[ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

L'Assemblée Fédérale est un lieu animé par les débats et les votes. C'est aussi le centre de la démocratie. Elle détient le pouvoir législatif.


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Karl Lacroix-Hanke
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[ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Karl Lacroix-Hanke »

Ce sujet est exclusivement réservé aux Députés Fédéraux afin qu'ils y déposent les propositions de loi ou de réforme qui relèvent de leurs compétences.

Ces textes seront ensuite soumis au débat et au vote de l'Assemblée Fédérale.
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Karl Lacroix-Hanke
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Karl Lacroix-Hanke »

Projet de loi fédérale portant création du Panthéon de Frôce

Article 1. -
Le Palais d'Argent, sis au 1, place Isis de Nephtys, à Aspen est renommé "Panthéon de Frôce".

Article 2. -
Le Panthéon de Frôce est consacré à la mémoire posthume des personnalités frôceuses illustres. A ce titre, le transfert des dépouilles et des cendres desdites personnalités est autorisé.

Article 3. -
Il appartient au Ministère Fédéral de la Justice et des Institutions de financer les aménagements nécessaires aux sépultures et à l'entretien de l'édifice.

Article 4. -
Le Panthéon de Frôce est un lieu ouvert au public selon les horaires fixés par le Ministère Fédéral de la Justice et des Institutions.

Article 5. -
Sont définies comme illustres, les personnalités répondant au moins à l'un des critères suivants :
- activement engagées en faveur de la démocratie, des libertés et des valeurs de la Frôce ;
- activement engagées en faveur du rayonnement intellectuel, scientifique, sportif ou culturel de la Frôce ;
- activement engagées en faveur de la patrie frôceuse ;
- activement engagées en faveur de la paix, de la solidarité et de la tolérance.

Article 6. -
L'entrée d'une personnalité au sein du Panthéon de Frôce s'effectue sur décision de l'Imperatore, après consultation du Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Ladite personnalité ne doit avoir marqué une opposition écrite, de son vivant, à son transfert au Panthéon de Frôce.
Les parents, enfants ou époux, doivent donner leur accord pour valider le transfert.

Article 7. -
Les citoyens frôceux peuvent demander l'entrée au Panthéon de Frôce d'une personnalité. La demande doit recueillir un minimum de 200 000 signatures. Le Conseil des Gardiens de la Démocratie s'assure de sa validité.
La décision finale appartient à l'Imperatore.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Karl Lacroix-Hanke, Député Fédéral de l'ADF,
Avec l'aimable concours des Députés Fédéraux de l'ADF.

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Léo Dowranl
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Léo Dowranl »

[centrer]Projet de loi fédérale du Tribunal de l'Enfance[/centrer][/b]

Titre I - De la finalité du Tribunal de l'Enfance :

Article 101. Le tribunal de l'Enfance a pour objet de traduire en justice les mineurs, c'est-à-dire toute personne de moins de 18 ans, que ce soit parce qu'ils sont suspectés d'un crime ou d'un délit, ou parce qu'ils sont victimes d'atteinte aux droits de l'enfant ou dans une situation qui les mettent en danger.
Article 102. Le tribunal de l'Enfance a pour objectif d'assurer une double mission. Premièrement, de protection de l'enfance contre tout ce qui porte atteinte aux Droits de l'Enfant comme stipulé par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) adopté par l'Organisation des Nations Unis et contre toute situation qui le met en danger. Deuxièmement, de mise en place de sanction pénal adapté spécifiquement aux mineurs pour un crime ou un délit dont un mineur aura été jugé coupable devant ce tribunal spécifique.
Article 103. Par conséquent à l'Article 101 et 102, tout mineur suspecté pour un crime ou un délit, ou victime d'une atteinte dans ses droits, sera présenté uniquement à ce tribunal spécifique, et ne pourra, ni être jugé comme un adulte, ni recevoir la même peine qu'un adulte, ni être incarcéré dans une prison pour adulte tant qu'il n'aura pas atteint sa majorité.
Article 104. Par conséquent à l'Article 103, sont créés dans les provinces dont le code pénal prévoit la possibilité d'incarcérer des mineurs, des Centres de détention pour Mineurs, séparées des autres centres de détentions, dès lors réservés aux adultes.

