Service consultatif de la Cour Suprême

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Victor Karlsson-Marshall
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Victor Karlsson-Marshall »

Mesdames et messieurs les honorables magistrats de la Cour Suprême,

Je sollicite votre expertise sur un projet de loi actuellement en débat à l'Assemblée fédérale, le Projet de Loi sur la Transparence de la Vie Publique.
Un élu m'a fait part de son inquiétude quand à la possibilité d'un conflit de compétence entre les provinces et l'État fédéral. Si une législation sur la transparence de la vie publique manque au plan fédéral de même que dans 3 des provinces, la Constitution ne définit ni l'État fédéral ni la province comme apte à légiférer sur le régime électoral.
Étant donné que la Cour Suprême est la seule instance habilitée à statuer dans ce genre de situation, je m'en remets à votre jugement pour mettre cette situation au claire.

Je vous remercie.


Père, Époux, Chancelier Suprême, Citoyen.
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Américo Montanes
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Américo Montanes »

Honorables magistrats,

Je soumets à votre attention une question technique nécessitant, je le crains, un arbitrage des Maîtres du Jeu. Mais je préfère faire appel à votre regard, qui permettra peut-être de mettre en avant un élément de droit positif que je ne perçois pas :

Si les durées RP du jeu sont divisées par 6 (12 mois = 2 mois HRP), cette proportionnalité se préserve-t-elle dans les cas de condamnation pénale (qui me concerne au premier chef) ? Est-ce que ma peine de 3 mois d'inéligibilité est égale à 90 jours divisés par 6 (15 jours) ? Et celle d'1 mois d'assignation à résidence, devient-elle donc égale à 5 jours ? Ou bien l'intérêt du jeu exige-t-il une distorsion temporelle que je ne perçois ?

D'avance merci pour vos réponses,
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

Les peines sont bien proportionnées au temps RP.

Du coup l'assignation à résidence dure 5 jours.
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Julian Valmont
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Julian Valmont »

Victor Karlsson a écrit : 04 oct. 2017, 22:30 Mesdames et messieurs les honorables magistrats de la Cour Suprême,

Je sollicite votre expertise sur un projet de loi actuellement en débat à l'Assemblée fédérale, le Projet de Loi sur la Transparence de la Vie Publique.
Un élu m'a fait part de son inquiétude quand à la possibilité d'un conflit de compétence entre les provinces et l'État fédéral. Si une législation sur la transparence de la vie publique manque au plan fédéral de même que dans 3 des provinces, la Constitution ne définit ni l'État fédéral ni la province comme apte à légiférer sur le régime électoral.
Étant donné que la Cour Suprême est la seule instance habilitée à statuer dans ce genre de situation, je m'en remets à votre jugement pour mettre cette situation au claire.

Je vous remercie.
En ce qui concerne le Projet de Loi sur la Transparence de la Vie Publique.

Si la création d’une telle instance est tout à fait conforme à la loi, l’objectif qui lui est donné ainsi que ses conditions ne le sont pas pour autant, à savoir que la loi en question souhaite instaurer une inéligibilité automatique et à vie aux différentes élections.

Il est important de savoir que les peines sont du domaine des provinces, or l’inéligibilité aux élections est considérée comme une peine, bien qu’étant une peine complémentaire. De fait elle ne peut être prononcée que par un juge qui est le seul à pouvoir décider de l'incapacité ou non pour un élu d'exercer un mandat public.

En outre, la condamnation d’un candidat ne suffit pas pour dire s'il peut ou non se présenter à une élection. La question qui se pose, c'est de savoir s'il a fait l'objet d'une sanction pénale définitive, si la condamnation a été effectuée et si elle a été assortie ou non d'une peine complémentaire d'inéligibilité.

Donc l'inéligibilité ne peut être le fruit que d'une décision de justice.

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Victor Karlsson-Marshall
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Victor Karlsson-Marshall »

Honorables Magistrats de la Cour Suprême,

Je me permets de vous consulter concernant le dernier arrêté du marquis de Norijo.
En effet, le gouvernement fédéral ne voit pas comment il lui est possible de reconnaître la légitimité de cet arrêté.

Si la loi fondamentale de Norijo accorde évidemment de nombreuses prérogatives au marquisat de Norijo, il me semble que les affaires de la Fédération n'en font pas partie.
En tant que Vice-Chancelier en charge de la coopération interprovinciale, et en considérant que je n'ai fait l'objet d'aucun différend avec le marquisat, c'est à moi que revient la charge de représenter la Fédération auprès du marquisat de Norijo en cas de problème et rien ne permet de justifier que cette charge me soit retirée. De plus, Monsieur Eduardo Belfort n'a à ma connaissance aucune légitimité pour représenter le gouvernement fédéral ni la Frôce métropolitaine.

Je vous remercie pour les précisions que vous nous apporterez.



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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

Le statut conféré à Eduardo Belfort par cet arrêté s'apparente à celui d'un membre d'exécutif provincial, étant donné qu'il s'agit d'une personne nommée par le chef de l'exécutif provincial afin de prendre la tête d'une action de la compétence du marquisat, en l'occurrence le dialogue avec la métropole.
L'arrêté ne lui donnant aucun prérogative officielle en métropole, c'est de bon droit que le marquis de Norijo a procédé à cette nomination.

