[ANT-LP-099-07-31] Code du travail

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Saroy Fahendrena
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[ANT-LP-099-07-31] Code du travail

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EMPIRE DE FRÔCE DE MADAGASCAR
Province d'Antsiranana

Code du Travail

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 101. -
Le droit du travail en Antsiranana est ainsi organisé :
- 1er socle : Code du travail
- 2ème socle : Accord de branche
- 3ème socle : Accord d'entreprise
- 4ème socle : Contrat de travail
- 5ème socle : Avenants

Article 102. -
La hiérarchisation de socles est ainsi définie : 1er socle < 2ème socle < 3ème socle < 4ème socle < 5ème socle.
De fait, un socle ne peut pas être moins avantageux que celui qui le précède.

Article 103. -
Le travail forcé et obligatoire est strictement interdit.

Article 104. -
L'âge minimum légal pour travailler est fixé à 16 ans.

Article 105. -
Le travail des mineurs est soumis aux mêmes dispositions que celui des personnes majeures. Toutefois, les dispositions suivantes prévalents :
- consentement parental obligatoire (sauf émancipation) ;
- travail de nuit interdit ;
- 8h supplémentaires maximum.

Article 106. -
Un travailleur peut cumuler plusieurs emplois simultanément tant qu'il respecte les conditions suivantes :
- ne pas dépasser la durée légale de travail hebdomadaire de 32 heures.
- ne pas être concerné par une clause de non-concurrence.

Article 107. -
L'adhésion à une organisation syndicale est obligatoire pour bénéficier des accords de branche et d'entreprise. Son choix s'effectue librement par le salarié.

Article 108. -
Le droit de grève est interdit pour les professions suivantes :
- policiers,
- gardiens de prison,
- magistrats,
- militaires,
- pompiers.

Article 109. -
Le droit de grève est autorisé et encadré pour les autres services publics.
A ce titre, les grévistes doivent déposer un préavis à leur hiérarchie, 72 heures avant la grève.
25% des effectifs seront toutefois réquisitionnés au minimum pour assurer la continuité du service public.

Article 110. -
Le droit de grève est autorisé dans le secteur privé.
Les grévistes doivent déposer un préavis à leur hiérarchie, 24 heures avant la grève.

TITRE II - CONTRATS DE TRAVAIL

Article 201. -
Pour être valide, le contrat de travail doit être signé par les deux parties, à savoir l'employeur et le futur employé. La signature vaut adoption de l'ensemble des clauses qui sont stipulées dans le contrat.

Article 202. -
La négociation du contrat de travail est libre et discrétionnaire. Les avantages qui y figurent ne peuvent être en deça des normes décidées par les accords d'entreprise.

Article 203. -
Les clauses et la nature du contrat de travail sont totalement négociables entre les parties. Néanmoins pour qu'une clause puisse être applicable, elle doit figurer dans le contrat de façon explicite. La clause de non-concurrence est concernée par cette disposition.

Article 204. -
Par défaut, les contrats de travail antsirananais permettent une mobilité sur l'ensemble de la Province, en échange d'une compensation. Toute clause de mobilité dans un autre périmètre peut être légitimement refusée par le salarié.

Article 205. -
Les types de contrats reconnus sont :
- le contrat temporaire ;
- le contrat à durée déterminée ;
- le contrat à durée indéterminée.

Article 206. -
Le contrat temporaire peut être conclu dans le cas d'un accroissement exceptionnel de l'activité de l'entreprise ou à l'occasion d'un évènement ponctuel nécessitant davantage de main d'oeuvre.
Le contrat temporaire ne peut aller au delà de 6 mois consécutifs par salarié.
Il est assujetti à la taxe précarité.

Article 207. -
Le contrat à durée déterminée peut être conclu dans n'importe quelle situation.
Il ne peut aller au delà de 2 ans consécutifs par salarié.
Il est assujetti à la taxe précarité.

Article 208. -
Le contrat à durée indéterminée peut être conclu dans n'importe quelle situation.