Titre II - Du fonctionnement du Tribunal de l'Enfance :

Article 201. Le Tribunal de l'Enfance est divisé en deux sous-tribunaux : le Sous-Tribunal pour la Protection de l'Enfance chargé de traiter les mineurs victimes d'atteinte aux droits de l'enfant et le Sous-Tribunal Pénal de l'Enfance chargé de juger tout mineur suspecté dans une affaire de crime ou de délit, et de condamner tout mineur reconnu coupable dans une affaire de crime ou de délit.
Article 202. Siège dans ce tribunal spécifique un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires des mineurs, un juge des enfants et deux juges assesseurs issu du Service d'Aide Sociale à l'Enfance.
Article 203. Le Tribunal de l'Enfance est une juridiction à huis clos.
Article 204. Toute sanction ou réparation destinés au mineur sont décidés après investigation et examens des mesures les mieux adaptées au mineur par le Service d'Aide Sociale à l'Enfance spécialisé auprès du tribunal pénal de l'enfance et sous l'aval final du juge des enfants.
Article 205. Toute décision judiciaire est relative au code pénal des provinces dans les limites des clauses des articles 103 et 104.
Article 206. Toute décision judiciaire doit se faire dans le respect de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) adopté par l'ONU.
Article 207. Un Tribunal de l'Enfance se situera dans chaque province du pays

Titre III - Des Centres de détention pour Mineurs :

Article 301. Les Centres de détention pour Mineurs sont des centres d'incarcérations spécifiques aux mineurs.
Article 302. En conséquence des articles 103, 104, et 301, les mineurs aujourd'hui incarcérés dans des centres de détentions avec des adultes devront être transférés dans les centres de détention pour mineurs.
Article 303. Les conditions d'incarcération doivent respectés les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, ainsi que l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adoptés par l'ONU.
Article 304. Ces centres de détention peuvent être soit des établissements indépendants et séparés soit des quartiers séparés d'un centre pénitencier.

Titre IV - De la procédure judiciaire :

Article 401. C'est le procureur, après prise connaissance du dossier auprès de l'administration policière, qui décide de déférer un mineur et ses parents devant un juge pour enfant.
Article 402. Le juge pour enfant a pour rôle d'entendre la famille et le ou les mineurs dans les faits les concernant.
Article 403. En parallèle, un éducateur du SASE monte un dossier de bilan socioéducatif du ou des mineurs et détermine s'il faut en plus à ce dossier un bilan médical et psychologique.
Article 405. Le juge pour enfant, après audience, jugement et connaissance du dossier, décide avec les juges assesseurs du SASE de la mesure pénale ou de protection à prendre pour le mineur.

Titre V - De la protection de l'enfance

Article 501. Dès qu'un mineur est reconnu par les forces de police ou de gendarmerie en situation de danger ou atteint dans ses droits, il est placé en urgence dans une famille d'accueil ou un foyer jusqu'à décision autre du sous-tribunal de protection de l'enfance.

Article 502. Le sous-tribunal de protection de l'enfance est juge dans la décision de laisser le ou les mineurs en placement, dans la décision de la fréquentation avec les parents, dans la décision du retour au domicile familial.

Article 503. Le juge pour enfant et le SASE est responsable du suivi socioéducatif et judiciaire de la famille. Le but de ce suivi est d'évaluer la possibilité de réinsertion du ou des mineurs dans sa famille, ainsi que de l'évolution des mesures de protections et des mesures socioéducatives.

Article 504. Le juge pour enfant et le SASE est responsable des mesures socioéducatives et judiciaire à prendre pour la protection du mineur et la non réitération de sa situation de mise en danger ou de l'atteinte de ses droits.

Titre VI - Des sanctions pénales pour les mineurs

Article 601. Le juge pour enfant met en place des sanctions pénales pour les mineurs reconnus coupables de crimes ou de délits dans la limite de la présente loi et des lois pénales provinciales.

Article 602. Le placement en centre de détention pour mineurs, si une province prévoit la possibilité d'une incarcération d'un mineur, doit être si possible le dernier recours.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Léo Dowranl, Député Fédéral de l'UPP,
Avec l'aimable concours des Députés Fédéraux de l'UPP.

