Charte Fédérale des Droits Fondamentaux

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Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
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Charte Fédérale des Droits Fondamentaux

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Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Charte Fédérale des Droits Fondamentaux

Considérant l'attachement éternel du peuple frôceux aux Droits de l'Homme.
Considérant que le rôle de la Constitution Fédérale est d'inclure des mécanismes préservant le peuple des abus de l'autorité.
Considérant que l'évolution de la société rend les textes internationaux en vigueur insuffisants à accomplir cette tâche, bien que toujours utiles.

Les provinces de la Fédération et l'Assemblée Fédérale décident d'incorporer la Charte dont la teneur suit au bloc de constitutionnalité.

Article 1 : Caractère obligatoire
Sont tenus de respecter cette charte, l'Etat fédéral, les provinces, les communes et l'ensemble des administrations y étant rattachées.
Il est de la mission des autorités compétentes d'également faire respecter les principes de ladite charte dans les rapports entre particuliers, l'insuffisance manifeste de moyens mis pour limiter l'irrespect de ces principes est en soi fautive.

Article 2 : Droit à la vie
Le droit de tout humain né à vivre doit être protégé par la loi et l'administration.
Il est par conséquent du devoir de l'Etat de ne jamais ôter volontairement la vie par ses services, à l'exclusion des cas d'euthanasie, à condition que ceux-ci soient prévus par la loi à condition et qu'un consentement explicite et éclairé y soit apporté.
Les morts infligées dans un état évident de légitime défense ne sauraient être considérées comme volontaires.

Article 3 : Protection du début de vie
Le fœtus doit être protégé de tout acte de violence par la loi pénale.
L'exercice régulier de l'IVG et de l'IMG ne saurait être considéré comme un acte de violence.
De plus, il est reconnu à l'enfant à naitre, le droit à un patrimoine génétique propre.

Article 4 : Protection de la fin de vie
Le droit de tout humain à refuser l'acharnement thérapeutique pour mettre fin à sa vie dans la dignité doit être reconnu par la loi.
Le droit à la dignité du cadavre doit également être protégé et reconnu par la loi.

Article 5 : Protection de la vie humaine
Tout citoyen a le droit à ce que l'Etat assure sa subsistance la plus essentielle.
Ainsi, les autorités compétentes auront le devoir de proposer un repas satisfaisant et un abri aux citoyens les plus nécessiteux, ou une allocation monétaire équivalente, sans être en mesure d'exiger une contrepartie.
De plus, la protection de la vie humaine implique le devoir pour les autorités compétentes de mobiliser des moyens satifsaisants pour assurer la sécurité et le secours de l'ensemble des personnes se trouvant sur le territoire.

Article 6 : Dignité de la personne humaine
Chaque humain a le droit au respect de sa dignité.
Tout acte visant à humilier volontairement une personne ou à la dépouiller son individualité sera par ailleurs considéré comme contraire à la dignité de la personne humaine.
A fortiori, nul ne saurait être soumis à des actes de torture, ou à tout traitement inhumain ou dégradant, y compris à titre de peine pénale ou de technique d'interrogatoire.

Article 7 : Interdiction des travaux forcés
Nul ne saurait être soumis à travailler de manière obligatoire par l'administration comme par un particulier.
L'obligation d'études ne saurait être considérée comme un travail forcé. Elle est cependant limitée aux mineurs et aux cas d'apprentissage obligatoire de la langue par les étrangers.

Article 8 : Droit à la vie privée
Chaque individu a le droit au respect de sa vie privée et à la protection de celle-ci par la loi.
Le droit à la vie privée inclut la protection du domicile et de la correspondance.
A ce titre, il est interdit à un employeur ou à l'administration de demander des informations sans lien avec la démarche en cours.
De plus, ce droit implique le respect absolu et inaliénable du secret professionnel par les médecins et les magistrats.
Enfin au titre du droit à la vie privée, il est strictement interdit d'établir des périodes d'internat obligatoire.

