[CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

Le Palais d'Anthelme est la résidence officielle de l'Imperatore de Frôce. Surveillé de près par la Garde Impériale, on y entre sur invitation. L'accès à certaines zones est même strictement contrôlé.


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Aaron Reichman
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

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Traité de coopération des services de renseignement entre la Frôce et la Suède

Titre I : Dispositions générales

Article 101. -
Le présent traité est conclu entre le Royaume de Suède, ci-dessous dénommé Suède et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102. -
Le Suède et la Frôce signent un accord de coopération de leur service de renseignements dans le domaine du terrorisme. En cas de menaces terroristes et de demande d’informations sur une personne soupçonnée de terrorisme, les deux pays s’engagent à échanger des informations sur lesdites personnes.

Article 103. -
La Suède et la Frôce s'engagent à mettre en commun leurs dossiers et fichiers de lutte anti-terroriste.

Titre II : Coopération de cyber-défense

Article 201.-
La Frôce et la Suède se promettent une coopération dans le domaine de la cyber-défense, notamment dans la lutte contre le cyber-espionnage.

Article 103.-
Le caractère national des forces n'est pas affecté par ce traité.

Article 104.-
Les deux pays organiseront une réunion par trimestre entre les états-majors et les responsables de la sécurité intérieure afin de discuter des innovations et partager les informations liés à la coopération dans le domaine de la cyber-défense.

Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture

Article 201. -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Suède et en Frôce.

Article 202. -
Le présent traité peut être suspendu par l'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 203. -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
A Stockholm, le 23 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar

Margot Wallström, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération nordique
Anders Ygeman, Ministre de l'Intérieur
Stefan Löfven, Ministre d'État du Royaume de Suède
Pour Sa Majesté Carl XVI Gustaf, Roi de Suède

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Aaron Reichman
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

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Traité d’extradition entre le Danemark et la Frôce



Article 1. -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités danoises par les autorités frôceuses.
Un citoyen danoise ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités danoises.

Article 2. -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités danoises par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière au Danemark depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités danoises.

Article 3. -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.

Article 4. -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et au Danemark.

Article 5. -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers le Danemark. Le refus devra être dument motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice danoise peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dument motivé.

Article 6. -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers le Danemark d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.
La justice danoise peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.

Article 7. -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.

Article 8. -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités danoises.
Le Danemark s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 9. -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.

Article 10. -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.

A Copenhague, le 21 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Anders Samuelsen, Ministre des Affaires Étrangères
Søren Pape Poulsen, Ministre de la Justice
Lars Løkke Rasmussen, Ministre d'État de Danemark
Pour Sa Majesté Margrethe II, Reine de Danemark

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

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Traité de cyberdéfense entre la Frôce et le Danemark

Article 1.-
Le présent traité est conclu entre le Royaume de Danemark, ci-dessous dénommé Danemark et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102.-
La France et le Danemark se promettent une coopération dans le domaine de la cyber-défense.

Article 103.-
Le caractère national des forces n'est pas affecté par ce traité.

Article 104.-
Les deux pays organiseront une réunion par trimestre entre les états-majors afin de discuter des innovations et partager les informations.

A Copenhague, le 21 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
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Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Anders Samuelsen, Ministre des Affaires Étrangères
Claus Hjort Frederiksen, Ministre de la Défense
Lars Løkke Rasmussen, Ministre d'État de Danemark
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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

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Traité de coopération scientifique entre la Frôce et le Danemark

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le Royaume de Danemark, ci-dessous dénommé Danemark et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102 -
Le Danemark et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.

Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.

Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.

Titre II : Dispositions spécifiques

Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :
  • L'astronomie, la planétologie et la recherche spatiale théorique
  • La recherche arctique
  • Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
  • La recherche et les pratiques scientifiques et le développement pharmacologique
  • Les sciences environnementales, climatologiques, botaniques et géologiques
  • Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
  • Les innovations en technologies du développement durable
Article 202 -
Le Danemark s'engage à permettre aux scientifiques frôceux et danois concernés par le présent accord l'accès aux laboratoires, centres de recherches scientifiques et instituts polaires et des recherches arctiques situés sur le territoire du Groenland et à favoriser la coopération et la collaboration entre les communautés scientifiques des deux Parties au sein de ces établissements.

Article 203 -
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.

Article 204 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.


Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture

Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.

Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Danemark et en Frôce.

Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.

Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.

A Copenhague, le 21 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
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Anders Samuelsen, Ministre des Affaires Étrangères
Mikaela Engell, Haut-commissaire du Groenland
Søren Pind, Ministre de la Science, des Technologies de l'information et de l'Enseignement supérieur
Lars Løkke Rasmussen, Ministre d'État de Danemark
Pour Sa Majesté Margrethe II, Reine de Danemark

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Traité d’extradition entre la Belgique et la Frôce



Article 1. -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités belges par les autorités frôceuses.
Un citoyen belge ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités belges.

Article 2. -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités belges par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Belgique depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités belges.

Article 3. -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.

Article 4. -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Belgique.

Article 5. -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers la Belgique. Le refus devra être dument motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice belge peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dument motivé.