Gouverneur de la Province de Tyrsènie

Secrétaire Général de l'UPP

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Karl Lacroix-Hanke
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Karl Lacroix-Hanke »

Ces propositions ont été présentées en session 2.
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Gabriel Von Bertha
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Gabriel Von Bertha »

Image

F E D E R A T I O N
D E
F R Ô C E

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Loi relative à l’épuisement professionnel

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Considérant l’accroissement des pathologies dû à l’épuisement professionnel dans le monde du travail et dans les fonctions publiques,
Considérant qu’il est ainsi nécessaire d’encadrer cette maladie par un encadrement légal,

L’Assemblée Fédérale adopte la loi suivante :
Art. 001
La loi relative à la reconnaissance de la dépression comme maladie professionnelle est abrogrée.
Chapitre I: Définition de l’épuisement professionnel

Art. 101
Le syndrome d’épuisement professionnel, également appelé « burn-out » est un état dépressif lié au milieu professionnel.
Art. 102
Le syndrome d’épuisement professionnel résulte le plus souvent de la combinaison de différents facteurs :
- Facteurs individuels (attentes élevées, implications, dispositions, âge, etc)
- Facteurs interindividuels ou organisationnels (conflits, agressions, surcharge de travail, conflits de rôle, insécurité, etc)
- Facteurs suggérant que l’on est dans un système impersonnel, déshumanisant (manque de participation aux décisions, de reconnaissance, etc)
- Facteurs suggérant que l’on est peu apprécié, peu efficace (surcharge qualitative, peu d’opportunité d’exercer ses compétences, ambiguïté de rôle, etc)
Art. 103
Le syndrome d’épuisement professionnel entraîne des conséquences :
- Individuelles (troubles pathologiques, physiques, etc)
- Interpersonnelles (conflit, divorces, etc)
- Organisationnelles (absentéisme, etc)
Les symptômes du burn-out sont comportementaux, tels que l’irritabilité, la perte d’énergie, la colère, l’incapacité à faire face aux tensions, un manque d’attention, une insomnie, l’impatience et le manque de motivation.
Au niveau physique, le burn-out peut entraîner des signes constants de rhume, maux de ventre…
Au niveau psychologique, cela peut entraîner une perte d’estime de soi, un état de tristesse et d’anxiété.
Chapitre II: Prise en charge de l’épuisement professionnel

Art. 201
L’épuisement professionnel, ou burn-out, est reconnue comme maladie professionnelle.
Tout professionnel de santé peut diagnostiquer un épuisement professionnel conformément à la définition non exhaustive de la présente loi et à l’état de la recherche à ce sujet.
Art. 202
Tout diagnostic d’épuisement professionnel peut donner droit à un arrêt de travail, dont la durée et le renouvellement est laissé à la souveraine prescription du professionnel de santé, dont le cadre légal s'inscrit dans la législation provinciale.
Le professionnel de santé pourra également prescrire un suivi psychologique, pris en charge à 100% par la protection sociale.
Art. 203
Toute entreprises ou administration de la fonction publique doit prendre les mesures nécessaires pour faciliter et pérenniser le retour et la réhabilitation dans son poste ou un autre poste au moins équivalent (avec accord) de l’intéressé. A défaut, l’intéresser pourra recourir aux prud’hommes qui statuera sur les mesures sincères et réelles apportées par l’entreprise.
Art. 204
La décision des prud’hommes peut donner droit au versement par l’entreprise d’une somme allant jusqu’à 1 million de pluzins, s’ajoutant à la réparation des préjudices pour l’employé.
Les droits aux chômages et une aide à la réinsertion est garantie aux employés, tels que les prévoient les législations provinciales.
Promulgué à Aspen, le XX XXXXX de l'An 0XX

Gabriel Von Bertha
Député fédéral ADF, co-rédacteur du texte
Avec l'aimable concours des Députés Fédéraux de l'ADF.

Mise à jour de l'état du droit:
- L'épuisement professionnel, appelé "burn-out", est reconnue comme maladie professionnelle. (définition établie par la loi).
- Le diagnostic d'un burn-out est effectué par un professionnel de santé qui peut prescrire des arrêts de travail, ainsi qu'un suivi psychologique pris en charge à 100% par la protection sociale.
- L'employeur d'un employé subissant un épuisement professionnel a pour devoir de mettre en oeuvre toutes mesures nécessaires pour faciliter et pérenniser le retour et la réhabilitation dans son poste ou un autre poste au moins équivalent (avec accord) de l’intéressé. A défaut, il pourra se voir verser à l'employer, par décision des prud'hommes, une somme allant jusqu'à 1 million de pluzins, s'ajoutant aux indemnités pour les préjudices.
Chancelier Suprême - VIIè Législature

Ancien Président de l'Assemblée Fédérale - VIè Législature

Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse - ADF

Ancien Ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur - Tyrsènie

Ancien Gouverneur de Tyrsènie

Ancien Maire d'Assolac - Tyrsènie

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Eduardo Belfort
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Eduardo Belfort »

Monsieur le député,

L'article 40, Titre IV de la Constitution de la Fédération de Frôce et de Madagascar stipule qu'un groupe d'au moins un dixième des députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Fédérale, soit 36 députés.

