[LF-099-01-15-03] - Loi portant à création du Pacte FEDOC

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Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
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[LF-099-01-15-03] - Loi portant à création du Pacte FEDOC

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Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Loi portant à création du Pacte FEDOC

Titre I - Dispositions Générales

Article 101. -
Le Pacte FEDOC est un accord signé entre des étudiants volontaires et le Ministère de la Santé.

Article 102. -
Le Pacte FEDOC concerne les études suivantes :
- médecine générale ;
- pharmacie ;
- chirurgie ;
- obstétrique ;
- ophtalmologie ;
- dermatologie ;
- ORL ;
- médecine dentaire ;
- podologie ;
- infirmerie ;
- kinésithérapie.

Titre II - Engagements des parties

Article 201. -
Par le Pacte FEDOC, l'Etat Fédéral, assure à l'étudiant signataire :
- la prise en charge et le financement de l'intégralité de ses études, sous réserve qu'elles soient effectuées dans un établissement public ou partenaire de l'état fédéral ;
- la réalisation d'un ou plusieurs stages au sein des établissements publics ou partenaires de l'état fédéral, durant la totalité de ses études ;
- le co-financement de l'hébergement de l'étudiant au sein d'une résidence étudiante publique ou d'un bailleurs partenaire de l'état fédéral, durant la totalité de ses études.

Article 202. -
Tout au long des études, l'Etat Fédéral s'engage à mettre en place des dispositifs de soutiens à l'égard de l'étudiant qui serait en difficulté.

Article 203. -
Par le Pacte FEDOC, l'étudiant s'engage :
- à suivre les cours avec assiduité et rigueur ;
- à réaliser les stages qui lui seraient demandés lors de ses études.

Article 204. -
En contrepartie du Pacte FEDOC, l'étudiant obtenant son diplôme de fin d'études s'engage à travailler à temps plein, dans les dix premières années de sa carrière, au sein d'un établissement public de santé sélectionné par le Ministère de la Santé.
Il reste rémunéré comme fonctionnaire de la santé publique et dispose à ce titre de tous les avantages afférents.

Article 205. -
Le non-respect des engagements d'une des deux parties peut donner lieu à des poursuites judiciaires.

Article 206. -
Dans le cas où le Pacte FEDOC ne serait pas respecté par l'étudiant ou le professionnel l'ayant souscrit, l'état fédéral peut exiger le remboursement intégral de la totalité des sommes avancées.

Titre III - Affectations

Article 301. -
L'affectation s'effectue par le Ministère de la Santé en tenant compte des critères suivants :
- faible densité de personnel dans la branche concernée ;
- forte densité de patients ;
- situation familiale de l'individu.

Article 302. -
Lors de l'affectation, le Ministère de la Santé attribue, à la demande du médecin, un logement de fonction dans un rayon de 30 km maximum autour de son établissement d'affectation.

Article 303. -
L'affectation peut être renégociée dans le cadre d'un accord entre les deux parties, à tout instant.

Titre IV - Financement

Article 401. -
Le coût du présent projet est estimé à 1 447 549 444 pluzins.

Article 402. -
Ce projet est financé par la loi budgétaire fédérale de l'année 98.
Fait à Aspen,
Le 15 janvier de l'an 099.

Valentin Ravolo, Vice-Chancelier, en charge de la Santé et de la Protection Sociale,
Apollon Haros-Macé, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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