[ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

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Louis Ralaivao
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Louis Ralaivao »

Le groupe FCF ajoute sa signature.
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Louis Ralaivao
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Louis Ralaivao »

Loi relative à la suppression de la loi LF-088-08-24-5

Article unique.-
La loi LF-088-08-24-5 est abrogé.
Louis Ralaivao, député FCF

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Gabriel Von Bertha
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Gabriel Von Bertha »

Le groupe ADF ajoute sa signature à la proposition de loi FCF pour qu'elle soit mise au débat démocratique.
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Jean Bournay
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Jean Bournay »

Loi constitutionnelle relative à la création des Communes Autonomes

Article Premier-
Le statut de Communes Autonomes est créé.

Titre I - De la transition en Commune Autonome

Article 2-
Peuvent prétendre au statut de Commune Autonome, les métropoles et union de villes et villages.

Article 3-
Pour prétendre à devenir une Commune Autonome, une ville ou une union de villes ou de villages doit, ou avoir déposé un projet au Conseil des Gardiens de la Démocratie qui jugera de la validité de la transition, ou avoir demandé son statut au Conseil des Gardiens de la Démocratie après avoir obtenu ses prérogatives grâce à la délégation de ceux-ci par sa Province d'appartenance et après avoir énoncé ses exigences en matière de système politique.

Article 4-
Le projet déposé au Conseil des Gardiens de la Démocratie devra contenir un compte-rendu des ressources économiques de la ville , une estimation du nouveau budget et de son utilisation, une liste exhaustive des prérogatives demandées par la Commune Autonome et le système politique exact de la Commune Autonome.

Article 5-
Un projet aura dû être validé par le conseil municipal concerné ou les conseils municipaux concernés.
En cas de procédure durant laquelle la Province aura volontairement délégué ses prérogatives, celle-ci par l'entremise de son Gouverneur ou de son Assemblée, peut opposer un recours ou un appel au Conseil des Gardiens de la Démocratie ou à la Cour Suprême.
En cas de procédure durant laquelle la Province n'aurait pas délégué ses prérogatives, le Gouverneur ou l'Assemblée Provinciale ne pourraient opposer d'appel ou de recours devant la Cour Suprême ou le Conseil des Gardiens de la Démocratie.

Article 6-
La transition en Commune Autonome devra être actée par une "Constitution de Commune" qui nommera la Commune Autonome, établira clairement ses prérogatives et ses systèmes politique et électoral.

Titre II - Des prérogatives générales des Communes Autonomes

Article 7-
Pour obtenir le statut de Commune Autonome, les institutions candidates devront au moins réclamer ou posséder, par délégation provinciale préalable, les prérogatives suivantes :
-Gestion de son économie sans taxation provinciale supérieure à 10% du PIB
-Gestion du droit du travail
-Gestion des minimas sociaux
-Gestion d'au moins 70% des effectifs policiers sur son territoire
-Gestion de la distribution de l'eau potable

Article 8-
Toute autre prérogative provinciale peut faire l'objet d'une demande ou d'une délégation par la Province à une Commune Autonome.

Article 9-
Dans sa gestion, une Province ne peut défavoriser le territoire d'une Commune Autonome.

Titre 3 - Du système politique des Communes Autonomes

Article 10-
Dans son projet, la Commune Autonome doit expliciter son nouveau système politique. Ne peuvent être réclamés que des systèmes démocratiques. Parmi ceux-ci peuvent être choisis la représentativité ou l'impérativité, l'irrévocabilité ou la révocabilité. Le système électoral est aussi à la charge de la Commune Autonome, parmi ceux-ci l'élection proportionnelle, uninominale ou plurinominale suivant des divisions électorales de la Commune Autonome, etc.

Article 11-
La gestion d'une Commune Autonome doit revenir à un Conseil d'au moins autant de conseillers que les conseillers municipaux si la Commune Autonome eut été une commune. Ce Conseil devra élire un ou des responsables exécutifs, assimilables à un Maire, en nombre de dix au maximum dont un seul aura la responsabilité de l'exécutif. Les élus siègent pour des mandats d'un an et demi renouvelables.