Or, avec le retrait des députés fédéraux de l'UPP, je me vois dans l'obligation de refuser la soumission au vote de votre texte à l'Assemblée.

Eduardo Belfort
Président de l'Assemblée Fédérale

Président d'honneur du Parti Libéral-Conservateur
Député fédéral
Maire de Symphorien

Ancien Gouverneur de Transalpie
Ancien Premier Ministre de Transalpie
Ancien Président de l'Assemblée Fédérale


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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Gabriel Von Bertha »

Image Frôce

F E D E R A T I O N
D E
F R Ô C E

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Loi Organique - Règlement de l'Assemblée Fédérale

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Préambule : Le règlement de l’Assemblée Fédérale a pour ambition d’encadrer le fonctionnement et l’organisation du processus législatif et démocratique. Cette présente Loi a valeur de Loi organique complétant la Constitution.

Titre I- Les groupes parlementaires



Article 1001 :
Chaque liste ayant des sièges est constituée d’office en groupe parlementaire.

Article 1002 :
Les listes affiliées à un parti politique sont placées sous la direction de celui-ci.
Les listes indépendantes sont placées sous la direction de la tête de liste.

Article 1003 :
Les groupes parlementaires peuvent fusionner si les deux têtes de liste sont en accord.
Un député peut demander la constitution d’un nouveau groupe parlementaire. Le député devra en faire la demande à la Cour Suprême, qui définira le nombre de siège (1+aléatoire) qui lui sera attribué (le groupe initial se verra perdre les sièges attribués) en fonction de son influence de représentation réelle dans le groupe parlementaire et plus largement dans le parti politique auquel il appartient. Ce nouveau groupe peut s’affilier à un parti politique ou rester indépendant et devra déclarer au Président de l’Assemblée Fédérale le nom de la personne qui agira en tant que tête de liste.

Article 1004 :
Un groupe parlementaire peut demander l’ajout ou l’exclusion d’un représentant parlementaire à sa liste.
Pour être ajouté, un nouveau représentant parlementaire doit être éligible à ladite charge.

Titre II- La Procédure législative



Chapitre 1- Le dépôt des textes

Article 2101 :
Le Chancelier Suprême et le Vice-Chancelier sont habilités à déposer les projets de Loi votés en Conseil des ministres auprès du Bureau de la Présidence de l’Assemblée Fédérale.

Article 2102 :
Chaque député peut déposer une proposition de Loi. Pour qu’elle soit mise au débat, il doit obtenir le soutien d’au moins 36 députés.

Article 2103 :
Chaque député peut demander un débat sur une ordonnance promulguée par le Gouvernement. Pour que le débat soit ouvert, il doit obtenir le soutien d’au moins 30 députés.

Article 2104 :
Conformément à l’article 42 de la Constitution, chaque député peut déposer une motion constructive. Pour qu’elle soit mise au débat, il doit obtenir le soutien d’au moins 73 députés.

Chapitre 2- L’examen en Première Lecture

Article 2201 :
Le calendrier des examens des textes est à la discrétion du Président de l’Assemblée Fédérale. Toutefois, un recours auprès de la Cour Suprême pourra être lancé si un texte n’est pas mis au débat dans les 20 jours suivant son dépôt.

Article 2202 :
Ne peut être examinés simultanément en 1ère lecture que 3 projets et/ou propositions de Loi, sauf cas exceptionnels. Ne sont pas compris les Lois de finances, ni les textes à caractère diplomatique.

Article 2203 :
Chaque examen en 1ère lecture doit être précédé d’une déclaration :
- Par un des dépositaires de la proposition de Loi dans le cas d’une initiative parlementaire
- Par l’auteur du texte, le ministre concerné ou le Chancelier Suprême dans le cas d’une initiative gouvernementale.

Article 2204 :
L’examen en 1ère lecture commence à compter de la déclaration préalable.

Article 2205 :
L’examen en 1ère lecture est d’une durée de 72 heures (3 jours) à compter de la déclaration préalable.
L’examen en 1ère lecture d’une Loi de Finance est d’une durée de 120 heures (5 jours) à compter de la déclaration préalable.

Article 2206 :
Le débat se poursuit en séance publique au-delà de l’examen en 1ère lecture, jusqu’à la fin des votes.

