Constitution

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Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
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Constitution

Message par Vittorio di Savoia-Carignano »

Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Constitution de la Fédération de Frôce et de Madagascar

Préambule : Dans l'esprit de l'acte fondateur de l'Empire de Frôce et de Madagascar, les Peuples de Frôce, unis sous la figure de l'Imperatore affirment leur attachement à la démocratie, au principe suprême de subsidiarité, aux droits sociaux, aux droits environnementaux et aux droits de l'Homme et reconnaissent comme absolus les droits définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Titre I - De la souveraineté et des symboles de la Fédération

Article 1er. -
La Fédération de Frôce et de Madagsacar est indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de genre ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La capitale de la Fédération est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la Fédération sont le français, l'italien, le malgache et le catalan. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en mémoire de la Révolution
La devise de la Fédération est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Représentés par l'Imperatore, les peuples de Frôce sont souverains.
Aucune diminution de souveraineté ne saurait être admise sans un référendum.

Article 4. -
La souveraineté des peuples de Frôce s'exerce par le vote qui doit être universel, direct, égal et secret.

Titre II – De l'Imperatore

Article 5. -
Sa majesté impériale, l'Imperatore de Frôce et de Madagascar, est le symbole de l'unité nationale, il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 6. -
La succession de l'Imperatore s'opère par la règle de la primogéniture absolue. Seront toutefois exclus de l'ordre de succession les membres de la famille impériale manifestement incapables d'assumer leur charge que ce soit par l'incapacité mentale dûment diagnostiquée par le corps médical ou par leur indignité du fait d'une condamnation pour crime.

Article 7. -
Dans le cas où le successeur de l'Imperatore serait mineur, le Conseil des Gardiens de la Démocratie procèdera à la nomination d'un régent parmi les familles princières de Frôce.

Article 8. -
Dans le cas où il n'y aurait aucun successeur à l'Imperatore, le Conseil des Gardiens de la Démocratie sera habilité à conférer ce titre à la personne la plus digne et la plus apte parmi les familles princières de Frôce.

Article 9. –
L'Imperatore est autorisé à abdiquer s'il estime ne plus être en mesure de servir les peuples de Frôce au meilleur de ses capacités. Dans ce cas, il devra demander son abdication deux fois à un mois d'écart, sera alors organisée par la Cour Suprême une cérémonie d'abdication durant laquelle il pourra revenir sur sa décision ou la confirmer. Une fois enregistrée, l'abdication est définitive.

Article 10. –
En cas d'incapacité temporaire prévisible, l'Imperatore peut déléguer ses pouvoirs à l'héritier du trône si celui-ci est majeur et capable. Dans le cas où il n'y aurait pas d'héritier majeur et capable, le Chancelier Suprême assumerait ces pouvoirs.

Article 11. –
En cas d'incapacité temporaire imprévisible, l'héritier du trône, s'il est majeur et capable, assumera les pouvoirs impériaux. Dans le cas où il n'y aurait pas d'héritier majeur et capable, le Chancelier Suprême assumera ces pouvoirs pour un mois au maximum, si ce délai venait à être dépassé, le Conseil des Gardiens de la Démocratie nommera un lieutenant impérial.

Article 12. -
En cas d'incapacité définitive constatée à la fois par la Cour Suprême et le Conseil des Gardiens de la Démocratie, la succession de l'Imperatore sera réputée ouverte.

Article 13. -
L'Imperatore et sa famille sont politiquement neutres, ils ne peuvent être membres d'aucun parti et ne peuvent prétendre à une fonction élective. Toutefois, l'accès à des fonctions nominatives et à des emplois publics ne leur est pas restreint.

Article 14. -
En cas de manquement mineur à Loi commis par l'Imperatore, son conjoint ou l'héritier du trône, il ne pourra être ouverte aucune procédure judiciaire régulière contre eux. La victime sera indemnisée par une procédure exceptionnelle d'arbitrage ouverte par le Conseil des Gardiens de la Démocratie.

Article 15. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution commis par l'Imperatore, son conjoint ou l'héritier du trône, un groupe composé d'au moins deux tiers des députés peut déposer une requête en destitution à la Cour Suprême.
La Cour Suprême sera alors habilitée à prononcer par un vote unanime la destitution de l'Imperatore, l'exclusion de l'héritier de l'ordre de succession ou le retrait d'immunité du conjoint de l'Imperatore.
Faute de vote unanime, une procédure exceptionnelle d'arbitrage sera ouverte par le Conseil des Gardiens de la Démocratie afin d'indemniser dûment la victime.