Article 9 : Droit à l'oubli
Chaque résident a le droit à la protection de ses données personnelles.
Il doit ainsi avoir la possibilité de demander leur effacement ou leur déréférencement, sauf dans le cas des fichiers gérés par les services de justice et de renseignement dans le strict respect du cadre posé par la loi.

Article 10 : Droit à la vie familiale
Chaque résident a le droit au respect de sa vie familiale.
Toute mesure visant à troubler volontairement la vie familiale d'une personne est interdite.
Le droit à la vie familiale implique le droit de contracter mariage sans distinction d'orientation sexuelle, à compter de l'âge de la majorité.

Article 11 : Principe de non-discrimination
L'Etat a le devoir de protéger les individus contre les actes de discrimination à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une religion, un genre, un sexe ou une orientation sexuelle.
Il est strictement interdit aux administrations de prendre des mesures discriminatoires.
Sauf disposition contraire explicite, toutes les dispositions de la présente charte s'appliquent à l'ensemble des individus présents sur le sol frôceux, de manière indifférente à leur nationalité.

Article 12 : Droit à la liberté
Toute personne a le droit à la liberté. Une personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas suivants :
- Condamnation au terme d'un procès équitable par un tribunal compétent
- Mesure de détention provisoire décidée dans le respect de la loi dans le cadre d'une enquête pour une infraction pénale majeure, uniquement si aucune alternative ne serait viable pour la personne concernée.
- Retenue d'une personne pour interrogatoire, seulement en cas de flagrance ou d'éléments manifestement suffisants pour la considérer comme suspecte.
- Retenue d'une personne étrangère pour procéder à son expulsion du territoire, cette retenue doit être limitée au temps strictement nécessaire pour procéder à l'expulsion.
- Retenue d'une personne pour des raisons médicales, à condition que cette personne représente un danger manifeste pour autrui et dans le respect du cadre de la loi.
Le droit à la liberté implique la prohibition absolue de l'esclavage.

Article 13 : Signification des droits des personnes arrêtées
Toute personne arrêtée doit être informée, dans une langue qu'elle comprend, dans un délai strictement inférieur à trente minutes si elle comprend une langue officielle de la Fédération ou à deux heures si tel n'est pas le cas, des raisons de son arrestation et de toute accusation qui y aurait été associée.
Toute personne arrêtée doit être informée, dans une langue qu'elle comprend, et immédiatement après la lecture des raisons de son arrestation, des droits dont elle bénéficie pour assurer sa défense ou sa protection.
Toute déclaration faite avant la lecture des droits sera considérée comme nulle par les tribunaux.

Article 14 : Droits des personnes arrêtées
Toute personne arrêtée a le droit à faire appel à un avocat de son choix ou à demander à ce qu'un avocat lui soit commis d'office.
Toute personne arrêtée a le droit de demander à être examinée par un médecin..
Toute personne arrêtée a le droit de contacter un membre de sa famille par téléphone.
Toute personne étrangère arrêtée a le droit de contacter la représentation diplomatique de son pays.
Un délai excessif porté à l'application de ces droits constitue en soi une violation de ceux-cI.

Article 15 : Droit au silence
Toute personne interrogée par la police ou la justice a le droit de garder le silence.
Toute manœuvre d'intimidation visant à provoquer la renonciation de ce droit peut mener à la nullité des propos ainsi extorqués.
Le droit au silence n'implique pas de droit à faire obstruction à son identification.

Article 16 : Droit à un procès équitable
Toute personne a le droit à faire entendre sa cause devant un tribunal impartial et indépendant, dans un délai satisfaisant et dans un cadre défini par une loi claire et intelligible.
Le jugement concernant uniquement des majeurs doit être public, sauf dans le cas où il serait de nature à porter atteinte à la vie privée d'une personne concernée ou en cas de risque particulièrement grave de trouble à l'ordre public.