Chapitre 3- Le dépôt et l’adoption des amendements

Article 2301 :
Un amendement permet l’ajout, le retrait ou la modification d’un article du projet ou de la proposition en débat.
Un amendement ne peut couvrir qu’un article du projet ou de la proposition de Loi.

Article 2302 :
Le dépôt d’un amendement doit s’effectuer durant l’examen en 1ère lecture.

Article 2303 :
Chaque amendement doit être justifié par son auteur, lors du dépôt, pour mise au vote.

Article 2304 :
L’examen et vote d’un amendement s’effectue en commission, dans un délai de 48 heures à l’issu de l’examen en 1ère lecture. Le vote d’un amendement dure 24 heures.

Article 2305 :
Le Gouvernement peut demander un vote groupé sur l’ensemble de ses amendements. Cette demande doit être produite au moment du dépôt des amendements.

Article 2306 :
Un représentant parlementaire dépositaire de plusieurs amendements peut demander un vote groupé sur l’ensemble de ses amendements. Cette demande doit être produite au moment du dépôt des amendements.

Article 2307 :
Si plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, un vote intermédiaire sera organisé entre eux.

Chapitre 4- Le vote des textes législatifs

Article 2401 :
Le calendrier des votes est à la discrétion du Président de l’Assemblée Fédérale. Toutefois, il lui est demandé de ne pas espacer la fin de l’examen en 1ère lecture ou de l’adoption des amendements du début du vote de plus de 48 heures, sous peine de dépôt d’un recours auprès de la Cour Suprême.

Article 2402 :
Seuls les représentants parlementaires au moment de l’ouverture du vote peuvent y prendre part.

Article 2403 :
Chaque vote a une durée de 48 heures.

Article 2404 :
Le vote est public. Chaque député doit annoncer le vote et le nombre des sièges engagés. La division de votes est autorisée.
Une scénarisation peut suivre l’annonce du vote.

Article 2405 :
Pendant l’examen en 1ère lecture et/ou l’adoption des amendements, préalablement à la mise au vote du texte, une demande d’évaluation et de contrôle de la Loi peut être effectuée à l’Agence des Données Publiques, conformément à l’article 4401 du présent règlement. La procédure législative pour le texte examiné est alors suspendue jusqu’à la publication des données publiques par l’agence.
Titre III- Du Président de l’Assemblée Fédérale

Article 3001 :
Le vote pour l’élection du Président de l’Assemblée Fédérale est organisé par la personne désignée à cet effet par la Constitution.

Article 3002 :
Le Président de l’Assemblée Fédérale a le devoir de nommer un vice-président parmi les autres représentants parlementaires. Le vice-président de l’Assemblée Fédérale doit provenir d’un parti politique différent de celui du Président.

Article 3003 :
En cas de vacance de la fonction de Président de l’Assemblée Fédérale, le vice-président de l’Assemblée Fédérale ou à défaut la personne la mieux placée sur la liste du groupe comptant le plus fort nombre de député sera chargée de l’intérim.

Article 3004 :
Chaque tour de vote dure 48 heures.

Article 3005 :
En cas d’égalité, un tirage au sort sera organisé par la Cour Suprême pour départager les candidats.

Article 3006 :
Le mandat du Président de l’Assemblée Fédérale débute dès la fin du vote ou du tirage au sort ayant mené à son élection.

Titre IV- Les Missions d’évaluation et de contrôle



Chapitre 1- Les commissions parlementaires

Article 4101 :
30 députés peuvent demander l’ouverture d’une commission parlementaire ou commission d’enquête.

Article 4102 :
Le ministre concerné peut demander l’ouverture d’une commission parlementaire.

Article 4103 :
Chaque commission parlementaire doit se doter d’un président qui décidera des modalités d’organisation et de déroulement des travaux de la commission.

Article 4104 :
Les débats d’une commission parlementaire se dérouleront en public.

Chapitre 2- Les Questions au Gouvernement

Article 4201 :
Chaque groupe parlementaire peut adresser une question au Gouvernement Fédéral. Un maximum d’une question par groupe parlementaire toutes les 72h est toléré.

Article 4202 :
Le Gouvernement Fédéral est tenu d’apporter une réponse sous 72 heures à chaque question. Le ministre concerné, le Chancelier Suprême et le Vice-Chancelier sont habilités à communiquer la réponse du Gouvernement.