Titre 4 - De la place dans la hiérarchie institutionnelle frôceuse

Article 12-
Suivant sa Constitution, une Commune Autonome sera ou égale à une Province ou inférieure à une Province sur le plan de certaines prérogatives.

Article 13-
Cependant sa Constitution et la présente loi constitutionnelle, lui assure d'avoir la supériorité normative dans toutes ses prérogatives sur celles des Gouvernements Fédéraux et Provinciaux.

Article 14-
Les Communes Autonomes sont soumises à la Constitution Frôceuse et tout abus de sa part pourrait conduire à sa dissolution ou à sa mise sous tutelle provinciale ou fédérale prononcée par la Cour Suprême uniquement.
Jean Bournay, Président du groupe Communiste

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Merci Victor !
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Ex-Ministre de la Santé et de la Protection Sociale
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Gabriel Von Bertha
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Gabriel Von Bertha »

Certains députés UDC signent la proposition FCF pour qu'elle soit mise au débat (assez pour valider le dépôt). Toutefois, la signature ne vaut pas soutien.
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Aurore Lacroix-Valmont
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Aurore Lacroix-Valmont »

Monsieur le Député Fédéral,

J'ai le plaisir de vous informer que les débats ont été ouverts pour ce texte.

Je vous invite à venir exposer votre argumentaire afin de permettre le travail et les échanges des Députés Fédéraux.

Je vous en remercie.

Cordialement.

Aurore Lacroix-Valmont,
Présidente de l'Assemblée Fédérale.
Ministre Fédéral de la Diplomatie et de Défense

Pierre-Hugues Clébard

Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Pierre-Hugues Clébard »

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de soumettre à la représentation nationale le texte suivant :

Projet de loi fédérale sur le refus de soin

Préambule. -
Le présent projet de loi a pour objet de dresser un cadre juridique précis en ce qui concerne le refus de soin d'un praticien de santé envers un patient. En outre, il s'agit de lutter indirectement contre les zones médicales tendues où les citoyens ne sont plus en mesure de trouver un praticien adapté à leurs besoins car tous refusent de nouveaux patients.

Article 1. -
L'ensemble des praticiens de la médecine conventionnelle ont interdiction de refuser de recevoir un patient, qu'il s'agisse d'une première consultation ou non. Cette interdiction ne concerne pas les médecins de la chirurgie esthétiques et les praticiens de la médecine non-conventionnelle.

Article 2. -
Tout praticien de la médecine conventionnelle est tenu de respecter le principe de non-discrimination et ne peut donc pas refuser un acte sur un patient en raison de sa situation de famille, de son handicap, de son appartenance ou non à une religion et des sentiments qu'il peut éprouver à son égard.

Article 3. -
Le refus de soin d'un praticien de santé envers un patient est également proscrit même s'il se motive par le régime de santé dudit patient, de son appartenance ou non à une complémentaire santé et de son bénéfice ou non d'une aide à l'accès aux soins.

Article 4. -
Les seules raisons admissibles au refus de soin sont les suivantes :
- Demande de soin illicite de la part du patient
- Incapacité ou incompétence du praticien à administrer les soins nécessaires
- Violence verbale ou physique du patient à l'encontre du praticien

Article 5. -
Tout refus de soin se motivant pour l'une des raisons évoquées ci-dessus n'exempte pas pour autant le praticien de fournir au patient une solution pour assurer la continuité des soins qui lui sont nécessaires.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Pierre-Hugues CLÉBARD, Député Fédéral Parti National-Libéral/Parti Populaire,
Avec l'aimable concours des Députés Fédéraux Parti National-Libéral/Parti Populaire.

