Registre des décisions de la Cour Suprême

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Julian Valmont
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Message par Julian Valmont »

Vous trouverez ici toutes les décisions, avis et délibérations de la Cour Suprême.

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Julian Valmont
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Re: Registre des décisions de la Cour Suprême

Message par Julian Valmont »

DE-89-09-29 Concernant la loi de dissolution des syndicats policiers :

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME

LA COUR

Vu la Constitution,
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu Loi de dissolution des syndicats policiers,
Vu la requête émise par Olivier Brimont, en sa qualité de député fédéral,


Considérant que l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »

Considérant que l’article 1, de la loi de dissolution des syndicats policiers dispose : « Les syndicats policiers sont dissouts dès l'adoption de la présente loi. »

Considérant la décision du 2 octobre 2014 de la Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section) réaffirmant que les dispositions de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, présentent la liberté syndicale comme une forme ou un aspect spécial de la liberté d’association et que les restrictions pouvant être imposées aux syndicats par l’article 11 appellent une interprétation stricte et doivent dès lors se limiter à l’« exercice » des droits en question.

Considérant que le gouvernement a mis en place une instance et des procédures spéciales pour défendre les intérêts professionnels communs des policiers de Frôce.

Cependant, la mise en place d’une telle institution ne saurait se substituer à la reconnaissance au profit des policiers d’une liberté d’association. Et ne saurait justifier une interdiction pure et simple des syndicats policiers.

DÉCIDE

Article 1er : l’article 1er de la loi de dissolution des syndicats policiers est déclaré inconstitutionnel.

Article 2 : La Fédération de Rassemblement des Agents de Police (FRAP) créée est conforme à la loi.

La Cour encourage cependant le changement de titre pour la loi précédemment citée.

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Alba Vittorini
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Message par Alba Vittorini »

COUR SUPRÊME

***

CHAMBRE PÉNALE

Affaire [CS] CP-89-01 - Etat Frôceux cc/ Américo Montanes

Vu le Code Pénal,
Vu la responsabilité de la Cour Suprême s'agissant de juger les infractions électorales ;
Vu l'enquête diligentée par la Cour, dont les résultats ont été transmis par le responsable de la Police Fédérale ;

Attendu qu'Il est reproché à M. Montanes d'avoir transmis à plusieurs militants LISP, des requêtes dont l'interprétation a conduit à la commission d'infractions pénales au cours de la campagne électorale des élections générales de 088;
Attendu que M. Montanes n'a aucunement remis en cause la réalité des preuves apportées;
Attendu que celles-ci ne permettent cependant pas de conclure qu'il a existé les conditions d'une infraction de Parutions illégales de nature à influencer un vote;
Attendu qu'un délit d'Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin, a cependant été avéré;
Attendu enfin que les preuves apportent un faisceau suffisant d'intentions, permettant d'affirmer que ce délit a été commis sur l'ordre indirect mais appuyé de M. Montanes;

Par ces motifs, la Cour Suprême réunie en sa Chambre Pénale;

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de M. Américo Montanes ;

Déclare M. Américo Montanes coupable des faits qui fui sont reprochés;

Condamne M. Américo Montanes :
- Au versement d'amende de 2500 Plz
- A une peine de 3 mois d'inéligibilité
- A une peine d'1 mois de prison ferme, remplacé par 1 mois d'assignation à résidence

L'exécution du présent délibéré est réalisée sans délai, sauf si un appel suspensif est formulé par le défendeur, dans les conditions et les délais prévus par la loi.

Fait à Aspen,
Le 2 Octobre 089.

Alba Vittorini, Juge.

Directrice Générale de Asclépios - Société leader de la Santé en Frôce
Ex-Chancelière Suprême
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Alicia Núñez-Finacci
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Message par Alicia Núñez-Finacci »

DE-89-10-26 Concernant la suspension du financement d'Antsiranana:

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COUR SUPRÊME

LA COUR

Vu la Constitution,
Vu l'Accord fédéral entre les Provinces et l'Etat, portant financement des besoins urgents en infrastructures pour la Province d'Antsiranana,
Vu le décret provincial portant à suspension du financement d’Antsiranana,
Vu la requête émise par Julien Citron, en sa qualité de ministre fédéral du budget,


Considérant que l'accord fédéral portant financement des besoins urgents en infrastructures pour la Province d'Antsiranana a été voté par chacune des Assemblées Provinciales et l'Assemblée Fédérale, il a pour conséquent valeur de loi pour chaque province et l'Etat fédéral.

Considérant que le retrait d'une partie de l'accord constituerait une altération conséquente du texte pour les cinq autres parties.

Considérant qu'il n'a pas été établi de disposition permettant de modifier les parts de financement.

