Registre des décisions de la Cour Suprême

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Rayhelle Mbabane
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Re: Registre des décisions de la Cour Suprême

Message par Rayhelle Mbabane »

DE-93-06-03 Concernant la constitutionnalité du projet de réforme de la sécurité sociale

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COUR SUPRÊME

LA COUR

Vu la Constitution,


Considérant que par les dispositions de l'article 57 de la Constitution, les affaires sociales figurent parmi les compétences attribuées aux provinces.
Considérant que par coutume non démentie, le revenu minimal est une part du portefeuille des affaires sociales.
Considérant que les mécanismes du RDC et du RAS, prévus par les dispositions des articles X et XII du texte objet de la saisine ont un effet équivalent à celui d'un revenu minimal.

Considérant cependant que l'intervention du Gouvernement fédéral dans un domaine provincial est toléré par coutume constitutionnelle, à la condition que la loi fédérale soit supplétive de la loi provinciale.
Considérant que les dispositions de l'article X et de l'article XII tendent à donner au texte un caractère supplétif.

Considérant toutefois que pour que le caractère supplétif du texte soit entier, la liberté de choix accordée à chaque province ne peut relever de la fiction juridique.
Considérant que le simple risque que l'imposition soit déséquilibrée en faveur des provinces acceptant l'offre fédérale serait de nature à créer une fiction juridique.
Considérant que si l'article XIII du texte attaqué prévoit des taux d'imposition différenciés, sa rédaction est manifestement insuffisante pour garantir un lien de causalité parfait entre hausse de l'imposition et versement de la prestation fédérale de revenu minimal.
Considérant que l'insuffisance de rédaction est une condition suffisante à dégager une incompétence négative.

Considérant enfin que le retrait du RDC et du RAS du dispositif de sécurité sociale vient à rendre les articles concernant le fonctionnement du HCSS caducs.

DÉCIDE

Article 1er : L'article XIII du projet de loi relative à la sécurité sociale est déclaré inconstitutionnel
Article 2 : L'inconstitutionnalité de l'article XIII rend les articles IV, X et XII du projet de loi relative à la sécurité sociale inopérants.
Article 3 : L'impossibilité d'appliquer les articles IV, X, XII et XII du projet de loi relative à la sécurité sociale vide le texte de sa substance.
Article 4 : La ratification du projet de loi relative à la sécurité sociale est par conséquent interdite.

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Julian Valmont
Président de la Cour Suprême
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Re: Registre des décisions de la Cour Suprême

Message par Julian Valmont »

DE-95-09-19 de la destitution du Gouverneur d'Antsiranana
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La Cour,

Vu la Constitution,
Vu la requête émise par Louis Ralaivao.

Considérant que l'article 47 de la Constitution dispose : " Chaque province est dirigée par un Gouverneur…Son mandat prend fin par une destitution pour inactivité supérieure à 10 jours prononcée par la Cour Suprême… "

Considérant que monsieur Esther Mas-Bertrand s'est absentée depuis 10 jours

DÉCIDE

Article unique : Monsieur Esther Mas-Bertrand est destituée de son mandat de Gouverneur d'Antsiranana.
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Alicia Núñez-Finacci
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Re: Registre des décisions de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

DE-95-10-01 Concernant la légalité de l'arrêtés de la ville de Farellia

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LA COUR

Vu la Constitution,
Vu la Charte Fédérale des Libertés Fondamentales,
Vu la loi du 17 décembre de l'an 57 sur l'excès de pouvoir,
Vu l'arrêt "Ville d'Assolac" de la Cour Suprême en date du 20 janvier de l'an 52,


Sur la recevabilité

Considérant qu'en tant que ministre fédéral de la justice, monsieur Julien Citron a un intérêt légitime à s'assurer au nom de l'Etat fédéral du respect du domaine de compétences de chaque organe de pouvoir local.

Sur le premier moyen,

Considérant que la ville de Farellia reconnait la "Commune de Farellia" comme une entité totalement dénuée de valeur légale.

Considérant que les dispositions de l'article 1er de la Constitution de la Fédération de Frôce et de Madagascar dispose "La Fédération de Frôce et de Madagsacar est indivisible, laïque, démocratique et sociale.".
Considérant qu'en droit constitutionnel l'indivisibilité renvoie au fait que la souveraineté et le peuple sont indivisibles, ce qui ne fait qu'impliquer une égalité devant la loi, une compétence exclusive en termes de diplomatie au profit de l'organe fédéral et consacrer l'unicité de la nationalité frôceuse, mais ne saurait en aucun cas censurer un type d'organisation territoriale.

Considréant également que les dispositions de l'article 25 de la Charte Fédérale des Libertés Fondamentales impliquent une liberté d'expression particulièrement forte en ce qui concerne les sujets politiques.
Considérant que la création d'une offre alternative de Gouvernement qui ne remet aucunement en cause la légitimité du Gouvernement en place fait partie des prérogatives d'une opposition démocratique et doit être protégée par ledit article.

Sur le deuxième moyen

Considérant que par son arrêt "Ville d'Assolac" en date du 20 janvier de l'an 52, la Cour Suprême avait estimé que le fait d'imposer une symbolique idéologique à l'ensemble d'une ville était constitutif d'un excès de pouvoir.
Considérant que la Cour était fondé à statuer ainsi dans la mesure où imposer à une municipalité toute entière la symbolique d'une idéologie quelle qu'elle soit est de nature à troubler l'ordre public en portant atteinte à de nombreuses sensibilités idéologiques d'une manière manifestement disproportionnée à l'objectif recherché.
Considérant que le terme "Commune Républicaine Socialiste de Farellia" renvoie à deux idéologies que sont le républicanisme et le socialisme, le changement de dénomination administrative revient à les imposer à l'ensemble des administrés de la ville de Farellia.