Article 209. -
Dans le cas des motifs de suspension suivants, le salarié est indemnisé :
- indisponibilité du salarié résultant d'une maladie dûment constatée ou d'un accident
- indisponibilité du salarié résultant d'un accident de travail ou d'une amende professionnelle
- congé enfant malade
- congé maternité
- congé paternité
- congé naissance
- congé adoption
- congé union
- congé décès
- congé déménagement
- formation professionnelle continue
- congé intempéries ou catastrophe naturelle

Article 210. -
Dans le cas des motifs de suspension suivants, le salarié n'est pas indemnisé :
- accord mutuel entre les parties
- engagement dans l'armée
- privation de liberté du salarié
- exercice du droit de grève
- congé sans solde
- congé sabbatique

Article 211. -
Les cas suivants peuvent servir de motif à la rupture du contrat de travail :
- mise à pied conservatoire ou disciplinaire
- rupture conventionnelle (accord entre les deux parties)
- licenciement pour faute (à l'initiative de l'employeur)
- licenciement économique (à l'initiative de l'employeur et avec l'accord de l'Inspection Antsirananaise du Travail
- licenciement pour inaptitude (à l'initiative de l'employeur, après avis de la médecine du travail)
- démission (à l'initiative du salarié)
- abandon de poste (à l'initiative de l'employeur)

TITRE III - REMUNERATION

Article 301. -
Le salaire minimum horaire net est fixé à 5 pluzins.

Article 302. -
Le salaire maximum ne peut faire plus de 50 fois le salaire le plus bas de l'entreprise.

Article 303. -
Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 32 heures.

Article 304. -
Les salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires sur la base du volontariat à condition de ne pas dépasser les plafonds suivants :
- plafond maximum hebdomadaire : 8 heures.
- plafond maximum mensuel : 32 heures.

Article 305. -
La rémunération des heures supplémentaires est définie ainsi :
- de 1h à 4h : +25% du salaire horaire
- de 4h à 6h : +35% du salaire horaire
- de 6h à 8h : +50% du salaire horaire
- au delà de 8h : +75% du salaire horaire

Article 306. -
Les heures supplémentaires sont interdite pour les mineurs.

Article 307. -
Les heures supplémentaires n'offrent aucune exonération de charges aux salariés et aux employeurs. Elles sont comptabilisées dans le calcul de l'impôt sur le revenu.

TITRE IV - CONGES

Article 401. -
Chaque salarié dispose de 30 jours ouvrables par an, au titre des congés payés.
Tous les dix ans d'ancienneté, deux jours supplémentaires s'ajoutent à cette base.

Article 402. -
Le congé maternité pour naissance unique est ainsi constitué :
- 1er enfant : 8 semaines en prénatal + 12 semaines en postnatal (TOTAL : 20 semaines max)
- 2ème enfant : 8 semaines en prénatal + 17 semaines en postnatal (TOTAL : 25 semaines max)
- 3ème enfant : 10 semaines en prénatal + 20 semaines en postnatal (TOTAL : 30 semaines max)

Article 403. -
Le congé maternité pour naissance multiple est ainsi constitué :
- 2 naissances : 14 semaines en prénatal + 22 semaines en postnatal (TOTAL : 36 semaines max)
- 3 naissances ou plus : 26 semaines en prénatal + 24 semaines en postnatal (TOTAL : 50 semaines max)

Article 404. -
Le congé paternité pour naissance unique est ainsi constitué :
- 1er enfant : 12 semaines max
- 2ème enfant : 17 semaines max
- 3ème enfant : 20 semaines max

Article 405. -
Le congé paternité pour naissance mutiple est ainsi constitué :
- 2 naissances : 36 semaines max
- 3 naissances ou plus : 50 semaines max

Article 406. -
Le congé déménagement est de 2 jours, disponibles tous les 5 ans.

Article 407. -
Le congé décès est ainsi déterminé :
- Conjoint/Conjoint(e), Enfant : 5 jours
- Père/Mère, Père/Mère du conjoint(e), Frère, Sœur : 3 jours
- Autres cas fixés par les accords de branche et/ou d'entreprise

Article 408. -
Le congé naissance est de 3 jours.

Article 409. -
Le congé adoption est de 3 jours.

Article 410. -
Le congé union est de 5 jours.

TITRE V - FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 501. -
Chaque salarié cumule 30 heures de formation par année travaillée.

Article 502. -
Le maximum d'heures cumulables est de 300.

Article 503. -
La formation professionnelle est prise en charge à 100% par l'entreprise et par la Province à parts égales.

Article 504. -
La formation doit s'effectuer des centres agréés par la Province.

Article 505. -
Les types de formation professionnelle reconnue et accessible aux salariés sont les suivants :
- Validation des Acquis de l'Expérience
- Formations ponctuelles et thématiques
- Mises à niveau
- Equivalences universitaires
- Congé Formation Personnelle

TITRE VI - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Article 601. -
L'élection de Délégués du Personnel est obligatoire dans toutes les entreprises.

Article 602. -
L'élection de membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est obligatoire dans toutes les entreprises.

Article 603. -
L'élection d'un Comité Social et Economique est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés.


Fait à Libertalia,
Le 31 juillet de l'an 99.

Saroy Fahendrena, Gouverneure d'Antsiranana.

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