DÉCIDE

Article 1er : Le décret portant à suspension du financement d'Antsiranana est déclaré inconstitutionnel et est de facto abrogé.
Article 2 : Il est ordonné à la province de Transalpie de reprendre les paiements avec effet immédiat
Article 3 : Toute modification du plan de financement des besoins urgents en infrastructure d'Antsiranana est soumise à l'accord unanime des parties

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Alicia Núñez-Finacci
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Message par Alicia Núñez-Finacci »

DE-89-10-27 Concernant l'arrêté de sécurité des personnalités pris par la mairie d'Ile Kana:

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LA COUR

Vu la Constitution,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu l'arrêt "Ville d'Assolac" de la Cour Suprême en date du 20 janvier de l'an 52,
Vu l'arrêté municipal relatif à la sécurité des personnalités pris par le maire d'Ile Kana,
Vu la requête émise par sa Majesté Impériale, Vittorio di Savoia-Carignano, en se qualité d'Imperatore,


Considérant qu'en ses articles 6 à 11, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales établit l'ordre public comme critère limitatif aux libertés énoncées par celle-ci.
Considérant que l'ordre public est usuellement défini comme un état social caractérisé par la paix, la sûreté et la sécurité publiques.
Considérant que par sa jurisprudence constante, la Cour Suprême exige le respect d'une stricte exigence de proportionnalité.

Considérant qu'aucune menace sérieuse et particulière n'a été démontrée concernant le corps des journalistes.
Considérant que la surveillance des journalistes relève donc d'une entrave disproportionnée à la liberté d'expression.

Considérant qu'aucune menace sérieuse et particulière n'a été démontrée concernant la famille impériale.
Considérant qu'une interdiction de territoire relève donc d'une entrave disproportionnée à la liberté de circulation.

Considérant qu'aucune menace sérieuse et particulière n'a été démontrée concernant les partis politiques visés.
Considérant qu'une interdiction de territoire relève donc d'une entrave disproportionnée à la liberté de circulation.

DÉCIDE

Article unique : Les articles 1, 3, 4 et 6 de l'arrêté municipal sur la sécurité des personnalités sont déclarés inconstitutionnels et sont de facto abrogés.

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Alicia Núñez-Finacci
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Message par Alicia Núñez-Finacci »

DE-90-11-01 Concernant le certificat de non-musulmanie

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LA COUR

Vu la Constitution,
Vu la loi du 17 décembre de l'an 57 sur l'excès de pouvoir,


Considérant qu'en son article 1er la Constitution dispose "La Fédération de Frôce et de Madagsacar est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de genre ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."
Considérant que de facto, elle prohibe donc les normes discriminatoires sur base religieuse.

Considérant qu'en vertu du principe de non-formalisme du droit administratif, il n'est pas nécessaire que la décision prenne la forme d'un arrêté pour être déclarée contraire à la Constitution.

Considérant qu'en son article 1er la loi sur l'excès de pouvoir dispose "Est défini comme excès de pouvoir le fait pour une ou plusieurs personnes disposant de pouvoirs réglementaires ou administratifs de causer un préjudice à une personne physique ou morale en raison de la prise d'une décision contraire à la loi ou à la constitution.".
Considérant que l'excès de pouvoir doit être reconnu comme faute de service tant qu'il n'est pas entaché d'une mauvaise foi caractérisée.

DÉCIDE

Article 1er : Le certificat de non-musulmanie est inconstitutionnel.
Article 2 : Il ne pourra pas être ouvert de poursuite pénale à l'encontre de madame Sara Tsila-Yahudit, maire d'Aspen, pour cette faute de service.
Article 3 : La Cour rappelle qu'en cas de réitération intentionnelle de cet acte, par exemple par création d'un dispositif à effets équivalents, la responsabilité pénale de madame Sara Tsila-Yahudit pourra être mise en cause.

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Julian Valmont
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Message par Julian Valmont »

DE-90-11-04 Concernant la le décret de délocalisation du Conseil des Ministres et le Transfert du Ministère de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral :

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LA COUR

Vu la Constitution
Vu la requête émise par Sara Tsila-Yahudit en sa qualité de Maire de la ville d’Aspen


Considérant que les dispositions de l’article 2 de la Constitution disposent que « La capitale de la Fédération est sise à Aspen. » Sachant que la Capitale d’un pays ou d’une province est une ville où siègent les pouvoirs, ou une ville ayant une prééminence dans un domaine social, culturel, économique ou sportif. De fait il n’y a aucune obligation à relier cela à l’exercice du pouvoir uniquement.