Article 6. -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers la Belgique d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.
La justice belge peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.

Article 7. -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.

Article 8. -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités belges.
La Belgique s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 9. -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.

Article 10. -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.

A Bruxelles, le 20 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Koen Geens, Ministre de la Justice
Didier Reynders, Vice-Premier ministre, Ministre des Affaires Étrangères et européennes
Charles Michel, Premier ministre de Belgique
Pour Sa Majesté Philippe de Belgique, Roi des Belges

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Traité de cyberdéfense entre la Frôce et la Belgique

Article 1.-
Le présent traité est conclu entre le Royaume de Belgique, ci-dessous dénommée Belgique et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102.-
La France et la Belgique se promettent une coopération dans le domaine de la cyber-défense.

Article 103.-
Le caractère national des forces n'est pas affecté par ce traité.

Article 104.-
Les deux pays organiseront une réunion par trimestre entre les états-majors afin de discuter des innovations et partager les informations.

A Bruxelles, le 20 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Steven Vandeput, Ministre de la Défense
Didier Reynders, Vice-Premier ministre, Ministre des Affaires Étrangères et européennes
Charles Michel, Premier ministre de Belgique
Pour Sa Majesté Philippe de Belgique, Roi des Belges

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Traité culturel entre la Frôce et les Pays-Bas

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et le Royaume des Pays-Bas, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.

Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.

Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.

Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.

Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.

Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.

Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.

Titre II : Champ d'application du traité


Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :
  • les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
    le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
    l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
    les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
    les industries culturelles et créatives ;
    les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
    les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Article 202 -
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.


Titre III : Durée, révision, rupture

Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.

Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.

Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.

A Amsterdam, le 20 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
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Stephanus Abraham Blok, Ministre des Affaires Étrangères
Ingrid van Engelshoven, Ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Science
Mark Rutte, Ministre-Président des Pays-Bas
Pour Sa Majesté Willem-Alexander d'Orange-Nassau, Roi des Pays-Bas

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Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et le Royaume-Uni

Titre I : Dispositions générales

Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-dessous dénommé Royaume-Uni et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par le Royaume-Uni sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
  • Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
  • Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 103 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer au Royaume-Uni dans les deux cas suivants :
  • Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
  • Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture

Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Royaume-Uni et en Frôce.

Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.

A Londres, le 26 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour sa majesté impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar

La Très Honorable Caroline Nokes, Ministre d'État à l'Immigration
La Très Honorable Amber Rudd, Secrétaire d'État à l'Intérieur
Son Excellence le Très Honorable Boris Johnson, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth
Son Excellence le Très Honorable David Gauke, Lord Chancelier de Grande-Bretagne, Secrétaire d'État à la Justice
Son Excellence la Très Honorable Theresa May, Première Ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Première Lord du Trésor, Ministre du Service Civil
Par commande de Sa Majesté royale Elizabeth II, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et des Dominions Britanniques par-delà les Mers

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Traité de cyberdéfense entre la Frôce et le Royaume-Uni

Article 1.-
Le présent traité est conclu entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-dessous dénommé Royaume-Uni et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 102.-
La Frôce et le Royaume-Uni se promettent une coopération dans le domaine de la cyber-défense.

Article 103.-
Le caractère national des forces n'est pas affecté par ce traité.

Article 104.-
Les deux pays organiseront une réunion par trimestre entre les états-majors afin de discuter des innovations et partager les informations.

A Londres, le 26 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
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Le Très Honorable Gavin Williamson, CBE, Secrétaire d'État à la Défense
Son Excellence le Très Honorable Boris Johnson, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth
Son Excellence la Très Honorable Theresa May, Première Ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Première Lord du Trésor, Ministre du Service Civil
Par commande de Sa Majesté royale Elizabeth II, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et des Dominions Britanniques par-delà les Mers

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Re: [CLERC IMPERIAL] Textes de loi à promulguer

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Traité militaire entre le Royaume-Uni et la Frôce



Titre I : Dispositions générales

Article 101 -

Le présent traité est conclu entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-dessous dénommée Royaume-Uni et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Titre II : Présence militaire et libre-circulation des troupes et bâtiments

Article 201 -

Le Royaume-Uni donne la permission à la Frôce à établir ses flottes et des troupes de garnison en sa base navale de Gibraltar.

Article 202 -
La Frôce autorise les troupes britanniques et bâtiments sous pavillon britannique à circuler librement sur son espace maritime en Méditerranée et dans son espace ultramarin.

Article 203 -
La Grande-Bretagne autorise les troupes frôceuses et bâtiments sous pavillon frôceux à circuler librement sur son espace maritime en Méditerranée et dans son espace ultramarin.
A Londres, le 27 mars 92,

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar

Le Très Honorable Gavin Williamson, CBE, Secrétaire d'État à la Défense
Son Excellence le Lieutenant-Général Edward Grant Martin Davis, CB, CBE, Gouverneur de Gibraltar
Son Excellence le Très Honorable Boris Johnson, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth
Son Excellence la Très Honorable Theresa May, Première Ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Première Lord du Trésor, Ministre du Service Civil
Par commande de Sa Majesté royale Elizabeth II, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et des Dominions Britanniques par-delà les Mers

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