Cependant, considérant que monsieur Belfort n'est pas résident du marquisat de Norijo et qu'il occupe des fonctions exécutives dans la province de Transalpie, il existe un conflit manifeste entre ces deux mandats, la Cour recommande donc le retrait de cet arrêté.
Gedeon Lewis Jr

Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Gedeon Lewis Jr »

Honorables Magistrats,

J’ai l’honneur de vous interroger, dans le cadre d’un projet de renforcement de la mise sous tutelle de l’islam, sur la constitutionnalité et/ou la légalité de plusieurs mesures.

Pourriez-vous me dire si le fait d’appliquer les mesures suivantes au niveau provincial est légalement et constitutionnellement envisageable :

- Criminalisation des prières de rues et du port du voile : le Code Pénal relevant de l’État fédéral, existe-t-il un moyen pour renforcer les sanctions pour ce type d’agissement ?
- Limitation du nombre de prêches à un seul par semaine par enceinte religieuse : cela constitue-t-il une atteinte à la liberté de culte ?
- Blocage dans la province de tous les sites internet faisant l’apologie de l’islam : est-ce une atteinte à la liberté de culte ?

En vous remerciant d’avance.

Cordialement,

Gedeon LEWIS Jr,
Ministre provincial transalpien en charge des Affaires sociales et sociétales

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Alicia Núñez-Finacci
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

Monsieur le ministre provincial,

Le Code Pénal est une prérogative des provinces, votre province est en mesure de prévoir des infractions et peines différentes à celles présentes dans d'autres provinces.

L'attribution accordée à la justice fédérale est celle d'organiser la procédure judiciaire et elle seule. Ainsi, il ne vous est par exemple pas permis de déroger à la loi fédérale sur la détention des mineurs.
De plus, je me dois de vous rappeler que l'Imperatore a le droit de faire grâce d'une peine sur avis du ministre fédéral de la justice même si le Gouvernement provincial s'y oppose.

En revanche, la Constitution interdit la discrimination basée sur la religion, le texte devra donc être neutre. Il n'est par exemple pas permis d'interdire à la communauté musulmane d'effectuer des prières de rue tout en permettant à la communauté bouddhiste de le faire, mais il est en revanche permis d'interdire les prières de rue en général.

La limitation stricte du nombre d'offices religieux de manière général me semble constituer une immixtion disproportionnée à la liberté des cultes, cependant la limitation temporaire à des fins d'ordre public lié à des circonstances locales précises est envisageable par voie d'arrêté municipal ou action devant la justice administrative provinciale.

Le blocage de tous les sites faisant la promotion de la religion musulmane constituerait une discrimination religieuse proscrite par la Constitution, cette mesure serait donc censurée.
Il serait en revanche possible d'ordonner le blocage de tout site religieux encourageant sans équivoque à l'irrespect de la loi provinciale et/ou fédérale.

Je me dois bien sûr de vous rappeler qu'il s'agit uniquement de mon opinion rapide sur les questions que vous soulevez. Je ne peux en rien garantir que le verdict de la Cour Suprême serait exactement similaire en cas de procédure contentieuse complète basée sur le texte final.
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Arthur Lubenac
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Arthur Lubenac »

Chers juges de la Cour Suprême,

Je viens à vous pour obtenir des renseignements sur la nature du rôle de l’État fédéral dans la gestion de l'audiovisuel public.
L'article 33 de la Constitution de 87 reconnaît au gouvernement fédéral la compétence de gestion de l'audiovisuel public fédéral.
Le gouvernement souhaiterait procéder à une privatisation partielle du service public audiovisuel. Je souhaite donc savoir si l'audiovisuel public est une prérogative de l'Etat fédéral ou bien une sujétion.
Et si une privatisation partielle est possible, je souhaiterai savoir quel est le plafond limite de la part des acteurs privés face à celle de l’État fédéral.

Merci de votre attention.
Maire d'Anglès

3ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar

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Alicia Núñez-Finacci
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

Monsieur le Chancelier Suprême,

La Cour Suprême estime que la responsabilité d'une personne publique peut être engagée par son inaction alors qu'elle était compétente. De par cette hypothèse, la Cour estime que l'absence pure et simple d'un service public audiovisuel serait susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat fédéral, et serait par conséquent contraire à la Constitution.

Cependant, la Cour dégage également trois scénarios qui permettent une privatisation partielle de l'audiovisuel public fédéral en respectant cette contrainte :

- Le premier scénario serait de revendre seulement une partie des chaines. En effet, la Constitution ne fixe pas de limite précise en nombre de chaines.

- Le deuxième scénario serait de confier la gestion du service public audiovisuel fédéral à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte dans lesquelles les personnes publiques devront être majoritaires pour assurer la primauté de l'exigence de service public, mais dont des acteurs privés pourront prendre des parts minoritaires.

- La troisième scénario serait d'établir une concession de service public.
Les effets d'une concession de service public appliquée à l'audiovisuel fédéral seraient les suivants :
- Prise en charge par les concessionnaires de l'intégralité des dépenses et bénéfice pour ceux-ci de l'intégralité des recettes
- Imposition par l'Etat de critères de respect de la concession afin de garantir le respect des devoirs du service public audiovisuel.
- Concession à durée temporaire, révocable en cas de violation des conditions de concession

La Cour s'abstient de recommandations sur le scénario à suivre, ceci rentrant dans la catégorie des actes politiques.
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