Article 16. -
L'Imperatore promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Fédérale de la loi adoptée ou par le Chancelier Suprême du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, le Chancelier Suprême pourra procéder lui-même à la promulgation.

Article 17. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par l'Imperatore et les Ministres responsables et sont contresignés par le Chancelier Suprême.

Article 18. –
L'Imperatore signe les ordonnances après leur adoption par le Conseil des ministres sur avis conforme du Conseil des Gardiens de la Démocratie. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Fédérale si un groupe d’au moins un huitième des députés en fait la demande.

Article 19. -
L'Imperatore, sur proposition du Gouvernement Fédéral et sur avis conforme du Conseil des Gardiens de la Démocratie, peut soumettre au référendum tout traité international et tout projet de loi portant sur l’organisation et le fonctionnement des institutions, la politique économique ou la politique sociale.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, l'Imperatore promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 20. -
L'Imperatore dispose du droit de faire grâce sur avis conforme du Ministre de la Justice ou du Gouverneur de la province ayant prononcé la peine, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Provinciale.

Titre III - Du Gouvernement Fédéral

Article 21. -
Le Gouvernement Fédéral conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l'Asssemblée Fédérale.

Article 22. -
Le Chancelier Suprême dirige l'action du Gouvernement Fédéral. Il assure l'exécution des lois fédérales et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure, en cas de condamnation définitive à une peine d'inéligibilité ou après sa démission.

Article 23. –
La démission ou la destitution du Chancelier Suprême entraine la démission de l’ensemble du Gouvernement Fédéral.
Le Gouvernement Fédéral en fonctions assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement Fédéral.

Article 24. -
Sitôt le résultat, même non certifié, des élections fédérales connu, l'Imperatore procédera dans les meilleurs délais à la nomination d'un négociateur impérial parmi les membres du parti arrivé en tête lors des élections fédérales.
Le négociateur impérial aura la charge de contacter les responsables de partis politiques afin de mettre en place une coalition gouvernementale. Après au maximum 72 heures de mission, le négociateur impérial pourra soit proposer à l'Imperatore un Chancelier Suprême, qui peut être lui même ou une autre personne qu'elle soit issue ou non de son parti, soit déclarer une impasse.
En cas d'impasse, un nouveau négociateur impérial sera nommé dans les rangs du parti arrivé en deuxième place.
En cas de deuxième impasse, un nouveau négociateur impérial sera nommé dans les rangs du parti arrivé en troisième place.
En cas de troisième impasse, l'Assemblée Fédérale élira directement un Chancelier Suprême au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Article 25. -
En cas de démission ou de destitution du Chancelier Suprême en cours de mandat par un moyen autre qu'une motion de censure, l'Imperatore nommera un négociateur impérial parmi les membres du Gouvernement Fédéral sortant.
Dans ce cas la mission du négociateur impérial durera au maximum 96 heures.
En cas d'impasse, l'Assemblée Fédérale procèdera directement à l'élection d'un Chancelier Suprême au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Article 26. -
Le Chancelier Suprême nomme et révoque les autres membres du Gouvernement de manière discrétionnaire.

Article 27. -
Le Chancelier Suprême préside le Conseil des ministres, en cas d'absence le Vice-chancelier est seul habilité à le remplacer.

Article 28. -
Le Vice-chancelier remplace le Chancelier Suprême et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure ou égale à 3 jours.

Article 29. -
Le Chancelier Suprême est le commandant en chef des forces armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.

Article 30.-
En cas de péril imminent lié à des atteintes graves à l’ordre public, le Chancelier Suprême peut, après avis conforme du Conseil des ministres, proclamer par décret l’état d’urgence fédéral sur tout le territoire ou une partie couvrant au moins deux provinces différentes. L’état d’urgence permet au ministre de la défense et aux exécutifs provinciaux et municipaux concernés de recourir au couvre-feu, de créer des zones d’exclusion, de prohiber les réunions de nature à entretenir le désordre et d’autoriser les perquisitions nocturnes.
Le décret de proclamation de l’état d’urgence a une durée de validité maximale de 7 jours, pour obtenir sa prolongation, le Chancelier Suprême doit obtenir le consentement de l’Assemblée Fédérale via un vote sans débat.
Le Chancelier Suprême peut, après avis conforme du Conseil des ministres, mettre un terme à l’état d’urgence à tout moment.
Si l’état d’urgence est appliqué plus de 14 jours, la Cour Suprême se réunira toutes les semaines pour vérifier si les circonstances ayant mené à son application sont toujours valides. Si la Cour Suprême estime que l’application de l’état d’urgence ne se justifie plus, il sera immédiatement mis un terme à celui-ci.
Dans les 30 jours suivant la fin d’une période d’état d’urgence, il sera impossible d’y recourir à nouveau sauf avis conforme de la Cour Suprême.