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Apollon Haros
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Apollon Haros »

A toute fin utile, les députés CUL apportent leurs signatures à ce texte pour que le débat puisse être rendu légitime, si besoin. :ok:
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Karl Lacroix-Hanke
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Karl Lacroix-Hanke »

Proposition de loi visant à amender le Règlement de l'Assemblée Fédérale


Article 1. -

L'article 2101 ci-après :
Article 2101 :
Le Chancelier Suprême, ainsi que le Vice-Chancelier lorsque celui-ci exerce les prérogatives du Chancelier dans les limites stipulées par l'article 28 de la Constitution, sont habilités à déposer les projets de Loi votés en Conseil des ministres auprès du Bureau de la Présidence de l’Assemblée Fédérale.
Est modifié ainsi :
Article 2101 :
Le Chancelier Suprême, ainsi que le Vice-Chancelier lorsque celui-ci exerce les prérogatives du Chancelier dans les limites stipulées par l'article 28 de la Constitution, sont habilités à déposer les projets de Loi votés en Conseil des ministres auprès du Bureau de la Présidence de l’Assemblée Fédérale.
Les Députés Fédéraux sont habilités à déposer des propositions de loi sous réserve qu'un groupe d’au moins un dixième des députés y ait apposé sa signature.

Article 2. -
Le chapitre 2 du IIème titre est renommé ainsi : "Chapitre 2 - L'examen des textes".
Toute notion de première lecture dans le règlement est supprimée.


Article 3. -

L'article 2201 ci-après :
Article 2201 :
Le calendrier des examens des textes est à la discrétion du Président de l’Assemblée Fédérale. Toutefois, un recours auprès de la Cour Suprême pourra être lancé si un texte n’est pas mis au débat dans les 20 jours suivant son dépôt.
Est modifié ainsi :
Article 2201 :
Le calendrier des examens des textes est à la discrétion du Président de l’Assemblée Fédérale. Toutefois, un recours auprès de la Cour Suprême pourra être lancé si un texte n’est pas mis au débat dans les 15 jours suivant son dépôt.

Article 4. -

L'article 2202 ci-après :
Article 2202 :
Ne peut être examinés simultanément en 1ère lecture que 3 projets et/ou propositions de Loi, sauf cas exceptionnels. Ne sont pas compris les Lois de finances, ni les textes à caractère diplomatique.
Est modifié ainsi :
Article 2202 :
Ne peut être examinés simultanément en 1ère lecture que 5 projets et/ou propositions de Loi, sauf cas exceptionnels. Ne sont pas compris les lois de finances, les livrets blancs de la Défense, les ordonnances, ni les textes à caractère diplomatique.

Article 5. -

L'article 2205 ci-après :
Article 2205 :
L’examen en 1ère lecture est d’une durée de 72 heures (3 jours) à compter de la déclaration préalable.
L’examen en 1ère lecture d’une Loi de Finance est d’une durée de 120 heures (5 jours) à compter de la déclaration préalable.
Est modifié ainsi :
Article 2205 :
L’examen d'un texte est d’une durée de 72 heures (3 jours) à compter de la déclaration préalable.
L’examen d’une loi de finances peut être rallongé d’une durée de 48 heures (2 jours) supplémentaires, à la demande d'au moins un dixième des Députés Fédéraux, ou sur proposition du Chancelier Suprême.

Article 6. -

L'article 2206 ci-après :
Article 2206 :
Le débat se poursuit en séance publique au-delà de l’examen en 1ère lecture, jusqu’à la fin des votes.
Est modifié ainsi :
Article 2206 :
Le débat prend fin dès l'ouverture du vote du texte ou des amendements.

Article 7. -

L'article 2304 ci-après :
Article 2304 :
L’examen et vote d’un amendement s’effectue en commission, dans un délai de 48 heures à l’issu de l’examen en 1ère lecture. Le vote d’un amendement dure 24 heures.
Est modifié ainsi :
Article 2304 :
Le vote d’un amendement s’effectue dans un délai de 48 heures à l’issue de l’examen du texte. Le vote d’un amendement dure 24 heures. Il doit être effectué avant le vote sur le texte final.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/099.

Par les Députés Fédéraux de l'ADF,
Par les Députés Fédéraux du PAS.

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Olivier Brimont
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Olivier Brimont »

A toute fin utile, je confirme le soutien du PAS à ce texte.
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