[AF] Règlement de l'Assemblée Fédérale

L'Assemblée Fédérale est un lieu animé par les débats et les votes. C'est aussi le centre de la démocratie. Elle détient le pouvoir législatif.


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Gabriel Von Bertha
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[AF] Règlement de l'Assemblée Fédérale

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F E D E R A T I O N
D E
F R Ô C E

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Loi Organique - Règlement de l'Assemblée Fédérale

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Préambule : Le règlement de l’Assemblée Fédérale a pour ambition d’encadrer le fonctionnement et l’organisation du processus législatif et démocratique. Cette présente Loi a valeur de Loi organique complétant la Constitution.

Titre I- Les groupes parlementaires


Article 1001 :
Chaque liste ayant des sièges est constituée d’office en groupe parlementaire.

Article 1002 :
Les listes affiliées à un parti politique sont placées sous la direction de celui-ci.
Les listes indépendantes sont placées sous la direction de la tête de liste.

Article 1003 :
Les groupes parlementaires peuvent fusionner si les deux têtes de liste sont en accord.
Un député peut demander la constitution d’un nouveau groupe parlementaire. Le député devra en faire la demande à la Cour Suprême, qui définira le nombre de siège (1+aléatoire) qui lui sera attribué (le groupe initial se verra perdre les sièges attribués) en fonction de son influence de représentation réelle dans le groupe parlementaire et plus largement dans le parti politique auquel il appartient. Ce nouveau groupe peut s’affilier à un parti politique ou rester indépendant et devra déclarer au Président de l’Assemblée Fédérale le nom de la personne qui agira en tant que tête de liste.

Article 1004 :
Un groupe parlementaire peut demander l’ajout ou l’exclusion d’un représentant parlementaire à sa liste.
Pour être ajouté, un nouveau représentant parlementaire doit être éligible à ladite charge.
Titre II- La Procédure législative


Chapitre 1- Le dépôt des textes

Article 2101 :
Le Chancelier Suprême, ainsi que le Vice-Chancelier lorsque celui-ci exerce les prérogatives du Chancelier dans les limites stipulées par l'article 28 de la Constitution, sont habilités à déposer les projets de Loi votés en Conseil des ministres auprès du Bureau de la Présidence de l’Assemblée Fédérale.

Chapitre 2- L’examen en Première Lecture

Article 2201 :
Le calendrier des examens des textes est à la discrétion du Président de l’Assemblée Fédérale. Toutefois, un recours auprès de la Cour Suprême pourra être lancé si un texte n’est pas mis au débat dans les 20 jours suivant son dépôt.

Article 2202 :
Ne peut être examinés simultanément en 1ère lecture que 3 projets et/ou propositions de Loi, sauf cas exceptionnels. Ne sont pas compris les Lois de finances, ni les textes à caractère diplomatique.

Article 2203 :
Chaque examen en 1ère lecture doit être précédé d’une déclaration :
- Par un des dépositaires de la proposition de Loi dans le cas d’une initiative parlementaire
- Par le ministre concerné ou le Chancelier Suprême dans le cas d’une initiative gouvernementale.

Article 2204 :
L’examen en 1ère lecture commence à compter de la déclaration préalable.

Article 2205 :
L’examen en 1ère lecture est d’une durée de 72 heures (3 jours) à compter de la déclaration préalable.
L’examen en 1ère lecture d’une Loi de Finance est d’une durée de 120 heures (5 jours) à compter de la déclaration préalable.

Article 2206 :
Le débat se poursuit en séance publique au-delà de l’examen en 1ère lecture, jusqu’à la fin des votes.

Chapitre 3- Le dépôt et l’adoption des amendements

Article 2301 :
Un amendement permet l’ajout, le retrait ou la modification d’un article du projet ou de la proposition en débat.
Un amendement ne peut couvrir qu’un article du projet ou de la proposition de Loi.

Article 2302 :
Le dépôt d’un amendement doit s’effectuer durant l’examen en 1ère lecture.

Article 2303 :
Chaque amendement doit être justifié par son auteur, lors du dépôt, pour mise au vote.

Article 2304 :
L’examen et vote d’un amendement s’effectue en commission, dans un délai de 48 heures à l’issu de l’examen en 1ère lecture. Le vote d’un amendement dure 24 heures.

Article 2305 :
Le Gouvernement peut demander un vote groupé sur l’ensemble de ses amendements. Cette demande doit être produite au moment du dépôt des amendements.

Article 2306 :
Un représentant parlementaire dépositaire de plusieurs amendements peut demander un vote groupé sur l’ensemble de ses amendements. Cette demande doit être produite au moment du dépôt des amendements.

Article 2307 :
Si plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, un vote intermédiaire sera organisé entre eux.

Chapitre 4- Le vote des textes législatifs

Article 2401 :
Le calendrier des votes est à la discrétion du Président de l’Assemblée Fédérale. Toutefois, il lui est demandé de ne pas espacer la fin de l’examen en 1ère lecture ou de l’adoption des amendements du début du vote de plus de 48 heures, sous peine de dépôt d’un recours auprès de la Cour Suprême.