Article 31. –
Lorsque les institutions de la Fédération, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Chancelier Suprême est autorisé à prendre toute mesure exigée par ces circonstances après y avoir été autorisé par l'Imperatore, le Président de l’Assemblée Fédérale et le Président de la Cour Suprême.
L’application des pouvoirs exceptionnels suspend toute opération électorale.
Un vote majoritaire de l’Assemblée Fédérale peut à tout moment mettre fin à l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
La Cour Suprême peut à tout moment mettre fin à l’exercice des pouvoirs exceptionnels si leur application ne se justifie plus.

Article 32. -
Le Gouvernement Fédéral comprend quatre ministères :
- Ministre de la Diplomatie et de la Défense
- Ministre du Renseignement et de la Justice
- Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral
- Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

Le Chancelier Suprême et le Vice-chancelier peuvent avoir ou non un ministère en plus de leur charge.
Le Chancelier Suprême est automatiquement chargé de gérer la coopération inter-régionale, il peut déléguer cette prérogative au vice-Chancelier.

Article 33. -
33.1 - Les compétences propres reconnues au Gouvernement fédéral sont les suivantes :

- La diplomatie
- La politique monétaire
- La sécurité sociale
- La santé et la protection sociale
- La défense
- Les services de renseignement
- L'immigration
- La nationalité
- La police fédérale
- La taxation fédérale
- La gestion de l'audiovisuel public fédéral

33.2 - Les compétences partagées avec les provinces et les métropoles reconnues au Gouvernement fédéral sont les suivantes:

-L'économie, emploi et l'insertion professionnelle
-Les politiques familiales
-La sécurité
-La justice
-La communication
-L'aménagement
-L'environnement
-Les transports et la mobilité

En cas de conflit de compétences, le Conseil des Gardiens de la Démocratie sera habilité à apporter des clarifications.

Article 34. -
Un texte qui n'entrainerait ni impact budgétaire, ni changement au régime des libertés publiques ni altération au droit de la nationalité peut être adopté par voie de décret fédéral. Un décret fédéral restera normativement inférieur à une loi fédérale en toute circonstance.

Titre IV - De l'Assemblée Fédérale

Article 35. -
L'Assemblée Fédérale est composée d'un nombre de députés égal à la racine cubique de la population frôceuse.
Les sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par la Loi électorale.
Les députés fédéraux siègent pour un mandat d'un an et demi renouvelables.

Article 36. -
Le Président de l'Assemblée Fédérale est un député élu par les membres de l'Assemblée Fédérale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale et de trancher en cas d'égalité. Il conserve ses droits et devoirs de député.

Article 37. -
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Fédérale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe à la personne ayant mené la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.

Article 38. -
Le Président de l'Assemblée Fédérale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Fédérale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire. Le Vice-Président doit être issu d'un parti différent au sien.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, un tiers des députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Fédérale. Celle-ci n'est effective qu'après avis conforme de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Fédérale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Fédérale ou à défaut un député désigné par le Conseil des Gardiens de la Démocratie est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Fédérale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 39. –
Le Président de l’Assemblée Fédérale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote à l'Imperatore.
En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Fédérale.
Si le Président de l’Assemblée Fédérale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.

Article 40. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Fédérale . Le Chancelier Suprême est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Fédérale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un groupe d’au moins un dixième des députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Fédérale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi fédérale ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 41. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement Fédéral et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Fédérale.

Article 42. -
L'Assemblée Fédérale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par un cinquième des députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom de la personne qu’ils proposent en tant que Chancelier Suprême alternatif.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Fédérale adopte une motion constructive, le Chancelier Suprême est destitué et l'Imperatore est chargé de nommer une personne issue de la nouvelle majorité au poste de Chancelier Suprême.

Article 43. –
La Frôce s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant nulle et non avenue.

Article 44. –
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.

Titre V - Des provinces

Article 45. -
La Fédération de Frôce et de Madagascar comprend cinq provinces et un marquisat, les cinq provinces disposent d'attributions strictement égales. Les compétences dévolues au marquisat de Norijo sont précisées par la loi fondamentale du marquisat de Norijo.

