter au sujet du Plan d'Accueil des Réfugiés Migrants (PARM), qui est en ce moment soumis au vote de l'Assemblée Fédérale.

Après plusieurs relectures de ce texte, je m'interroge sur la constitutionnalité de ce dernier. Effectivement, le projet impose de nombreuses contraintes à la charge des municipalités, liées à la prise en charge des réfugiés migrants. Je pense notamment aux obligations suivantes pour les communes :
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Or, si l'on s'en réfère à l'Article 33 de la Constitution, l'immigration est une compétence du ressort du gouvernement fédéral. Par conséquent, il me semble donc que l'ensemble des obligations relatives à l'accueil de réfugiés de guerre devrait être financé par l'État fédéral, et ce malgré l'approbation des Gouverneurs. Or, le présent texte ne prévoit rien en ce sens, il laisse apparaître que les mairies devront financer elles-mêmes cette prise en charge. Et pire encore, il est prévu une amende d'un montant rocambolesque pour celles qui ne pourront pas l'assumer.

Pensez-vous donc que le texte est constitutionnel, ou non ?

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Julius D'Onovano
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Julius D'Onovano »

Sur les compétences engagées par ce texte :

Bien que le texte concerne les migrants et les réfugiés, nous ne pouvons considérer qu'il s'agit d'un texte sur l'immigration. La seule mention faite à l'immigration est dans l'article 208, et ne suffit pas à engager la compétence fédérale pour l'ensemble des dispositions.

Les compétences traitées par ce texte sont la santé (fédérale), l'éducation (provinciale) et les affaires sociales (provinciale).
La compétence de l'urbanisme (municipale) est effleurée par le texte, mais ce dernier n'impose rien en la matière. Que la commune soit amenée à déployer ses propres compétences pour appliquer un texte provincial ne signifie pas que la province empiète sur les compétences de la commune.

Le partage des compétences est donc respecté par le texte.


Sur la légitimité des contraintes imposées aux communes :

Le pays et la province ne peuvent dicter la politique municipale aux communes et adopter des mesures relevant de la compétence municipale. Toutefois, le pays et la province doivent pouvoir appliquer leur politique sur le territoire national ou provincial, et les communes ne peuvent les en empêcher.

Si le pays ou la province dispose des moyens (financiers, humains, juridiques, institutionnels...) suffisants pour appliquer sa politique, il doit le faire lui-même. Si cela n'est pas possible, les collectivités inférieures sur le plan normatif doivent assumer la charge qui leur revient.

En clair, s'il n'y a pas d'autre possibilité que d'imposer des règles aux communes pour appliquer la politique fédérale ou provinciale, alors ces règles sont justifiées et les communes doivent s'y plier.


Sur la charge budgétaire de la politique fédérale ou provinciale par les communes :

Le pays et la province doivent fournir le budget nécessaire au fonctionnement de la politique qu'ils ont décidée dans le cadre de leurs compétences respectives. Il ne peut être demandé aux communes de financer des politiques qui ne relèvent pas de leur compétence.
Toutefois, si des compétences municipales doivent être engagées pour appliquer la politique fédérale ou provinciale, les communes se doivent de les assumer, comme c'est le cas ici pour l'urbanisme.

Les amendes imposées aux communes ne respectant pas le texte sont légitimes, car elles sont elles aussi soumises aux lois fédérales et provinciales. Toutefois, les moyens mis en oeuvre par le pays et la province seront appréciés en cas de litige : si le pays et la province n'ont pas alloué un budget suffisant pour que leur politique soit appliquée, cela ne pourra être reproché aux communes.


Synthèse des conclusions :

- Le texte est conforme à la Constitution.
- Aucune compétence municipale n'est engagée par le texte.
- Le pays et les provinces doivent pouvoir appliquer leur politique, et cela peut passer par des obligations faites aux communes.
- Le pays et les provinces doivent financer leur politique, même si les communes peuvent être amenées à faire des dépenses dans le cadre de cette politique.
- Si le pays et la province ne donnent pas un budget suffisant, on ne peut pas reprocher aux communes de ne pas réussir à faire ce qui leur est demandé.
Nunc enim, ut volunt justitiam.
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