Considérant également qu'en son article 1er la loi sur l'excès de pouvoir dispose "Est défini comme excès de pouvoir le fait pour une ou plusieurs personnes disposant de pouvoirs réglementaires ou administratifs de causer un préjudice à une personne physique ou morale en raison de la prise d'une décision contraire à la loi ou à la constitution."
Considérant que le manquement à la mission d'ordre public de la mairie de Farellia peut être considérée comme un préjudice moral par la personne morale du Gouvernement fédéral.

Considérant cependant que l'excès de pouvoir doit être reconnu comme faute de service tant qu'il n'est pas entaché d'une mauvaise foi caractérisée.
Considérant qu'il n'existe pas d'éléments démontrant que monsieur Jean Bournay ou le conseil municipal de la ville de Farellia ait commis un acte de mauvaise foi caractérisée.
Considérant également que le Gouvernement fédéral n'a pas fait la demande de réparations pécuniaires.

DÉCIDE

Article 1er : La Cour déclare l'arrêté sur l'existence de la Commune de Farellia conforme à la Constitution.
Article 2 : La Cour déclare l'arrêté portant à changement de la dénomination administrative de la ville de Farellia contraire à la Constitution et constitutif d'une faute de service d'excès de pouvoir et déclare par conséquent ledit arrêté comme inapplicable et inopposable.
Article 3 : La Cour estime que les agissements de la ville de Farellia et de monsieur Jean Bournay ne sauraient être apparentés d'une quelconque manière à un acte de trahison.

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Pierre Lacroix-Gallon
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Re: Registre des décisions de la Cour Suprême

Message par Pierre Lacroix-Gallon »

DE-97-01-01 Concernant la légalité des actions policières menées dans la Zone Autonome d'Aspen Nord

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LA COUR

Vu la Constitution,
Vu la Constitution,
Vu l'état de la législation en vigueur,

La prohibition des perquisitions en matière de détention de stupéfiants ne relève pas de la Constitution mais de la loi fédérale.
De plus, l'autorisation de perquisition ne fait aucune référence à la détention de stupéfiants.

L'instruction est couverte par le secret.
Par conséquent, le fait, pour le Procureur Général de communiquer ses preuves à des personnes tierces à la procédure judiciaire en cours n'a aucun caractère obligatoire.

En l'espèce, les actions menées par les forces de police ont été dûment et préalablement validées par le Procureur Général dans le cadre d'un mandat conforme au droit frôceux.

Considérant ces éléments,

DÉCIDE

Article 1er : La présente saisine est rejetée.
Article 2 : Les actions policières menées dans la Zone Autonome d'Aspen Nord sont légitimes et légales.

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Pierre Lacroix-Gallon
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Re: Registre des décisions de la Cour Suprême

Message par Pierre Lacroix-Gallon »

DE-97-01-01 Concernant la légalité des actions policières menées autour de la Zone Autonome de Salusa Est

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Vu la Constitution,
Vu l'état de la législation en vigueur,
Vu la loi du 17 décembre de l'an 57 sur l'excès de pouvoir,

La mise en place de dispositifs visant à restreindre les libertés doit être justifiée par un acte administratif. Celui-ci apporte une justification aux pouvoirs accordés à la police.

Considérant qu'aucun acte administratif n'a été pris par le Gouvernement de Catalogne pour justifier les actions policières autour de la Zone Autogérée de Salusa Est,
Considérant qu'en l'absence de justification, le principe de proportionnalité ne peut être vérifié et est considéré comme non respecté,
Considérant que la mise en place de barrages filtrants avec fouilles corporelles et le blocage du ravitaillement de la zone ralentissent la circulation vers la zone, de manière injustifiée,

DÉCIDE

Article 1er : L'entrave à la liberté de circulation par le Gouvernement de Catalogne est caractérisée.
Article 2 : Le Gouvernement de Catalogne est reconnu responsable d'excès de pouvoir. Une demande de dommages et intérêts peut être formulée par le plaignant auprès du Tribunal Administratif, qui appréciera la situation.
Article 3 : Les opérations de barrages filtrants avec fouilles corporelles et le blocage du ravitaillement de la zone sont illégaux et annulés.

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Alicia Núñez-Finacci
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Re: Registre des décisions de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

DE-97-01-03 Concernant la légalité des interdicitions de séjour ordonnées par la ville de Farellia

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Vu la Constitution,
Vu la Charte Fédérale des Libertés Fondamentales,


Sur la recevabilité

Considérant qu'en tant que personne directement visée par l'acte administratif attaqué, monsieur Vincent De Salvo est reconnu comme ayant intérêt à agir.

Considérant que l'article 27 de la Charte Fédérale des Libertés Fondamentales dispose " Tout citoyen et tout étranger résident légal a le droit absolu d'aller et venir où il l'entend sur le territoire frôceux."

Considérant que les personnes visées par l'arrêté sont des citoyens frôceux qui bénéficient donc d'une protection constitutionnelle concernant leur liberté de circulation.

Considérant que la commune de Farellia ne se base sur aucune circonstance particulière locale et suffisamment grave pour opposer le maintien de l'ordre public à cette liberté.

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens portés devant la Cour.

DÉCIDE

Article unique : La Cour déclare l'arrêté d'interdiction d'entrée sur le territoire de la ville de Farellia comme contraire à la Constitution, celui-ci doit être regardé comme nul et non avenu.

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