Article 46. -
Chaque province dispose d'une Assemblée Provinciale qui est composée d'un nombre de députés égal à la racine cubique de sa population.
Les sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par la Loi électorale.
Les députés provinciaux siègent pour un mandat d'un an et demi renouvelables.

Article 47. -
Chaque province est dirigée par un Gouverneur qui est élu par l'Assemblée Provinciale au scrutin majoritaire uninominal à un tour parmi les députés provinciaux. Son mandat prend fin par une nouvelle élection provinciale, une motion de censure, une peine d'inéligibilité, une destitution pour inactivité supérieure à 10 jours prononcée par la Cour Suprême ou une démission.

Article 48. -
Le Gouverneur est le chef de l'exécutif provincial. Il est responsable devant l'Assemblée Provinciale.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs Vice-gouverneurs qu'il nomme et révoque de manière discrétionnaire.

Article 49. -
Le Premier Vice-gouverneur remplace le Gouverneur et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure ou égale à 3 jours.

Article 50. -
La démission du Gouverneur entraine la démission de l'ensemble des Vice-gouverneurs. Le Gouvernement provincial sortant assure les affaires courantes en l'attente de la nomination d'un nouveau Gouvernement provincial.

Article 51. -
Le Président de l'Assemblée Provinciale est le Gouverneur ou un vice-Gouverneur qui s'est vu déléguer cette tâche. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Provinciale et de trancher en cas d'égalité. Il conserve ses droits et devoirs de député provincial.

Article 52. –
Le Gouverneur est chargé de promulguer les lois adoptées par la représentation provinciale dans les 7 jours suivant la fin du vote.
En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Gouverneur.
Si le Gouverneur cumule trois avertissements en un mandat, il est automatiquement destitué.

Article 53. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement Provincial et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Provinciale.

Article 54. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Provinciale. Le Gouverneur est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Provinciale les projets de lois qu'il souhaite voir discutés.
Un groupe d’au moins un dixième des députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Provinciale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi provinciale ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouverneur peut opposer l'irrecevabilité.

Article 55. -
L'Assemblée Provinciale met en cause la responsabilité du Gouvernement provincial par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par un cinquième des députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom de la personne qu’ils proposent en tant que Gouverneur alternatif.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Provinciale adopte une motion constructive, le Gouverneur est destitué et automatiquement remplacé par le Gouverneur alternatif proposé dans le corps de la motion.

Article 56.-
En cas de péril imminent lié à des atteintes graves à l’ordre public, le Gouverneur peut, après consultation de ses Vice-gouverneurs, proclamer par décret l’état d’urgence provincial sur tout ou partie du territoire provincial. L’état d’urgence permet aux exécutifs provinciaux et municipaux concernés de recourir au couvre-feu, de créer des zones d’exclusion, de prohiber les réunions de nature à entretenir le désordre et d’autoriser les perquisitions nocturnes.
Le décret de proclamation de l’état d’urgence a une durée de validité maximale de 7 jours, pour obtenir sa prolongation, le Gouverneur doit obtenir le consentement de l’Assemblée Provinciale via un vote sans débat.
Le Gouverneur peut, après consultation de ses Vice-gouverneurs, mettre un terme à l’état d’urgence à tout moment.
Si l’état d’urgence est appliqué plus de 14 jours, la Cour Suprême se réunira toutes les semaines pour vérifier si les circonstances ayant mené à son application sont toujours valides. Si la Cour Suprême estime que l’application de l’état d’urgence ne se justifie plus, il sera immédiatement mis un terme à celui-ci.
Dans les 30 jours suivant la fin d’une période d’état d’urgence, il sera impossible d’y recourir à nouveau sauf avis conforme de la Cour Suprême.

Article 57. -
Les compétences reconnues au Gouvernement provincial sont les suivantes :

- La taxation provinciale
- L'éducation et la recherche
- le développement économique de la province
- Les affaires sociales et sociétales
- La police territoriale
- Les aspects non-procéduraux de la justice
- La culture et les sports
- L'environnement, l'agriculture et l'énergie

En cas de conflit de compétences, le Conseil des Gardiens de la Démocratie sera habilité à apporter des clarifications.

Article 58. -
Un texte qui n'entrainerait ni impact budgétaire, ni changement au régime des libertés publiques peut être adopté par voie de décret provincial. Un décret provincial restera normativement inférieur à une loi provinciale en toute circonstance.