Article 2402 :
Seuls les représentants parlementaires au moment de l’ouverture du vote peuvent y prendre part.

Article 2403 :
Chaque vote a une durée de 48 heures.

Article 2404 :
Le vote est public. Chaque député doit annoncer le vote et le nombre des sièges engagés. La division de votes est autorisée.
Une scénarisation peut suivre l’annonce du vote.

Article 2405 :
Pendant l’examen en 1ère lecture et/ou l’adoption des amendements, préalablement à la mise au vote du texte, une demande d’évaluation et de contrôle de la Loi peut être effectuée à l’Agence des Données Publiques, conformément à l’article 4401 du présent règlement. La procédure législative pour le texte examiné est alors suspendue jusqu’à la publication des données publiques par l’agence.
Titre III- Du Président de l’Assemblée Fédérale

Article 3001 :
Le vote pour l’élection du Président de l’Assemblée Fédérale est organisé par la personne désignée à cet effet par la Constitution.

Article 3002 :
Le Président de l’Assemblée Fédérale a le devoir de nommer un vice-président parmi les autres représentants parlementaires. Le vice-président de l’Assemblée Fédérale doit provenir d’un parti politique différent de celui du Président.

Article 3003 :
Chaque tour de vote dure 48 heures.

Article 3004 :
En cas d’égalité, un tirage au sort sera organisé par la Cour Suprême pour départager les candidats.

Article 3005 :
Le mandat du Président de l’Assemblée Fédérale débute dès la fin du vote ou du tirage au sort ayant mené à son élection.
Titre IV- Les Missions d’évaluation et de contrôle


Chapitre 1- Les commissions parlementaires

Article 4101 :
30 députés peuvent demander l’ouverture d’une commission parlementaire ou commission d’enquête.

Article 4102 :
Le ministre concerné peut demander l’ouverture d’une commission parlementaire.

Article 4103 :
Chaque commission parlementaire doit se doter d’un président qui décidera des modalités d’organisation et de déroulement des travaux de la commission.

Article 4104 :
Les débats d’une commission parlementaire se dérouleront en public.

Chapitre 2- Les Questions au Gouvernement

Article 4201 :
Chaque groupe parlementaire peut adresser une question au Gouvernement Fédéral. Un maximum d’une question par groupe parlementaire toutes les 72h est toléré.

Article 4202 :
Le Gouvernement Fédéral est tenu d’apporter une réponse sous 72 heures à chaque question. Le ministre concerné, le Chancelier Suprême et le Vice-Chancelier sont habilités à communiquer la réponse du Gouvernement.

Chapitre 3- Le contrôle constitutionnel

Article 4301 :
Un député peut demander à la Cour Suprême, au nom de l’Assemblée Fédérale, le contrôle de constitutionnalité d’un texte adopté par l’Assemblée Fédérale dans un délai de 10 jours à l’issu de l’adoption du texte.

Chapitre 4- L’évaluation des Lois

Article 4401 :
Le Président de l’Assemblée Fédérale ou un groupe de 15 députés peuvent demander à l’Agence des Données Publiques, a priori conformément à l’article 2405 ou dès la première année révolue après la promulgation d’une loi (60 jours RP), des données publiques visant à l’évaluation et au contrôle de la Loi examinée ou adoptée, dans une volonté d’efficience des normes législatives.

Article 4402 :
Une commission parlementaire peut, en dehors de toute procédure législative effectuer une demande de données publiques à l’Agence des Données Publiques.
Titre V- De la discipline


Article 5001 :
Le Président de l’Assemblée Fédérale est habilité à prononcer une sanction en cas de trouble à l’ordre, d’usage de la violence, d’outrage ou d’injure, ou pour toute violation au règlement de l’Assemblée Fédérale.

Article 5002 :
Les sanctions à disposition du Président de l’Assemblée Fédérale sont :
- Le rappel à l’ordre
- Le blâme
- La retenue sur salaire et indemnité parlementaire
- L’exclusion partielle et temporaire
- La saisine des instances judiciaire

Article 5003 :
L’exclusion partielle et temporaire ne s’applique qu’aux déclarations, un représentant parlementaire exclu conserve en tous cas son droit de vote.

Article 5004 :
L’exclusion partielle et temporaire ne peut excéder quatorze jours.
Titre VI- De la modification du règlement


Article 6001 :
Le présent règlement ne peut être modifié que par initiative parlementaire.
Promulgué le 24 août 094, à Aspen,

Gabriel Von Bertha, Président de l'Assemblée Fédérale & rédacteur du texte,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Chancelier Suprême - VIIè Législature

Ancien Président de l'Assemblée Fédérale - VIè Législature

Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse - ADF

Ancien Ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur - Tyrsènie

Ancien Gouverneur de Tyrsènie

Ancien Maire d'Assolac - Tyrsènie

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