Considérant que la Constitution et les lois Frôceuses ne déterminent pas expressément que le siège du gouvernement se trouve dans la ville d’Aspen. Toutefois suivant les Us et Coutumes de la fédération, et sauf dispositions contraires dans les lois Frôceuses, le siège du pouvoir en Frôce demeure à Aspen et ne peut être modifié que par voie réglementaire.

Considérant que le décret fédéral portant à délocalisation du Conseil des Ministres stipule exceptionnellement que seuls les conseils des ministres auront lieu à l'hôtel de ville de Farellia.

Considérant que les dispositions de l’article 27 de la Constitution disposent que : « Le Chancelier Suprême préside le Conseil des ministres, en cas d'absence le Vice-chancelier est seul habilité à le remplacer. » de fait la seule obligation procédurale dans cet article réside dans la personne qui doit présider les Conseils des Ministres.

Toutefois répondant aux US et Coutume de la Fédération, et considérant que le Conseil des Ministres est est un organe établi pour discuter et adopter certains des actes principaux du pouvoir exécutif, ce dernier doit se tenir dans la Capitale du pays qui sauf dispositions contraires demeure la ville d’Aspen. Cependant la délocalisation du Conseil des Ministres est possible dans certaines circonstances mais doit être faite par voie réglementaire et pour une durée détérminée.

Considérant que le siège du ministère de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral a été transféré dans la ville de Pastelac et ce, de façon aléatoire et par le biais d’un simple communiqué.

Considérant l'apparente disproportion entre les raisons invoquées pour le transfert de tout un Ministère et les conséquences d’un tel transfert.

DECICE :

Article 1er : Le décret fédéral portant à délocalisation du Conseil des Ministres est constitutionnel sous condition d'être complété par une durée déterminée.

Article 2 : Le Transfert du Ministère de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral vers la ville de Pastelac est inconstitutionnel.

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Julian Valmont
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DE-90-11-04 Concernant le décret provincial portant à protection des dépôts d'armement de l'Armée Frôceuse

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LA COUR

Vu la Constitution
Vu la requête émise par Alessandra Ansaldi, en sa qualité de Chancelière Suprême


Considérant que les dispositions de l’article 33 de la Constitution stipulent que la défense est une compétence reconnue au Gouvernement fédéral.

Considérant que le décret provincial publié par le Gouverneur de Transalpie portant à protection des dépôts d'armement de l'Armée Frôceuse, et interdisant l’accès à ces derniers, en plus de constitutuer un abus de pouvoir manifeste, peut également avoir de graves conséquences sur la sécurité du pays.

DECIDE :

Article unique : Le décret provincial portant à protection des dépôts d'armement de l'Armée Frôceuse est déclaré inconstitutionnel.

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Message par Julian Valmont »

DE-90-11-13 Concernant la loi fédérale portant à fondation du groupe LiqBot

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Vu la Constitution
Vu la requête émise par Aritz Alves Alarcón, en sa qualité de député fédéral


Considérant que la consommation d’alcool, du Tabac ou du Cannabis est un enjeu de santé publique parce qu’elle engendre de multiples problèmes sociaux et de santé, le gouvernement fédéral a toute liberté à légiférer dans ce domaine. Cependant les règlementations fédérales imposées dans ce domaine ne doivent pas empiéter sur d’autres compétences provinciales.

Considérant que l'industrie de l’Alcool, du Tabac ou du Cannabis recouvre un ensemble d'activités diverses et variées allant de la culture à la commercialisation des produits cités, et que cela impose de nombreux choix économiques les concernant.

Considérant qu’en vertu de l’article 57 de la Constitution, toute province a compétence dans différents domaines, dont en matière de développement économique de la province.

De fait, le gouvernement fédéral n’a pas vocation à nationaliser ou privatiser les industries d’Alcool, de Tabac ou de Cannabis, car ceci entraîne des effets conséquents sur l’économie des provinces. Cette décision – de nationaliser ou privatiser les industries précédemment cités – doit donc rester du ressort des provinces qui ont le contrôle administratif de la régie provinciale de ces produits sur leurs territoires.

DECIDE :

Article unique : la loi fédérale portant à fondation du groupe LiqBot est déclarée inconstitutionnelle.

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DE-90-11-14 de la destitution du Gouverneur de Catalogne

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La Cour,

Vu la Constitution,
Vu la requête émise par Victor Karlson.


Considérant que l'article 47 de la Constitution dispose : " Chaque province est dirigée par un Gouverneur…Son mandat prend fin par une destitution pour inactivité supérieure à 10 jours prononcée par la Cour Suprême… "

Considérant que monsieur Paolo Valbonesi s'est absenté depuis 10 jours

DÉCIDE

Article unique : Monsieur Paolo Valbonesi est destitué de son mandat de Gouverneur de Catalogne.

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