Titre VI - Des métropôles

Article 59. -
Chaque métropôle dispose d'un conseil municipal qui est composée d'un nombre de députés égal à la racine cubique de sa population.
Les sièges de conseillers municipaux sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par la Loi électorale.
Les conseillers municipaux siègent pour un mandat d'un an et demi renouvelables.

Article 60. -
Chaque ville est dirigée par un maire qui est désigné par le parti arrivé en tête lors de la dernière élection municipale. Son mandat prend fin par une nouvelle élection municipale, une peine d'inéligibilité, une destitution pour inactivité supérieure à 30 jours ou une démission.

Article 61. -
Le maire est le chef de l'exécutif municipal.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs adjoints qu'il nomme et révoque de manière discrétionnaire.

Article 62. -
Les compétences reconnues aux métropôles sont les suivantes :

- La taxation municipale
- La police urbaine
- Le maintien de l'ordre public
- L'urbanisme
- La voirie
- Le développement des sports, des loisirs et de la culture dans la métropôle

En cas de conflit de compétences, le Conseil des Gardiens de la Démocratie sera habilité à apporter des clarifications.

Article 63. -
En supplément des compétences reconnues par la Constitution, le Gouvernement fédéral et les Gouvernements provinciaux sont habilités à déléguer une partie de leurs compétences aux métropôles.

Titre VII - De l'autorité judiciaire

Article 64. -
L'Imperatore est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 65. -
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 66. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Article 67. –
Tout justiciable a le droit de faire appel d’une décision de justice sauf s’il y a renoncé en faisant recours à une juridiction extraordinaire.

Article 68. –
Nul ne pourra être condamné à la peine de mort.

Article 69. -
Les lois pénales créant ou aggravant des peines ne peuvent être rétroactives en dehors des cas de crime contre l’humanité et de haute trahison.
Les lois pénales supprimant ou adoucissant des peines sont rétroactives pour tout fait qui n’aurait pas encore été jugé en première instance.

Titre VIII - De la Cour Suprême

Article 70. -
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Conseil des Gardiens de la Démocratie
Le Président de la Cour Suprême est désigné et révoqué par le Conseil des Gardiens de la Démocratie.

Article 71. -
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil des Gardiens de la Démocratie.

Article 72. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 73. -
Tous les textes créateurs de normes peuvent être déférés à la Cour Suprême dans le délai de dix jours après adoption par l'Assemblée compétente, par n'importe quelle personne y ayant un intérêt légitime. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de quatre jours si aucune décision n'est publiée 96 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, le texte sera reconnu comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si le texte a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 74. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.

Article 75. -
Une disposition issue d’un texte non promulgué déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 76. -
Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.


Titre IX - Du Conseil des Gardiens de la Démocratie

Article 77. -
Le conseil des Gardiens de la Démocratie est composé d'un nombre illimité de gardiens, recrutés uniquement par cooptation.

Article 78. -
Un membre du Conseil des Gardiens de la Démocratie doit être titulaire d'un master ou bénéficier d'une équivalence reconnue par la loi.

Article 79. -
Les membres du Conseil des Gardiens de la Démocratie ont le devoir de se tenir à l'écart de la vie politique, ainsi ils doivent être indépendants de tout parti et de n'accepter aucun poste politique.

Article 80 -
Le Conseil des Gardiens de la Démocratie est neutre et indépendant. Il procède aux nominations dans les instances indépendantes du Gouvernement.

Titre X - Des citoyens

Article 81. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 82. -
Tout citoyen peut adhérer librement à une association politique ou apolitique. Chaque association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Titre XI - De la révision

Article 83. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux députés fédéraux qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 84. -
Pour être adoptée au niveau fédéral, une révision de la Constitution doit être adoptée à la majorité des deux tiers des députés votants.

Article 85. -
Une révision adoptée au niveau fédéral sera transmise aux Assemblées Provinciales. Pour être définitivement adoptée, une révision doit être approuvée par 4 des 5 Assemblées Provinciales, à la majorité absolue des députés votants.

Article 86. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Conseil des Gardiens de la Démocratie peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement fédéral et avec l'approbation du Président de l'Assemblée Fédérale ainsi que d'au moins trois Gouverneurs. Une rectification constitutionnelle temporaire est valable trente jours.

Article 87. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme démocratique du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

ANNEXE(S)

Annexe de la Constitution: Répartition des compétences des différents échelons territoriaux
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Fait à Aspen,
Le 26 juin de l'an 87.


Par,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Julian Valmont, Président de la Cour Suprême
Marco Finacci, Président du Conseil des Gardiens de la Démocratie

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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