Article 17 : Droits de l'accusé
Tout accusé a le droit à être informé dans une langue qu'il comprend de ce qui lui est reproché et des sanctions encourues, que ce soit sur le plan civil ou pénal.
Tout accusé a le droit à disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense. Ainsi, la comparution immédiate ne peut avoir lieu que sur son consentement.
Tout accusé a le droit à faire appel aux services d'un avocat ou à ce qu'un lui soit commis d'office. Si l'accusé n'est pas en mesure de payer un avocat commis d'office, la solidarité nationale prendra en charge ses honoraires.
Tout accusé a le droit à faire appel à un interprète si sa maitrise de la langue du procès est insuffisante. L'interprète devra être payé par la solidarité nationale.
Tout accusé a le droit de faire comparaitre des témoins et les interroger ou les faire interroger par son avocat.

Article 18 : Présomption d'innocence
Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce qu'une décision définitive de justice établisse le contraire.
La présomption d'innocence implique l'interdiction formelle de prendre des images envoyant un accusé à la condition de prisonnier ou de coupable. Font exception à ce principe les photographies d'identification judiciaire, à l'indispensable condition qu'elles ne soient jamais rendues publiques.
La présomption d'innocence implique également l'interdiction formelle de comportements de nature à créer l'apparence d'une condition de prisonnier ou de coupable par la justice. La présence d'agents de police pour éviter une évasion ou tout autre incident n'est cependant pas une violation de ce principe.

Article 19 : Légalité des peines
Aucune peine ne peut être prononcée en absence de texte national ou international prescrivant une peine.
Sauf en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, la loi pénale plus sévère ne saurait être rétroactive, que ce soit en ce qui concerne la création d'infractions ou en ce qui concerne le peine en elle-même.
La loi pénale moins sévère s'applique rétroactivement à toute procédure n'ayant pas déjà mené à une condamnation définitive.

Article 20 : Protection contre les investigations invasives
Les mesures d'investigation n'ayant aucun lien avec l'affaire ou manifestement disproportionnées à la gravité de l'infraction sont prohibées.
Les fouilles et perquisitions sont considérées comme des mesures d'investigation au sens de cet article. Les palpations de sécurité sont autorisées à condition qu'elles soient faites par dessus les vêtements.

Article 21 : Liberté d'entreprendre
Chaque résident est autorisé à fonder une entreprise dans le cadre prévu par la loi.
La liberté d'entreprendre ne peut être restreinte que de manière limitée et ce dans un but d'intérêt général manifeste.
Les prohibitions totales ainsi que les mesures d'effet équivalent sont proscrites sauf dans les domaines revêtant un intérêt stratégique manifeste pour l'Etat.
La liberté d'entreprendre implique la loyauté de la concurrence. Les aides d’État sont cependant autorisées dans la mesure où elles servent l'intérêt général en premier lieu.

Article 22 : Liberté de penser et de s'exprimer
Nul ne saurait être inquiété du seul fait de ses opinions.
La charte reconnait la liberté de culte comme partie intégrante de la liberté de penser.
Chaque personne a le droit d'exprimer librement ses opinions et recevoir celles des autres dans le respect de la loi. La loi ne peut restreindre l'expression qu'à des fins impérieuses de protection de l'ordre public.
La liberté d'expression ne saurait s'exercer dans le cas où elle porterait un préjudice évident à autrui.

Article 23 : Liberté de communication
Chaque personne a le droit de communiquer ses opinions par internet ou par voie de journal. Cette liberté ne vaut cependant pas immunité vis à vis de la loi.
La régulation de la communication par voie radiophonique et télévisuelle est laissée à l'appréciation des autorités compétentes, cependant le fait d'exploiter cette marge d'appréciation à des fins de propagande ou de favoritisme est fautif.