Chapitre 3- Le contrôle constitutionnel

Article 4301 :
Un député peut demander à la Cour Suprême, au nom de l’Assemblée Fédérale, le contrôle de constitutionnalité d’un texte adopté par l’Assemblée Nationale dans un délai de 7 jours à l’issu de l’adoption du texte.

Chapitre 4- L’évaluation des Lois

Article 4401 :
Le Président de l’Assemblée Fédérale ou un groupe de 15 députés peuvent demander à l’Agence des Données Publiques, a priori conformément à l’article 2405 ou dès la première année révolue après la promulgation d’une loi (60 jours RP), des données publiques visant à l’évaluation et au contrôle de la Loi examinée ou adoptée, dans une volonté d’efficience des normes législatives.

Article 4402 :
Une commission parlementaire peut, en dehors de toute procédure législative effectuer une demande de données publiques à l’Agence des Données Publiques.

Titre V- De la discipline



Article 5001 :
Le Président de l’Assemblée Fédérale est habilité à prononcer une sanction en cas de trouble à l’ordre, d’usage de la violence, d’outrage ou d’injure, ou pour toute violation au règlement de l’Assemblée Fédérale.

Article 5002 :
Les sanctions à disposition du Président de l’Assemblée Nationale sont :
- Le rappel à l’ordre
- Le blâme
- La retenue sur salaire et indemnité parlementaire
- L’exclusion partielle et temporaire
- La saisine des instances judiciaire

Article 5003 :
L’exclusion partielle et temporaire ne s’applique qu’aux déclarations, un représentant parlementaire exclu conserve en tous cas son droit de vote.

Article 5004 :
L’exclusion partielle et temporaire ne peut excéder quatorze jours.

Titre VI- De la modification du règlement



Article 6001 :
Le présent règlement ne peut être modifié que par initiative parlementaire.
Promulgué le XX XXXXX 0XX, à Aspen,

Gabriel Von Bertha, Président de l'Assemblée Fédérale & rédacteur du texte,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Modification de l'état du droit:
- Remplacement de la coutume républicaine par une norme législative à valeur constitutionnelle sur l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Fédérale.
- Clarification de la procédure législative: avec limitation du nombre de textes examinés simultanément (sauf exceptions).
- Clarification et renforcement législatif du rôle de contrôleur et évaluateur de l'Assemblée Fédérale vis à vis du Gouvernement Fédéral, avec possibilité de recours à l'ADP.
Chancelier Suprême - VIIè Législature

Ancien Président de l'Assemblée Fédérale - VIè Législature

Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse - ADF

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Corentin Farràs-Llinares
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Corentin Farràs-Llinares »

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Proposition de loi constitutionnelle visant à amender la qualification du chef du Gouvernement fédéral

Article premier : Toutes les dispositions constitutionnelles dans lesquelles le titulaire élu du pouvoir exécutif est qualifié par l'expression "Chancelier suprême" sont amendées et modifiées par l'intitulé "Chancelier fédéral" sans altération quelconque du sens et de l'esprit du texte fondamental dans ses considérations juridiques.

Article second : Le présent changement de titre du détenteur du pouvoir exécutif fédéral est sans conséquence aucune sur ses attributions et prérogatives constitutionnellement définies.
Fait à Aspen, le 21 août 94,
Corentin Farràs-Llinares, Député fédéral du Rassemblement pour la Liberté
Sa Majesté Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Député fédéral du Rassemblement pour la Liberté
Accessoirement Maître de conférences en droit des Libertés Fondamentales en disponibilité
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Gabriel Von Bertha »

Le 21 août 094, à Aspen,

Monsieur le Député Farràs-Llinares,

Nous vous confirmons la bonne réception de votre proposition de loi.
Toutefois, au regard de l'article 40 de notre Constitution, une proposition de loi requière au moins la signature d'1/10è des députés.
Vous n'en possédez pour l'heure que 8. Nous vous invitons à trouver d'autres signataires.

Bien respectueusement,
G. Von Bertha
Président de l'Assemblée Fédérale

Chancelier Suprême - VIIè Législature

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Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse - ADF

Ancien Ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur - Tyrsènie

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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des propositions de lois

Message par Gabriel Von Bertha »

Les députés du groupe ADF signent la proposition de loi du Député Farràs-Llinares.
Chancelier Suprême - VIIè Législature

Ancien Président de l'Assemblée Fédérale - VIè Législature

Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse - ADF

Ancien Ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur - Tyrsènie

Ancien Gouverneur de Tyrsènie

Ancien Maire d'Assolac - Tyrsènie

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