Dépôt des propositions de lois - Députés

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Paolo Valbonesi
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Dépôt des propositions de lois - Députés

Message par Paolo Valbonesi »

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Dépôt des propositions de lois provinciales

Les députés provinciaux de Catalogne sont invités à déposer les propositions de lois ici.


Article 53. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement Provincial et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Provinciale.
Jeune retraité de la vie publique

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Victor Karlsson-Marshall
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Re: Dépôt des propositions de lois - Députés

Message par Victor Karlsson-Marshall »

Proposition de loi relative à la procréation et à l'encadrement de la maternité



TITRE I : Les centres de maternité


Article 1. Les centres de maternité sont des établissements publics de santé dédiés à l'accompagnement des femmes enceintes et l'encadrement des opérations prénatales et ayant trait à la procréation.

Article 2. Le Comité Provincial de la Médecine Prénatale pour mission la direction de tous les centres de maternité de la province. Ledit Comité est composé pour un quart de médecins, pour un quart d'infirmier et pour moitié de professionnels de santé des centres de maternité. Son président est élu par ses membres et est considéré comme un attaché du Département des Affaires sociales et de la Santé de la province.

Article 3. Les centres de maternité sont affiliés à un établissement hospitalier et placés sous la direction du Comité Provincial de la Médecine Prénatale.

Article 4. Les services dispensés par les centres de maternité sont gratuits et pris en charge par les assurances.

Article 5. Les centres de maternité sont habilités à procéder à l'Interruption Volontaire de Grossesse, la Procréation Médicalement Assistée et à l'encadrement de la Gestation Pour Autrui.

Article 6. Le personnel des centres de maternité a une mission d'information et de prévention auprès de tous pour les questions liés à la sexualité, la maternité et tout ce qui relève des compétences desdits centres.

Article 7. Les données collectées par les centres de maternité et par le Comité Provincial de la Médecine Prénatale sont transmissibles à l’Institut National des Statistiques Frôceuses mais doivent être détruites dans un délai de 5 ans à partir de leur collecte.

Article 8. Toute manifestation aux abords des centres de maternité ayant pour objet les activités et services qui y sont dispensés et pouvant être perçue comme une atteinte à la liberté des patients est interdite.


TITRE II : L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)


Article 1. L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est une opération médicale ayant pour objectif l'interruption de la grossesse sur décision de la patiente.

Article 2. Les centres de maternité et les établissements hospitaliers disposant des infrastructures nécessaires sont habilités à procéder à l'Interruption Volontaire de Grossesse.

Article 3. L'IVG est une opération obligatoirement médicamenteuse que ne peut être pratiqué que dans les 20 premières semaines d'aménorrhée. L'IVG implique un suivi médical de la patiente d'un mois minimum après l'intervention par le médecin qui l'a pratiqué.

Article 4. Le recours à l'IVG ne dépend que de la volonté de la patiente enceinte, et son recours est libre à toute femme enceinte quelque soit son âge et statut légal. Ce recours relève du strict secret médical et ne saurait être rendu public sans l'accord de la patiente sous aucun prétexte.

Article 5. Est constitué comme "Délit d'entrave à l'IVG" tout acte visant à induire en erreur ou à exercer des pressions sur une femme enceinte dans son choix de recourir à l'IVG, considéré comme un délit de catégorie E et en conséquence passible de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 70 % du revenu du condamné.


TITRE III : L'Interruption Médicale de Grossesse (IMG)


Article 1. L'Interruption Médicale de Grossesse (IMG) est une opération médicale ayant pour objectif l'interruption de la grossesse dans les cas où la grossesse ou l'accouchement mettrait en péril la vie de la mère ou de l'enfant à naître.

Article 2. L'opération d'Interruption Médicale de Grossesse est effectuée selon la prescription des médecins l'ayant proposé, et n'a pas de délai limitant.

Article 3. La proposition de l'IMG doit se faire après concertation d'un conseil de trois professionnels de santé, incluant le médecin traitant ou le médecin en charge des traitements de la patiente, un médecin extérieur et un professionnel de santé spécialisé en médecine prénatale ou travaillant dans un centre de maternité.

Article 4. La décision d'avoir recours ou non à l'IMG revient à la patiente, après proposition des médecins. La patiente prenant sa décision à l'encontre de l'avis médical accepte sa pleine responsabilité.


TITRE IV : La Procréation Médicalement Assistée (PMA)


Article 1. La Procréation Médicalement Assistée (PMA) consiste en toutes les pratiques nécessitant une assistance médicale et ayant pour objectif de permettre la procréation en dehors du processus naturel.

Article 2. Les centres de maternité et les établissements hospitaliers disposant des infrastructures nécessaires sont habilités à procéder à la Procréation Médicalement Assistée.

Article 3. Toutes les femmes majeures et consentantes peuvent avoir recours à une PMA.


TITRE V : La Gestation Pour Autrui (GPA)


Article 1. La Gestion Pour Autrui (GPA) est une méthode de procréation consistant en la gestation par une tierce personne pour un couple infertile.

Article 2. Les centres de maternité sont les seuls organismes habilités à l'encadrement de la Gestation Pour Autrui.

Article 3. Le processus de GPA et le don de gamètes sont des actes bénévoles et ne sauraient faire l'objet d'une quelconque rémunération. Tout bénévole dans un processus de GPA est inscrit dans le fichier dédié aux bénévoles de la GPA, lequel est géré par le Comité Provincial de la Médecine Prénatale.

Article 4. Toute GPA ayant fait l'objet de rémunération est assimilée pour la mère porteuse et pour l'individu y ayant eu recours à un délit de catégorie D passible de 4 ans d'emprisonnement et d'une amende correspondant à 100% des revenus du condamné.