Article 24 : Liberté d'association et de réunion
Toute personne a le droit d'organiser et participer à des réunions pacifiques et à la liberté de s'organiser en association.
Le caractère pacifique d'une réunion est toujours présumé, il appartient à l'administration de démontrer le contraire.

Article 25 : Libertés politiques
Chaque personne a le droit d'exprimer son opinion concernant la politique du pays. La protection de ce droit implique un droit à la critique particulièrement sévère sur l'action politique.
Chaque citoyen a le droit de voter. Ce droit ne peut lui être retiré qu'à raison d'une condamantion pour fraude électorale ou de sa minorité.

Article 26 : Protection de la propriété
Chaque personne a le droit à jouir paisiblement de sa propriété et à une protection contre la destruction de ses biens.
Une personne ne peut se voir dépossédée que par sanction pénale strictement proportionnée à l'infraction ou par une mesure d'expropriation commandée par l'autorité compétente, dans le strict respect de la proportionnalité et contre juste indemnité déterminée par le juge.
Dans le cas où une personne ne disposerait pas de l'espace nécessaire pour entreposer ses biens pour une raison indépendante de sa volonté, l'Etat devra assurer la conservation et la protection desdits biens.

Article 27 : Liberté de circulation
Tout citoyen et tout étranger résident légal a le droit absolu d'aller et venir où il l'entend sur le territoire frôceux.
La liberté de circulation implique la liberté de revenir à tout moment sur le territoire pour un citoyen frôceux expatrié.

Article 28 : Droit à l'éducation
Chaque résident mineur a le droit à une éducation gratuite, laïque et obligatoire.
L'éducation obligatoire doit viser au plein épanouissement de la personne humaine.
De plus, l'accès aux études supérieures doit être ouvert à chaque résident.

Article 29 : Droit à un environnement sain
Chaque personne a le droit de vivre dans un environnement respectueux de sa santé.
Ce droit implique le droit à un air pur et à l'alimentation la plus saine possible.
Ce droit implique également l'obligation pour les autorités de mener une politique de développement durable afin de ne pas compromettre le bénéfice dudit droit pour les générations futures.

Article 30 : Caractère subsidiaire
La présente charte ne saurait être interprétée de manière limitative.
Par conséquent, les autorités compétentes seront toujours libres d'adopter des normes plus protectrices.

Article 31 : Recours
Chaque personne qui s'estime lésée d'un droit prévu par la présente charte a le droit de porter l'affaire devant le tribunal compétent. L'effectivité du recours devra être garanti par la justice.
Si la personne n'a pas reçu gain de cause une fois le dernier degré de juridiction saisi, elle a le droit de porter l'affaire devant la Cour Fédérale des Libertés Fondamentales.
De plus, chaque juge peut demander une interprétation de la charte par la Cour Fédérale des Libértés Fondamentales si cela est pertinent dans le cadre d'une affaire étudiée.

Article 32 : Cour Fédérale des Libertés Fondamentales
La Cour Fédérale des Libertés Fondamentales siège à Farellia. Elle est composée de 19 juges nommés par le Conseil des Gardiens de la Démocratie sur avis conforme du Conseil de la Magistrature.
L'étude de recevabilité des cas se fait à juge unique.
Tous les cas recevables seront étudiés par une chambre de 3 juges qui disposera de tout pouvoir utile afin de faire respecter la présente charte.
En cas de dossier particulièrement important ou délicat, le Président de la Cour pourra demander la réunion d'une grande chambre de 7 juges pour traiter le dossier.
Dans le cas où la chambre estimerait que sa décision tendrait à créer un conflit jurisprudentiel, elle peut renvoyer l'affaire devant la grande chambre.
Les décisions de la grand chambre ont une valeur jurisprudentielle supérieure à celles de la chambre.
Fait à Aspen,
Le 21 juillet de l'an 094.

Valentin Ravolo, Ministre du Renseignement de la Justice,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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