Fait à Casarastra,
Le XX/XX/88

Victor Karlsson, Député UPP de Catalogne,
Avec l'aimable concours des Députés provinciaux UPP.



Père, Époux, Chancelier Suprême, Citoyen.
Co-président-fondateur de The European LGBT Foundation


4ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar (92-94)
2ème Gouverneur de Catalogne (90-92)
3ème Président de l'Assemblée Fédérale (91-92)
2ème Vice-Chancelier de la Fédération (89-90)
Ancien Maire de Pastelac
Prince dans une dimension parallèle
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Alexandre Lamrabet
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Re: Dépôt des propositions de lois - Députés

Message par Alexandre Lamrabet »

Création d’une "Police des Transports de Catalogne" pour protéger les usagers et affectation d'un budget dédié



L’assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Article 1.- La Police des Transports Catalans (PTC) est créée. Les bureaux ainsi que le quartier général de la PTC sont sis à Casarastra.

Article 2.- La Police des Transports Catalans (PTC) est une police provinciale rattachée au service de la Direction générale de la sécurité civile de Catalogne. Les policiers titulaires et stagiaires sont des fonctionnaires provinciaux.

Article 3.- La Police des Transports Catalans (PTC) assure en équipe la protection, la dissuasion, l’assistance, le secours et l’intervention au profit des voyageurs et des agents. Elle s'assure aussi de la protection et du respect des biens matériels du réseau de transport catalan.

Article 4.- La Police des Transports Catalans (PTC) détient un périmètre d'intervention qui concerne l’ensemble du réseau en Catalogne et se limite à une présence à bord des bus, des métros, des trains, des tramways et des gares. Ce périmètre d’intervention peut se voir être élargi en cas de danger imminent menaçant la vie des voyageurs et des agents.

Article 5.- Ses effectifs sont répartis en deux corps. Il existe un corps spécifique s’occupant de la formation des nouvelles recrues. La Police d’Intervention des Transports Catalans est dirigée par le Sous-Directeur général de la sécurité civile et la totalité du périmètre d’intervention est sous son entière responsabilité. Le numéro d’appel d'urgence de la PTC est le 711.

Le corps de direction (CD) participe à la réalisation et à l’évaluation des programmes et des projets relatifs à l’intervention de la PTC et la lutte face aux incivilités commises au sein du réseau de transport catalan. Ce corps est dirigé par la Sous-Direction générale de la sécurité civile.

Le corps d’encadrement (CE) est constitué du corps des gradés et des gardiens. Ils travaillent au plus près du public en portant aide et assistance aux voyageurs, aux agents et aux contrôleurs en prévenant les actes asociaux et répréhensibles. Elle doit maintenir l'ordre public au sein du réseau de transport catalan. Ce corps peut assurer l’encadrement des nouvelles recrues.

Le corps des recrues (CR) est constitué des nouvelles recrues de la PTC. Les concours d’entrées sont accessibles aux personnes âgées de 18 ans et titulaire du BNES ou de son équivalent. Lors des sélections, plusieurs séries de tests sont proposées et suivi par la tenue d’un entretien. Les recrues retenues reçoivent une formation pédagogique, psychologique et sportive de hauts niveaux.

Article 6.- La Police des Transports Catalans (PTC) se doit de veiller au respect des droits de l’homme et du citoyen ainsi que la législation civile et pénale provinciale. Elle se doit de travailler en concert avec les autres forces de polices nationales et provinciales. Le port d’arme leur est autorisé.

Article 7.- La Police des Transports Catalans (PTC) a pour principale devise « Ils veillent pour la bonne mobilité catalane » traduit du catalan « S'asseguren de bona mobilitat catala » apposé sur l’insigne des agents.

Article 8.- Les effectifs et moyens de la Police des Transports Catalans se composent de :
- 3 300 agents provinciaux professionnels titularisés
- 2 000 personnels administratifs et techniques
- 7 pôles provinciaux dont 1 quartier général : Casarastra, Pastelac, Salusa, Lônes, Saint Frocia, Etchegorda et Nobles des Prigors.
- 15 véhicules blindés d’interventions équipés (120 000 plz)
- 15 véhicules blindés de patrouille (95 000 plz)
- 15 motos tout-terrain d'intervention (78 000 plz)
- Matériel d'équipement (Entretien : 22 000 plz/an)

Article 9.- Les effectifs et moyens aériens de la Police des Transports Catalans se composent de :
- 3 pilotes et 3 mécaniciens
- 3 hélicoptères ACH (145 000 plz)
- 1 base aérienne de commandement et logistique à Casarastra
- 3 bases aériennes à Pastelac, Salusa et Nobles des Prigors

Article 10.- Récapitulatif des recettes au prorata de la population (montant en plz/an/entité) :
- Province de Catalogne : 16,4 % (37 375 788,81 plz)
- Ville de Casarastra : 9,2% (14 645 077,43 plz)
- Ville de Pastelac : 6,8% (9 345 077,41 plz)
- Ville de Salusa : 4,7% (6 945 077,46 plz)
- Ville de Lônes : 3,9% (5 645 077,42 plz)
- Ville de Saint-Frocia : 3,6% (5 245 077,44 plz)
- Ville de Etchegorda : 2,2% (4 964 306,43 plz)
- Ville de Nobles des Prigors : 1,8% (4 984 937,52 plz)
- Autres villes : 0,4% (3 565 122,08 plz)
Le montant des recettes est de 92 715 542 plz.

Article 11.- Récapitulatif des dépenses :
- Dépenses de fonctionnement : 74 172 433,60 plz
- Dépenses d’investissement : 18 543 108,40 plz
Le montant des dépenses est de 92 715 542 plz.

Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

Alexandre Lamrabet
Vice-gouverneur de Catalogne
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